Thème 1 et 2 - patrick taillon PDF

Title Thème 1 et 2 - patrick taillon
Course Droit constitutionnel
Institution Université Laval
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patrick taillon ...


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Faculté de droit de l’Université Laval Pavillon Charles-De Koninck DRT – 1002 : Droit constitutionnel (3 crédits) Professeur : Patrick Taillon

Plan de cours Séance 1 et 2 : introduction et sources du droit constitutionnel

COURS 1 Introduction PRÉSENTATION DU COURS DRT-11387 1. L’objet du cours: l’État, sa constitution et le droit constitutionnel

1.1 L’État (p.57 à 62) Le parlement ? Les tribunaux? Les territoires ? Ensemble de règle, ordre juridique, hiérarchie de norme organisée Organisé par une puissance collective = souveraineté Territoire et collectivités organisées et autonome 1.3 Rôle de la constitution comme norme qui organise l’état La constitution organise le droit constitutionnel, C.à.d. les règles qui nous permettent d’organiser le pouvoir public, Définit les droits et les libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique (législatif, exécutif, judiciaire) 1.4 Le droit constitutionnel pour le peuple, la nation, la collectivité afin de représenter pls nation à l’intérieur du même territoire, de les représenter Nation Le sens civique ou ethnique? Ethnique = Font partie de la Nation tous ceux qui appartiennent à la même ethnie, race, culture, langue, etc. (ex. Allemagne)

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Civique = Font partie de la nation au sens civique : fait de se reconnaitre une citoyenneté commune et s’entendre sur ce qu’on considère comme étant les droits fondamentaux. Nation canadienne = Pas une représentation totalement civique pcq valorise les différence et non les ignorer Citoyenneté commune, règles et normes que les personnes acceptent de suivent Aussi il est difficile de prouver moralement qu’un territoire exclu un groupe de personnes ou une ethnie Pluralisme national : depuis les colonie, qui est enraciner dans l’histoire avec dimension collective Pluralisme individuel : ethnie, culture Multiculturalisme canadien : sommes tous différents et restons le, ce qui nous rassemble c’est que nous sommes différents Multiculturalisme américain : Mettons nos différence en commun afin de créer une culture commune

2.

La méthode : les modes d’acquisition et d’évaluation des connaissances **** focus sur les objectifs du cours dans ENA

3.

La perspective : la place de ce cours dans le baccalauréat en droit Connaissance de la politique, de l’histoire du Québec !!!!!

Partie 1 : Le droit constitutionnel fondamental

Chapitre 1 : Les sources, la nature et l’objet du droit constitutionnel Les sources du droit : Point de départ, ce qui est le plus important Établir la relation, hiérarchie entre les différentes lois L’endroit ou puiser les réponses du droit Composer avec les caractéristiques essentielles de chaque catégorie de normes

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Supralégislatif Lois Infralégislatif

SECTION 1 : LA NATURE ET L’OBJET DU DROIT CONSTITUTIONNEL 1. L’objet des règles constitutionnelles A. La détermination des règles régissant la compétence et le

fonctionnement des organes étatiques (p.91) Le pouvoir attire l’abus de pouvoir et pour éviter ça il faut répartir les pouvoirs i.

La répartition verticale des compétences : le fédéralisme et le partages des compétences législatives Niveau fédéral : englobe le tout Ensemble des caractéristiques et des pratiques institutionnelles des systèmes politiques fédéraux ainsi qu’aux théories politiques qui ont été construites pour en rendre compte ou pour les promouvoir. Mais est réparti entre fédéral et provincial (pouvoir des états membres) Le Canada ≠ le fédéral = répartition entre fédéral et provincial (décentralisation)

 

 

ii.

La répartition horizontale des compétences : l’organisation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire 3 fonctions/ tâches : 1. Législative : faire les lois (p.79) 2. Exécutive : administration publique/gouvernementale qui applique la volonté du législateur (p.81) 3. Juridictionnelle = judiciaire : trancher les litiges sur l’interprétation et l’application des lois (p.79) 1 et 2 sont présent et pour le droit fédéral et pour le droit provincial

B. L’organisation des rapports politiques : les modes légaux d’acquisition et de conservation du pouvoir  

Comment organiser et conserver le pouvoir, comment accéder aux différents pouvoirs 4 modes : © Pat r i c kTai l l on,Facul t édedr oi tdel ’ Uni ver si t éLaval

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Élections (assemblée nationale, chambre des communes Nomination (sénat, juge, ambassadeur) Hérédité (reine, prince, etc.) Hasard (membre d’un juri de procès criminel) C. La protection des droits fondamentaux des individus par l’affirmation de principes à valeur supralégislative Au dessus de tout Limites qui ne peuvent pas être enfreinte dans l’adoption de lois et règlements : droit et liberté de la personne COURS 2 2. Deux conceptions de la Constitution

A. La Constitution au sens formel : les dispositions rigides, hiérarchiquement supérieures, modifiables par le biais d’une procédure spéciale de modification Constitution formelle = normes formelle et rigide écrites ou non Le rang des normes est imp., place dans la hiérarchie, si elles sont difficiles à modifier il faut suivre une procédure spéciale Plus haut rang que les normes souple B. La Constitution au sens matériel : les dispositions souples ou rigides qui intéressent l’organisation de l’État La constitution matérielle se retrouve au royaume unis et dans la NouvelleZélande et parfois au Canada Constitution matériel = contenu des règles, ce que ça constitue La constitution peut être formelle et matérielle en même temps Formelle= norme rigide Matériel = rigide +souple

Ce qui est souple hier peut devenir rigide demain. Une norme constitutionnelle peut à une époque être souple et à une autre être rigide, et l’inverse peut être vrai mais plus rare. Majuscule à constitution : on parle de nom propre. La Constitution, par exemple : La Constitution canadienne.

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Ex : Charte des droits et libertés Matériellement constitutionnelle mais modifiable par le parlement du Qc (souple) Ex : Loi constitutionnelle 1867 : chaque norme peut être souple ou rigide selon comment on peut modifier leur norme  Art 71 et suivant : parlement bicaméral (2 chambres), mais sénat québécois est aboli par simple loi  Art 40, 41 : cette règle existe jusqu’à ce que le parlement du Canada l‘ordonne autrement = la loi peut être modifier de manière souple

SECTION 2 : UNE PARTICULARITÉ CANADIENNE MÉLANGE DES GENRES

: LA CONFUSION DES SOURCES ET LE

1. Le cumul de plusieurs conceptions de l’ordre constitutionnel

A. Des normes explicites et des normes implicites Norme explicite : norme qu’on croit être une norme, n’importe quelle norme écrite. On la lit et on comprend quelque chose. Norme implicite : norme qui ne peut être découverte qu’à la seule lecture du texte. Il faut la découvrir, la déduire. Plus de place à l’interprétation. i.

Le caractère non exhaustif des textes 

La Constitution comme document unique n’existe pas au Canada



Il faut puiser dans plusieurs documents



Malgré que certaines normes soient désuètes, elles restent dans la constitution, d’autres règles sont ajoutées



La chartes est une norme législative, par contre sont contenu est identique a certaine règle supralégislative et la charte s’applique seulement a ce qui est en dessous la constitution



Lorsque deux règles sont au même niveau la plus précise surpasse la plus générale et la plus récente surpasse la plus ancienne



Même si pas énuméré dans l’annexe certaines sont aussi considérées de supralégislative

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ii.

Les normes implicites du préambule de la LC de 1867 

Non écrite, il faut les déduire



La constitution de 1867 ne cherche pas a codifier l’ensemble du droit constitutionnel canadien elle chercher seulement a mettre en écrit ce qu’il y a de nouveau et qui déroge du modèle britannique, pour le reste il y a le préambule (on ne veut pas modifier tout et déroger du modèle habituel)

Ex : le premier ministre ne figure jamais dans la constitution de 1867 

Un préambule assure une fonction interprétative (pr interpréter le reste de la loi)



Le préambule de 1867 a une fonction supplémentaire supplétive = combler les vides du texte de la constitution (pcq pas de réponse on va au préambule, le juge s’inspire de normes traditionnelle non écrite puisé de la tradition britannique)

B. Des normes rigides et des normes souples Au Canada il y a deux constitutions, Les brit. ont juste une constitution matérielle souple. La Canada hérite du régime britannique mais est incapable de l’appliquer. 1. Phénomène colonial impose hiérarchisation des normes. Lois canadiennes en dessous des lois brit. impossible de rien avoir au dessus des lois comme les brit. 2. À partir de 1867 Canada devient une fédération et il y deux pouvoir législatif et exécutif. Il faut donc un pouvoir au dessus des pouvoir pour déterminer quel domaine de compétence relève du provincial et du fédéral. Les élus imposent un parlement au roi Roi + élus (chambre des communes) + sénat Pouvoir séparé entre fédéral et province = partage des compétences (besoin de valeur supralégislative pour les déterminer) i. i.

Les normes rigides de la Constitution formelle Les normes souples de la Constitution matérielle

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2. Trois théories métaphoriques des sources de l’ordre constitutionnel A. L’approche formelle : la métaphore « pyramidale » La constitution est une loi au dessus des lois Position dans la pyramide Constitution Loi Règlement

B. La sédimentation : la métaphore du « mille feuilles » La constitution est une série de texte qui s’ajoute (plusieurs couches) mais aussi des règes non écrites (crème anglaise) Il s’agit d’une évolution sans rupture, une culture politique qui est tout sauf révolutionnaire On repart jamais a neuf, les changements sont fait en respect des règles déjà établie Effets secondaires : 1. Absence de moment fondateur, pas de date repère 2. Textes sont souvent désuets 3. Ignorer les moments de ruptures (arrivée des blancs chez les autochtones, fin de la Nouvelle-France avec la conquête) C. L’approche pragmatique : la métaphore de l’île flottante Les règles écrites sont le noyau, Mais un morceau du puzzle : on a besoin de tout ce qui est autour (normes) pour comprendre et compléter Le droit constitutionnel c’est bcp plus que le noyau D. La métaphore officielle : la Constitution comme arbre vivant La constitution évolue à l’intérieur de l’unité naturelle (le plus souvent la jurisprudence) Les racines proviennent du droit britannique mais elle évolue dans tous les sens.

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SECTION 3 : LES SOURCES DU DROIT CONSTITUTIONNEL AU QUÉBEC ET AU CANADA 1. Les normes juridiques écrites A. Des lois et des actes de l’exécutif britanniques

Une norme qui en droit britannique est qu’une simple loi est , en droit canadien un loi suprême. C’est ça la colonisation. Constitution est d’abord formé par les lois du royaume uni : loi constitutionnelle de 1867, Westminster, loi constitutionnel de 1982 En droit britannique ces lois sont souples mais en droit canadien elles sont rigides B. Des lois et des actes de gouvernement adoptés par le Canada

(= fédération canadienne) Les britanniques veulent accorder autonomie quant aux décisions concernant le Canada Certaines lois sont donc supralégislatives et d’autre en dessous de la pyramide qui sont établie par l’exécutif canadien Ex : Dès 1867, union de 4 provinces, d’autres colonies ont participé aux négociations. Jusqu’en 1982, le fédéral pouvait admettre une nouvelle province sans déranger autorités britanniques. Art.146 Tribunal suprême en 1867 : tribunal britannique. À l’art.101 de 1867, le tribunal pourra créer une cour générale d’appel par simple loi. 1975 : création cour suprême Canada. Loi sur la cour suprême du Canada est une loi constitutionnelle souple. C. Des décisions des assemblées législatives Le parlement vote les lois. Il est composé de pls organes : GG sanctionne les lois, la chambre des communes et le Sénat Résolution = prise de position Ex : féliciter un athlète Loi = autorise à faire certaine chose et ne pas faire d’autres Règle interne = règle déclaré par les tribunaux qui s’applique à certain domaine (ex : à l’assemblée) Supralégislatif ex : Charte canadienne des droits et libertés et le règlement interne sont des actes supralégislatifs. La cour suprême : oublions le règlement interne, nous avons une constitution semblable au Royaume-Uni. Le préambule sert à combler les manques de l’écrit. En droit britannique, les assemblées ont des privilèges en droit coutumier. La charte ne peut pas s’appliquer aux règlements internes des assemblées. © Pat r i c kTai l l on,Facul t édedr oi tdel ’ Uni ver si t éLaval

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2. Les normes juridiques non écrites A. Les règles jurisprudentielles Besoin du tribunal i.

Les règles de common law

Coutume jurisprudentielle inductive Droit brit. il s’agit de droit supplétif = s’il y a des vides c’est le tribunaux qui comblent vides Les précédents deviennent donc des règles de Common Law Le système britannique le droit commun se trouve ds cette coutume Le rang du Common Law au Royaume-Uni dans la hiérarchie des normes = rang législatif car ça complète la loi Au Canada, son rang peut être législatif, mais aussi constitutionnel : 2 indices 1. Rattacher la règle de common law a la constitution (à une règle déjà écrite) 2. Mettre la règle de common law par écrit et la modifier art. 38 et suivants Ex : renvoie de 1981

COURS 3 iii.

Les principes sous-jacents à la Constitution

Voir renvoi sur la session  Principes sous-entendus, qui ne sont pas écrit dans la constitution  Il s’agit de droit non écrit car ils produisent des effets juridiques  Il s’agit du droit dans la constitution car ≠ supralégislatif)  Ces principes ont la même valeur que la constitution  Des obligations juridiques en dérivent et elles doivent être respectées. Possible que des obligation constitutionnelle en dérivent = supralégislatif 



Ressemblance avec Common law : 1. Créer par tribunaux 2. Non écrit Différence avec Common law :

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1. Les principes sont déduis du texte de la constitution = logique déductive 2. règles de Common law c’est une logique inductive ou empirique 3. Common law deviens une coutume : le tribunal tranche des cas concrets, en dégage des précédents et devient coutume jurisprudentielle 



Il n’y a jamais de vide car si un sujet n’est pas abordé clairement il faut se référer au préambule qui dit qu’il faut se référer au principes sous-jacents et travaux préparatoires (ex : bonne foi, liberté contractuelle, dignité de la personne) La cour utilise les principes sous-jacents parce que les principes sont socialement acceptés (fédéralisme, démocratie, personne n’est réellement contre). C’est difficilement contestable. En utilisant la constitution, on aurait pu reprocher qu’elle a été imposée au qc sans son accord. Les principes sont plus consensuel (pr le qc et le Canada). Aussi si sont jugement est cité en droit international les principes sont plus imp. que la constitution canadienne. Aussi, la constitution a des lacunes et est parfois désuète donc les principes donnent de la cohérence et du sens a la constitution en la réinterprétant.

B. Les conventions constitutionnelles 



Règles issues de la pratique Ex : on veut pouvoir modifier la constitution par nous même sans devoir demander l’autorisation du royaume uni Mais existe-t-il des conventions qui obligent le gouv. fédéral de s’entendre avec les provinces avant de demander à Londres de faire des changements

Recueil renvoi pour modifier la constitution Les provinces s’opposent à une modification de la constitution canadienne (pour que le Canada puisse la modifier sans inclure les britanniques) 





Respecter la convention ne signifie dénaturer la constitution car la convention donne un pouvoir à un organe alors que la convention réduit à son maximum ce pouvoir sans lui retirer (ex la reine) Les juges ne sanctionnent pas la convention car elles ne sont pas un texte. Ils sont le gardien de la constitution/ des textes et non des conventions La convention ne peut pas devenir règle de droit car elle contredit le texte il faut donc modifier le texte de manière officielle © Pat r i c kTai l l on,Facul t édedr oi tdel ’ Uni ver si t éLaval

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Conditions à réunir pr avoir convention constitutionnelle : 1. Précédents = pratique positif ou négatif (un seul peut suffire) 2. Raisons d’être = fondement rationnel pas juste le hasard 3. Le sentiment d’être lié = (difficile de prouver) acculer preuve dans les débat parlementaire, discourt politicien, se sentir obliger de respecter tradition Porté ou effets juridique d’une convention = Aucun effet car les tribunaux ne peuvent pas les faire respecté, seulement une sanction politique

C. Les normes coutumières  Coutume = règle de droit qui nait de la pratique, la répétition Conditions à remplir : précédent, raison d’être et sentiment d’être lié (jusque là comme convention constitutionnelle)  Convention contredit le texte constitu. Mais coutume complète ce texte elle est sanctionnable. Il s’agit d’une norme juridique  Coutume vs Common law (= coutume jurisprudentielle) : coutume découle des comportements des sujets de droit (précédents) mais Common law nait de précédent qui ne sont pas issus de la société (issus des tribunaux) Ex : les coutumes des droits autochtones sont reconnues par la loi de 1982 mais pas énumérés, complète art. 35 donc d...


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