Chapitre 2 - les acteurs des relations internationales PDF

Title Chapitre 2 - les acteurs des relations internationales
Course Relations internationales
Institution Université de Rouen
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chapitre 2 les acteurs des relations internationales de la matière relation international...


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Chapitre 2 : les acteurs des relations internationales Une définition de l’état moderne : « organisation dotée de la capacité d’exercer et de contrôler l’usage de la force sur un peuple déterminé et sur un territoire donné » (Machiavel, Le Prince, 1532).

Section 1 : L’État, l’acteur principal §1- Les attributs de l’État dans les relations internationales L’existence effective d’un État est le fruit d’un processus de création assurant la naissance d’une nouvelle entité, qui doit impérativement comporter les trois éléments constitutifs : - Un territoire, - Une population, - Un appareil politique. L’État est doté de la souveraineté qui lui permet d’agit à l’intérieur de ses frontières et de contracter des engagements internationaux.

A. Le territoire L’espace territorial revêt un caractère essentiel pour l’existence de l’État. Il constitue le « socle » physique, l’espace sur lequel l’État va exercer ses compétences. Hugo Grotius (1583-1645) soutenait l’idée qu’il pouvait exister des territoires non appropriables par les États comme la haute mer (« mare liberum »). Aujourd’hui, non seulement la haute mer mais aussi l’Antarctique ainsi que l’espace extra-atmosphérique échappent à l’appropriation par l’État. Le concept de « territoire sans maître » (« terra nullius ») invoqué par les puissances européennes à partir du XVIème siècle a servi à légitimer leur expansion coloniale dans les Amériques, en Asie et en Afrique. Traité de Tordesillas (1494), le partage du Nouveau monde : ce traité signé sous l’égide du Pape met fin à la rivalité entre les royaumes d’Espagne et du Portugal pour le contrôle des mers et du Nouveau monde. Le traité définit une ligne de partage Nord-Sud à 1 770 km à l’ouest des îles du Cap-Vert (méridien à 46° 37’ ouest), plaçant ainsi le Brésil sous le contrôle portugais. Ce partage fut contesté par les autres puissance. L’Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 définit les règles devant régir l’occupation de territoires en Afrique par les puissances européennes : - effectivité, - contiguïté géographique, - notification aux autres États. Le territoire de l’État est à la fois terrestre, maritime et aérien :

-> Le territoire terrestre : Le droit international définit les règles d’acquisition et de délimitation du territoire de l’État. Le territoire terrestre doit être délimité précisément, car il exprime le « champ d’application spatiale de la souveraineté » La délimitation du territoire d’un État doit être complète et définitive et ne pas soulever d’objection de la part d’un État tiers (délimitation et bornage des frontières découlant d’accords internationaux). -> Le territoire maritime : Lorsqu’un État est riverain d’une mer ou d’un océan, ses compétences s’étendent sur une portion de l’espace maritime adjacent à ses côtes. Cette règle coutumière est codifiée par le droit de la mer. La Convention sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay de 1982), pose le droit de l’État côtier d’exercer sa souveraineté sur la mer territoriale (jusqu’à 12 miles marins des côtes) et d’exploiter les ressources dans la zone économique exclusive et le plateau continental (jusqu’à 200 miles marins des côtes).

-> L’espace aérien : Espace au-dessus du territoire terrestre et maritime de l’État qui relève de la juridiction nationale de l’État sous-jacent. Compétence de l’État pour réglementer le survol de son territoire ( Convention de Chicago de 1947), sans toutefois entraver le transport aérien international, en vertu des règles de l’Organisation internationale de l’aviation civile (OIAC).

Les espaces internationalisés : -> L’Antarctique : C’est un territoire internationalisé depuis l’adoption en 1959 d’une Convention internationale excluant toute appropriation nationale. L’Antarctique est voué à la recherche scientifique (ex : base française en Terre Adélie). Une Convention adoptée en 1991 vise la conservation de la faune et de la flore marine de l’Antarctique. -> La haute mer : La haute mer y compris les grands fonds marins au-delà des 200 miles des côtes ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation par les États. La Convention de Montego Bay crée une Autorité internationale des fonds marins chargée de mettre en place un régime international d’exploitation des ressources qui s’y trouvent (nodules polymétalliques). -> L’espace extra-atmosphérique : Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique (1967) et l’Accord sur la Lune (1979) interdit l’appropriation nationale fait de ce milieu et des corps célestes. L’espace est un « patrimoine commun de l’humanité » réservé aux seules activités pacifiques et à l’exploration à des fins de recherche scientifique. L’internationalisation du Cosmos : la station spatiale internationale (ISS) en orbite depuis 1998 avec un équipage multinational.

B. La population « Un État est avant tout une collectivité humaine, il ne peut exister sans population ». La population d’un État est constituée par l’ensemble des habitants qui vivent sur son territoire, qu’ils soient des nationaux ou des étrangers. Les ressortissants de l’État : Les nationaux ou ressortissants sont les personnes rattachées à un État par un lien juridique, la nationalité. La nationalité permet à l’État d’exercer certains pouvoirs sur ses ressortissants

où qu’ils se trouvent. L’État est seul compétent pour définir les conditions d’acquisition de déchéance de la nationalité. En échange de la compétence personnelle de l’État à l’égard de ses ressortissants, ces derniers bénéficient de la protection diplomatique lorsqu’ils se trouvent sur un territoire étranger. Les étrangers : L’État détermine les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur son territoire (visa, titre de séjour). Un standard minimum issu de la coutume des RI oblige l’État à respecter certains droits des étrangers en situation régulière : égalité de traitement avec les nationaux en matière d’accès aux soins, à l’éducation et à l’emploi. Mais, les États peuvent réserver aux nationaux certains droits (droits civiques, accès à certains emplois). Des accords internationaux protègent des catégories d’étrangers : - La Convention relative des apatrides (1954) encourage les États à octroyer la nationalité aux personnes qui en sont privées. - La Convention relative au statut de réfugiés (1951) appelle les États à accueillir les personnes fuyant des persécutions politiques religieuses ou ethnique (rôle du HCR).

C. Le pouvoir politique L’État exerce son autorité à travers un appareil institutionnel incarné par le gouvernement et l’administration. S’il exige l’existence d’une autorité politique, le droit des RI ne précise pas le mode de gouvernement. L’exigence est celle de l’effectivité gouvernementale : « capacité réelle d’exercer toutes les fonctions étatiques, y compris le maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur, et l’exécution des engagements extérieurs ».

D. La souveraineté Le principe de souveraineté de l’État est solidement ancré dans les RI. A l’origine, son rôle était essentiellement de consolider l’existence des États en les dotant d’« un pouvoir suprême et illimité ». L’État souverain dans sa forme moderne issue de « l’Ordre westphalien » est le sujet principal du droit international, c’est-à-dire qu’il est le détenteur exclusif de la souveraineté, privilège suprême. La souveraineté donne la personnalité juridique à l’État lui permettant d’exercer son autorité sur un territoire et une population (monopole de législation, de juridiction et de contrainte) et de contracter des engagements internationaux qu’il est habilité à appliquer et à respecter.

§2- La reconnaissance internationale de l’État Dès qu’un État proclame son indépendance, la réaction des autres États à travers la reconnaissance va conférer une valeur juridique et politique à cette proclamation. La reconnaissance est un acte souverain par lequel un État constate officiellement l’existence d’un nouvel État et accepte de nouer des relations diplomatiques. La reconnaissance a un caractère discrétionnaire car tout État n’est pas dans l’obligation de reconnaître un nouvel État et par voie de conséquence d’établir des relations avec lui. La reconnaissance peut être refusée, assortie des conditions, accordée de facto ou de jure. Chaque État a sa propre

doctrine en matière de reconnaissance. La pratique française est de soumettre la reconnaissance d’État à son contrôle effectif sur le territoire et la population. La question e la reconnaissance internationale de l’État de Palestine : Le 15 novembre 1988, l’Organisation de libération de la Palestine proclama à Alger la création de l’État de Palestine, reconnu par une centaine d’États. Cette reconnaissance internationale permet à la Palestine d’adhérer à des organisations internationales, comme l’UNESCO ou la Cour pénale internationale. Opposition de États-Unis (Conseil de sécurité) à l’adhésion de la Palestine comme une état membre officiel de l’ONU (statut d’observateur). Autres questions de reconnaissance internationale d’États : > Le Haut-Karabakh peuplé majoritairement d’Arméniens fait sécession de l’Azerbaïdjan (1991) et proclame son indépendance non reconnue. > La République turque de Chypre du nord proclamée en 1974 est reconnue par la seule Turquie. > La République arabe sahraouie démocratique (RASD) proclamée en 1976, reconnue par plusieurs États (membre de l’Union africaine). > Taïwan n’est reconnu que par une vingtaine d’État car opposition de la Chine au nom de la règle « une Chine deux système » > Déclaration d’indépendance du Kosovo (2008) reconnue par une centaine d’États, mais opposition de la Chine et de la Russie à son entrée à l’ONU. La reconnaissance de gouvernement : La reconnaissance de gouvernement, si elle revêt des formes analogues à la reconnaissance d’État (déclaration officielle ou reconnaissance de facto) s’en distingue toutefois car l’État existe antérieurement à l’apparition d’un nouveau gouvernement issu d’un coup d’État ou d’une Révolution. Des facteurs politiques et idéologique peuvent expliquer le refus d’un État de reconnaître un nouveau gouvernement : - L’URSS et le Mexique refusèrent longtemps de reconnaître le régime de Franco au profit de celui de la République espagnole ; - Non-reconnaissance par les États-Unis du régime communiste chinois au profit de Taïwan (1949-1971) ; - Décision du Président Trump de ne plus reconnaître Nicolas Maduro comme Président légitime du Venezuela, mais le chef de l’opposition Juan Guaido (janvier 2019). La reconnaissance de mouvement de libération nationale : Les mouvements de libération nationale (MLN) sont des organisations crées pour lutter contre une puissance occupante. La plupart des MLN sont apparus dans le cadre de la lutte anticoloniale et furent considérées dès lors comme l’embryon d’un État en devenir. La

préoccupation centrale de ces mouvements est d’obtenir une reconnaissance internationale, condition à un soutien diplomatique, financier et militaire extérieur. Ceux qui obtienne leur reconnaissance sont généralement perçus comme des « États en devenir » qui ne remplissent pas encore les conditions pour être des États au sens juridique du terme (critères constitutifs).

§3- La transformation et la dissolution de l’État A. La transformation de l’État La transformation de l’État concerne essentiellement la modification de l’assise territoriale. La transformation de territoire peut intervenir à la suite de l’acquisition ou de la perte de territoires. Le transfert de territoire peut s’opérer par un accord international, c’est la cession de territoires (cession par le Piémont-Sardaigne à la France de la Savoie et de Nice en 1860). Les guerres ont souvent eu pour conséquences des annexions de territoires au profit des vainqueurs : - Alsace-Lorraine à l’Empire allemand – guerre franco-prussienne (1871), - Prusse orientale à l’URSS (district de Kaliningrad sous souveraineté russe) – 2ème Guerre mondiale.

B. La dissolution de l’État Phénomène exceptionnel souvent conséquence d’une guerre, la dissolution se traduit par l’éclatement d’un État en deux ou plusieurs nouveaux États. Trois cas de figure peuvent se présenter : - La dissolution suite à une séparation par consentement mutuel entre les entités constitutives d’un État fédéral (URSS, Tchécoslovaquie en 1991). - La dissolution d’un État peut résulter d’une sécession de ses composantes (République fédérale de Yougoslavie après 1992). - La dissolution peut avoir pour objectif l’unification de deux ou plusieurs États en une seule entité étatique Ex 1 : réunification allemande en 1990, Ex 2 : réunification du Vietnam en 1976, Ex 3 : unification du Yémen en 1990.

§4- Les relations extérieures de l’État Depuis l’État monarchique européen, l’initiative en politique étrangère appartient au pouvoir exécutif. La plupart des constitutions consacrent la prépondérance de l’exécutif dans la conduite de la politique extérieure. Mais, si l’influence du chef de l’État (1) et du gouvernement (2) est déterminable, le rôle du parlement n’est pas négligeable (3).

A. Le chef de l’État Les constitutions reconnaissant généralement au chef de l’État une autorité suprême et le pouvoir de représenter et d’incarner l’État à l’intérieur et à l’extérieur des frontières. En

France, la constitution de 1958 établit la prépondérance présidentielle par rapport au Premier ministre et au Parlement en matière de politique étrangère. Le Président de la République française dispose de pouvoirs considérables en politique étrangère, équivalent sinon plus à ceux du Président américain dont les pouvoirs sont toutefois tempérés par ceux du Congrès. Article 5 de la Constitution : « le Président de la République (…) assure la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect des traités ». Article 15 : « Le Président de la République est le chef des armées ». Article 16 : « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, de Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel ». Article 52 : « le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification ».

B. Le gouvernement Si le chef du gouvernement exerce un pouvoir direct sur la politique étrangère en Allemagne (Chancelier) et en Angleterre (Prime minister), tandis qu’en France, le Premier ministre joue un rôle secondaire du fait de la prépondérance présidentielle. Le gouvernement dispose d’attributions découlant des articles 20 et 21 de la Constitution. Article 20 : « le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée (…) ». Article 21 : « le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale ».

C. Le parlement Dans les États démocratiques, le Parlement s’est vu investi d’un pouvoir de contrôle de la politique défini par le gouvernement, y compris donc les relations extérieures. Ce pouvoir de contrôle varie selon les États. Il est très important aux États-Unis où l’accord du Congrès (Sénat) est nécessaire pour ratifier un traité ou engager des troupes à l’étranger. Il est significatif en Allemagne et au Royaume-Uni. En revanche, le Parlement français (Assemblée nationale et Sénat) n’a aucun pouvoir d’initiative en politique étrangère, mais conserve toutefois quelques attributions. Le pouvoir de contrôle parlementaire s’exerce principalement sur la base de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ». L’article 35 de la Constitution stipule que « la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement ». Suite à une révision constitutionnelle de 2008, le gouvernement est désormais tenu d’informer le Parlement sur les « objectifs poursuivis » lors d’une opération militaire

française à l’extérieur et de demander son autorisation si l’opération est d’une durée supérieure à quatre mois. C’est ainsi que le Parlement a autorisé la poursuite de l’intervention militaire du Mali (2013) au-delà de quatre mois au titre de l’article 35 de la constitution. Les députés et les sénateurs peuvent étudier un texte de portée internationale dans le cadre des commissions des Affaires étrangères et de la Défense des deux chambres ou engager un débat sur des problèmes internationaux (séance des questions orales aux gouvernement). Ils votent et contrôlent notamment le budget dont celui des Affaires étrangères.

Section 2 : L’organisation internationale : un acteur majeur « Depuis l’époque des grandes découvertes, des cartes de plus en plus précises ont été dressées, qui nous donnent du monde l’image d’un assemblage de territoire. Des générations ont été formées par l’école primaire à se représenter le monde comme un ensemble d’acteurs territoriaux se trouvant dans des situations de conflit ou de coopération. Mais il manque à cette image un continent « oublié » : le « continent invisible des acteurs non territoriaux », autrement dit les organisations internationales ». (Johan Galtung)

§1- La création de l’organisation internationale Définition : La doctrine juridique a défini l’organisation internationale dite aussi « intergouvernementale » comme une « association d’États établie par un traité, dotée d’une constitution et d’organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des États membres ». Sa finalité est d’harmoniser les politiques nationales et de rapprocher les positions des États sur des questions de dimension mondiale. David Mitrany (A Working Peace System, 1966), le père du fonctionnalisme préconisait un transfert progressif de compétences des États vers des administrations internationales fonctionnelles. Il considérait que la création de ces réseaux d’organisations intergouvernementales à vocation technique permettrait d’assurer la paix et l’intégration du système international. Depuis, la deuxième guerre mondiale, on constate la multiplication des organisations internationales et leur influence croissante sur les relations internationales. On en compte environ 300 en activité, alors que leur nombre était signifiant au début du XXème siècle. Les précurseurs des organisations internationales (OI) furent les conférences diplomatiques. Les premières OI en Europe visaient à favoriser la coopération entre États en matière de navigation fluviale : -> La Commission centrale de la navigation sur le Rhin (Convention de Mayence de 1831) ; -> La Commission européenne du Danube (Traité de Paris de 1856). Elles seront suivies par la création d’organisation techniques, l’Union télégraphique internationale (1865) et l’Union postale universelle (1878). Depuis, la fin de la Première Guerre mondiale, on constate la multiplication des OI et leur influence croissante sur les RI.

La première organisation internationale à vocation universelle fut la Société des Nations (S.D.N) instituée rn 1919 par le Traité de Versailles à l’initiative du Président Wilson en tant que mécanisme de coopération entre États destiné à prévenir la guerre similaire et promouvoir la coopération entre États. Son incapacité à empêcher la Seconde Guerre mondiale conduira à sa dissolution et à son remplacement par l’Organisation des Nations unies (O.N.U) en 1945. L’O.N.U est elle-même à l’origine de la création d’institutions internationales spécialisée telle l’Organisation mondiale de la santé (O.M.S) ou l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture...


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