Responsabilité civile : arrêt téffaine et jand\'heur) PDF

Title Responsabilité civile : arrêt téffaine et jand\'heur)
Course Droit de la responsabilité civile
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pages 3
File Size 35.4 KB
File Type PDF
Total Downloads 94
Total Views 135

Summary

Fiche synthèse : arrêt Teffaine et Jand’heur...


Description

L’arrêt Teffaine (Cass. Civ. 16 juin 1896) : la genèse du principe de responsabilité du fait des choses Il s’agit du premier arrêt dans lequel la Cour de cassation, au visa de l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil, retient la responsabilité du propriétaire d’une machine dont l’explosion avait entraîné la mort d’une personne. Dans cette espèce, un remorqueur à vapeur avait explosé, causant la mort de Monsieur Teffaine, le mécanicien. L’explosion avait pour origine un vice de construction, de sorte qu’aucune faute ne pouvait être reprochée ni à Monsieur Teffaine, ni au propriétaire du remorqueur à vapeur. Difficile par conséquent d’engager la responsabilité du propriétaire sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. La Cour d’appel condamne le propriétaire du remorqueur à vapeur à indemniser la veuve de Monsieur Teffaine sur le fondement de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. La Cour d’appel retient donc une solution très audacieuse, l’application!de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine à ce cas d’espèce pouvant apparaître contestable. Toutefois, la Cour de cassation ne procède pas à la cassation de cet arrêt mais rejette au contraire le pourvoi qui avait été formé par le propriétaire de la machine. Pour la Cour, certes la responsabilité du fait des bâtiments en ruine n’avait pas à s’appliquer en l’espèce, mais la responsabilité du propriétaire pouvait être retenue sur le fondement de l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil, selon lequel!«!on est responsable du dommage causé par les!choses que l’on a sous sa garde!». Par l’arrêt Teffaine, l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil se voit donc pour la première fois reconnaître une réelle valeur normative. La Cour de cassation prend le soin de préciser que la responsabilité du propriétaire est engagée “sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé”. On voit donc poindre les prémices d’un régime de responsabilité de plein droit, le responsable ne pouvant pas s’exonérer en démontrant que le producteur a commis une faute ou que la cause du fait dommageable lui est demeurée inconnue. Il faudra toutefois attendre l’arrêt Jand’heur pour que soit reconnue une réelle responsabilité de plein droit à l’encontre du propriétaire, la preuve par ce dernier de son absence de faute devenant alors inopérante.

!

L’arrêt Jand’heur (Cass. Ch. Réunies, 13 févr. 1930) : la consécration du principe de responsabilité du fait des choses Avec l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation réaffirme la solution retenue dans l’arrêt Teffaine puisqu’elle retient, au visa de l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil, la responsabilité du propriétaire de la chose qui a causé le dommage. La Cour va cependant plus loin que dans l’arrêt Teffaine : elle affirme que l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil est le fondement d’une présomption de responsabilité qui pèse sur celui qui a sous sa garde une chose qui a causé un dommage. Petite précision :! cette solution ne se justifierait plus aujourd’hui, les victimes d’accidents de la circulation étant désormais indemnisées dans les conditions prévues par la loi Badinter du 5 juillet 1985. A la suite de la cassation opérée le 21 février 1927, la Cour d’appel de renvoi continue de faire de la résistance : selon elle, la responsabilité du conducteur du camion ne peut être engagée que sur le fondement!de l’ancien article 1382 du Code civil. La solution retenue par l’arrêt Jand’heur C’est à ce moment là qu’intervient l’arrêt qui restera dans les mémoires juridiques comme l’arrêt Jand’heur. Le 13 février 1930, les chambres réunies de la Cour de cassation cassent une nouvelle fois la décision des juges du fond. La Cour énonce que “la présomption de responsabilité établie par [l’ancien article 1384 al. 1 du Code civil] à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue”. Ainsi, la gardien de la chose qui a causé un dommage ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère dans la réalisation du dommage. Par cet arrêt, l’exigence de faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses est abandonnée. Il s’agit dorénavant d’une responsabilité de plein droit, qui n’est pas corrélée à la faute du gardien de la chose. Il faut simplement que la chose qui a causé le dommage soit sous la garde d’une personne et cette personne est alors présumée responsable. Peu importe que la chose soit dangereuse ou qu’elle comporte un vice interne ! L’arrêt Jand’heur est donc l’arrêt fondateur du régime de la responsabilité du fait des choses.

Il convient de préciser les!contours de la notion de cause étrangère à laquelle la Cour de cassation fait référence dans son arrêt Jand’heur. Cette notion de cause étrangère englobe aujourd’hui : • le fait de la nature. Exemple : une catastrophe naturelle. • le fait du tiers. Il s’agit du cas où un tiers a participé à causer le dommage. • la faute de la victime. Le gardien de la chose ne peut donc invoquer que ces trois causes pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité. A noter que la cause étrangère doit revêtir les caractères de la force majeure pour être totalement exonératoire de responsabilité pour le gardien !...


Similar Free PDFs