Séance n°4 (séance de TD) PDF

Title Séance n°4 (séance de TD)
Course Droit administratif
Institution Université de Limoges
Pages 3
File Size 117.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 72
Total Views 121

Summary

Séance n°4 (séance de TD)...


Description

Séance n°4 : la loi et son juge • CE, 17 mai 1991, Quintin : Théorie de la « loi-écran » : Arrighi. La loi fait écran alors, selon cette vision, le juge ne peut pas contrôler la constitutionnalité de cet acte administratif. Mais le problème est qu’il y a des exceptions à cette théorie. Dans l’arrêt Quintin, le juge pose la théorie de l’écran transparent : ici, l’acte administratif se borne à donner habilitation à l’administration. Elle lui donne seulement des indications. La loi étant générale, vide et elle n’apporte rien : elle ne contient pas de règles juridiques. Dans ce cas de figure, le juge administratif peut contrôler l’acte administratif du fait que cette loi est transparente. Théorie de l’abrogation implicite de la loi : CE assemblée, 16 décembre 2005, syndicat national des huissiers de justice. C’est une théorie qui permet au juge administratif de dire qu’il y a une loi antérieure contraire à la règle constitutionnelle. Cela lui permet de dire que la règle constitutionnelle a abrogé la loi, de ce fait, sans procédure particulière. • CE assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo : En France, on a deux contrôles différents : le juge administratif ne peut pas procéder au contrôle de constitutionnalité de la loi, sauf exceptions. Le deuxième contrôle est le contrôle de conventionnalité. Qui devait exercer ce contrôle ? Les traités ont une valeur supra-législative. Cour de cassation, 24 mai 1975, Société des cafés Jacques Vabre : s’estime compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois. CE assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo : s’estime lui aussi compétent pour exercer le contrôle de conventionnalité des lois, même vis-à-vis des lois postérieures aux traités. Article 55 de la Constitution donne une valeur supra-législative, seulement aux traités internationaux. Mais il faut toujours retrouver l’élément de réciprocité. Alors que pour le droit de l’UE, la réciprocité n’est pas indispensable. • Conseil constitutionnel, décision QPC, 28 mai 2010 : Première application du mécanisme de la QPC : suite à la transmission du CE : CE, 2010, Monsieur et Madame Labane. Contrôle constitutionnel à postériori (article 61-1) : QPC : litige pendant, loi qui viole apparemment les droits et libertés => mémoire (demande de QPC) que l’on peut déposer devant les juges du fond. Ceux-ci ont l’obligation de transmettre la QPC à la Cour de cassation ou au CE (juridictions suprêmes). Ceux-ci doivent faire un filtrage et décider s’ils vont transmettre ou non au Conseil constitutionnel, selon trois critères : * Il faut que la question ait un intérêt pour le litige. * Il nous faut une question nouvelle, cad que le Conseil constitutionnel ne doit pas déjà avoir traité une question analogue ou la même question, sauf s’il y a des faits nouveaux/des circonstances particulières (nouveau décret, revirement de jurisprudence …). * La question doit revêtir un caractère sérieux. Si ces trois critères sont remplis, on envoie la question au Conseil constitutionnel. Celui-ci va faire un contrôle abstrait (contrôle abstrait car il se borne à apprécier la constitutionnalité, sans répondre directement au justiciable. Il n’apprécie pas le cas d’espèce). Il va décider si l’article doit ou non être abrogé : article 62 de la Constitution. CE + Cour de cassation : contrôle de constitutionnalité par voie d’exception / Conseil constitutionnel : contrôle de constitutionnalité par voie d’action. On a voulu introduire les juridictions suprêmes dans le processus du contrôle de constitutionnalité et, de ce fait, on a réaffirmé la place supérieure de la Constitution. Les justiciables, par l’introduction de la QPC, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, peuvent se prévaloir de la Constitution. La QPC doit être transmise « dans les plus brefs délais » par les juges du fond à la juridiction suprême. Ensuite, la Cour de cassation ou le CE disposent d’un délai de trois mois pour transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Ce dernier dispose d’un délai de trois mois, également, pour se prononcer.

Dans cette décision QPC, le problème était le principe d’égalité par rapport aux pensions, garantit par l’article 6 de la DDHC. Ici, droit de pension pour des personnes militaires, anciens combattants algériens par exemple, du fait de la colonisation de l’Algérie. Le problème pour le législateur français est que l’Etat français ne voulait pas donner de pensions particulières à ces personnes, du fait de la décolonisation. C’est pourquoi il a établi des critères, en vue de limiter ces pensions. * Tout d’abord, le Conseil constitutionnel va dire qu’il va faire un contrôle de constitutionnalité seulement sur les deux dispositions transmises par le CE. Il dit qu’il y a une violation du principe d’égalité parce qu’ici, il y avait plusieurs interventions législatives qui visaient à rectifier le principe des pensions. *Il y avait tout d’abord un arrêt du 30 novembre 2001, CE : le fait de traiter de manière discriminé, pour les pensions, les personnes, sous le critère de leur seule nationale, est contraire aux articles 14 et à l’article 1er du Protocole n°1 de la CEDH. *En 2002, le législateur est intervenu avec l’article 68 : il rectifie les pb par rapport aux pensions : il faut appliquer, maintenant, le critère de résidence pour l’attribution des pensions, selon le coût de la vie selon le pays. *Troisième intervention du législateur, avec l’article 100 : non, ni critère de nationalité, ni critère de résidence. Décristallisation complète des pensions, à l’exception de certaines catégories de personnes, et en particulier les algériens. Cf considérants 9 et 10. Toutes les interventions du législateur ont été étudié. Le Conseil constitutionnel a la possibilité de moduler sa décision et de prévoir des délais pour que le législateur prenne les dispositions qui sont nécessaires. De plus, le Conseil constitutionnel prend une disposition pour les juridictions : elles doivent surseoir à statuer jusqu’au 1er janvier 2011, jusqu’à ce que le législateur ait pris les dispositions que le Conseil constitutionnel attend, dans le délai posé par celui-ci. Si le Conseil constitutionnel avait abrogé les dispositions en cause au jour de sa décision, il y aurait eu un vide juridique et des milliers de personnes auraient été privées de ces pensions, du jour au lendemain. C’est pourquoi il faut accorder un délai au législateur. • CE, 16 janvier 2015, Société Métropole Télévision : Mêmes termes dans une autre disposition qui, elle, avait déjà était déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Du fait qu’il s’agit d’une formulation analogue, le CE a estimé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi : interprétation extensive de son pouvoir d’appréciation. Puisqu’il, même si c’est une formulation analogue, la disposition est nouvelle et, de plus, les faits de l’espèce ne sont pas similaires. Il ne s’agit pas du même impôt ni même de la même période. Donc, normalement, on aurait pu transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Le CE retient que la formule commune ne l’oblige pas à transmettre au Conseil constitutionnel. • Dissertation : « Le juge administratif est-il le juge de la loi ? » I. Le juge administratif : juge de la constitutionnalité des lois. A) Le juge constitutionnel des actes administratifs. 1) L’évolution du contrôle du juge administratif. 2) Le théorie de la loi-écran et ses exceptions. B) Le juge constitutionnel de la loi par voie d’exception (de manière indirecte). 1) Les attributions du juge administratif en matière de contrôle de constitutionnalité des lois. 2) Les conditions de renvoi au Conseil constitutionnel. II. Le juge administratif : juge de la conventionnalité des lois. A) Les fondements constitutionnels de l’intervention du juge administratif. 1) L’article 55 de la Constitution. 2) Le juge administratif : juge de la transposition des directives européennes par des actes règlementaires : article 88-1 de la Constitution. B) Les apports du contrôle de conventionnalité des lois.

1) Le renforcement de la place statutaire des conventions internationales en droit français. 2) Une protection supplémentaire pour les justiciables....


Similar Free PDFs