Thème 4, Les lois fondamentalesdocx PDF

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Author Clara Mgv
Course Histoire Du Droit
Institution Université de Toulon
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THÈME 4 : LE TESTAMENT CASSÉ DE LOUIS XIV - 2 SEPTEMBRE 1715 - LES LOIS FONDAMENTALES Les lois fondamentales du royaume mettent dans une heureuse impuissance quiconque voudrait changer ces lois. C’est-à-dire que le roi ne peut pas faire ce qu’il veut, en effet il doit respecter les lois fondamentales. En l’espèce, Louis XIV avait voulu légitimer ses fils batards qu’il avait eu avec sa maitresse. En légitimant ses batards, ils devenaient des candidats à la couronne, au pouvoir ainsi le Parlement refuse cette possibilité. Le 2 septembre 1715, le Parlement casse le testament de Louis XIV, en effet il est hors de question que le roi s’arrange avec les lois fondamentales touchant à la couronne.

SECTION 1 : LES LOIS FONDAMENTALES TENANT À LA COURONNE Quand on dit « couronne », on renvoie surtout à la monarchie institutionnelle, à la royauté, au pouvoir, à l’institution, ou encore aux droits qui sont attachés à la couronne.

§1 : LE PRINCIPE DE CONTINUITÉ OU D’INSTANTANÉITÉ DE LA SUCCESSION En réalité plus que le principe d’hérédité, voilà qu’est posé la première loi fondamentale tenant à la couronne à savoir le principe d’instantanéité de la succession royale.

A la mort du roi, le fils lui succède immédiatement sans qu’il n’y ait besoin de rites de formes, ce qui a donné l’adage : « le mort saisi le vif ». Ce principe est justifié juridiquement en 1419 par Jean de Terrevermeille (ou de Terre rouge). Celui-ci ne fonde pas l’instantanéité sur une coutume de droit commun, sur une règle de droit privé mais sur une règle dérogatoire de droit commun qui ne concerne que la personne des rois. La succession royale comme la succession privée repose sur la filiation mais cela ne suffit pas à expliquer l’instantanéité. Jean de Terrevermeille va rappeler que les rois ont deux corps : -

Le corps charnel, périssable, humain qui renvoie à la personne physique Le corps impérissable, abstrait, mystique qui symbolise la fonction royale perpétuelle mais aussi la personne morale

Cette image du double corps du roi est inspirée de la double nature du corps du christ, c’est ce qu’on a appelé la métaphore du double corps du roi ou la théorie du corps mystique du roi, d’où l’adage suivant : « les rois ne meurent pas en France » ou encore « le royaume de France n’est jamais sans roi » et en 1498, aux funérailles de

Charles VIII, on entend une nouvelle formulation (qui vient de la foule) : « le roi est mort, vive le roi ». On est donc ici à l’origine du principe de continuité de l’État tel qu’on le connait aujourd’hui ; l’État comme personne morale fait son apparition.

§2 : L’INDISPONIBILITÉ DE LA COURONNE Le roi ne peut pas modifier l’ordre des successions au trône, cet ordre est imposé par la coutume, celle-ci ensuite réceptionnée par les lois fondamentales. Ce principe a été dégagé suite à un problème pratique, en l’occurrence en 1419, le roi Charles VI est fou et il subit l’influence de sa femme Isabeau de Bavière . Celle-ci veut conserver le pouvoir au sein du Conseil de Régence et elle envisage d’écarter le fils légitime le futur Charles VII. Charles VI prétend alors remplacé son fils par Henri V d’Angleterre en lui donnant sa fille en mariage, il modifie donc l’ordre des successibles par le traité de Troyes du 21 mai 1420. Mais cette substitution est rejetée et les évènements permettent au futur Charles VII de monté sur le trône grâce à l’aide de Jeanne d’Arc.

Les juristes proches du pouvoir, soit du roi, sont défavorables au traité de Troyes et ils se réjouissent que ce traité ne puisse pas aboutir. Jean de Terrevermeille, défavorable au traité de Troyes avec deux arguments : La succession royale est régie par une coutume reconnue dans tout le royaume donc c’est un droit dérogatoire Avec lequel le seul successeur légitime est l’héritier mâle le plus proche  Une telle règle s’impose-t-elle à la volonté du roi ? 

-

Oui, une telle règle s’impose même au roi souverain, car le roi n’est pas un simple propriétaire de droit privé et qu’il doit être en mesure de donner aux successeurs légitimes d’un royaume. De plus, il rappelle qu’il y a un principe de continuité.  Jean Juvénal des Ursins est aussi défavorable au traité selon les arguments : Le roi ne peut pas ignorer son fils qui sera roi après lui car le roi n’a pas de droit absolu sur le royaume, ce n’est pas un propriétaire de droit privé, au mieux le roi assure au royaume qu’un droit d’administration et d’usage - Quand le roi a un fils, ce fils est réputé être roi. La règle d’indisponibilité n’est jamais discutée. En 1525, lors de la défaite de Pavie, François Ier est fait prisonnier à Madrid, il veut appliquer au profit du dauphin mais le Parlement de Pavie refuse. -

§4 : L’INALIÉNABILITÉ DU DOMAINE Le domaine royal est constitué de l’ensemble des biens détenus par le roi de France or le roi de France n’est pas un propriétaire de droit commun, c’est pourquoi les

juristes imaginent un régime dérogatoire de droit commun qualifié de statut de la couronne ou théorie statutaire. Le domaine de la couronne est affecté au commun profit, soit l’intérêt général et le roi ne peut pas agir à sa guise et pour cause le royaume n‘est pas un fief. Les règles qui s’appliquent s’élaborent peu à peu afin de forger notre droit public. Le droit n’est que l’administrateur du domaine royal et il doit le rendre intact à son successeur. A cette fin, est pris en 1566, le premier édit de Moulins confirmé par l’ordonnance de Blois de 1579. Le texte distingue : -

D’une part ce qu’on appelle les biens du domaine casuel qui comprend les acquisitions faites depuis moins de 10 ans, ici le roi peut en disposer librement, cette partie est donc aliénable. D’autre part, ce qu’on appelle le domaine fixe qui comprend les biens acquis depuis plus de 10 ans, et aussi tous les biens issus de la succession à la couronne. En principe, cette partie est inaliénable mais il existe trois exceptions dans lesquels le domaine peut être aliéné : o Les apanages (terres données en héritage aux frères et sœurs du roi) o Les nécessités de guerre, mais les conditions sont strictes il faut un payement comptant de l’acheteur, il faut aussi une formalité de publicité et plus précisément la vente doit être enregistrée par le Parlement et surtout la couronne se réserve un droit de rachat perpétuel o Les petits domaines de la couronne qui sont de faibles portions de territoire que le roi peut louer à perpétuité

En ce qui concerne les lois fondamentales tenant à la couronne, on voit l’émergence d’un véritable statut de droit public qui est reconnu à la couronne de France mais ce statut reste ambigu qui à la fois protège les sujets contre la libre volonté du roi et qui protège aussi les droits du futur roi légitime. Il est certain en tout cas que les règles contenues dans les lois fondamentales sont appliquées comme le prouve l’affaire des fils légitimés de Louis XIV. Il légitime ces enfants pour qu’ils puissent accéder au trône, ainsi il agit comme un acteur de droit privé or la couronne n’est pas un bien de droit commun, c’est pourquoi le Parlement casse ce testament par son arrêt de 1717 : « puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d’aliéner le domaine de notre couronne ». L’arrêt de 1717 rappelle en effet que ceux qui doit guider le roi ce n’est pas son intérêt privé mais le bien et le salut de l’État.

Conclusion sur les lois fondamentales : les lois fondamentales présentent, au fond, quatre caractéristiques : -

Elles sont coutumières mais positivées Il y a une hiérarchie car la loi fondamentale principale c’est la loi salique ` Elles ont une nature déclarative et non pas une nature constitutive La liste n’est pas exhaustive, elle n’est pas complète. Les juristes se donnent l’autorisation de la compléter en cas de besoins

Les états généraux en 1614 se permettent de proposer une nouvelle loi fondamentale : « qu’il soit reconnu que le roi ne tient sa puissance que de Dieu, et qu’aucune puissance temporelle ou spirituelle sur terre ne peut prétendre avoir des droits sur lui ». Cependant, puisque ce sont les états généraux qui l’ont proposé, le roi embarrassé l’a écarté.

SECTION 2 : LA CONSTITUTION DE FRANCE Elle est perceptible dans l’émergence de la fonction publique et donc dans l’organisation du pouvoir. On trouve en effet un gouvernement central et on a également l’ébauche, l’esquisse d’une véritable fonction publique même si elle est de nature varié. On trouve des secrétaires d’états et des ministres qui sont les grands hommes de l’état. Le rôle central (le premier ministre) est attribué au chancelier. Pour prendre une décision, le roi s’en réfère généralement à son conseil, le conseil du roi. En effet, dans la tradition monarchique, le roi ne gouverne jamais seul. Gerson a dit « fait tout par conseil et jamais ne t’en repentira » ainsi il insinue que le roi ne doit pas prendre de décisions tout seul.

Dans le conseil, le roi peut mettre qui bon lui semble, soit ses amis, ses proches…mais il ne peut pas échapper aux membres de droit. Au fond, dans le conseil du roi, il y a deux groupes : -

-

Le groupe féodal et aristocratique : c’est-à-dire les membres de la famille du monarque avec les princes de sang, et les grands du royaume ; mais avec le temps, le rôle de ce groupe décline. Le groupe professionnel : c’est-à-dire les juristes proches du roi, ceux qui sont loyaux. Avec le temps, ce groupe se renforce pour trois raisons : ils sont librement nommés, révoqués et rétribués par le roi ; ils sont un intermédiaire efficace entre le pouvoir central et l’administration ; et pour finir ils sont un groupe de conseillers totalement dévoué au roi.

Cela dit, jusqu’à la Révolution, le conseil du roi témoigne néanmoins d’un principe de confusion des pouvoirs du roi. Le roi a tous les pouvoirs certes mais pour les exercer, il doit se référer à son conseil. On trouve en effet le terme de fonction publique avec la Révolution mais elle est hétéroclite, partagée notamment entre les officiers et les commissaires. L’officier à une attribution générale et permanente et il est irrévocable . Le commissaire, lui, a une mission déterminée dans le temps, dans l’espace et dans la compétence, de plus il peut être révoqué à tout moment par le roi. Le commissaire est préférable pour le roi, à priori mais l’officier rapporte une forte somme d’argent à l’État, pour devenir officier il faut acheter une charge (la vénalité des offices) et au passage une certaine somme d’argent est versée à l’État. L’avantage pour le fonctionnaire c’est la stabilité de sa fonction lorsqu’il est officier, de plus les offices permettent à certaines classes sociales d’accéder à la fonction publique.

Les juristes proches du pouvoir critiquent fermement les officiers (car ils font ce qu’ils veulent), et plus encore la vénalité des offices qui est un « monstre » à abattre. Le juriste Savaron dit que « la vénalité des offices est cette mère hideuse et effroyable qui a conçu dans ses entrailles une fille si affreuse, un avorton de la nature que tout le monde déteste parce qu’elle est permissieuse à l’État, il faut arracher la racine si vous voulez faire mourir la plante ». Les arguments contre les officiers sont de trois sortent : La durée : la situation dure depuis bien trop longtemps L’argent : l’argent l’emporte sur le mérite, ce n’est pas parce qu’on a de l’argent qu’on est compétant. Savaron dit qu’« il y a deux sortes d’honneur, l’un qui est faut, l’autre qui est vrai. Le faux honneur c’est celui qui s’achète à prix d’argent et par lequel les idiots et les incapables sont élevés en dignité et sont ni plus ni moins que le singe travestit lequel de son naturel aime la cime des arbres et plus ils montent haut, plus il montre qu’il est un singe ; le vrai honneur est celui qui s’acquière par le vertu ». Loyseau ne trouve pas normal que l’argent prime ainsi, d’autant qu’une fois qu’ils sont officiers, puisqu’ils sont irrévocables, ils se drapent dans une honnête couverture de paresse. Loyseau est désemparé et il se rend bien compte que l’état récupère de taxes sur ces offices et comme c’est une source de revenu et bien on va en inventer (toujours plus) par exemple des officiers inspecteur gourmé sur le vin…de l’autre côté Loyseau est conscient que les hommes recherchent aussi les offices, il y a alors une archomanie, c’est-à-dire une fureur des offices. -

Le surnombre : en développant cette fureur des offices, Loyseau estime que les hommes deviennent fous, et il y a plus de fous officiers que d’homme sans office dans l’État. Sur 500 citoyens, la moitié sont des officiers or ce sont pour la plupart des employés médiocres et infimes qui dérangent le fondement de l’état. -

Bref les juristes proches du roi préfèrent les commissaires qui sont des personnes de confiance et qui doivent donc être placés à des postes clés ou qu’il faut placer dans des commissions extraordinaires.

Conclusion (des deux thèmes) : Stratégiquement, le roi s’est dégagé de tous les obstacles à son pouvoir absolu pour poser les bases solides d’une constitution régissant tout son royaume. Il est donc faux de croire qu’il n’existait pas de constitution avant la Révolution, tout comme il est faux de croire que la monarchie « absolue » faisait ce qu’elle veut....


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