1 - Introduction aux grands systèmes juridique PDF

Title 1 - Introduction aux grands systèmes juridique
Course Introduction aux grands systèmes jurdiques
Institution Université Grenoble-Alpes
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L1, Introduction aux grands systèmes (définition)...


Description

Introduction aux grands systèmes juridiques  Qu’est ce que le dt comparé ? La comparaison des droits. Cette comparaison s’opère entre les diverses branches du dts composant le système juridique d’un Etat donné. Elle peut également porter entre les droits des différents Etats (comparaison des droits français, belge et tunisien). Définition de système juridique : Un ensemble juridique regroupant des règles, assurant la solution des pbs que peut connaitre une société. Ce sera le plus souvent le droit qui s’applique dans un Etat donné. Pour autant, il ne faut pas confondre la notion de système de droit et celle de droit étatique. Dans un Etat, plusieurs systèmes de droit peuvent coexister (Ex : Canada). Alors qu’un système de droit peut s’appliquer dans différents Etats. Définition d’un grand système juridique : Cet adjectif comprend une part de subjectivité. Il va falloir dégager des critères. Ce regroupement en grande famille apparente ce cours à une incitation au dt comparé, en rapprochant différents systèmes juridiques nous allons les confronter. L’idée de comparaison des systèmes juridiques peut s’opérer à deux niveaux : -

Un niveau micro-juridique : Comparait des institutions particulières ou des ? particulières. Un niveau macro-juridique : La comparaison va viser le fonctionnement des systèmes J et leurs caractéristiques fondamentales. Plus précisément, sur le mode de production des normes et le fondement des systèmes considérés.



Critères de classification des grands systèmes juridiques :

Classer les systèmes de dts = rechercher si certains d’entre eux présentent des traits communs suffisamment importants et pour être réunis dans une même famille. L’intérêt ? Observer et analyser les systèmes en ? et mieux les comprendre. Cependant, en classant de cette façon, il ne faut pas y voir une hiérarchie entre eux. Ces classifications vont évoluer.

SECTION 1 - Les principales classifications §. 1 La classification de René DAVID A)

Présentation de la classification

René DAVID, comparatisme français, il a montré que l’on pouvait classer les différents systèmes J du monde en 3 grandes familles en se basant sur deux critères technique et idéologique. 1)

Les critères

Ce n’est pas le premier à avoir effectué des classifications. Avant lui, Levy – Ullmann, il a mis en évidence l’existence de grandes familles : -

Système de Common Law Système romano-germanique

A partir de ce L, pour RD certains systèmes de dts vont reposer sur une même technique. Cependant, ils ont une signification et une portée sociale tellement différentes, qu’il serait absurde de les regrouper au sein d’une même famille. Il s’est appuyé sur la conception de l’Etat et du dt mise en œuvre en URSS. Puis, il a procédé à une comparaison avec la conception française. Il s’est aperçu que les systèmes de dt respectifs de ces deux pays, pourtant fondés sur la loi, ne pouvaient pas être retenus dans la même famille. Il a donc fallu les intégrer dans le critère idéologique. 2) -

Les familles

La famille romano-germanique : Regroupe les systèmes de dt faisant techniquement dépendre les solutions juridiques de la loi écrite. Idéologiquement, la justice est comprise comme la finalité directe du dt. « Romano » car

le dt romain est à l’origine de cette famille. Cependant, « germanique » car des concepts ont été affinés par la doctrine allemande. *Aspect technique : Dans cette famille, les règles juridiques sont générales et codifiées. Le juge applique ces règles juridiques, au besoin il pourra les interpréter. Il n’a qu’un rôle complémentaire dans la définition du dt. *Aspect idéologique : Le droit tend vers la justice et cette fin lui est assignée par l’Etat et les juristes. Ils vont tenter de la mettre en œuvre dans les rapports de l’Etat et des citoyens (dt public) et entre les particuliers entre eux (dt privé). -

La famille des systèmes de Common Law : Dt anglais.

*Aspect idéologique : Même finalité que le dt romano-germanique : La justice. *Aspect technique : Ici, le dt dépend essentiellement du juge. Certes, il se réfère aux textes de dt écrit, mais les notions fondamentales et les solutions applicables vont être recherchées dans les décisions antérieures des Cours = Méthode du « respect des précédents ». -

La famille des systèmes de dt socialistes :

*Aspect technique : Rassemble les systèmes de dt qui reposent sur la loi, comme le font les systèmes de la famille romanogermanique. *Aspect idéologique : Cependant, finalité particulière, celle de la construction d’une société nouvelle (= société communiste). L’exploitation de l’Homme ne serait plus possible et l’Etat et le dt seraient moins nécessaires et pourraient dépérir. Selon DAVID, c’est la philosophie Marxiste et Léniniste qui a inspiré cette conception de l’Etat et du dt. B)

Les critiques de la classification de René DAVID

-

Classification réductrice, certaines n’entraient dans aucune famille. Elle ne mettait pas en valeur les différences fondamentales

§. 2 La classification de ZWEIGERT et KOTS Ces deux auteurs allemands ont beaucoup critiqué la classification de DAVID, car critères trop larges. Ils ont proposé une autre classification fondée sur 5 critères : -

Le développement historique des droits Le mode de pensée juridique Les institutions particulières les plus remarquables Les sources du dt L’idéologique fondant le système juridique

La classification qui en a résulté a mis en évidence 7 familles de dt : -

La famille romaniste La famille germanique La famille nordique La famille de Common Law La famille socialiste La famille extrême orientale La famille islamique et hindoue

Objet de critiques : La dissociation du dt romaniste et du dt germanique est critiquée. D’autres auteurs ont critiqué la classification relative aux dts orientaux. De plus, comme à l’instar de DAVID, rapproche de s’être tournés essentiellement vers les dts occidentaux. Les critères ajoutés par rapport à la classification de DAVID avaient pour but de pouvoir distingué entre les différents systèmes juridiques continentaux et de souligner la spécificité du dt allemand a été critiqué.

§. 3 La classification de Raymond LEGEAIS

A)

Présentation de la classification 1)

Les critères

Comparatiste français, conserve les critères technique et idéologique de DAVID. Selon lui, ces critères partent de réalités qui demeurent. Pour autant, il va s’appuyer sur de nouveaux concepts qui exercent une influence majeure : -

Le concept EDD : « Bien qu’on puisse la rattacher à la philosophie du dt, également à la SP, c’est une notion qui repose sur beaucoup d’élément d’ordre technique. De ce fait, il ne semble pas injustifié de la retenir dans les concepts méthodologiques du dt comparé ».

-

Le facteur sociologique est également mis en évidence. Distinction entre les pays de longue tradition juridique, et les pays dans lesquels le dt signifie encore peu de chose pour les habitants.

On va aboutir à une nouvelle représentation des familles qui repose sur trois critères : -

Un critère technique : Les systèmes J que l’on veut rassembler dans une famille doivent faire dépendre la création de leur solution juridique de la même technique principale.

-

Un critère idéologique : Les systèmes J d’une famille doivent relever d’une même conception du dt, d’une même conception de l’Etat et d’une même conception des rapports entre l’Etat et le dt.

-

Un critère historique ou sociologique : Les systèmes des Etats sans véritable tradition juridique ne peuvent être regroupés dans une famille avec ceux des Etats où l’effectivité du dt est ancienne et perçue par les citoyens comme une éminente valeur sociale.

2)

Les groupes

-

Le groupe des Etats qui ont une longue tradition juridique : Europe de l’Ouest, du Nord, du Sud et quelques Etats d’Europe centrale. De plus, on les trouve en Amérique du N et du S, Australie. Il relève que parfois ces Etats sont en présence d’EDD mais ils manquent de tradition juridique.

-

Les autres systèmes juridiques : 1-1) Le groupe des systèmes de dt relevant d’EDD à longue tradition juridique

Il a affiné sa classification en sous-groupe : a) La répartition de base -

Les systèmes romano-germanique : Il privilégie le dt écrit, codifié. Ils forment une grande famille car on va pouvoir y inclure un gd nb d’Etats d’Europe et d’Etats d’Amérique. Les systèmes de Common Law : Elle rassemble dt anglais, irlandais, des EU, du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle Zélande. Le dt est plus judiciaire que légal.

Certains auteurs ont mis en évidence que certains systèmes de dt sont difficilement classables entre ces deux familles. Un auteur assez influant dans ce domaine, Vernon VALENTINE PALMER propose que soit reconnu une 3ème famille qui réunit les systèmes qui se sont formés de manière hétérogène et où l’on peut reconnaitre inspiration romano-germanique et inspiration de Common Law, voir d’autres inspirations. Par exemple, l’Afrique du Sud, l’Ecosse, la Louisiane, le Québec, Malte et Israël, Porto-Rico. b) Les classifications complémentaires Il énonce la possible distinction des droits homogènes des dts mixtes. Il dit qu’on peut également affiner cette distinction selon l’importance qu’il accorde au rôle de la K et au contrôle de constitutionnalité qui en résulte. De plus, il pense que l’on

peut effectuer des classifications complémentaires à partir de certaines branches du droit. Ex : La procédure pénale (une distinction entre les systèmes accusatoires et les systèmes inquisitoires). Repère : En matière de procédure inquisitoire, il faut souligner l’importance du rôle du juge. Elle est écrite. Elle est faiblement contradictoire. A l’inverse, pour la procédure accusatoire, il y a une importance du rôle des partis. Elle est intégralement contradictoire. Elle est orale et l’on peut souligner la publicité du procès. Cette différenciation peut aussi être effectuée avec le dt administratif. Référence : Etude de Francesca GIGNANMI qui a distingué un modèle anglais sans juridiction spécialisée et un modèle français jurisprudentiel à partir du CE. Pour LEGEAIS, ce sous-groupe peut être affiné à partir de l’étude d’institutions précises : la vente en dt privé. 1-2) Le groupe de système de dt relevant d’EDD sans tradition juridique ou d’Etats subordonnant le dt soit à une religion, soit à une idéologique a)

Les Etats de dt sans véritable tradition juridique

On est bien en présence d’EDD mais à cause de l’histoire ou pour des raisons de psychologie sociale, leurs institutions juridiques souvent imitées de d’autres systèmes ont une effectivité réduite. Ex : Japon. b)

Les Etats subordonnant le dt soit à une idéologie, soit à une religion

Le dt est dans une dépendance directe avec une idéologie ou religion. Concernant la subordination du dt à une religion, on a l’exemple du dt canonique ou le dt musulman ou hindou. Concernant la subordination de dt à une idéologie, il prend l’exemple du dt avec l’ex URSS ou la Chine. c)

Le dt dans les nouveaux Etats d’Afrique, d’Asie et d’Océanie après la décolonisation

Après la décolonisation, la ? est de savoir comment se présente le dt dans ces nouveaux Etats. Pour la plupart, ils ont maintenu le dt du colonisateur tel qu’il était en vigueur au temps de l’indépendance dans certains domaines. Il y a l’idée d’un « droit moderne » qui va surtout s’appliquer dans les villes et vont coexister également dans le pays des coutumes. B)

Les critiques de la classification

Des auteurs ont reproché à LEGEAIS d’opérer une distinction entre l’Occident et l’Orient. L’idée étant qu’il groupe finalement avec les Etats sans tradition juridique, les Etats subordonnant le dt soit à une religion ou une idéologique. Pour ces auteurs, il est paradoxal de présenter les pays d’Islam ou l’Inde comme des Etats n’ayant pas une longue tradition juridique. L’association entre EDD et tradition juridique révèle que la classification vise surtout à distinguer entre les Etats retenant la conception occidentale du dt et les autres. (Critique récurrente dans les classifications)

§.4 La classification d’Ugo MATTEI Distinctionr les systèmes de dt selon le mode dominant de production des normes sociales. Il oppose donc trois modèles : -

-

-

La famille de dt professionnel : Le dt est produit par des organes institués à cet effet. Ces organes sont distincts tant des titulaires des pouvoirs politiques que des titulaires d’autres pouvoirs tels les titulaires du pouvoir religieux. Ce sont les autorités classiques productrices du dt dans les systèmes occidentaux, à savoir le législateur et le juge. On retrouve le système de Common Law et Romano-Germanique. La famille de dt traditionnel : Les normes sont essentiellement produites par des mécanismes sociaux distincts des normes professionnelles connues en Occident. Ex : Coutumes anciennes fondées sur une histoire et une philosophie (dt chinois et japonais). Les sources du dt peuvent être également religieuses à l’instar des dt musulman et hindou. La famille de dt politique : Le pouvoir politique et le pouvoir normatif ne sont pas clairement séparés. Le pouvoir politique peut intervenir dans le processus juridique et ne connait que peu de limites dans son action. C’est avant tout le dt des Etats en voie de transition dans lesquels le pouvoir n’est pas limité.

Mattei donne pour exemples les anciennes Républiques soviétiques. La critique majeure est que l’on a reproché à cette classification de ne pas affiner suffisamment les systèmes de dt composant le modèle de dt professionnel....


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