TD N°3 PDF

Title TD N°3
Course Droit civil
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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TD N°3 L’étendue du droit de propriété

COMMENTAIRE D’ARTICLE : La notion de « troubles de voisinage » est sujette à de nombreux recours. En effet, souvent il est question de savoir quelle valeur va lui être accordée afin de réparer de tels troubles, afin de sauvegarder le droit de propriété. Cette matière est essentiellement jurisprudentielle et c’est cela qui va permettre de dégager un principe quant à cette notion. Cependant, il faut soulever la particularité des troubles anormaux de voisinage qui peuvent particulièrement poser problème dans la mesure où les textes n’en font pas encore référence. C’est dans cet objectif que le projet de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017 vient tenter de consacrer cette notion dans son article 1244 : « Le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble. Lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble ». Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux durant cette période présente le 13 mars 2017, son projet de réforme de la responsabilité civile, suite à une consultation publique menée d’avril à juillet 2016. Dans celui-ci, les articles 1231 à 1252 du Code Civil sont notamment abrogés. Dans ce dernier, il est question que celui qui provoque un trouble qui vient excéder ceux « normaux » de voisinage, vient répondre pleinement du dommage qui en résulte. De plus, il vient ajouter que si l’activité, qui a causé le dommage a été autorisée par l’administration, le juge peut accorder des dommages et intérêts ou ordonner la cessation de l’activité qui cause le trouble en question. Par cette réforme, l’objectif est de consacrer cette notion jurisprudentielle et de la moderniser. Selon ce projet ce sont le propriétaire, le détenteur et l’exploitant d’un fond, qui sont responsables de plein droit du trouble anormal de voisinage, et donc dans ce projet la notion de voisin occasionnel est abandonnée. Ces derniers sont ceux qui, par exemple, réalisent des travaux, ou fournissent une prestation intellectuelle et qui ont donc moins de risque d’être dérangés par un quelconque trouble. Mais aussi, l’intérêt de ce projet est de permettre au juge d’ordonner des « mesures raisonnables » pour un trouble causé par une activité autorisée par l’administration. Donc ici, l’intérêt global de cet article est d’assurer aux victimes de troubles anormaux du voisinage d’obtenir réparation et que celle-ci repose sur l’auteur de ce trouble. Il convient donc de se demander dans ce cas si l’article 1244 de cette réforme apporte la consécration claire et précise quant à ce trouble, caractérisé comme anormal, de voisinage. Dans ce cas, il serait intéressant de commencer en observant que la lumière est faite sur la question du trouble anormal de voisinage, notamment

sur les mis en cause (I). Puis, il serait possible de poursuivre en relevant qu’un élargissement est envisagé, mais que cette proposition reste confuse (II). I-

La question du trouble anormal de voisinage : une consécration de la jurisprudence

Dans un premier temps il serait juste de relever la partie évoquant les parties mises en cause dans le cadre de ce trouble (A). Puis, dans un second temps, il serait correct de soulever le régime de ce trouble, marquant sa particularité face à ceux considérés comme « normaux » (B).

A- Le responsable du trouble : une multitude de choix pour la victime Tout d’abord, l’article dit que « le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble ». À partir de ce premier alinéa, il est possible de noter une évocation claire des responsables du trouble anormal de voisinage. En effet, cette notion de trouble du voisinage est une création prétorienne. Cela signifie que cette idée était principalement jurisprudentielle avant cette volonté de la réformer. C’est notamment la consécration de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 19 décembre 1986 qui disait « Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». Avec ce texte, il est question d’éclaircir la notion de responsable. En effet, en plus du responsable « classique » du trouble, qui peut toujours être le propriétaire du fonds d’où ce trouble provient, ce nouvel article vient donner une définition plus stricte du « voisin ». Il est vrai qu’il est question ici de tout occupant, exploitant du fonds dans la mesure où il possède un titre l’autorisant à occuper ou à exploiter ce fonds en question. Par cette précision, c’est là que la notion de « voisin occasionnel » est écartée. En effet, par la nécessité de ce titre, évoqué plus haut, les intervenant occasionnels, comme par exemple pour un travail précis ou une prestation ponctuelle, ne peuvent plus être tenus responsables d’un quelconque trouble. Dans le cas d’un trouble, dans cette situation, il faudra se retourner vers le maître d’ouvrage ou vers la personne possédant ses prérogatives. Cette clarification apportée par le projet de réforme entraine une certaine sécurisation de la responsabilité Il a donc été possible de constater que dans cet article il est évoqué clairement les personnes vers qui peut se retourner la victime pour obtenir réparation. Cela est donc une évolution avantageuse car très précise et stricte. Il convient donc de poursuivre en observant ce que signifie cette notion d’anormalité et le régime applicable. B- Le régime du trouble anormal du voisinage : la différence avec ceux « normaux »

Pour continuer, l’article précise « (…) qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble ». De cette partie, il ressort la précision apportée quant au fait que le trouble doit être « anormal ». En revanche, l’article n’apporte pas de définition de ce que peut être ce trouble anormal de voisinage. Cependant, un régime ressort tout de même de cette notion. Dans un premier temps, cette théorie jurisprudentielle se réfère à l’article 544 du Code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». De ce fait, les victimes de cette atteinte à leur droit de propriété peuvent mettre en cause la responsabilité, sans faute, du voisin à l’origine du trouble anormal. En effet, l’article précise bien que pour pouvoir obtenir réparation, le trouble en question doit « excéder les inconvénients normaux de voisinage ». Cependant, l’appréciation de ce caractère répond de l’appréciation souveraine des juges. Même sans définition de cette anormalité, il est possible de relever qu’elle va être appréciée selon sa gravité, les circonstances, le moment et le lieu mais sont aussi prises en comptes les considérations personnelles de la victimes. La réparation possible ici est l’allocation de dommages et intérêts et/ou la cessation du trouble anormal. Elle peut également être vue comme évoquée implicitement dans l’article 1244 du projet de réforme. Du fait de ce caractère anormal, il s’agit donc ici d’un régime distinct de ce lui de l’abus de droit de propriété, car ce dernier suppose une faute, tandis que pour la réparation du trouble anormal du voisinage, il est question d’une responsabilité sans faute. En revanche, pour que cette responsabilité s’applique il faut que ce soit un trouble certain et non un risque. Après avoir vu la question de ce trouble anormal, comment il est envisagé selon cet article, notamment avec les responsables possibles et le régime applicable, il va être possible de continuer en soulevant que les nouveaux apports de cet article sont intéressants, mais présentent quelques lacunes. II-

L’apport d’une nouvelle possibilité, freiné par une formulation évasive des différentes dispositions

Pour commencer, il conviendrait de s’intéresser à la nouvelle possibilité pour le juge face à un trouble résultant d’une activité autorisée par l’administration (A). Pour terminer, il serait approprié de noter que la formulation imprécise de cette possibilité entraine un risque pour la sécurité juridique (B). A- Le dédommagement élargis de ces troubles : le pouvoir du juge relativement étendu Dans son second alinéa, l’article dispose que : « lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble ».

Par cette disposition, le juge judiciaire peut donc également prendre des mesures dites « raisonnables » afin de faire cesser le trouble anormal, même s’il s’agit d’un trouble résultant d’une activité autorisée par l’administration. Dans cette situation, le préjudice n’est pas consolidé vu que le trouble persiste. Donc par cette précision, le juge voit ses possibilités étendues. Cependant, cette disposition reste imprécise. En effet, il faut noter le terme utilisé de « mesure raisonnable », qui ne dit pas clairement en quoi consisterait le pouvoir du juge, face à cette nouvelle possibilité. Le problème posé par cette formulation, est que cela peut tendre à diverses interprétations, et donc les parties ne pourront pas savoir de quoi il en ressort exactement au commencement d’un possible litige. La sécurité juridique peut donc être menacée ici. De plus, par cette formulation, le pouvoir du juge est étendu car il pourrait prendre des mesures, mais d’un côté il se voit restreint, dans la mesure où ces mesures doivent être « raisonnables ». Donc ici, le rôle du juge n’étant pas clairement définit, la tentative de clarification de la réforme sur la question de cette responsabilité n’est pas réellement effective. Il faut également relever que nouvelles dispositions portant à confusion apparaissent. De ce fait, l’intérêt des victimes qui devrait se voir facilité et avantagé par cette réforme, se voit exposé à de nouvelles difficultés qui viendront donc limiter l’utilité de ce nouvel article. Par cette partie, la réforme semble être incomplète et n’apportant pas de réelle clarté quant à cette responsabilité. Cette partie étant remise en question par la doctrine. Après avoir constater la possibilité offerte par ce nouvel article, il va être possible de conclure en soulevant quelques lacunes posées par cet article, en plus du manque de clarté quant à sa nouvelle disposition concernant l’office du juge. B- Une avancée utile et intéressante mais peu précise : des lacunes dans cette proposition d’article sur le trouble anormal du voisinage Comme évoqué en introduction tout l’article dispose que « le propriétaire, le locataire, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble. Lorsqu’une activité dommageable a été autorisée par voie administrative, le juge peut cependant accorder des dommages et intérêts ou ordonner les mesures raisonnables permettant de faire cesser le trouble ». Pour terminer, il faut relever les lacunes présentées par cet article 1244 de la réforme de la responsabilité civile. En effet, cela commençait par l’ajout de la compétence du juge judiciaire pour prendre des « mesures raisonnables » quant à l’arrêt d’un trouble anormal de voisinage, résultant d’une activité autorisée par voie administrative. Ceci a été évoqué plus haut. Cependant, à cela s’ajoute d’autres zones d’ombres sur les notions. En effet, comme mentionné ci-dessus également, aucune définition n’est amenée quant à la notion de trouble. Pourtant, dans le cas de cette responsabilité c’est ce trouble qui est le fait générateur de la réparation de la victime. De plus, le caractère anormal n’est également pas précisé. Il est vrai que pour être réparé, il faut que ce trouble dépasse un certain seuil pour être qualifié d’anormal. Cependant, par définition un dommage est anormal. Il aurait donc fallu ici

définir ce seuil et le caractère anormal envisagé. De ce fait, par cette lacune, sur quoi le juge pourrait se fonder pour apprécier l’anormalité d’un trouble ? Enfin, il faut venir ajouter qu’aucune disposition n’est faite quant à la théorie de la préoccupation, visées à l’article L112-16 du Code de la Construction et de l’Habitation, qui est une exception à la réparation due à la suite d’un trouble anormal du voisinage. En effet, selon celle-ci l’anormalité d’un trouble est écartée dès lors que l’auteur du dommage occupait les lieux avant la victime. Dans la mesure où la victime s’est quand même installée, en connaissance de cause, l’auteur est exonéré de sa responsabilité. Par son silence, le texte ne vient pas donner une consécration ou non de cette théorie, même si la jurisprudence apporte de nombreuses solutions. Donc sur ce dernier point également, la victime ne saurait pas réellement se positionner dans la mesure où le texte ne l’évoque pas....


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