Thème 8 - Le prix PDF

Title Thème 8 - Le prix
Course Droit des contrats spéciaux
Institution Université Catholique de Lille
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Summary

Thème 8 complet sur le prix (droit des contrats spéciaux)
+ Travaux dirigés corrigés inclus. ...


Description

Thème 8 Le prix → Le prix est un élément essentiel du contrat de vente. C'est la somme d'argent que l’acquéreur doit payer au vendeur pour obtenir la chose. Le prix se ramène à une obligation de somme d'argent. ! → Mais il peut y avoir une vente sans versement de somme d'argent. La contrepartie consistera en une autre chose que la somme que de l'argent. L'obligation est de somme d'argent, sinon il ne s' agit pas d'un prix. Cette obligation d'exécution peut être réalisé autrement que par somme d'argent. Les parties convienne que le prix consistera en la remise d'un terrain au vendeur. Vente car obligation de somme d'argent mais le paiement s'exécute par la remise d'un terrain. → Cette situation doit être distinguer du cas de la dation en paiement. Il y a dation en paiement quand elles avait d'abord prévu un paiement en argent, mais qu'ensuite elle ont décider d'une exécution autrement que par la remise d'une somme d'argent. A partir de la , on va raisonner sur l'hypothèse d'un prix en argent. Pour qu'il y ai vente , le prix doit exister • il doit être d'un niveau suffisant. • I.

Section 1 : l'existence du prix

on peut considérer que le prix existe lorsqu'il est déterminé ou déterminable et qu'il est d'un niveau suffisant. I.

la détermination du prix

L'exigence de détermination du prix résulte de l'art 1592 du code civil et 1591. ils envisagent le cas du prix déterminé et le cas du prix déterminable. A. le prix déterminé. C'est l'hypothèse la plus simple. Des l'accord de volonté, les parties ont convenue du montant du prix. Le prix est fixé définitivement au moment de l'échange des consentement. Pendant la période près contractuel, les partie ont discuté du prix et l'accord sur le montant à permis de former le contrat. → Il existe cependant certaine situation particulière comme celle de la vente aux enchères. La vente aux enchères est une vente à prix déterminé et un prix qui est déterminé par la plus forte enchère qui est porté. Le vendeur aux enchères accepte par avance de vendre aux derniers enchérisseur. La dernière enchère permet de former la vente. Comme elle est fixé. On a une vente à prix déterminé. Elle se fonde sur le principe du consensualisme.

La vente se forme à partir d'un accord définitif des parties, il ne doit plus y avoir un nouvel accord des parties sur un élément essentiel. Elles doivent s'entendre sur le prix et le fixé pour que la vente se forme. Mais cette règle n'interdit pas pour autant le prix déterminable B. le prix déterminable → il l'est lorsqu'il n'est pas fixé au moment de l'accord des volontés. Il sera fixé ultérieurement. On doit respecté le principe qu'on vient d' énoncer. Il ne faut pas avoir un nouvel accord des parties, sinon il n'y pas de vente. → La vente à prix déterminable est une vente qui se forme en raison de l'accord des parties bien que le prix ne soit pas encore fixé. Il le sera ultérieurement en dehors de tout nouvel accord des parties. Il se prévoit sur modalité de détermination du prix qui permettront ultérieurement de le déterminer sans nouvel accord entre elles. Le code civil dans l'art 1592 envisage l'hypothèse d'un prix déterminable au travers d'un cas particulier ; c'est le cas de la détermination du prix par un tiers. Le texte, qui a été très récemment modifié ( loi justice 21 , 18 novembre 2015) parle d'un prix laissé à l'estimation d'un tiers. → Antérieurement elle parlait d'un prix « laisser à l'arbitrage d'un tiers ». arbitrage n'était pas le bienvenue car le tiers n'est pas un arbitre , il n'y pas de différent entre l'acheteur et le vendeur qui sont d'accord. C'est un mandataire commun. On parle donc de prix laisser à l 'estimation d'un tiers. Cela ne change rien sur le fond. → Le prix qui sera ainsi déterminé par le tiers s'imposera aux parties. Les parties n'ont pas déterminer le prix , elles ont demander à un tiers de le faire pour elle. Elle s'en remette totalement au tiers. Elle n'ont pas à l'accepter ou le refuser ,il s'impose à elle. Les parties n'interviendront pas. Le tiers doit donc naturellement déterminé un prix précis. → Ainsi, Fixer une fourchette ne détermine pas le prix au sens de l'art 1592 puisque une fourchette de prix exigerait un nouvelle accord es parties. Si jamais le tiers ne détermine pas un prix précis ,il n'y aurais pas de vente. Elle serait nul faute de prix déterminé et déterminable. ( si il ne peut faire l'estimation , il n'y pas point de vente). → le tiers doit être une personne librement choisis par les parties et indépendant des parties. Par conséquent, Si le tiers était le subordonné de l'une ou l'autre des parties, cela reviendrait à laisser la détermination du prix dans le pouvoir de l'une des parties. Cela serait contraire au principe de formation de la vente qui exige un consentement unique et définitif de chaque partie. Une jurisprudence constante vient dire que le prix n'est pas déterminable lorsqu'il est laissé à la volonté arbitraire de l'une des parties.

On ne pourrait pas dire en principe que les parties s'accorde pour que le prix soit déterminé ultérieurement par le vendeur ou par l'acheteur. Une tel convention emporterait nullité de la vente faute de prix déterminé ou déterminable. → conséquence : il ne faut pas qu'elle soit laissé à la détermination arbitraire de l'une de parties. → La pratique va utiliser différentes stipulation pour permettre d'avoir un prix déterminable. Même si le code civil ne vise que l'hypothèse d'un prix fixé par un tiers ,on peut généralisé la règle : admettre un prix déterminable des lors qu'il n'est pas laisser à la volonté arbitraire de l'une des parties. On aura ainsi différentes clauses dans les contrats. → le prix doit être susceptible d’être déterminé en fonction de la valeur de la chose sur un marché. * On va vendre des matières première ou des actions en fonction de leur cour au jour du paiement du prix → On a la un prix déterminable le critère est objectif . C'est le prix du marché ou de la bourse. * Il arrive que les parties s'accorde sur un prix déterminé mais prévois que le paiement étant retardé , ce prix variera en fonction d'un indice. On a alors un prix déterminable. L'indice est naturellement publié indépendamment de la volonté de l'une ou de l'autre des parties : la clause est valable. Mais sous réserve de la validité du choix de l'indice. Le législateur a cependant toujours était hostile à l'indexation des prix. L'indexation se heurte en effet au principe du nominalisme monétaire. Elle craigne en effet l'inflation. Cela ne représenteras plus la même chose dans un an ou deux an lorsque le prix sera payé. Elle permet donc une réévaluation objective du prix . Pour l' état, cela marque une défiance envers la monnaie. Article L112-1 du code monétaire interdit les références à des indices généraux , le texte permet de choisir un indice en rapport direct avec l'objet de la convention ou l'activité de l'une des parties. Exceptions cependant pour les dettes alimentaire : son indexation est libre. Par exemple, dans un contrat de vente d'immeuble, dont le prix serait payable a terme, on pourrait indexé sur l'indice du coût de la construction. Le risque est que l'indice choisie soit plus publié. Des indices nouveaux apparaissent et d'autre disparaissent. Le code civil prévoit que si l'indice n'existe plus. Il est remplacé par l'indice qui s' en rapproche le plus. C'est la règle de l'article L1167 du code civil. * Parmi les clauses qu'on peut rencontrer , on va trouver des clauses qui retiennent , dans les éléments de détermination du prix, une influence d'une des parties. Notamment les clauses de détermination du prix ou de révision du prix en fonction du bilan de l'entreprise cédé ou en fonction du chiffre d'affaire réalisé par l’acquéreur par exemple la première année. On a plusieurs hypothèses. -On cède aujourd'hui une entreprise. Et la clause prix fait référence au bilan à établir par le cédant. Élément qui dépendent du cédant. Ce type de clause est valable dans la mesure où les modalités comptable ou financière d'établissement du bilan de l'entreprise on était convenue au moment de l'accord de volonté entre les parties. On pourra objectivement faire le bilan selon les critères obtenue lors de la formation du contrat. Le bilan n'aura pas d'influence , pour garantir l'objectivité du prix , on va appeler un expert qui pourra

vérifier en cas de difficulté que les modalité de détermination du prix peuvent être objectivement mise en œuvre. -Dans le cas d'un prix qui prendra en compte le chiffre d'affaire réalisé la première année par le cessionnaire, on s'est accordé sur les modalité d'établissement du bilan comptable et financier. Le cessionnaire n'a pas de marge de manœuvre, il pourra voir l'objectivité de la méthode décidé lors de la formation du contrat. Le cessionnaire pourrait être tenté de faire des mauvaises affaires pour réduire le prix. Mais cette argument est théorique. Ce n'est pas de l’intérêt du cessionnaire de faire de mauvaise affaires. Si on procédure collective. Ce risque ne justifie pas de considérer qu'on serait devant une volonté arbitraire du cessionnaire. Cela se rencontre à l'occasion de cession de fond de commerce ou d'entreprise. Cela permet d'avoir un prix déterminé en fonction d'une valeur objective de l'entreprise. *Reste l'hypothèse d'un prix déterminé par l'une des parties. On a dit que cela était normalement impossible au regard des exigence du consensualisme et de la liberté contractuel. Mais il y a des exceptions. → consacré pendant la reforme : art 1164 admet le prix fixé unilatéralement par l'une des parties au contrat. -Dans le cas de la vente, prix fixé unilatéralement par l'acheteur ou le vendeur. Cette exception est admise dans le cas des contrats cadres. c'est l'hypothèse dans lequel des parties dans un contrat cadre , ce sont accordé sur des ventes à venir entre elles. le contrat cadre lorsqu’il est relatif à des ventes amènera une série de vente d'application ( successive). C'est historiquement l'hypothèse des contrats de bière et de franchise. ° Contrat de bière : contrat cadre qu'un cafetier passe avec une brasserie au terme duquel le cafetier s’engage à acheter des marchandises à la brasserie à l'occasion de vente qui interviendront dans les année à venir. ° Contrat de franchise : obligation d'acheter des marchandises au franchiseur et en contrepartie il bénéfice de l'image du franchiseur. Les contrats cadre prévoit souvent que le prix des ventes à venir est fixé par le tarif du fournisseur. Par exemple celui du brasseur ou par le franchiseur ( fixé donc unilatéralement par une partie). La jp a considéré que ces clauses qui laisse le prix de vente à l'arbitraire du vendeur est nul. Le contrat cadre disparaît du coup. En 1995 , l'assemblé plénière de la cours de cassation a opéré un revirement important de jp pour admettre la référence au tarif du fournisseur. Uniquement dans l'hypothèse des contrat cadre. Cette jp est consacré ajd dans l'article 1164. d'ailleurs le texte envisage aussi un prix déterminé unilatéralement par l'acheteur. L’hypothèse se rencontre dans la grande distribution. Le distributeur fixe le prix de l'achat de marchandise au fournisseur. Ce type de clause est donc valide. Sous réserve d'abus dans la fixation du prix. L'assemblé plénière a retenue ce qui se trouve dans l’art 1164.

c'est à la partie qui a le pouvoir de fixer le prix qu'il appartient. Si l'autre le conteste, d'établir qu'il n'y pas d'abus. Répartition de la charge de la preuve résulte du texte. Cas d'un prix fixé par le vendeur de façon excessivement élevé ou par l'acheteur de façon basse. Le juge ne peut pas fixé un prix selon son appréciation. Si il le retient, Il pourra le compenser en accordant des dommages et intérêts à l'autre partie ou prononcer à la demande de l'une des parties la résolution du contrat. L'article 1165 consacre une autre jp identique dans le cas de la prestation de service. Plus précisément dans le cas de la prestation de service, on admet que le prix puisse être fixé par le créancier. Il ne peut pas être fixé par le débiteur. En cas d'abus le texte envisage que des dommages et intérêts. Car , lorsque le prix est fixé par le créancier , il a le plus souvent déjà exécute la prestation , il est impossible de resituer une prestation obtenue. On ne peut pas admettre la restitution d'un contrat. Il a simplement prévu les dommages et intérêts. II. La réalité du prix → il n'est pas réelle lorsqu'il est fictif. Les parties convienne d'un prix mais décide que ce prix ne sera pas payé. Une tel convention occulte, implique que la vente est nul, si on décide que le prix ne sera pas payer , cela revient à faire une vente sans prix. → Cela étant , cette vente nul peut éventuellement masqué une vente valable. Cette accord occulte au terme duquel les parties ont convenue peut réaliser une donation on va parler alors de donation déguisé : une donation déguisé en vente. Cela Cache une donation en prévoyant que le prix payer par le pseudo vendeur qui avait une intention libéral. Cette donation déguisé et dans l'espoir de payer moins de droit fiscaux. *En matière de vente, le droit moins élevé que ceux qu'on doit payer en matière de donation. C'est une vente à prix fictif. *Dans le cas de la vente indivis , une jurisprudence classique considère que la cession est inopposable au quo indivisaire. On ne peut pas agir en revendication contra l'acquéreur du tout. Inopposabilité de la cession a leur égard. Cette sanction particulière. S'explique par le caractère indivis du bien et le régime propre aux bien indivis. On va faire comme si le vendeur du tout avait en réalité que céder ses droits indivis. Non pas parce qu'on a une contre lettre qui prévoit qu'elle sera pas payer mais puisqu'elle prévoit un versement complémentaire. On vend 100 et on prévoit qu'il paiera dans la contre-lettre 100 en plus. C'est le dessous de table. → En droit civil , cela n'est prohibé , on retrouver le principe de validité de la contre lettre. 1201 du code civil. On a une exception dans le cas de la cession d'un office ministériel , d’un immeuble , d'un fond de commerce ,ou d'un droit au bail.

Art 1102 du code civil , il prévoit la nullité de la contre lettre , c'est un sanction redoutable historiquement prévu dans le code général des impôts et que l'on retrouve dans le code civil. Si l'acquéreur dénonce la contre lettre, il ne peut que payer le prix de l'acte apparent. Il a les moyens d'éviter de devoir réglé un dessous de table. L'ide du législateur c'est que le vendeur ne prendra pas le risque. Il demandera le vrai prix , qu'il n'y pas de dessous de table. C'est pour réduire l' impôt de plus valus. Pour inciter le vendeur à ne pas être tenté par cette fraude fiscale, il sera condamné risque que l’acquéreur le dénonce. Section 2 : le niveau de prix → Le code civil n'a jamais exigé que Les parties s'accorde sur un prix d'un certain niveau. le code civil considère que si il y accord des parties sur un prix , c'est que ce prix leur convient , elle estime dans le contrat synallagmatique que leur prestation sont équivalente. → Si l'acquéreur dit qu'il est d'accord a tel prix pour acheter et l'autre dit qu'il est d'accord pour vendre c'est qu'il convient aux parties. Qui dit contractuelle dit juste. D'ailleurs, cette idée se retrouve dans le droit des contrats en général. L'article 1168 du code civil , issu de la reforme prévoit que dans les contrats syll , le défaut d’équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat en principe. Le vendeur ne peut pas dire que le prix est trop bas et l'acheteur que le prix est trop élevé. La lésion n'est pas une cause de nullité du contrat. Sauf exception

I.

le prix sérieux

→ C'est le prix qui n'est pas vil ni dérisoire l'idée se retrouve ajd dans les règles général. 1669 du code civil : le contrat à titre onéreux est nul car au moment de sa formation, la contrepartie est illusoire et dérisoire. → Appliqué à la vente , si le prix n'est pas sérieux , le contrat est nul. On disait autrefois avant que la vente était nul pour défaut de cause. C' est le juge qui décider si il y a ou non un prix vil par rapport à la valeur vénal objective de la chose. * vente a un prix symbolique : la chose à une valeur mais le prix convenue est symbolique. Cette vente est valable ou nul pour prévenir. La vente à prix dérisoire pourrait en réalité constitué une donation. C'est une donation indirecte. On vend 100 quelque chose qui vaut mille. On pourrait dire que le prix est dérisoire mais le vendeur était animé d'une intention libérale pour une partie du prix. Relève de deux qualifications : -vente dans la limite du prix qui est payé , -donation dans l’écart de la valeur du prix et de la chose. *Elle ne sera pas non plus nul lorsqu'au delà du prix symbolique le vendeur bénéficie d'avantage indirect emmenant de l’acquéreur. Le preneur devient propriétaire de l'entreprise dans un prix très faible mais en réalité , il s'est engagé a payé certain créancier de son vendeur : cette contre partie s'ajoute au prix ( le prix n'est plus vil).

Vente a prix très faible affin de réaliser une aide indirect à l'installation d'une entreprise. Ela devra être apprécier au regard des exigence du droit public et de l'interdiction de principe des aides susceptible de fausser le libre jeu de la concurrence. Sous cette réserve ,dans ces différentes situation, le prix est faussement vil. *Par contre, lorsque la vente pressente un caractère aléatoire quand en raison d'un défaut d'aléa on aboutit à une vente à prix vil. L'exemple est celui de la vente en viager. C'est un acte hybride. C'est à dire que on combine un contrat de vente et un contrat de rente viagère . Une pers vend un un bien et plutôt que de recevoir un prix au comptant ou sur un terme certain ,elle accepte de recevoir une rente viagère. Prix qui va être payer jusqu'au décès du vendeur. L'acquéreur est le débit rentier , le vendeur est le crédit rentier. Ce contrat est aléatoire pusiqu' on ne sait pas au jour de la formation du contrat , pendant combien de temps la rente sera payé. La durée de l'obligation de paiement dépend d'un événement aléatoire : la vie humaine. Il y a bien un aléa. ( risque de perte réciproque). Simplement si il s'avère que l'aléa n'existe pas le contrat va être nul. Le code civil prévoit deux cas de nullité pour défaut d'aléa. Art 1974 et 1975. -premier cas , la rente est constitué sur la tête d'une personne déjà morte au jour du contrat. Il y pas de doute, le contrat est nul. - Art 1175 vise l'hypothèse d'une personne sur la tête de qui la vente est constitué mais qui est malade est qui meurt de cette maladie dans les 20 jours du contrat (1804), l'aléa est inexistant. Dans ces deux hypothèse il a une nullité pour défaut du prix. Mais question demeure : -Si une personne décède dans les 20 jours du contrat mais écrasé par un bus , il a-t-il vileté du prix ? ! Pas de vileté du prix car il y avait aléa. Cela était en effet inattendue. -si une personne malade meurt de sa maladie mais plus de 20 jours après la formation du contrat.le contrat de vente en viager est valable ou nul ? Selon l'article 1175 du code civil, quand l’acquéreur en viager est de bonne fois quand il y a décès après les 20 jours, si il est de bonne fois, on maintiens la vente. En revanche, si il meurt peu de temps après les 20 jours et que l’acquéreur avait connaissance de sa maladie mortelle. L’acquéreur savait que son débiteur allait mourir rapidement , il y a donc un défaut d'aléa.la vileté du prix dans les contrats aléatoire est sanctionné depuis 1960 par la jurisprudence. L'article 1969 du code civil dispose d'ailleurs maintenant que le contrat est annulable si il est établis que l' acquéreur connaissait la maladie du crédit rentier et l’imminence de son décès. Plus le temps passe, plus il sera difficile d'établir la mauvaise fois de l'acquéreur et la vileté du prix. On s’aperçoit que l'acquéreur peut payer la rente avec les revenues par le bien, la jp considère que la vente est à prix vil dans la mesure ou il n'y a pas d'aléa véritable, les revenue du bien lui permette de ne rien débourser.

II. le prix juste le code civil ne s'y intéresse pas. Si le prix n'est pas vil ou dérisoire quand les parties se sont accorder dessus, on dit que le prix est juste. On ne sanctionne pas la lésion en principe en...


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