46099284245287-Droit des obligations I, TP 2, La représentation PDF

Title 46099284245287-Droit des obligations I, TP 2, La représentation
Author Corentin Kolly
Course Droit des obligations II
Institution Université de Fribourg
Pages 3
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Droit des obligations I

2017/2018

TP II : La représentation A est propriétaire d’un magasin de matériel électrotechnique à l’enseigne de « Electricité A ». Pour arrondir ses fins de mois, il travaille régulièrement comme électricien pour des tiers, sous la raison sociale « Montage A ». Cette activité le contraint à s’absenter régulièrement de son magasin. Aussi, A emploie comme vendeur au magasin son fils C, âgé de 19 ans. Le 8 octobre 2017, A a appris incidemment que l’entrepreneur B cherchait à lui confier le montage de toute l’installation électrique sur un très important chantier et qu’il entendait passer à son magasin dans ce but. Soucieux de ne pas rater cette aubaine, A, qui était retenu sur un autre chantier jusqu’au soir du 11 octobre 2017, a laissé sur le comptoir de son magasin la note suivante, destinée à C : « Mon cher C, je te prie de négocier et signer en mon nom tous les contrats de montage ou de réparation d’installations électriques que des tiers voudront bien passer avec moi ». Le 9 octobre 2017, B s’est présenté au magasin de A et a déclaré qu’il aimerait confier à ce dernier des gros travaux d’électricité sur un de ses chantiers. C lui a répondu que A était absent pour affaires, mais qu’il était personnellement habilité à agir pour le compte de son père. B s’est toutefois étonné de ce qu’un aussi jeune homme que C ait le droit de gérer les affaires de A. Pour le rassurer, C lui a montré la note que A lui avait remise le 8 octobre 2017. B lui a alors dit qu’il devait réfléchir encore un peu avant de décider s’il allait prendre le risque de traiter avec lui et il a quitté le magasin. L’après-midi du même jour, A a téléphoné à C et lui a expliqué ce qui suit : « Je crois que tu es quand même un peu inexpérimenté pour t’occuper de mes activités d’électricien. Par conséquent, je ne veux plus que tu négocies ou signes le moindre contrat relatif à ces activités. Je te prie en outre de détruire immédiatement la note que je t’ai donnée le 8 octobre 2017. Je m’occuperai à mon retour de tout ce qui concerne Montage A ». Le 10 octobre 2017. A a téléphoné de nouveau à C pour s’assurer que celui-ci avait bien détruit la note qui lui avait été remise le 8 octobre 2017. C, qui n’en n’avait rien fait mais qui ne voulait pas contrarier son père, a répondu qu’il venait de brûler ce document. Le 11 octobre 2017 au matin, B est retourné au magasin « Electricité A » et a déclaré à C qu’il avait décidé de confier ses gros travaux d’électricité à A. C a aussitôt signé avec B, sous le timbre de « Montage A », un contrat aux termes duquel : « B confie à A le montage de toute l’installation électrique sur le bâtiment locatif qu’il construit actuellement à la rue du Midi à Lausanne. Les travaux commenceront le 13 octobre 2017. Le prix sera arrêté sur la base du décompte que A remettra à B à la fin des travaux ».

C a informé A dès son retour le soir du 11 octobre 2017 de ce qu’il avait convenu avec B. Furieux de constater que C n’en n’avait fait qu’à sa tête, A a contacté B le matin du 13 octobre 2017, pour leur dire qu’il ne travaillerait ni pour l’un, ni pour l’autre. B a expliqué à A qu’il devait absolument venir exécuter les travaux d’électricité sur son chantier qui devait être terminé dix jours plus tard, si bien qu’il était pris de court pour changer d’électricien.

1) Examinez quels sont les droits de B contre A en posant d’abord la question de base et en détaillant ensuite les étapes de la résolution. 2) Votre réponse serait-elle la même si toutes choses étant par ailleurs égales, B ne s’était présenté pour la première fois au magasin que le 11 octobre 2017. C lui a alors présenté le document préparé le 9 octobre par A ? 1) La question de base est de savoir si a est tenu d’effectuer les travaux. En principe, nul ne peut stipuler pour autrui. Il existe cependant une exception à ce principe : la représentation. La représentation permet, si les conditions sont remplies, de faire passer les droits et les obligations conclus par le représentant directement au représenté (art. 32 al. 1 CO). Il convient donc d’examiner si dans ce cas, il y a ou non représentation. La représentation, pour que ses effets se produisent, doit remplir certaines conditions (art. 32 al. 1 CO) : - Il doit y avoir accomplissement d’un acte juridique : en l’espèce, C a conclu un contrat avec B portant sur de travaux de rénovation. Il y a donc bel et bien eu un acte juridique. - L’acte juridique doit avoir été conclu au nom et pour le compte du représenté. En l’occurrence, le contrat indique clairement que B confie à A le montage, et C montre la note à B. C a donc passé un contrat avec B au nom et pour le compte de A. - La dernière condition est l’autorisation. L’autorisation, ou procuration, existe lorsque le représenté a fait un acte juridique unilatéral par lequel il indique vouloir confier les pouvoirs au représentant. Cette condition s’examine sous l’angle de rapports internes. Ici, A a indiqué par procuration écrite à C lui confier les pouvoirs le 08.10.17. Cependant, A retire ces pouvoirs le 09.10.2017 : il téléphone à C en lui disant expressément refuser qu’il signe en son nom. Il s’agit d’une révocation. En conséquence, le 11.10.17, au moment de l’acte juridique, C n’avait pas les pouvoirs de conclure un contrat au nom de A, puisque A avait révoqué les pouvoirs (art. 34 al. 3 CO). Les conditions de la représentation ne sont donc pas remplies, et les effets de la représentation ne se produisent donc pas. Cependant, le tiers de bonne foi peut être protégé, même en l’absence de représentation. La première exception est l’apparence de pouvoirs. Pour qu’il y ait une apparence de pouvoirs, il faut que le pseudo-représenté ait fait une communication des pouvoirs au tiers. Par communication, on entend un acte analogue à un acte juridique, par lequel le pseudo-représenté porte à la connaissance du tiers l’existence de pouvoirs. Il faut que l’apparence de pouvoirs provienne du pseudoreprésenté. Ici, la note de A laissée à C constitue une communication, car elle a été laissée en évidence sur le comptoir. Il s’agit d’une communication tacite de A. La deuxième condition à l’apparence de pouvoirs est la bonne foi du tiers selon l’article 3 CC. La bonne foi est présumée, mais on examine si le destinataire de la communication a cru en les pouvoirs. En l’espèce, on ne peut pas retenir la bonne foi subjective du tiers. En effet, B a clairement eu des doutes et est même reparti du magasin pour réfléchir. De plus, il n’a pas cherché à savoir si C possédait bel et bien les pouvoirs, ni à le vérifier au moment de la conclusion du contrat. Il n’y a donc pas de bonne foi, et les conditions des articles 33 al. 3 CO et 34 a. 3 CO ne sont donc pas remplies, il n’y a donc pas d’apparence de pouvoirs.

Une autre exception est l’ignorance de l’extinction des pouvoirs (art. 37 CO) pour une cause légale d’extinction (art. 35 CO), ce qui ne peut pas être retenu dans le cas présent puisque A a expressément demandé à C de détruire la note. C savait très bien que ses pouvoirs avaient été retirés. De plus, il était tenu de restituer la note (art. 36 al. 1 CO). Cependant, les seuls cas où l’on peut écarter une négligence de contraindre le représentant à restituer les pouvoirs selon l’art. 37 al. 2 CO sont les cas où le représenté a le titre en main propres ou qu’il a été déposé en justice. Ainsi, il convient d’examiner s’il existe une responsabilité précontractuelle. Il n’existe pas non plus de ratification selon l’art. 38 CO. Si b venait au magasin uniquement le 11.10.2017, les conditions de représentation de l’art. 32 CO resteraient pareillement non remplies (cf. supra). Cependant, lorsque l’on examine la bonne fois des tiers selon l’art. 3 CC, on peut supposer que B pensait bel et bien que A avait donné les pouvoirs à C. La bonne foi subjective est donc remplie. Un tiers de bonne foi, placé dans les mêmes circonstances, aurait sans doute pensé pareil. Ainsi, les conditions communes des articles 33 al. 3 CO et 34 al. 3 CO sont donc remplies (une communication et la bonne foi). Comme nous l’avons vu, les pouvoirs n’existaient pas au moment de la conclusion de l’acte juridique, tout comme au moment de la communication qui a ici eu lieu le 11.10.17. Cependant, selon l’art. 36 al. 1 CO, le représentant doit restituer son titre lorsque ses pouvoirs ont pris fin. En l’espèce, lorsque A a révoqué expressément les pouvoirs de C par téléphone le 09.10.17, C aurait dû détruire la note. L’article 36 al. 2 CO déroge à l’art. 33 al. 3 CO : si le représenté n’a pas négligé de contraindre le représentant de restituer le titre, il ne répond pas du dommage causé aux tiers (art. 36 al. 2 CO a contrario). Il existe ici une négligence, le téléphone ne suffit pas. Il n’existe donc pas d’effet de représentation, mais une action en dommages-intérêts est possible....


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