Titre 2 Chapitre 3 - droit civil semestre 4 PDF

Title Titre 2 Chapitre 3 - droit civil semestre 4
Course Droit civil
Institution Université Clermont-Auvergne
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Summary

Cours 2ème année de licence de droit semestre 4 année universitaire 2020/2021
Cours de Monsieur Le Pomellec Alain
Cour divisé en 11 partie (partie 11/11)...


Description

CHAPITRE 3 : ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ, ARTICLES 1303 À 1303-4 DU CODE CIVIL La JP avait à la fin du 19 e considéré qu’il fallait créer de nouvelles règles, notamment en faisant appel à la notion de quasi-contrat. Elle avait alors admis l’enrichissement sans cause, notion reprise par l’ordonnance du 10 février 2016, enrichissement injustifié, articles 1303 et suivants du Code civil. Plus récemment, l’hypothèse des loteries publicitaires créant la déception des destinataires des messages avait justifié la mise en place par la CCass d’un quasi contrat sui generis sans que ce quasi-contrat ne soit consacré par la réforme de 2016, ce qui laisse la situation en suspens sans condamner la solution mise en place par la CCass. Le lég dès 1804 avait obligé celui qui avait bénéficié d’une forme indirecte d’enrichissement à indemniser de manière plus ou moins complète celui qui s’était appauvri corrélativement, ex par les règles de l’accession en droit des biens, art 555 et suivants du Code civil, ou en matière de récompenses dans le droit des régimes matrimoniaux, articles 1433 à 1437 du Code civil. Mais c’est la JP qui a joué le rôle essentiel en admettant en dehors de tout contrat, délit, quasi-contrat ou quasi-délit ou autre exigence légale, que l’enrichissement sans cause était une véritable source d’obligations civiles, justifiant pour celui qui s’était appauvri l’exercice de l’action de in rem verso. SECTION 1. CONDITIONS  Conditions d’existence de l’enrichissement injustifié §1. RAPPELS HISTORIQUES : ACTION « DE IN REM VERSO »  Arrêt « Patureau-Mirand contre Boudier » La CCass dans l’arrêt Patureau-Mirand contre Boudier, ch des requêtes, 15 juin 1892, a créé la surprise dans la doctrine en transposant en droit fr et de manière purement prétorienne l’action de in rem verso, d’origine romaine, pour des raisons d’équité, selon un principe simple qui interdit que l’on s’enrichisse au détriment d’autrui. Dans cet arrêt, la CCass avait admis que l’exercice de l’action de in rem verso n’était soumise à aucune condition particulière et qu’il suffisait donc pour la rendre recevable que le demandeur allègue ou offre d’établir la preuve de l’existence d’un avantage qu’il aurait procuré à celui contre lequel il aurait précisément agi. Certains auteurs avaient dénoncé « une véritable machine à faire sauter le droit », compte tenu du caractère quelque peu subversif d’une telle action, expression du Professeur Jacques Flour. Néanmoins, la CCass avait ensuite précisé des conditions pour que l’enrichissement sans cause puisse être une véritable source autonome d’obligations, et reste assez limitée quant à ses effets. Certains arrêts de la CCass avaient d’abord mis l’accent sur le caractère très subsidiaire de l’action de in rem verso, cherchant à limiter son application à des hypothèses résiduelles et marginales  arrêt Masselin, 3e ch civ 29 avril 1971 ; ou arrêt Casier 1ere ch civ, 15 février 1973.

Quoiqu’il en soit, l’action de in rem verso ne sera utilisable que lorsque l’appauvri ne peut pas bénéficier d’une autre forme classique d’action juridique. La JP a précisé que cette action ne pouvait pas être exercée pour faire échec à une règle de droit positif, tel que l’écoulement par ex d’un délai de prescription extinctive. Donc pas recevable en cas d’obstacle de droit, uniquement en cas de simple de fait. La Q de la condition de subsidiarité demeure ambigüe, ex arrêt qui a admis néanmoins la recevabilité d’une action en enrichissement sans cause en cas d’obstacle de droit, arrêt de la 1ere ch civ de la CCass du 3 juin 1997. Il y a ensuite d’un point de vue matériel un déplacement patrimonial des valeurs, l’un s’enrichit quand l’autre s’appauvrit, et il convient de corriger cela pour des raisons d’équité. L’enrichissement est synonyme d’un avantage objectif, appréciable en argent, mais la CCass a admis dans le passé qu’il pouvait aussi y avoir des formes d’enrichissement de nature morale, évaluables en argent, ex arrêt Commune de Fraineuse de la 1er ch civ, 18 janvier 1960. L’enrichissement ne doit avoir aucun fondement ju, aucune justification de quelque nature que ce soit. Le concept d’enrichissement doit être prouvé et en règle G se manifester du point de vue patrimonial, ex arrêt de la 1 er ch civ 27 septembre 2000. L’appauvrissement correspond à une perte quelconque appréciable en argent, dépense ou existence d’une prestation impayée, ch sociale 10 décembre 2015. Si l’appauvrissement a une cause mais que l’enrichissement n’est pas justifié, l’action de in rem verso reste fondée. De toute évidence, l’appauvrissement de l’un doit avoir eu pour cause l’enrichissement de l’autre. On retrouve ainsi l’exigence d’un lien de causalité ou du moins d’une corrélation. Le caractère corrélatif a donné lieu à divers contentieux, ex arrêt de la 1er ch civ 15 nov 1996. Avant la réforme de 2016, la JP excluait l’action de in rem verso lorsque l’appauvrissement provenait de la faute-même de l’appauvri, même si cette faute n’en était pas pour autant la source unique, encore fallait-il toutefois que la faute commise par l’appauvri présente un caractère particulièrement grave voire exceptionnel, cf arrêt de la ch commerciale de la CCass du 18 mai 1999. En revanche, une imprudence ou négligence de l’appauvri ne le privait pas de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause, 1er ch civ 11 mars 1997 ; ou 1 er ch civ 25 mars 2003. La JP refusait dès lors de prendre en compte l’imprudence ou la négligence de l’appauvri pour faire obstacle à l’action de in rem verso, cf 1er ch civ 19 déc 2006. Après la réforme de 2016, l’al.2 de l’art 1303-1 du Code civil dispose que l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. La CCass a considéré que la bonne foi de l’enrichi ne constitue pas un obstacle à l’action de in rem verso par l’appauvri, 1er ch civ 11 mars 2014, alors même que la justification du double mvt patrimonial doit impérativement être établi par l’appauvri qui exerce l’action, 1er ch civ 24 octobre 2006. Effets ju de l’action de in rem verso : l’appauvri a droit au versement d’une somme d’argent égal à la plus faible des deux sommes, que celle-ci corresponde à l’enrichissement de l’un ou à l’appauvrissement de l’autre, cf arrêt de la chambre civ, 16 déc 1953. Selon les règles prétoriennes,

l’enrichissement s’appréciait au jour où la demande avait été faite. En revanche pour l’appauvrissement, celui-ci s’évaluait en principe au jour où il avait été consommé, sans réévaluation possible. La JP admettait aussi parfois que l’appauvrissement soit évalué au jour de la demande dès lors que l’appauvri n’avait pas commis la moindre négligence, cf arrêt de la 1er ch civ, 26 octobre 1982. La JP avait rappelé que l’ESC doit rester une solution subsidiaire, donc action de in rem verso ne pouvait pas être utilisée lorsqu’il existait un fondement ju classique permettant d’agir, alors même que les conditions d’agir n’existeraient plus au moment de l’action, cf arrêt de la 1 er ch civile, 2 avril 2009. Par 2 arrêts du 23 octobre 2012, la chambre commerciale de la CCass avait précisé que les règles gouvernant l’ESC ne pouvaient être invoquées lorsque l’appauvrissement et l’enrichissement des parties trouvaient leur cause dans l’exécution ou la cession de la convention conclue entre les parties. Ainsi, par voie de csq, le distributeur ayant perdu tout ou partie de sa clientèle à la suite de la rupture d’un accord de distribution initiée par son cocontractant ne pouvait pas exercer l’action de in rem verso. Le caractère subsidiaire de l’action d’ESC a fréquemment été rappelé par la CCass alors même que la pbq de la subsidiarité de l’action de in rem verso a été contestée par une partie importante de la doctrine. La CCass a maintenu le cap de l’exigence de subsidiarité, ex 1er ch civ 26 septembre 2007, mais parfois avec des aménagements, 1er ch civ, 4 mai 2017. Le recours au quasi-contrat d’ESC, désormais requalifié en EI, ne doit pas permettre le contournement de règles d’OP, la CCass le rappelle, ex 1 er ch civ 18 juin 2014. Elle ne doit pas non plus permettre d’écarter des règles de droit positif, ch commerciale 16 mai 1995, notamment en ce qui concerne le paiement des sous-traitants, app° particulière par la 3e ch civ, 9 déc 1992 et 3 e ch civ 4 déc 2003. Néanmoins, la subsidiarité ne peut pas faire obstacle à l’action de in rem verso par l’appauvri contre une tierce personne indirectement mais indument enrichie, selon une JP initiée par la 1er ch civ, 24 janvier 2003, JP reprise par la 1 er ch civ 4 avril 2006 ou 1er ch civ 29 mai 2019. §2. ABSENCE DE JUSTIFICATION, DE TOUTE CAUSE JURIDIQUE AU DOUBLE MOUVEMENT PATRIM ONIAL : ARTICLES 1303 ET 1303-1 DU CODE CIVIL Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2016, les articles 1303 à 1303-4 organisent l’EI. L’article 1303 dispose que : « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » L’article 1303-1 précise que « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. » Les articles ont repris la philosophie développée par la JP, pas de différence majeure. Charge de la preuve repose sur l’appauvri, conformément aux règles de l’art 1353 du Code civil. La JP semble devoir être maintenue : il incombe à la partie qui invoque l’EI d’établir que

l’appauvrissement qu’elle a subi et l’enrichissement sans cause ont eu lieu sans justification juridique quelconque, cf arrêt de la 1er ch civ du 24 octobre 2006. Dans la mesure où nous ne disposons pas de JP récente, le concept de l’enrichissement devrait en principe toujours correspondre à un accroissement du patrimoine de l’enrichi, cf 3 e ch civ 27 septembre 2000 ; ou à défaut d’un constat que ce dernier a pu bénéficier d’une économie, a pu éviter des dépenses, ou profiter de l’extinction d’une dette, cf arrêt de la ch des requêtes, 11 décembre 1928. L’appauvrissement devrait quant à lui correspondre à un manque à gagner de nature quelconque, cf arrêt de la 1 er ch civile du 9 janvier 1979, y compris en cas de privation injustifiée et durable de la jouissance d’un bien dont la détention aurait été remise en cause sans justification ju valable, ex ch com 3 février 1970. La preuve du lien causal ou de la corrélation entre les 2 phénomènes doit être apportée par l’appauvri, cf 1er ch civ 11 octobre 1996 ; mais il peut établir cette preuve par tous moyens, ex modes imparfaits, car simple fait ju à prouver. Le lien entre les 2 mvt peut être direct ou indirect, ch civ, 23 nov 1908. La preuve de l’absence de justification des mvt est l’élément essentiel de la preuve que doit apporter l’appauvri et de l’examen que doit effectuer le juge. Il ne doit pas y avoir la moindre explication tirée d’un méca légal, acte ou fait ju, délit, quasi-délit… L’accomplissement d’un devoir moral par la personne qui s’est appauvrie et qui excède des exigences légales, ou ce que l’on appelle le comportement suivi par le plus grand nb de personnes, n’exclut pas le bénéfice de l’action de in rem verso car elle ne révèle pas nécessairement une quelconque intention libérale de sa part, ex comportement d’un enfant qui aurait aidé ses parents au-delà des exigences de la piété filiale, cf arrêt de la 1 ere ch civ de la CCass 12 juillet 1994 ; ou 1ere ch civ 16 décembre 1997. §3. SUBSIDIARITÉ DE L’ACTION « DE IN REM VERSO », ARTICLE 1303-3 DU CODE CIVIL La JP antérieure à la réforme manquait de clarté quant à la Q de la subsidiarité de l’action de in rem verso par rapport à l’exercice d’autres actions classiques dont la personne prétendument appauvrie aurait pu se prévaloir antérieurement. Il semble que désormais l’article 1303-3 du Code civil apporte davantage de clarté. Il dispose que « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. » Dès lors, on peut admettre que le caractère subsidiaire est clairement imposé, et que l’exercice de l’action de in rem verso doit être réservé exclusivement aux seuls cas dans lesquels la situation inéquitable n’aurait pas pu trouver ou ne trouvera pas de solution ju traditionnelle. C’est l’absence de toute autre type d’action qui justifie seule l’existence et la singularité de cette action subsidiaire à un domaine très limité par le lég. SECTION 2. EFFETS

§1. RESTITUTION LIMITÉE : ÉVALUATION DE L’APPAUVRISSEM ENT, ARTICLE 1303 DU CODE CIVIL

L’ENRICHISSEMENT

ET

DE

Les règles sont assez claires et résultent de la combinaison des articles 1303 et 1303-4 du Code civil. L’article 1303 mentionne en substance que l’enrichi doit à l’appauvri une indemnité égale à la moindre des 2 valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. Fondé de cette règle : équité. Il s’agit d’une correction de l’injustice, technique de retour à l’équilibre patrimonial. Le double mvt patrimonial doit être évalué à une date qui montre une incontestable rupture avec l’état établi par la JP antérieure. La JP considérait autrefois que l’appauvrissement devait être évalué au montant nominal de la dépense injustement exposée, et que l’enrichissement devait être évalué au jour où l’action de in rem verso avait été intentée, sauf si circonstances particulières qui justifiaient une évaluation à la date des faits. L’article 1303-4 rompt avec cette solution : « L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. » Il s’agit d’aménager une règle sanctionnant l’attitude de l’enrichi manifestant de la mauvaise foi, afin de dissuader les personnes d’avoir un comportement contraire à l’éthique, la loi oblige la personne enrichie de mauvaise foi à verser une indemnité qui correspondrait à la valeur la plus forte, ce qui n’est pas le cas en général. §2. OPPOSABILITÉ DE LA FAUTE DE L’APPAUVRI, ARTICLE 1303-2 AL. 2 DU CODE CIVIL L’exigence d’éthique et d’équité impose qu’il faille tenir compte de l’attitude de l’appauvri qui peut avoir tenu un rôle essentiel dans l’appauvrissement. La JP avait mis en place une typologie opposant le cas de la simple négligence excusable de l’appauvri à la faute grave caractérisée de ce dernier. Depuis la réforme de 2016, l’article 1303-2 dispose que « Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. » Il est a priori légitime d’exclure l’action de in rem verso lorsque l’appauvrissement et l’enrichissement résultent d’un comportement révélant une volonté spéculative, et un engament patrimonial délibéré, avec un agissement à ses risques et périls, 3 e ch civ, 20 mai 2009. La typologie mise en place par la JP n’est pas totalement obsolète, une simple négligence de l’appauvri ne semble pas faire obstacle à l’exercice de l’action de in rem verso, cf 2 e ch civ 6 déc 2011. Mais il ne semble pas nécessaire que la faute commise par l’appauvri soit d’une très grande gravité car l’alinéa 1 er de l’article 1303-2 mentionne une faute sans exiger un degré particulier de gravité. Dès lors la formule d’un arrêt de la CCass semble toujours d’actualité : la faute commise par l’appauvri est à l’origine de son appauvrissement, même si elle n’a pas eu un retentissement direct sur l’enrichissement de celui contre lequel l’action est dirigée, va le priver du bénéfice de l’action de

in rem verso, 1 er ch civ 3 avril 1979. Il peut s’agir d’une faute civile ou d’une faute pénale, 1 er ch civ 18 janvier 1989. Lorsqu’au contraire l’action de in rem verso est recevable, l’article 1303 du Code civil dispose en substance que l’appauvri pourra obtenir une indemnisation dont le montant correspondra à la moindre valeur de l’appauvrissement ou de l’enrichissement. L’appauvri recevra donc la plus faible des 2 sommes par comparaison entre les 2 montants. La JP fait appel à la théorie des impenses pour imposer le remboursement des dépenses utiles et nécessaires, selon une logique de la 3 e ch civ, ex 15 janvier 2003. Encore faut-il que l’appauvri n’ait pas effectué de dépenses en toute connaissance de cause et à ses risques et périls, cf 1 er ch civ 2 juillet 2020. La JP n’entend pas développer le domaine d’app° des quasi-contrats au-delà des limites raisonnables. Elle avait interdit le recours aux quasi-contrats en matière de révélation volontaire faite à l’acquéreur d’un bien immobilier de l’existence d’un contrat conclu entre le vendeur et un tiers en ce qui concernait l’exécution du ravalement de l’immeuble en question, 3 e ch civ du 15 mars 2006, cela n’est pas de nature à créer au profit de l’acquéreur de l’immeuble un droit à l’exécution de ce contrat au titre d’un quasi-contrat quelconque. La CCass a pu donner le sentiment de vouloir étendre le domaine d’app° des quasi-contrats, mais au vu de la réforme de 2016, il est incontestable que le domaine d’app° des quasi-contrats et en particulier celui de l’EI restent limités....


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