Contrat médecin : clinique privée PDF

Title Contrat médecin : clinique privée
Course Droit médical
Institution Université de Poitiers
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Summary

Chapitre 11...


Description

LES CONTRATS ENTRE LES MÉDECINS ET LES CLINIQUES PRIVÉES Nombreux de ces contrats sont verbaux. Quand ils sont rédigés, on voit apparaitre des erreurs de droit. Ce droit est d'une actualité que ne comprennent pas les médecins eux-même. Le véritable péril juridique réside dans la rédaction des contrats. Le droit de ces contrats a été construit par la jurisprudence et la doctrine à l'aide de documents des syndicats des cliniques privées (= recommandation commune). Ces recommandations ont été rénovée en 2003 et sont en voie de modernisation depuis. Il y a deux modèles de contrats proposés par l'Ordre national des médecins mais il n'y a pas de contrat type. En revanche, tout contrat conclut par un médecin pour l'exercice de son acte doit être écrit dans le but d'être communiqué au conseil départemental de l'ordre pour que celui-ci puisse vérifier le caractère déontologique et l'absence de clause contraire à cette déontologie. Le défaut de communication par le défaut d'écrit n'est pas assorti de la nullité. Ce défaut d'écrit peut en revanche entrainer des sanctions disciplinaires à la charge des médecins intéressés mais aussi du directeur de la clinique (qui est aussi médecin). Ainsi, on a trois sanctions : disciplinaire médicale, de droit commun et pénale (rarement appliquée). L'importance qu'il y a pour les médecins de faire vérifier que le contrat d'exercice dans une clinique est conforme à la morale, on est surpris de constater que la jurisprudence refuse de voir dans le contrat verbal, un contrat encore valide. La réforme du droit des contrats de 2016 dispose que le principe est la liberté formelle du contrat (il peut être verbal), l'écrit n'est exigée qu'exceptionnellement mais n'est-on pas ici dans une de ces exceptions ? Et ne devrait-on pas changer la direction de la jurisprudence ? Le refus du médecin de conclure un écrit justifie la rupture du contrat à ses torts et inversement, le refus de la clinique d'offrir au médecin un contrat écrit entraine également une résolution/rupture du contrat à ses torts. On a des contradictions. On peut se demander pourquoi en pratique, la jurisprudence ne conserve pas ce cap ? On constate que l'absence d'écrit n'empêche pas d'exercer. Mais comme le contrat est verbal il est réputé conclu à durée indéterminée. De même, ce contrat oral ne peut pas contenir de clause d'exclusivité. De plus, le calcul financier de ce qu'on appelle la redevance (= somme d'argent que le médecin doit verser chaque mois / trimestre à la clinique en contrepartie des services qu'elle lui rend) est impossible car on a aucune référence. Ainsi, on va se référencer à des usages variant dans le temps et dans l'espace. Ainsi, plusieurs difficultés quand le contrat n'est pas écrit. On a donc deux types de contrat : •

l e contrat de travail : dans les cliniques mutualistes, cliniques congréganistes, cliniques relevant de fondation etc. On reconnaît le contrat de travail du médecin en dépit de son indépendance. La déontologie médicale a évoluée pour permettre à un médecin d'être salarié d'un de ces confrères. Avant c'était contraire à la déontologie : contraire à l'indépendance d'ordre public du professionnel. Ainsi, c'est licite dans les conditions du droit médical commun : ◦ respect de l'indépendance technique du médecin : l'employeur n'a pas a donner des ordres techniques au médecin, il n'a pas a s'immiscer dans la conduite du traitement médical. Ainsi, si l'employeur abuse de son pouvoir hiérarchique, il rompt à ses torts le contrat de travail. Sous cette réserve d'ordre public, la jurisprudence admet donc le contrat de travail du médecin (Ccass, 1959). ◦ l'employeur sera responsable des fautes professionnelles du médecins (droit commun). ◦ la rémunération du médecin salarié peut être calculé de 3 façons différentes : salaire mensuel fixe, salaire déterminé en fonction du nombre d'acte pratiqué (contesté car se rapproche de la clause de rendement qui est prohibé en droit médical en tant qu'elle porte atteinte à la liberté des médecins), méthode mixte (minimum garanti complété par une rémunération à l'acte). ◦ On observe une extension du contrat de travail en lien avec les problèmes de SS : l'étudiant en stage pratique / effectuant des gardes, participe à un service organisé et cette participation en tant que salarié à une influence sur son régime de SS. Les médecins qui exercent en centre de santé sont salariés (impératif législatif exceptionnel).



contrat d'exercice libéral en clinique : le médecin n'engage pas la responsabilité de la clinique du fait de ses fautes. Contenu commun : ◦ principe de l'indépendance en la gestion et l'exercice entre la propriété et l'exercice. Ce n'est pas une prohibition civile ni déontologique, c'est l'affirmation selon laquelle être propriétaire ou copropriétaire d'une clinique ne donne pas en soi, un droit d'exercer. Si le médecin intéressé veut

exercer dans l'établissement, il doit conclure avec celui-ci un contrat d'exercice. Alors n'est-ce pas un contrat de bail qui ouvre droit à l'occupation des lieux et l'usage des matériels ? Ce serait l'hypothèse d'un cumul de contrat. La jurisprudence a estimé que ce contrat d'exercice est un contrat sui generis qui n'entre dans aucune catégorie. Il est un élément de l'ensemble des contrats qui va constituer la clinique. Dans tout ces contrats, va s'imposer le principe d'indépendance des médecins . Il faut respecter une cadence de travail pas trop élevée. En effet, les clauses de remplissage des lits sont prohibées en raison du principe d'indépendance du médecin et au libre choix du patient. La clause de remplissage des lits (le médecin doit faire en sorte que tous les lits soient occupés) a été jugé par la Ccass comme étant indicative mais pas impérative. De même dans quasiment tous ces contrats, on va rencontrer la clause d'exclusivité. C'est une clause qui assure à la clinique la disponibilité permanente du médecin : celui-ci s'engage exclusivement à fournir ses soins à telle clinique et inversement, elle s'engage à ce qu'il soit le médecin exclusif dans sa spécialité. Cela permet à la clinique de remplir son obligation envers les patients issus du contrat hospitalier. Il y a un double intérêt pour le praticien et pour l'établissement et les malades seront assurés d'avoir toujours un médecin. Concernant le principe de libre choix du médecin par le malade : cela est possible s'il y a plusieurs médecins de la même spécialité dans la clinique. Mais en cas de clause d'exclusivité, si le malade hospitalisé refuse ce praticien exclusif de la clinique : • soit le malade quitte l'établissement s'il peut : il résilie le contrat d'hospitalisation, • soit le malade n'est pas transportable sans dommages pour sa santé : on admet que le malade puisse faire venir à son chevet un médecin extérieur à la clinique. Celui-ci ne viole pas la stipulation d'exclusivité parce qu'il n'y était pas parti et la clinique ne peut pas s'y opposer au nom du principe fondamental d'ordre public de libre choix du médecin par le malade. Ce n'est pas un acte de concurrence déloyale envers ses confrères s'il ne profite pas de la situation pour s'y forger son propre poste de médecin dans la clinique. Difficultés : la clause d'exclusivité doit être écrite. De plus, la spécialité se modifient dans le temps, se redécoupent, se chevauchent. On considère que tous les actes de la spécialités entre dans le cadre de la stipulation, même en cas de chevauchement et même en cas de l'existence de la clause d'exclusivité. De façon plus moderne, il existe une clause de préférence mais c'est l'équivalent de la clause d'exclusivité. On constate depuis quelques années dans certains contrats, une tentative de dissociation de l'exclusivité et du contrat d'exercice. Ainsi, le contrat d'exercice va stipuler l'exclusivité mais avec une durée d'application des causes de cessation différenciées. Par exemple, dans un contrat d'exercice de 20 ans, on aura une exclusivité limitée à 5 ans. Concernant la redevance, cela donnait lieu à des procès dès lors que le contrat était oral ou mal rédigé. L'obligation de payer la redevance n'est qu'un accessoire financier du contrat. C'est la rémunération du médecin à la clinique, des services que lui rend celle-ci. C'est un paiement de service rendu. Cet apport d'argent ne doit pas être confondu avec l'achat de parts ou d'actions des sociétés composant la clinique. Ainsi, il rémunère la clinique à condition que la clinique ne soit pas déjà rémunérée par un tiers (enrichissement sans cause de la clinique). Ce qui fait débat c'est le principe de calcul de la redevance. En effet, il fut un temps où la jurisprudence frappait de nullité absolue les conventions de redevances quand elles étaient chiffrées en pourcentage des honoraires parce que ce serait un partage de l'honoraire médical partagé avec un non médecin (clinique) et c'était contraire à la déontologie. Cette jurisprudence a prit fin dans un arrêt de 1976 : les redevances fixées en pourcentage sont valides. Que la redevance soit fixée en pourcentage ou autrement, elle trouve une limite. En effet, la redevance est égale à la valeur des services rendus donc en cas de litiges, on a une expertise de la valeur du service rendu. Si le montant de la redevance est inférieur à la valeur des services, la jurisprudence interdit à la clinique une révision unilatérale du montant de la redevance. Elle peut éventuellement évoquer un enrichissement sans cause. À l'inverse, la redevance est supérieure au montant des services rendus, le médecin dispose d'une action d'enrichissement sans cause avec une prescription de 3 ans. On devrait mettre en place des clauses de révisions régulières de la redevance car les pratiques, les besoins évoluent. De même, on pourrait suggérer des clauses de révisions du contrat tout entier au terme d'un certain délai. La difficulté complémentaire à l'intérieur du contrat d'exercice est ce qu'on appelle l'opposabilité du contrat ou plutôt la prétendue opposabilité du contrat. Il s'agit d'opposer le contrat aux futurs acquéreurs de la clinique. Le présent contrat sera déclaré inopposable aux futurs acquéreurs de l'établissement qui devront le poursuivre. Attention : ce n'est pas un contrat de travail. En cas de cession de la clinique, l'acquéreur n'est pas

obligé de maintenir le contrat ; le plan de cession peut écarter des contrats qui ne sont pas indispensable au maintien de la clinique. De même, le futur acquéreur n'est pas parti au contrat donc celui-ci lui est inopposable : contrat intuitu personae. Ainsi, on ne peut pas opposer à l'établissement acquéreur ni au médecin, la reprise automatique d'un contrat de cette nature. C'est l'acquéreur de la clinique qui va décider de poursuivre ou de rompre le contrat d'exercice. Le jurisprudence confirme que les clauses de prétendue opposabilité n'apportent au praticien aucune garantie : ce sont des clauses trompeuses vides d'effet. De même, ces clauses n'engagent pas la responsabilité contractuelle du médecin. Il y a deux décisions qui engagent la responsabilité contractuelle envers un médecin : il y a une responsabilité contractuelle des rédacteurs d'actes juridiques. La Ccass a jugé en 2001 que la clause d'opposabilité met à la charge de la clinique, une simple obligation de moyen dans ses négociations avec le futur acquéreur. Ainsi, la clinique est tenue de faire au mieux pour que l'acquéreur conserve les obligations en cours. Mme Daver, auteur, avait suggéré une promesse de porte fort (s'engage à une obligation de porte fort) mais cela n'a pas été retenu. L'Ordre national des médecins précise qu'en cas de cession de l'établissement, celui-ci fera tout ce qui est en son pouvoir pour que le contrat conserve / poursuive ses effets. Ici, on parle bien de la cession de la clinique. Mais il a été jugé que la simple cession des parts / actions de la clinique n'était pas une cession de la clinique elle-même. Ainsi, il n'y a pas a se préoccuper du sort des contrats, qui sont maintenus. Il y a deux principaux titres de contrat. Mettons à part les contrats de directeurs scientifiques / conseiller médical dont il ne s'agit pas de contrat d'exercice mais de contrat de conseil. De même, mettons à part les contrats d'exercice d'invité (= contrat de très brève durée). La pratique et les documents professionnels révèlent donc deux types de contrats : •

le contrat incessible : c'est un contrat que l'on prétend être de brève ou de longue durée. Lorsque le médecin quitte la clinique, il peut négocier avec un successeur, l'entée de celui ci dans l'établissement par le phénomène de présentation du successeur (pas par le phénomène de cession de contrat). Cette présentation s'effectue à titre onéreux. Mais la clinique est libre de refuser / accepter le successeur présenté. Si elle refuse, elle ne doit au médecin aucune indemnisation pour la perte du droit de présentation, elle choisit le médecin successeur et le présenté-refusé subit l'aléa. Il s'agit donc d'un contrat aléatoire puisque l'arrivant court le risque de non agrément par la clinique.



le contrat cessible : le médecin a le choix de céder son contrat à un confrère de son choix de sa spécialité avec contrepartie financière. Ce contrat s'appelle le contrat de carrière. Ainsi, la clinique permet au médecin de céder son contrat et en contrepartie, le médecin apporte à la clinique quand il signe son contrat, des facilités financières (frais à intérêt, dépôt, cautionnement...). En théorie, cet apport financier ne devrait pas être la contrepartie nécessaire de la cessibilité du contrat. En réalité, c'est une pratique constante. Ce qui est original c'est cette prétendue cession du contrat.

Ces contrats ont donné lieu à des recherches voire des incertitudes doctrinales / jurisprudentielles qui sont dépassées à ce jour. Si on se limite au modèle ordinal, le médecin aurait le droit quand il cesse son activité, de présenter un successeur ou de céder la contrat à un successeur moyennant le paiement d'un droit. Cela ne dispensera pas l'arrivant de contracter à son tour avec la clinique, son propre contrat d'exercice. Ce qui sera en réalité cédé, c'esy le poste médical dans la clinique. Ce contrat contient aussi le refus d'agrément par la clinique qui place l'établissement dans l'alternative de présenter elle même le successeur qu'elle a choisi ou de rembourser le médecin partants des apports qu'il a fait le jour où il est arrivé. On cède le contrat mais cède-ton la clientèle ? Jsp récente : oui si une clientèle autonome peut être identifiée. S'il n'y a pas de clientèle propre, il ne peut pas la céder (la cession du contrat n'aurait pas d'objet et serait donc nul). Est-ce vraiment une cession de contrat ? Le phénomène de la cession de contrat est entré en droit civil que dans les années 80. Le fait que ce contrat d'exercice soit intuitu personae, il n'est par principe pas cessible. Mais ce contrat peut devenir cessible avec l'accord du co contractant cédé (clinique). Ainsi, ici il s'agit d'une fausse cession de contrat car le cédé ne fait pas que prendre acte, il doit donner son accord. Donc on par de cession de contrat par abus de langage. La Ccass dans un arrêt de 2002 a jugé qu'il s'agissait d'une simple présentation du successeur à la clinique moyennant une rémunération (elle met de côté le mécanisme de cession) → si celle ci refuse, elle indemnise le médecin partant. Cette technique peut être maintenue : la cession peut être consentie par écrit pour être maintenue. Il n'y a pas de sort particulier pour les contrat intuitu personae si ce n'est que le cédé doit donner son accord. Mais il faut que ce soit le même contrat qui se poursuivra (mot pour mot)....


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