Topo le prix de vente - Fiche explicative du chapitre de droit des contrats spéciaux sur le prix de PDF

Title Topo le prix de vente - Fiche explicative du chapitre de droit des contrats spéciaux sur le prix de
Course Droit des contrats
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Fiche explicative du chapitre de droit des contrats spéciaux sur le prix de vente...


Description

! Droit des contrats spéciaux. Licence 3 Cours de Mme Victoire Lasbordes- de Virville

Fin de la leçon 2. Sous section 4 : le prix de vente Préparation séance de TD n° 3 ! ! ! Sous-section 4. Le prix de vente Le prix est la somme d’argent que l’acheteur doit payer au vendeur en contrepartie de l’aliénation de la chose. C’est l’un des éléments essentiels de la vente sans lequel le contrat ne peut pas être qualifié de vente. Si le prix de vente doit exister (§ 1), il doit aussi présenter une certaine consistance (§ 2).

§ 1. L’existence du prix L’article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Cette exigence d’existence du prix implique à la fois que le prix soit déterminé par les parties et qu’il soit réel. a. Un prix déterminé ou déterminable Le prix est la chose des parties comme l’exprime l’article 1591 du Code civil selon lequel « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». L’article 1592 admet toutefois que le prix puisse être laissé « à l’estimation d’un tiers » mais si ce tiers « ne peut ou ne veut faire l’estimation, il n’y a point de vente ». La vente est alors frappée de nullité sans que le juge puisse en principe se substituer au tiers pour fixer le prix.

La détermination du prix par les parties constitue le principe posé par l’article 1591 du Code civil. Cette disposition spécifique au droit de la vente1 signifie que les parties !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Il y a sur ce point une différence essentielle avec le contrat d’entreprise. En droit commun des contrats -sauf règles propres aux contrats cadre (C. civ. art. 1164) et aux contrats de prestation de services (C. civ. art. 1165)-, l’article 1163 alinéa 2 selon lequel l’obligation a

doivent, lors de la formation du contrat, c’est à dire au moment de l’échange des consentements, déterminer le prix. Un prix déterminé est un prix chiffré dès la formation du contrat les parties. En pratique, cela signifie que le prix résulte d’une négociation entre le vendeur et l’acheteur. Si la négociation est réelle lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier, pour les biens mobiliers et notamment ceux de grande consommation, il n’y a pas de négociation et le prix est proposé par le vendeur. Le prix reste néanmoins déterminé par « les parties » dans la mesure où l’acheteur, une fois le prix connu, peut l’accepter ou le refuser. Toutefois, la jurisprudence admet que le prix puisse être seulement déterminable lors de l’échange des consentements et déterminé ultérieurement par référence à des éléments objectifs choisis par les parties et ne nécessitant plus leur intervention. Le prix de vente peut en conséquence être simplement déterminable sans que cela remette en cause la validité de la vente2. Les tribunaux considèrent en effet que l’article 1591 du Code civil n’impose pas que l’acte porte en lui-même indication du prix mais seulement que ce prix soit déterminable en fonction d’« éléments qui ne dépendent plus de la volonté ni de l’une ni de l’autre partie » et ne nécessitant pas un accord ultérieur des parties3. Pour être admis et éviter la sanction de l’indétermination du prix, ces éléments de détermination ultérieure du prix doivent être indépendants des parties et ne pas nécessiter un nouvel accord de leur part. Le prix peut ainsi être déterminé ultérieurement par un pesage, un comptage ou un mesurage de la chose, par la référence à un prix du marché pourvu qu’existe une cotation officielle4 ou encore par référence à un indice lorsque le contrat de vente contient une clause d’indexation5. Répond à ces exigences une fixation du prix par référence « au prix en vigueur au jour de la livraison » !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pour objet une prestation qui doit être déterminée ou déterminable. La question de savoir si le texte s’applique ou pas à une obligation de somme d’argent reste discutée, v. J. Raynard et JB Seube, Droit des contrats spéciaux, lexis nexis coll. Manuel, 9 ème éd. 2017 spéc. n° 130 ; v. Sur cette question, C. Aubert de Vincelles, Article 1163 : la fixation unilatérale du prix, RDC 2015/3, p. 752 ; J. Moury, La détermination du prix dans le nouveau droit commun des contrats, D. 2016, p. 1013. 2 Cass. Req. 7 janv. 1925, DH 1925, 57, GAJC, n° 260. 3 Cass. Com., 24 mars 1965, n° 643-10044, Bull. civ. IV, n° 232 4 Cass. civ 1ère, 14 déc. 2004, n° 01-17063 5 Sur le choix de l’indice, v. CMF, art. L. 112-2 selon lequel « Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus ». L’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil un article permettant de « sauver » le mécanisme d’indexation en prévoyant que « lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou à cesser d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus », v. C. civ. art. 1167.!

lorsque le prix est fixé par le constructeur et répercuté par l’importateur sur le vendeur6. Au contraire, si la détermination finale du prix dépend de la volonté des deux parties ou de l’une d’elles, la vente est nulle7 sur le fondement de l’article 1591 du Code civil dans le premier cas et au titre de la condition potestative dans le second8.

La détermination du prix par un tiers est expressément prévue par l’article 1592 du Code civil selon lequel le prix de vente pouvait être laissé « à l’arbitrage d’un tiers ». Cette référence inopportune à l’arbitrage d’un tiers a été abandonnée à l’occasion de l’adoption de la loi du 18 novembre 20016 pour la justice du XXIème siècle9. Le prix peut donc « être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ». Ce tiers, qui n’est pas le juge mais qui peut être un expert, doit être désigné par les parties ou être désignable sans qu’il soit besoin d’un nouvel accord des contractants ou sans que cette désignation dépende de la volonté de l’un d’eux. L’indépendance du tiers assure la détermination d’un prix en toute objectivité, garantie d’autant plus importante que ce prix s’impose aux parties10 et que le juge n’a pas le pouvoir, sauf disposition légale contraire11, de

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 6 Cass. Civ. 1ère, 2 déc. 1997, no 95-16720, Bull civ I, n° 340, rejet de la demande en nullité du contrat de vente par « la cour d'appel, qui a relevé que le bon de commande faisait référence au « prix en vigueur le jour de la livraison » qui était prévue au mois de décembre 1992, en a exactement déduit que ce contrat faisait référence au prix tel qu'établi par le constructeur et répercuté par l'importateur au concessionnaire, de sorte que le prix était déterminable, indépendamment de la volonté du vendeur, seule à prendre en considération pour application de l'article 1591 du Code civil ». 7 Traditionnellement, la nullité était considérée comme absolue mais la nature de nullité relative était défendue en doctrine au motif que la règle légale a pour objectif d’assurer la protection d’un intérêt privé, celui du débiteur du prix le plus souvent. La jurisprudence a été sensible à cette analyse désormais consacrée par le Code civil depuis la réforme du droit des contrats (C. Civ. art. 1179) , v. Cass. Com., 12 nov 97, CCC fév. 1998 comm. n° 22 ; Cass. civ. 3, 21 sept. 2011, n° 10-21900, D. 2011, p. 2711, D. Mazeaud ; Cass. com. 22 mars 2016, n° 14-14218, CCC 2016 comm. n° 136, L. Leveneur, RTDCiv 2016, p. 343, H. Barbier, JCP 2016 éd. G, I, 797, Y-M Serinet. 8 C. civ. art. 1304-2. V. J. Ghestin, L’indétermination du prix de vente et la condition potestative, D. 1975, p. 293. 9 J. Moury, Article 1592 du Code civil : un heureux redressement de qualification, D. 2017, p. 169. 10 Sauf hypothèses d’une erreur grossière commise par le tiers, d’un dol ou d’une violence dont il aurait été victime. 11 La lésion est admise et sanctionnée, sous conditions, dans les ventes immobilières, C. civ. art. 1674 et s.

réviser un prix excessif ou insuffisant12 (C. civ. art. 1169). Si le tiers ne peut ou ne veut remplir sa mission, la vente n’est pas formée puisque le prix est un élément essentiel. Le juge ne peut en principe se substituer au tiers défaillant pour fixer le prix de vente. Tout au plus pourrait-il désigner le tiers si le contrat le prévoit expressément mais sans pouvoir lui imposer une méthode de fixation du prix non envisagée par les parties13.

Les règles relatives à la détermination du prix ont connu des complications sous l’influence d’une pratique contractuelle mise en place dans les contrats de distribution commerciale (contrat de concession, contrat de pompistes de marques, contrats de bière, de franchise …) dont l’exécution s’inscrit dans la durée ce qui rend difficile, ou simplement inopportune, une détermination ab initio du prix des contrats d’approvisionnement ensuite conclus entre les parties. Pour cette raison, la pratique a inséré dans le contrat-cadre une clause laissant la fixation du prix des marchandises à la discrétion du fournisseur ou renvoyant à son tarif en vigueur au jour des livraisons (clause dite de tarif en vigueur ou clause de prix catalogue). Après avoir inopportunément appliqué l’article 1591 du Code civil à ces contrats qui ne sont pas réductibles à des contrats de vente14, la jurisprudence a ensuite invoqué l’ancien article 1129 du Code civil pour protéger le débiteur du prix et invalider ces contrats15 avant de décider16, par un important revirement de jurisprudence, que l’article 1129 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C. civ. art. 1168, « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». 13 Cass. com, 26 juin 1990 n° 88-14444 ; Cass com. 5 mai 2009 n° 08-17465, comp. Cass. com. 10 mars 1998, n° 96-10168. 14 Contrats de bière, contrats de pompistes de marque conclus entre compagnies pétrolières et leurs détaillants, Cass. com. 27 janv. 1971, D. 1972, p. 536, J. Ghestin. 15 Cass. com., 11 oct .1978, 3 arrêts, D. 1979, p. 135, R. Houin, 16 La Cour de cassation a procédé par étapes en limitant d’abord l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable objectivement aux seuls contrats comportant « une obligation de donner », Cass. com. 9 nov. 1987, D. 1989, p. 35, Ph. Malaurie ; JCP 1989, II, 21186, G. Virassamy ; RTDCiv 1988, p. 527, J. Mestre ; RTDCom 1988, p. 674, J. Hémard et B. Bouloc, pour ensuite rechercher si « lors de la conclusion des contrats de vente successifs ainsi prévus pour la mise en œuvre de la convention litigieuse, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties », Cass. com 5 et 19 nov. 1991, D. 1993, p. 379, J. Ghestin ; CCC janv. 1992, comm n° 5, L. Leveneur ; D. 1992, somm. P. 267, L. Aynès. Enfin, dans deux arrêts rendus à propos de contrats de location entretien de matériels téléphoniques, la première chambre civile a jugé que la seule référence au tarif futur du fournisseur (Alcatel) suffisait à rendre le prix déterminable sous réserve que celui-ci n’abuse pas de son exclusivité et ne méconnaisse pas « son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi », Cass. civ. 1, 29 nov. 1994, D. 1995, p. 122, L. Aynès ; RTDCiv 1995, p. 358, J. Metsre ; JCP 1995, II, 22371, J. Ghestin ; CCC fév. 1995, comm. n° 24, L. Leveneur. 12

du Code civil n’était pas applicable à la détermination du prix et valider les clauses de fixation unilatérale du prix17. En revanche, l’abus de ce pouvoir de fixation du prix est sanctionné par la résiliation ou l’indemnisation laquelle permet indirectement au juge de restaurer un équilibre entre la valeur des prestations au profit du débiteur du prix. C’est cette solution qu’a officialisée l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1164 du Code civil selon lequel « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat »18. La règle nouvelle, réservée au contrat cadre19, est sans incidence sur l’exigence d’un prix déterminé ou déterminable dans le contrat de vente de sorte que le juge continue à prononcer la nullité d’une vente dont le prix ne serait pas déterminé lors de l’échange des consentements ou déterminable ultérieurement sans intervention des parties. Le prix de vente ainsi déterminé doit être le prix réel.

b. Un prix réel. Le prix de vente ne doit pas être un prix fictif ou simulé c’est à dire un prix qui n’a pas vocation à être payé ou qui, au contraire, a vocation à être complété par un versement supplémentaire de l’acquéreur prenant la forme d’un « dessous de table ». Le contrat n’est pas nécessairement nul. En effet le prix simulé peut d’abord déguiser un contrat de donation. Les parties fixent un prix qui ne sera pas payé par le bénéficiaire du transfert de propriété. Cette requalification en donation déguisée suppose la preuve de l’intention libérale du vendeur/donateur. Bien que non conclue par acte notarié, en principe obligatoire pour le contrat de donation20, la donation déguisée se trouve soumise, quant à sa forme, aux règles de l’acte apparent (la vente) et relève des règles de fond de l’acte réel (la donation). D’un point de vue successoral et fiscal, les règles de la donation s’appliquent donc à la donation déguisée sous l’apparence d’une vente. La contre-lettre produit effet entre les parties tandis que les tiers, auxquels la contre-lettre n’est pas opposable peuvent décider de s’en prévaloir comme le prévoit l’article 1201 du Code civil. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17 Cass. ass. plén. 1er déc. 1995, 4 arrêts, D. 1996, p. 17 concl. M. Jéol, note L. Aynès ; JCP 1996, II, 22656, note J. Ghestin ; RTDCiv 1996, p. 153, J. Mestre, ; JCP ed. E, 1996, II, 776, L. Leveneur ; Defrénois 1996, art. 36354, n° 57, Ph. Delebecque. 18 F. Labarthe, La fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre et prestations de service, JCP 2016, p. 642. 19 Par ailleurs définis, v. C. civ. art. 1111. 20 C. civ. Art. 931.

Dans l’hypothèse inverse, ensuite, où l’acte de vente prévoit un prix qui cette fois a vocation à être complété par un prix supplémentaire convenu dans une contre-lettre, il convient de faire application de la règle générale posée par l’article 1201 du Code civil aménagée par une règle spéciale destinée à sanctionner certaines fraudes. Ainsi, si l’acte occulte ou contre-lettre produit en principe effet entre les parties, l’article 1202 alinéa 2 du Code civil frappe de nullité tout contrat « ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle ». Le législateur frappe ainsi de nullité l’acte secret dissimulant une partie du prix de vente d’un immeuble d’un fonds de commerce ou encore d’un office ministériel. La nullité de la contre-lettre, qui n’affecte pas l’acte de vente apparent, prive le vendeur du droit d’obtenir le paiement du complément de prix convenu dans l’acte secret. La jurisprudence contraint par ailleurs le vendeur, dès lors que la preuve de l’existence de la contre-lettre est rapportée par l’acquéreur21, à répéter les sommes déjà versées par ce dernier et donc à lui restituer la fraction dissimulée du prix sans pouvoir lui opposer la nullité de l’acte ostensible par l’effet d’une indivisibilité conventionnelle22 ni l’exigence de bonne foi contractuelle23.

§ 2. La consistance du prix.

Si les parties sont en principe libres de fixer le montant du prix de vente et si le pouvoir du juge est relativement limité quant à ce montant, il n’en demeure pas moins que la validité du contrat de vente suppose un prix doté d’une certaine consistance. Le prix ne doit pas être un prix vil ou dérisoire (a) et doit dépasser, dans les ventes immobilières, un seuil légal en dessous duquel il serait qualifié de lésionnaire (b).

a. Un prix ni vil ni dérisoire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cass. civ. 3ème, 5 mars 1997, n° 95-14838, Bull. civ. III n° 51. 22 Cass. ch. Mixte, 12 juin 1981, n° 78-14971, D. 1981, p. 413, concl. Cabannnes, “Attendu que la nullité édictée par ce texte à l'égard de toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d'un immeuble ne s'applique qu'à la convention secrète et ne porte pas atteinte la validité de l'acte ostensible, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y a ou non indivisibilité entre les deux conventions”. 23 Cass. com., 18 janv. 1994, n° 92-10841, Bull. civ IV n° 29.

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Le prix de vente doit être sérieux, c’est-à-dire non dérisoire. Le prix dérisoire est un prix tellement bas, tellement disproportionné par rapport à la chose, qu’il est assimilé à un prix inexistant. Cette inconsistance du prix, traditionnellement sanctionnée par une nullité absolue en raison de l’absence d’un élément essentiel du contrat, s’analyse aujourd’hui en une règle destinée à protéger l’intérêt du vendeur contre un déséquilibre grave entre les prestations réciproques des parties24. La règle trouve un écho dans le droit commun des contrats où l’article 1169 du Code civil prévoit qu’« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». Cette nullité en raison du caractère vil ou dérisoire du prix de vente doit être distinguée de trois autres cas de figure. La vente pour un prix dérisoire se distingue d’abord de la vente pour un prix lésionnaire. Un prix lésionnaire est un prix insuffisant mais doté d’une existence réelle alors que le prix dérisoire en est dépourvu tant il est bas et hors de toute proportion avec la valeur du bien cédé25 ou qu’il est inférieur aux revenus de la chose achetée26. La question de ce rapport entre le prix convenu et la valeur du bien vendu est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (un prix de 100 000 francs payé par l’acquéreur d’une bague d’un bijoutier de renom en valant 460 000 n’a pas été jugé comme un prix vil justifiant la nullité de la vente27. La tentation pour un vendeur d’invoquer le caractère dérisoire du prix de vente tient au fait que le prix lésionnaire est pris en compte par le législateur, et donc sanctionné, dans les seules ventes immobilières lorsque le prix reçu par le vendeur est inférieur à un seuil légal. Si ce seuil n’est pas atteint, le contrat de vente bien que déséquilibré au détriment du vendeur fait la loi des parties. La vente pour un prix dérisoire peut ensuite traduire une autre réalité comme un transfert de propriété à titre gratuit caractérisant une donation. Si la preuve d’une intention !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 24 Cass. Civ. 1ère, 4 août 1952, Bull. Civ. I, n° 260; Cass. Civ. 1ère, 10 fév. 1993, CCC 1993, comm. n° 128, L. Leveneur ; Cass. com., 23 oct. 2007, CCC 2008, comm. n° 65, L. Leveneur. V. cependant pour une nullité relative, Cass. civ. 3, 24 sept. 2012, n° 11-21980, jugé qu’ « un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans » ; dans le même sens, Cass. com., 22 mai 2016, n° 14-14218. 25 La vente pour un euro symbolique pourra dans certains cas être validée, v. inf...


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