2ème semestre droit pénal général PDF

Title 2ème semestre droit pénal général
Author Salomé Loch
Course Droit pénal
Institution Université de Franche-Comté
Pages 66
File Size 885.4 KB
File Type PDF
Total Downloads 55
Total Views 125

Summary

Download 2ème semestre droit pénal général PDF


Description

LOCH Salomé

Cours de Mme Terryn Fabienne

PARTIE II : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION Sommaire Titre I : La qualification des faits Titre II : L’élément matériel de l’infraction -

Titre III : L’élément moral de l’infraction Chapitre I : La culpabilité pénale Chapitre II : L’imputabilité

Chapitre II : L’imputabilité de la faute On verra qu’en DP, une fois qu’on a caractérisé une faute, on n’a pas forcément une responsabilité pénale établie. Il faudra qu’on puisse lui imputer cette faute. Ce n’est que si on peut imputer la faute à l’auteur qu’on peut retenir sa responsabilité pénale. Imputer une faute à quelqu’un signifie « mettre au compte d’une personne la faute ». On verra qu’en matière pénale, la faute peut être mise à la charge tant d’une personne physique que d’une personne morale.

Section 1 : L’imputabilité de la faute aux personnes physiques 2 éléments : Etablir que la personne a agi avec discernement d’une part et avec liberté d’autre part. « Il faut qu’on puisse mettre en évidence une volonté libre et une intelligence lucide. » Il se peut tout-à-fait qu’on puisse dans certains cas caractériser l’existence d’une faute, d’une infraction mais la responsabilité pénale de la personne sera écartée en raison d’une cause de non imputabilité. Cela fait penser aux faits justificatifs, qui font obstacle à la responsabilité pénale. Le point commun est que ce sont des causes d’irresponsabilité pénale. Toutefois, la raison pour laquelle on écarte la responsabilité est distincte. Les éléments permettant de caractériser des faits justificatifs sont externes à la personne ; ce sont des éléments extérieurs. En matière de causes de non imputabilité, celles-ci ne font pas disparaître la faute et surtout, elles résultent de circonstances qui sont internes à l’agent. On verra qu’il y a parmi elles le trouble psychique ou neuropsychique, la minorité, la contrainte et l’erreur.

&1- Le trouble mental Cette question de l’incidence du trouble mental sur la responsabilité pénale est extrêmement sensible et mélange les données de plusieurs disciplines (droit, psychiatrie et médecine). Ce problème des infractions pénales commises par des personnes qui agissent sous l’empire d’un trouble mental va régulièrement revenir sur le devant de l’actualité et agiter les politiques et les médias. Régulièrement, des faits divers très médiatisés relancent le débat, relancent la question de

savoir si un État démocratique doit punir des personnes qui agissent sous l’empire d’un trouble mental. Dans l’affaire Sarah Alimy, la jeune femme a été défenestrée pour des raisons antisémites. Un arrêt de la chambre de l’instruction de 2019 a conclu à l’irresponsabilité pénale du meurtrier. Faut-il punir ou non des personnes qui ont agi sous l’empire d’un trouble mental lorsque ce trouble les a totalement privés de discernement ? Cette question est ancienne et a évoluée au cours du temps. Ainsi, en droit romain, l’irresponsabilité était admise. En revanche, au Moyen-Âge, les malades mentaux étaient traités de la même façon que les autres criminels. Progressivement, avec l’évolution du droit et des mentalités, la solution va vers l’irresponsabilité pénale d’une personne agissant sous l’empire d’un trouble mental l’ayant privé de discernement. Dans le Code pénal napoléonien, il y avait un article 64 qui envisageait le sort des personnes en état de démence. La démence est une certaine forme d’atteinte psychiatrique. Le Code pénal remplace cette notion par une notion plus large : celle du trouble psychique ou neuropsychique (122-1 CP). A) La notion de trouble psychique ou neuropsychique C’est la notion actuellement utilisée par le législateur. Cette notion, contrairement à la notion de démence, ne fait pas référence à une maladie ou affection psychique particulière. Le législateur ne vise pas une maladie mentale en particulier. A travers cette expression, le but est de tenir compte de toutes les formes d’aliénations mentales susceptibles de priver la personne de son discernement et de lui enlèver le contrôle de ses actes. Donc on ne vise aucune maladie mentale en particulier. Il y a des questions de degrés de la maladie mentale qui doivent être prises en compte. Les affections qu’on retrouve fréquemment lors d’un trouble psychique ou neuropsychique sont nombreuses. Tout d’abord les affections de l’intelligence ; toutes les pathologies/handicaps de l’intelligence touchent l’intelligence du sujet et sont susceptibles de priver le sujet de comprendre. Au sens médical, les affections de l’intelligence sont la débilité. On peut également appliquer cette notion de TP ou NP aux affections de la volonté (toutes les maladies et handicaps qui peuvent affecter la volonté de la personne). La difficulté est que la personne est privée de sa capacité de vouloir en raison d’une affection particulière. En conclusion, pour pouvoir retenir l’existence d’un TP ou NP, peu importe la nature ou la forme de ce trouble, on peut avoir un trouble général ou spécialisé, un trouble curable ou incurable, un trouble continu ou intermittent, l’essentiel est que ce trouble ait exercé une influence déterminante sur le comportement de l’agent. On s’est beaucoup interrogé sur les troubles voisins de l’aliénation mentale : peuvent-ils conduire à l’irresponsabilité pénale de la personne ? Ces interrogations concernent parfois des situations peu vraisemblables : une personne qui commet une infraction alors qu’elle se trouve en état d’hypnose ou en étant somnambule. Ce type de situations a fait l’objet de plusieurs décisions de justice qui s’interrogent sur la responsabilité pénale de l’agent. Les auteurs se sont demandé si on peut assimiler ces cas de somnambulisme ou d’hypnose à des cas de troubles PNP. Les auteurs considèrent que les personnes qui agissent en état avéré de somnambulisme ne peuvent pas être responsables des actions qu’elles commettent pendant leur sommeil. Les personnes hypnotisées doivent être déclarées pénalement irresponsables s’il apparaît qu’elles ont été totalement privées de toute volonté et n’ont été que l’instrument de l’hypnotiseur. Mais leur responsabilité pénale peut être engagée au titre de la complicité. En revanche, il y a d’autres cas de troubles voisins de l’aliénation mentale qui sont beaucoup plus sensibles. La question est de savoir si une personne qui commet une infraction à la suite de la prise

2

de médicaments, d’une consommation d’alcool ou de stupéfiants est responsable pénalement. Une personne qui a adopté une dose massive d’alcool ou de stupéfiant risque de manquer de discernement. Faut-il en tenir compte pour déclarer la personne responsable pénalement ou à son égard une responsabilité pénale altérée ? Ces questions sont tellement délicates qu’elles ne reçoivent pas de solution de principe. Il y a plusieurs visions qui s’imposent. Une chose qui est sûre, c’est que lorsque l’absorption du produit est involontaire, la responsabilité pénale de la personne pourra être écartée, à condition d’établir que cette absorption a entraîné chez la personne un TP qui a abolit son discernement. Le problème qu’on rencontre est celui des situations intermédiaires, c’est-à-dire lorsqu’une personne a volontairement absorbé des stupéfiants et commet des infractions sous leur emprise. Pour certains auteurs, dans cette hypothèse, on doit considérer qu’au moment où elle agit, la personne n’a pas de discernement et n’a pas le contrôle de ses actes. Ce qui compte, c’est qu’au moment où elle commet l’infraction. S’il s’avère que c’est la consommation qui la met dans cet état, l’irresponsabilité pénale doit être déclarée. Ces auteurs considèrent que la personne est à l’origine de cet état mais ne maîtrise pas lorsqu’elle est sous cet état. Pour d’autres auteurs, la responsabilité pénale de la personne doit être retenue dès lors qu’elle est à l’origine de son état. Ces 2 visions sont le problème qu’on retrouve dans l’affaire Aligny. En effet, l’homme qui a défenestré la jeune femme a fait l’objet d’une bouffée délirante, qui n’est pas un effet habituel de la prise de cannabis. En pratique, les juridictions sont très réticentes à retenir l’irresponsabilité pénale. Le législateur a clairement opté pour une option répressive en faisant de l’absorption volontaire d’alcool ou de stupéfiants une circonstance aggravante de l’infraction. Par exemple, les violences sont aggravées lorsqu’elles sont commises par une personne qui a agi sous l’empire de stupéfiants ou d’un état alcoolique. On retrouve cette circonstance aggravante en matière de viols, d’agressions sexuelles et d’atteintes à la personne. Enfin, le fait d’être sous l’emprise de ces substances est une circonstance aggravante en matière d’homicides involontaires et de blessures involontaires lorsqu’elles ont été commises par une personne conduisant un véhicule. Cependant, dans la pratique, il est rare qu’on puisse déterminer avec certitude qu’une personne était atteinte d’un TPNP ou non. Cela conduit à s’interroger sur la preuve du TPNP. B) La preuve du trouble mental Dans tous les cas, le TPNP doit être prouvé, il n’est jamais présumé. Ce n’est pas parce qu’une personne est placée sous tutelle que forcément l’irresponsabilité pénale sera retenue. Il en est de même avec le patient d’un hôpital psychiatrique. Dans tous les cas, il faut établir la preuve de ce trouble mental. Il faut véritablement démontrer qu’au moment des faits, où la personne a agi, elle doit se trouver sous l’emprise d’un TPNP ayant aboli son discernement. Il n’y a que l’expertise psychiatrique qui puisse se prononcer sur l’existence du TPNP (jamais le psychologue). Lorsqu’on se trouve en matière criminelle, l’expertise psychiatrique est obligatoire. Pour les délits, il n’y a pas d’expertises psychiatriques obligatoires (sauf pour les agressions sexuelles).L’expert doit analyser le sujet. Le juge lui donne la mission de répondre à plusieurs questions : l’individu présente-t-il une anomalie mentale ou psychiatrique ? L’infraction reprochée est-elle en rapport avec cette anomalie ? Est-il dangereux pour lui-même ou pour autrui ? Est-il accessible à une sanction pénale (comprendre le sens d’une peine) ? Est-il curable ou réadaptable ? La question principale est : son discernement ou le contrôle de ses actes était-il aboli ou altéré au moment des faits ? C’est cette dernière question qui est déterminante sur la responsabilité pénale. Les conclusions de l’expert (qu’il rend dans un rapport) ne lient pas le juge. Donc même si le rapport retient l’absence de trouble mental, le juge peut le retenir selon son intime conviction. Ce sont les

3

principes, mais en pratique, il est rare que le juge ne se range pas à l’avis de l’expert. Le juge retrouve toute sa liberté dans les situations où il y a plusieurs expertises et contre-expertises qui aboutissent à des conclusions différentes. En matière criminelle, lorsque la première expertise penche en faveur d’une irresponsabilité pénale, le juge sollicite immédiatement une contre-expertise avec un collège d’experts. C) Les effets du trouble mental Quelle est l’incidence que le TPNP exercer sur la responsabilité pénale ? 2 hypothèses : le TPNP a aboli le discernement ; a seulement altéré le discernement.

1- Le trouble mental a entraîné la disparition complète du discernement C’est l’hypothèse envisagée par 122-1 al 1 CP. Lorsqu’on a une abolition du discernement, la responsabilité pénale ne peut pas être recherchée. On aboutit à une déclaration d’irresponsabilité pénale de la personne.

a- Le principe de l’irresponsabilité Il faut distinguer plusieurs hypothèses. La situation dans laquelle le juge est amené à s’interroger sur la responsabilité d’une personne ayant agi sous l’empire d’un trouble mental ayant aboli son discernement peut se poser à différents stades de la procédure. Lorsqu’une infraction est constatée, la question peut se poser d’aller plus loin et engager des poursuites pénales. Selon les cas, soit la personne est directement jugée par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. On a des cas dans lesquels avant qu’elle ne soit jugée, la personne fait l’objet d’une instruction. C’est une phase de la procédure pénale qui intervient avant la phase de jugement. C’est le juge d’instruction qui mène l’enquête. Pour faire appel des décisions du juge d’instruction, c’est la chambre d’instruction. En matière criminelle, l’instruction préparatoire est obligatoire. L’abolition du discernement peut d’abord se poser au cours de la phase d’instruction. C’est au cours de cette phase que parfois, la question de l’irresponsabilité pénale se pose. Dans cette hypothèse, le juge d’instruction procède à plusieurs expertises qui ont parfois pour conséquence de conclure à l’irresponsabilité pénale du sujet. Le juge d’instruction transfère le dossier à la chambre d’instruction et, devant cette chambre, va avoir lieu un procès au cours de laquelle l’auteur des faits est interrogé, on entend les experts psychiatres, les témoins, les avocats, le ministère public, etc. C’est après tout cela que la chambre prend sa décision de retenir l’irresponsabilité pénale. 3 issues envisageables : -

A l’issue des débats, il n’y a pas de charges suffisantes prouvant que cette personne a commis l’infraction. Dans ce cas, la chambre prononce un non-lieu. Il y a des charges suffisantes mais pas d’abolition du discernement. Dans ce cas, la chambre renvoie la personne devant une juridiction de jugement (122-1 al 1 n’est pas applicable). La chambre de l’instruction considère qu’il existe des charges suffisantes contra la personne mais qu’il résulte des expertises qu’il y a une abolition du discernement. Dans ce cas, la chambre rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale.

On peut aussi avoir des situations où l’irresponsabilité pénale est déclarée au stade du jugement. Si c’est la Cour d’assises qui déclare l’irresponsabilité pénale de la personne, elle rend un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Lorsque l’irresponsabilité pénale

4

est prononcée par le tribunal correctionnel, il rend un jugement portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Dans tous ces cas, cela signifie que la responsabilité pénale de la personne est écartée, mais cela ne veut pas dire qu’elle est libre. En effet, dans tous les cas, le juge est invité à prononcer des mesures de sûreté qui sont des mesures destinées à protéger la société contre des personnes dangereuses. A titre de mesures de sûreté que le juge peut prendre, il y a l’hospitalisation sous contrainte de la personne. Cette irresponsabilité pénale n’est envisageable que si certaines conditions sont remplies. b- Les conditions de l’irresponsabilité Ces conditions sont posées par la loi et résultent de 122-1 al 1 CP. D’après ce texte, 2 conditions doivent être remplies pour aboutir à l’irresponsabilité pénale de la personne : l’absence totale de discernement et l’appréciation au moment des faits (cette absence totale de discernement doit avoir existé au moment des faits). Cette condition est susceptible de poser plusieurs difficultés car il arrive que des personnes alternent des phases de lucidité avec des phases de démence. Le CP dit que c’est uniquement au moment de l’infraction que s’apprécie l’irresponsabilité pénale. Donc si la personne était atteinte d’un trouble PNP uniquement avant ou après la commission de l’infraction, elle doit être déclarée pénalement responsable. Or, lorsque le trouble mental survient après la commission des faits, il est nécessaire d’en tenir compte car on ne peut pas juger la personne (ex : personne dans un état végétatif). On ne peut pas la juger car à ce moment, elle est incapable de comprendre la procédure dont elle fait l’objet et de se défendre. Donc si des poursuites pénales sont en cours, elles doivent être suspendues. Si le trouble mental se déclare après le jugement de la personne, les éventuelles PPL prononcées vont cesser de recevoir exécution. Quand une personne commet une infraction, elle engage non seulement sa responsabilité pénale, mais aussi sa responsabilité civile. Lorsqu’une personne sous l’empire d’un TPNP est déclarée irresponsable pénalement, elle demeure responsable sur le plan civil (414-13 Cciv) et doit réparer le dommage qu’elle a causé. 2- Le trouble a seulement altéré le discernement Cette hypothèse est posée par 122-1 al 2 CP. La solution de principe lorsqu’un trouble a seulement altéré le discernement est que la personne demeure pénalement responsable. Toutefois, la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine les peines et en fixe le régime. Pendant longtemps, le CP ne précisait pas dans quel sens le juge doit tenir compte de l’altération du discernement. Le législateur y remédie en 2014 : « si est encourue une PPL, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, est ramenée à 30 ans ». Le texte dit donc que l’altération du discernement conduit à diminuer la peine encourue, pas la peine prononcée. Donc ce texte pose un plafond différent pour les personnes qui ont commis les faits sous l’empire d’un TPNP qui a altéré le discernement. Ce texte dit donc que la peine encourue est diminuée dans cette hypothèse. Précisément, le texte dit que la PPL susceptible d’être prononcée ne peut pas excéder les 2/3 de la peine encourue. Donc un plafond légal est instauré dans l’hypothèse d’un trouble qui a altéré le discernement. C’est une cause légale de diminution de peine (pas une circonstance atténuante). Ce plafond peut être écarté par le juge en matière criminelle (362 CPP) et correctionnelle (122-1 al 2 CP). La loi prévoit en tout état de cause que, après avis médical, si la juridiction considère que la nature du trouble psychique le justifie, elle doit s’assurer que la peine prononcée permette au condamné de

5

faire l’objet de soins adaptés à son état (122-1 al 2 CP). Quoi qu’il en soit, concernant l’application des dispositions de 122-1 al 1 et 2 CP, la difficulté en pratique est de déterminer s’il y a un TPNP en premier, puis si ce TPNP a aboli ou altéré le discernement.

Conclusion sur l’irresponsabilité pénale d’une personne sous l’empire d’un TPNP Cette solution se justifie d’un point de vue juridique puisque la responsabilité suppose le librearbitre. D’un point de vue moral, il peut paraître injuste de punir une personne qui n’a pas conscience d’avoir fait du mal. De la même manière qu’on ne punit pas les jeunes enfants ou les animaux, il est juste de ne pas punir ceux qui n’ont pas conscience de leurs actes. Sur le plan de la sécurité, la répression pénale à l’égard des aliénés mentaux s’avère inutile parce que les personnes privées de discernement ne sont pas en mesure de comprendre le sens et l’intérêt de la peine. Donc elles ne peuvent pas se repentir, regretter et donc changer. Donc aucun des objectifs de la peine ne peut être atteint par une personne sous l’empire d’un TPNP. L’irresponsabilité pénale n’est pas synonyme de liberté. &2- La contrainte Cette cause d’irresponsabilité pénale est envisagée par 122-2 CP. A la lecture de ce texte, on comprend que celui qui a agi sous la contrainte est privée de liberté, de libre-arbitre et qui a été obligée de commettre l’infraction. Cette notion doit être distinguée de l’état de nécessité. En effet, l’état de nécessité est un fait justificatif qui doit être caractérisé lorsqu’une personne commet une infraction pour échapper à un péril imminent qui menaçait elle-même ou autrui. L’idée a été avancée que cette personne ne faisait qu’agir sous l’empire d’une contrainte morale qui la pousserait à commettre l’infraction. La contrainte suppose l’absence totale de choix de la part de l’agent. L’individu a donc l’obligation d’agir et de commettre l’infraction. En revanche, en matière d’état de nécessité, la personne dispose d’un choix. La doctrine résume cette idée en disant qu’en matière d’état de nécessité, l’individu n’a pas l’obligation d’agir mais a l’obligation de choisir. A) L’origine de la contrainte Il est possible avec la jurisprudence de distinguer 2 types de contrainte : la contrainte physique et la contrainte morale. 1- La contrainte physique La contrainte physi...


Similar Free PDFs