Séance n° 02 - IFI - TD de fiscalité PDF

Title Séance n° 02 - IFI - TD de fiscalité
Course Droit Fiscal
Institution Université Catholique de Lyon
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TD de fiscalité...


Description

Séance numéro 2 Impôt sur la fortune immobilière (IFI). I.- Documents. Textes :

Code général des impôts, articles 964 à 983. 

« Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière  Section I : Champ d'application (Article 964)  Section II : Assiette de l'impôt (Articles 965 à 972 ter)  Section III : Règles de l'évaluation des biens (Article 973)  Section IV : Passif déductible (Article 974)  Section V : Actifs exonérés (Articles 975 à 976)  Section VI : Calcul de l'impôt (Articles 977 à 980)  Section VII : Contrôle (Article 981)  Section VIII : Obligations déclaratives (Articles 982 à 983) »

Documentation officielle :

Service public : www.service-public.fr particuliers / IFI / Fiches pratiques.

/ Navigation dans l’onglet

Bulletin officiel des Finances publiques, PAT / Impôts sur le patrimoine : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11288-PGP.html?identifiant=BOI-PATIFI-20180608 Pratique :

Feuillet rapide Francis Lefebvre, FR38/17. Revue Fiduciaire, Feuillet hebdo n°3714 du 3 novembre 3 2017.

Etudes de doctrine :

LUBIN (Jean-Jacques), « IFI, usufruit et droits voisins : quels changements ? », Bulletin du Cridon de Paris 2018, II, n° 206. PEZET (Fabrice), « Le caractère confiscatoire de l’impôt et les exigences constitutionnelles françaises », Revue de droit fiscal 30 mai 2013, n° 22, étude 300. SERPENTIER (Régis) et TIXIER (Lionel), « La notion d’holding animatrice : un dessin animé ? », Revue de droit fiscal 2013, Etude, n° 20.

II.- Exercice Cas pratique en dernière page.

Travaux dirigés de Fiscalité du patrimoine 2018/2019 Chargé du cours : Stéphane Berre Chargés de travaux dirigés : Adrien Grosset - Emilie Laurent – Romain Perriolat.

Document 1 : Extraits du BOFiP (transmission temporaire d’usufruit).

Les particuliers peuvent effectuer des transmissions (donations ou cessions) temporaires d’usufruit d’actifs imposables à des personnes morales. De telles opérations peuvent être susceptibles de leur procurer une économie d’IFI. Le caractère abusif ou non d’une transmission temporaire d’usufruit peut, dès lors, être recherché selon les modalités prévues par l’article L. 64 du LPF. Toutefois, une opération de transmission temporaire d’usufruit n’est, en tout état de cause, pas susceptible de donner lieu à la mise en œuvre de la procédure de l'abus de droit lorsqu’elle satisfait cumulativement aux conditions suivantes : - prendre la forme d’une donation par acte notarié ; - être réalisée au profit d’un organisme appartenant à l’une des catégories suivantes : - fondations ou associations reconnues d’utilité publique, - associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ou établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle, - établissements d’enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés. Il s’agit d’organismes d’intérêt général habilités à recevoir des donations. Il est rappelé que l’intérêt général se caractérise par l’exercice d’une activité non lucrative, le caractère désintéressé de la gestion et l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes ; - être effectuée pour une durée au moins égale à trois ans. Lorsqu’au delà d’une première période de trois ans ou plus, la donation temporaire est prorogée, cette prorogation peut concerner une période plus courte ; - porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire. Il peut s’agir : - d’une contribution financière. Préalablement à la transmission temporaire, l’organisme bénéficiaire doit alors avoir été mis en mesure de s’assurer que le rendement prévisionnel est substantiel, - ou d’une contribution matérielle (exemple : mise à disposition de locaux d’habitation au profit d’une association d’aide au logement) ; - préserver les droits de l’usufruitier. Les biens concernés ne doivent pas faire l’objet d’une réserve générale d’administration. Cela étant, l’organisme bénéficiaire peut, pour des raisons pratiques, ne pas souhaiter exercer toutes les prérogatives liées à son usufruit (participation aux assemblées générales des actionnaires, liberté de gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, signature des baux, etc.). Il doit alors donner pouvoir spécial à un mandataire (qui peut être le nupropriétaire) pour les exercer en son nom. Ce mandataire doit lui rendre compte chaque année, en lui communiquant toutes les informations utiles relatives aux biens concernés et à l’usufruit (informations sur la situation de l’entreprise en cause et compte rendu des assemblées ; nature et justifications des arbitrages auxquels a donné lieu le portefeuille de valeurs mobilières considéré ; évolution des loyers, etc.). En tout état de cause, les fruits doivent revenir à l’usufruitier. Exemple : Aucune disposition ne doit fixer un montant maximal de revenus à percevoir par l’usufruitier ou prévoir la possibilité d’un prélèvement du nu-propriétaire sur les fruits.

Travaux dirigés de Fiscalité du patrimoine 2018/2019 Chargé du cours : Stéphane Berre Chargés de travaux dirigés : Adrien Grosset - Emilie Laurent – Romain Perriolat.

CAS PRATIQUE

M. et Mme DUBARD sont mariés depuis près de 30 ans. Mme DUBARD est née le 14 mars 1962 et Mr DUBARD le 30 décembre 1948. Ils ont quatre enfants : Augustin né le 21septembre 1979 Mathilde née le 14 mars 1992. Elise & Quentin nés le 28 décembre 2003. M. DUBARD est détenteur de 4.000 des 10.000 actions de la société anonyme GDZ ayant une activité de commerce de champagne, dont il est président du conseil d'administration et dont il tire l’essentiel de ses revenus. Mme DUBARD détient 1.000 actions GDZ. Au 1er janvier, les actions ont une valeur unitaire de 150 €. Mme DUBARD est avocate. Ses bureaux lyonnais sont installés dans des locaux appartenant à la société civile immobilière «C et D», soumise à l’IR, dont Mme DUBARD détient 30 % des parts (la société est divisée en 1000 parts sociales), les autres parts étant détenues par sa mère. Les parts de la société C et D ont été valorisées par l’expert-comptable de la société à la valeur unitaire de 500 euros, cette société possède de la trésorerie pour 100.000 d’euros et l’immeuble dont elle est propriétaire a une valeur de 600.000 d’euros. La société n’a plus d’endettement. Au 1er janvier, la clientèle de Mme DUBARD est estimée à 380.000 €, les meubles et matériels du cabinet à 92.600 €. Mme DUBARD doit rembourser 28.000 € représentant le solde d'un crédit contracté lors de l'achat de l'équipement informatique du cabinet. M. et Mme DUBARD sont également propriétaires ensemble des biens suivants, évalués au 1er janvier 2019 : leur résidence principale, une maison à MARCY-L’ETOILE, d’une valeur de 900.000 €, mais un emprunt souscrit lors de l'achat est encore à rembourser pour 16.000 € ; des meubles corporels divers installés dans la résidence de MARCY-L’ETOILE, d’une valeur de 70.000 € ; divers tableaux et peintures, et une collection de timbre-poste d’une valeur de 195.200 € ; un appartement à la montagne d’une valeur de 250.000 euros pour lequel reste le solde d’un emprunt in fine (120.000 euros) souscrit en 2008 pour 15 ans soit jusqu’en 2023. la nue-propriété de parcelles de bois et forêts situées à Marcy l’Etoile (l’usufruit a été conservé par le vendeur, un voisin agriculteur qui exploite la terre et âgé de 57 ans) évaluée pour la Pleine propriété 15.000 euros. un portefeuille titre réparti et valorisé comme suit au 1er janvier 2019 : a) 1200 actions de la société SEB (Société d’emboutissage de Bourgogne).(165 euros au 1er janvier 2019) b) 4000 actions d’une société d’investissements immobiliers côtée (composée de 50.000 actions). (valorisée 150 euros au 1er janvier ) c) 50 actions L’Oréal (184 euros cours du 1er janvier 2019) Mme est titulaire d’un contrat d’assurance vie rachetable en unité de comptes constitué à 20% d’actifs immobiliers, ledit contrat est valorisé au 1er janvier pour la totalité à 150.000 euros. Les époux détiennent également la totalité des parts d’une société civile familiale (SCI LES DUB’S) dont ils ont fait donation en démembrement de propriété (ils ont gardé l’usufruit) à leurs enfants en 2019. Cette société se compose : -à l’actif, d’un appartement à la montagne loué (St Gervais) valeur 400.000, des liquidités 40.000, -au passif, du solde d’un emprunt de 20.000 euros En outre, au décès de son père en 1995 Mme DUBARD (elle est fille unique) a hérité de la nuepropriété des 3/8ème d'un appartement à LYON, appartement où vit sa mère Jeanne. Paul son père est décédé Travaux dirigés de Fiscalité du patrimoine 2018/2019 Chargé du cours : Stéphane Berre Chargés de travaux dirigés : Adrien Grosset - Emilie Laurent – Romain Perriolat.

ab intestat et Jeanne a recueilli ses droits en vertu de l’ancien article 767 du code civil. L’appartement a une valeur au 1er janvier 2019 de 300.000 euros. Jeanne a 79 ans. Mme DUBARD a également recueilli au décès de sa tante et marraine, Micheline D l’usufruit d’un appartement loué situé à THEOULE-SUR-MER (06) valorisé 350.000 euros au 1er janvier 2019 ses enfants Elise et Quentin en ont recueilli la nue-propriété. Leur fille aînée Mathilde, est célibataire. Etudiante, elle est agrégée d’histoire et vit dans un petit studio dont sa grand-mère lui a fait donation l'année précédente. Leur fils Augustin, est étudiant en médecine. Il est rattaché au foyer de ses parents qui lui ont versé 10.000 € l'année précédente. Sa grand-mère lui a donné 40.000 € avec lesquels il a acquis une voiture estimée 18.000 € le 1er janvier et ouvert un livret à La Banque Postale dont le solde au 1e janvier s'élevait à 10.000 €. Pour la mise en œuvre du plafonnement de l’IFI, l’impôt sur le revenu à prendre en compte est de 49.600 €, dont 7.600 euros pour les revenus fonciers. Les taxes foncières et habitation de leurs immeubles pour l’année 2019 sont de : - MARCY-L’ETOILE: TH – 1200 € / TF – 1600 € - THEOULE-SUR-MER : TH – 900 € / TF 1200 €

Mme DUBARD a fait le 12 décembre 2018 un don de 2.500 euros au profit d’une fondation reconnue d’utilité publique.

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