Titre 2-Chap 2 - Christophe Geslot, cours de première année de droit constitutionnel PDF

Title Titre 2-Chap 2 - Christophe Geslot, cours de première année de droit constitutionnel
Author Mathieu Padovani
Course Droit constitutionnel
Institution Université de Franche-Comté
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Christophe Geslot, cours de première année de droit constitutionnel...


Description

Titre II : Chapitre 2 : Elaboration et révision de la Constitution Section 1 : Le pouvoir constituant Il peut être entendu dans deux sens : (pv constituant) -il peut être considéré comme une fonction, une activité élaborée pour réviser la Constitution - désigne aussi celui qui exerce la fonction, sens organique, pas matériel. C’est généralement le souverain et ses représentants On distingue le pv constituant originaire du pv constituant institué (dérivé ou pouvoir de révision). Ce qui les différencie, c’est essentiellement l’étendue de leur compétence/pouvoir. En principe le pv constituant originaire intervient pour élaborer la C. Le pv de révision intervient lui, en principe, pour modifier la C. On ne peut exclure qu’il réalise un changement de C. Ce qui les distingue : c’est les conditions de l’intervention. La plus ou moins grande liberté dont ils disposent. §1- Le pouvoir originaire Il est dit originaire lorsqu’il intervient de manière initiale et inconditionnée. - Manière initiale : . Il n’existe pas de C, donc il faut bien en faire une . Soit il n’y a plus de C, l’ordre constitutionnel a été renversé (soit par la guerre, soit comme conséquence d’une révolution). En France, il y a une succession de reg pol et de C en raison soit de guerre ou de révolution (rev de 1789 qui débouche sur la C de 1791). Il y a encore une révolution en 1848, qui va déboucher sur un new reg qui va déboucher sur une new C, c’est la 2 e République. - Manière inconditionné : . Dans la mesure où il n’est soumis à aucune règle préexistante. Il n’y a plus ou il n’y a pas de C. Il met en place le régime qu’il veut, il est inconditionné. Dans une démocratie le peuple peut être associer à l’œuvre fondatrice de diff manières : - Il peut être appelé à rejeter ou ratifier une Constitution élaboré par un gouvernement de fait. - Il peut être amené à élire des représentants qui seront chargés de rédiger et d’adopter une C, par alors l’assemblée Constituante. 1946 : C’est une république, les français avaient élu une assemblée qui avait rédigé un référendum mais le peuple a refusé cela. Et donc Constitution de 1948 car ils ont modifié les textes du référendum, il va alors y avoir la 4e République. Il faut le pluralisme politique, disposer d’une information libre et d’un vote secret, cela assure le caractère démocratique de l’élection. §2- Le pouvoir constituant, le pouvoir de révision La C prévoit en générale sa propre procédure de révision. L’œuvre constituante (La C) doit durer et doit pouvoir être modifiée (pour s’adapter aux évolutions politiques et sociétales). Il serait absurde de figer les règles constitutionnelles car sinon on n’aurait

recours qu’aux révolutions pour changer cela. Art 28 de la DDHC de 1793 : « Un peuple a toujours le droit de revoir de reformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois ses générations. ». Il y a eu aussi d’autres Déclaration que celle de 1789 comme on peut le constater. La C doit bénéficier d’une certaine stabilité mais en même temps, la stabilité de la réviser permet d’assurer sa pérennité car on peut la modifier. Toute la difficulté à travers la procédure de révision C est de tendre un certain équilibre entre stabilité mais adaptabilité. Le pouvoir constituant institué, est celui qui a été créé par la C pour réviser les révisions. Ce pv peut être exercé en démocratie par le peuple lui-même ou par ses représentant, dans tous les cas de figure il doit intervenir conformément à la procédure de révision constitutionnelle. C’est un pouvoir qui est conditionné au sens d’encadrer par des règles, ce n’est pas un pouvoir initial. Grosse différence du pv constituant originaire. La question se pose toutefois de savoir si ce pv peut réaliser ou non un changement total de C ? Débat : - Certains auteurs : Olivier Beaud, il considère qu’il y a une incohérence logique d’une part dans la mesure où cela reviendrait à admettre que ce pv de révision peut supprimer le texte qui détermine sa propre compétence. D’autre part, dans l’hypothèse où le pv de révision est exercé par les représentants, cela reviendrait à anéantir la souveraineté du peuple. - Pour certains auteurs, dès lors que la C ne l’interdit pas, le pv de révision peut tout à fait la remplacer par un autre texte. On peut considérer que la C de 1958 est un produit du pouvoir de révision.

Section 2- La révision constitutionnelle sous la IVeRep §1- La procédure de révision de la Constitution de 1958 Elle est régit par l’art 89 de la C qui décrit 3 étapes : A) L’initiative Art 89-alinéa 1 : « l’initiative appartient concurremment aux membres du parlement d’une part et au président de la République sous proposition du 1 er ministre d’autre part ». Initiative des membres du parlement : Un seul parlementaire peut déposer sur le bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, une proposition de loi constitutionnelle. Aucune révision C sous la 5e rep de 1958 ne résulte d’une initiative, ce qui ne veut pas dire que les parlementaires ne font pas de propositions mais elles n’aboutissent jamais, car soit elles ne sont pas inscrites à l’ordre du jour de leurs assemblées donc elles ne sont pas mises en débat. Elles ne franchisent pas la 2e étape de la révision C. Les parlementaires concurrent avec l’exécutif. La révision peut être initiée par l’exécutif et plus précisément par le Premier ministre. Tête bicéphale de l’exécutif doit s’entendre. Il faut distinguer ici, que lorsqu’on se trouve en situation de primauté présidentielle ou gouvernementale, la primauté présidentielle est le mode « normal » du fonctionnement de la 5e rep. Le président de la rep gouverne en s’appuyant sur une majorité à l’assemblée nationale.

Le 1er ministre lui est soumis, il n’est qu’un exécutant de la pol présidentielle, dans ce cas de figure la, l’initiative de la révision est une prérogative présidentielle, il n’a qu’à demander au Premier ministre de lui faire une proposition pour l’obtenir, car il doit s’exécuter. La primauté gouvernementale : La cohabitation, dans ce cas de figure, le président de la république se trouve devant une majorité hostile politiquement à l’assemblée nationale, plus en mesure de gouverner. C’est un 1er ministre issu des rangs de cette majorité qui va gouverner. On parle de cohabitation car la tête bicéphale est politiquement opposé. C’est le Premier ministre qui gouverne en cas de cohabitation. Donc Art 89 est remis en cause car ce n’est plus le président qui gouverne. 1er cohabitation : Mitterrand - Chirac (1986-1988) 2e cohabitation : Mitterrand – Balladur (1993-1995) 3e cohabitation : Chirac – Jospin (1997-2002) Il y a eu des révisions pendant ces cohabitations (sauf pendant la 1er) Il y en a eu 3 durant la 3e. Art 3 de la : Le peuple appartient à la souverainté : le puple ne peut pas initié une procédure (cependant existe dans certains Etat, en Italie, Suisse ; mais plutôt rare). B) Le vote des assemblées en termes identiques : l’adoption La proposition ou le projet de loi C doit selon l’art 89 alinéa 2 : doit être adopté en termes identiques par les deux assemblées à la majorité des suffrages exprimés. Les deux assemblées doivent adoptées les textes en termes identiques . Chacune des assemblées disposent d’un pv de blocage de révision C (droit de véto sur la révision constitutionnelle). On requiert l’accord du Sénat. Il y a un bicamérisme égalitaire (Les deux chambres doivent s’entendre). En pratique, c’est le Sénat qui a fait usage de ce droit de véto. Par exemple, en bloquant des révision C en 1984 ou 1993. Soit en se servant de ce droit de véto comme un moyen de pression pour obtenir une révision du texte constitutionnelle (En 1992). Mais pas que le Sénat, les assemblées nationales aussi. Ce sont des rapports de concordances politiques. En 1962 : épisode marquant sous la 5erep : l’opposition prévisible du Sénat à une révision C a conduit De Gaulle à réviser la C en recouvrant à une autre procédure que l’art 89. Il a choisi d’org un référendum sur le fondement de l’art 11 , qui dispense de l’accord préalable des assemblées. L’art 11 de la C n’a pas été prévu pour permettre des révisions C. De Gaulle viole alors la C de 1789. Il sait que le Sénat de veut pas de sa réforme en 1962. La révision C vise à instaurer l’élection du président de la république au suffrage universel directe. Le peuple se prononce car il veut cette réforme. Le président du Sénat saisit le Conseil C pour lui demander de statuer sur la conformité à la Constitution de la loi C adoptée par référendum. La C ne l’habilite pas à réviser un tel contrôle. Il se déclare incompétent à le faire alors. En 1969 : à nouveau De Gaulle tentera de réviser la Constitution sur le fondement de l’art 11 sur le référendum, cette révision a été un grand moment sous la 5e Rep. Les français disent « non » et De Gaulle démissionne. Il existe dans l’art 11 une seconde procédure de révision C mais il est politiquement très délicat de l’emprunter.

Ce pv de blocage su Sénat, interpelle interroge Robert Badinter (garde des seau et homme politique juridique), juge cela « anti-démocratique ». Il dit que c’est vrai que le pv du Sénat sur la révision C pose pb de légitimité démocratique car le sénat est une assemblée qui procède au suffrage universel certes, mais du suffrage universel indirecte, or il ne peut bloquer une révision C qui serait pourtant soutenue par l’autre assemblée (nationale) qui elle est élue au suffrage universel directe. En gros : le degré de légitimité de l’assemblée Nationale est fort comparé au Sénat. On pourrait admettre néanmoins, que le pv du sénat est nécessaire, il permet un certain équilibre au sein du système pol il a permet au sénat de jouer un rôle de contre-pv face à ce qu’on peut appeler le « bloc majoritaire » qui gouverne. CAD, un camp pol qui maitrise les leviers essentiels du pouvoir. La difficulté c’est que le Sénat joue ce rôle de levier que quand la Gauche est au pouvoir. Asymétrie dérangeante au profit de la Droite. Différentes propositions ont été proposées pour retirer au sénat son droit de véto. En particulier, une proposition est avancée par le comité Balladur (2007), mais il ne fait que reprendre une autre proposition d’un autre comité Vedel. Sarkozy a mis ce comité en 2007. Lorsqu’une assemblée rejette une révision alors que l’autre l’adopte à la majorité des 3/5 e, un référendum est organisé permettant ainsi au peuple de trancher. C’est aussi le pv de blocage du Sénat qui est visé. Cette proposition-là n’a pas été reprise en 2008, au moment de la grande révision car le soutient du Sénat était nécessaire pour faire passer la révision constitutionnelle. En gros : il faut l’accord du Sénat pour lui retirer son droit de véto. 23 juillet 2008 : dernière révision Constitutionnelle. C) L’approbation de la révision : deux voies possibles Selon l’art 89- alinéa 2 (phrase 2) : « La révision est définitive après avoir été approuvé par référendum » il apparait donc comme la voie normale pour entériner les révisions Constitutionnelles 3e alinéa : prévoit une procédure dérogatoire uniquement pour les projets de lois constitutionnelles. Le président de la rep peut décider de soumettre la révision C par référendum par le Congrès du Parlement. La décision du président doit recueillir la contre signature (le contre ça) du Premier ministre et des ministres responsables (ce sont ceux qui sont intéressés par l’objet de la C). Cette décision est un décret, convoquant le Parlement en Congrès (Une assemblée unique formée par la réunion des sénateurs et des députés à Versailles). La majorité requise au sein du parlement est 3/5 e des suffrages exprimés favorables : majorité renforcée. Pq on a prévu cette voie dérogatoire ? identifié par le mot « toutefois », car elle devait permettre de réaliser les révisions constitutionnelles mineures sans avoir à org un référendum. La pratique a été aux antipodes (très éloigné) de cette logique : la C n’avait jamais été réviser par référendum par l’art 89 avant la loi C du 2 octobre 2000 : Celle qui instaure le quinquennat. Le référendum comporte toujours un risque pol pour celui qui l’organise. Le résultat est imprévisible Risques : - L’échec : la démonstration d’un désaccord entre le peuple souverain et le chef de l’Etat. - L’abstention massive : les français ne s’intéressent pas. La voie du Congrès au sein du Parlement est beaucoup plus prévisible que le référendum.

Comment on sait si oui ou non ça va fonctionner au Congrès ? Il faut comptabiliser les voies favorables au sein de chaque chambre, puis on les additionne pour savoir. On sait assez facilement si la majorité des 3/5e l’emporte. Deux remarques : - Il provient de relativiser à nouveau le caractère démo de la procédure de révision puisqu’en définitive, le peuple est très peu souvent amener à approuver/entériner les décisions. Si on veut remédier à cela, il faut être plus explicite dans l’art.89. Il faut écrire clairement les diff catégories de révisions constitutionnelles qui ne peuvent être approuvées par référendum. - La procédure de révision C n’est pas enfermée par des délais. On peut la commencer à un moment donné, puis l’interrompre et la reprendre plus tard. En 1973 : Pompidou a renoncé à faire franchir à la révision la dernière étape. Chirac aurait très bien pu en 2000 reprendre la révision. §2- Les limites fixées par la Constitution de 1958 au pouvoir de révision Toutes les règles de procédures qui se trouvent à l’art 89, Constituent des limites fixées par la révision C. A) Les limites circonstancielles On parle de limite circonstancielles car il s’agit d’interdire, de réviser lorsque des circonstances surviennent. 3 cas de figures. 1) L’intérim présidentiel Selon le dernier alinéa de l’art 7 : on ne peut pas réviser la C lorsque le président de la république est replacé par intérim (par le président du Sénat) - S’il meurt - S’il démissionne - S’il est destitué (il y a une mesure de destitution) Ces 3 situations qui constituent dans cas de vacances de la présidence, Vacances au sens d’absence. C’est la situation d’empêchement définitif du président, constaté par le Conseil C, le président n’est plus en capacité d’exercer ses fonctions. C’est le président du Sénat qui le remplace alors. Pendant cette période d’intérim il semble logique que le président du Sénat ne puisse pas exercer les prérogatives essentielles du président de la rep car il est là pour assurer la pérennité de l’Etat, pour assurer la gestion des affaires courantes. 2) La mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels Cette limite au pv de révision n’est pas explicitement posée par la C. Elle a été déduite de l’art 16 de la C, il permet au président de se doter de pv exceptionnel lorsque surviennent des situations exceptionnelles (comme un coup d’état, une guerre civile). Ils doivent permettre au président de protéger l’ordre constitutionnelle. Il va pouvoir prendre toute décision utile à la sauvegarde du régime, il va pouvoir décider à la place du parlement tout seul, il va pv décider à la place de nptq autorités administratives, alors que normalement il ne peut pas se substituer comme ça. Le conseil C a déduit de l’art 16, une interdiction de réviser la C pendant la période mise en œuvre des pvs exceptionnels. 3 décisions du Conseil C par le Traité de Maastricht, 1992.

On en déduit 2 conséquences : - Les pvs exceptionnels ne permettent pas de modifier la C, car ils ont été prévu pour sauvegarder l’ordre constitutionnel. - Une révision de la C, sur le fondement de l’art 89 n’est pas non plus possible pendant la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels. 3) En cas d’atteinte à l’intégrité du territoire C’est l’hypothèse d’une atteinte à l’intégrité du territoire. Explicite de l’art 89 alinéa 4 « aucune procédure ne révision ne peut être poursuivie et engagée lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». Idem dans l’art 94 de l’ancienne Constitution. Cette restriction est directement liée aux événement de 1940. Le parlement par la loi C du 10 juillet 1940, Pétain délègue, abandonne le pv constitutant, pour élaborer une nouvelle C de l’Etat français. B) Les limites de fonds (matérielles) 1) la forme républicaine du gouvernement Selon l’art 89 al 5 : « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une C ». Il ne faut pas comprendre Gouvernement au sens d’organe mais au sens général d’ensemble d’institutions de gouvernement. 3 lois constitutionnelles de 1897 : En 1884, on révise ces textes C et on interdit de toucher à la forme républicaine du gouvernement. Elle exprime la volonté d’interdire le retour de la monarchie et de l’empire alors que la république est très fragile. Cette volonté n’aurait pas tenu si les français avaient voulu la monarchie. Cette interdiction a été reprise par la C de 1946 puis par celle de 1958, elle a faite école au-delà des frontières nationales par la C d’autres pays : Ex : on la retrouve dans la C italienne, dans la C d’états africains francophones. a) L’origine de cette interdiction Elle apparait avec la loi C du 14 aout 1884, cette loi constitutionnelle c’est une révision des lois Constitutionnelles de 1875. b) Propositions de définitions : deux acceptations Deux def possibles : (on n’en parle que pour la France) - Acception minimale : C’est celle sur laquelle la quasi-unanimité des auteurs se mettent d’accord. Selon ces def, la rep s’oppose historiquement à la monarchie, au mode d’évolution héréditaire qu’incarne la monarchie. Le pv procède l’élection pour une durée déterminée. Elle se confond avec le principe démocratique. - Acception plus large : Certains hommes pol, auteurs, considèrent que la pol est une notion plus large où historiquement la rep s’oppose à la monarchie (en 1790), elle s’est enrichie de valeurs et de principes et elle ne limite plus à son acceptation première d’opposition à la monarchie. La liste ne s’arrête pas là, d’autres ajoutent les droits et libertés de l’homme en plus des deux

premiers art de la C mais aussi la dépendance de la justice. Pour lui il n’y a pas de listes exhaustives partagées par des auteurs. Personne ne sait dire où s’arrête. Il n’y a pas de def partagée. 2) L’irréversibilité des transferts de compétences au profit de la Nouvelle-Calédonie Art 77 de la Constitution de 58 : ce sont les compétences de l’Etat qui seront transférées de manière définitive aux institutions de la Nouvelle-Calédonie. Il vient dire qu’on ne peut pas retirer aux assemblées de la N-C. On ne peut pas revenir en arrière. La N-C est sur une trajectoire de potentielle indépendance. Il y a eu des heurts sanglants entre deux communautés dans les années 80 et des habitants avec les autorités locales. En 1988, le ministre réussit à ramener sur la table les deux communautés : caldoche et caldak. On prévoit le futur, l’évolution de la NC. En 1998, on devrait faire cet accord mais personne n’est prêt à ça. Et on signe un numéa qui signe un statut de plus grande autonomie ; Concrètement on prévoit que l’Etat central transmette ses compétences à la NC. Il garde les compétences régaliennes et les autres sont distribuées par l’Etat. Il y a un transfert de pv législatif. Pour permettre cela, il fallait au préalable réviser la C de 58 car elle ne permettait pas cela. La révision constit de 1998, elle a un nouveau titre 13 art 77 : on consacre l’irréversibilité dans compétences attribuées. En 2018 était l’avenir envisagée en 1998. Et on fait le référendum sur l’avenir de la NC. C) La question du contrôle du respect des limites à la révision Existe-t-il un organe en mesure de faire respecter les limites de la révision C ? Non il n’existe pas de mécanisme de respect des limites à la révision. Le Conseil C considère que la C ne l’habilite pas à exercer un tel contrôle des lois C , des révisions C. Il se considère incompétent. Le Conseil C a fixé cette position de principe dans sa décision du 6 novembre 1962, il rend cette décision alors que la C vient d’être révisée par référendum. Il confirme cette position de principe dans une décision du 26 mars 2003 : s’agissant d’une révision C adoptée par le Congrès du parlement. Ce qu’une loi C peut faire a priori, une loi C peut le défaire. 2 conséquences : - L’absence de contrôle des révisions explique que la C est pu être révisé sur le fondement d’une procédure autre que l’art 89, l’art 11 en l’occurrence. Juridiquement on peut réviser la C autrement que par l’art 89, mais pas politiquem...


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