Cours 2 - Autonomie de la volonté. Liberté contractuelle. Ordre public. Classifications des contrats PDF

Title Cours 2 - Autonomie de la volonté. Liberté contractuelle. Ordre public. Classifications des contrats
Course Obligations I
Institution Université de Sherbrooke
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Cours 2 avec le professeur Pascal Fréchette...


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Cours 2 – Autonomie de la volonté. Liberté contractuelle. Ordre public. Classifications des contrats – 7 septembre 2020 1. Définition du contrat (1378, alinéa 1) Accord de volonté par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Avant : distinction entre contrat et convention  viens modifier le premier contrat ou modifier l’entente. Ajd pu de distinction entre les 2! 2. Théorie de l’autonomie de la volonté Création des philo juridiques. 

Origines : France 18e siècle, autour révolution française. Tendance individualiste, monté du courant de pensée que chaque citoyen devrait être libre. Pour se sortir de la monarchie – mène à la rev. Comment on réconcilie la liberté VS l’obligation/engagement?  Théorie



Postulats :  Liberté comme valeur fondamentale : et non tenu à un roi ou un pouv audessus de notre tête.  Obligation admissible que si librement consentie : si je suis libre, je suis libre de m’engager. Ce qui rend l’obli légitime c’est que ça vient de sa volonté au départ! Volonté = condition nécessaire et suffisante pour l’obli. *contrat = rencontre de volontés des 2 personnes (bi) qu’il soit fait par écrit ou verbalement. = valable juridiquement. On peut volontairement le mettre par écrit. *exception : mariage (la loi exige qu’elle soit par écrit pour que ce soit valable).

Quand il y a volonté, c’est juste MAIS… PAS LE CAS TOUT LE TEMPS : Plusieurs facteurs qui peuvent faire en sorte qu’un contrat est injuste : -

Info limitée

-

Un côté qui a bcp de pouvoir

-

Contrat de travail (employeur impose une clause de non-concurrence à l’employéprêt à accepter le contrat pcq a besoin $) on a fait des règles raisonnables qui encadrent ça.

-

Une partie à une info qui n’a pas donné à l’autre

Ex : vendeur  La justice supposerait une libre-concurrence, que tous contrats conclus librement est dans l’intérêt de la s…  Volonté seule n’est pas suffisante pour en arriver à un idéal de justice, on a besoin de règles pour encadrer ça…  Il y a des gens qui réfléchissent aux principes de bases du contrat, à savoir si la volonté est encore au centre pcq il y a bcp de lois qui encadrent les contrats… 

Conséquence du concept philo

Ça s’est mis en place au moyen d’un autre principe : la liberté contractuelle. a) Liberté contractuelle quant à la forme : le drt que détient chaque indv de contracter de son plein gré, avec qui il veut, aux conditions de forme et de fond qu’il juge à propos. Art 9 : on peut faire ce qu’on veut à moins que l’ordre publique nous en empêche.

i.

Consensualisme (art. 1385) : l’échange de consentement qui suffit pour que le contrat soit formé. Ex. je te call pour te vendre mon C.c.Q pour 50$, tu dis oui. Le drt romain ne le reconnaissait pas…

Écrit : un support ou l’on constate l’entente entre les parties Si on se limitait au consensualisme, ça pourrait présenter des dangers dans certaines circonstances pour certaines personnes ou pour la s… Dans certains cas on obligera les parties à respecter un certain format :

ii.

Limites du consensualisme (Formalisme direct et indirect)



Forme directe : Lorsque la loi va soumettre la validité du contrat à des formalités précises. (Ex. art 440 ex. 2693) il faut les respecter sinon le contrat sera nul.



Indirecte : lorsqu’il y a d’autres règles qui existe qui m’oblige pratiquement à mettre le contrat par écrit pcq ça a d’autres conséquences.

 Formalité de preuve : on a certaines règles que m^ si un contrat verbal soit juridiquement valable, ça peut être difficile d’en faire la preuve dans certaines circonstances. (Art 2862 (1)) - si je conclue un contrat verbal qui a une valeur de + de 1500$ je ne peux en faire la preuve en témoignage.

 Formalité de publicité : droits publiés au registre (art. 2663). D’aviser la population en général de qqch. b) Liberté contractuelle quant au fond i.

Principe : aucune limite dans le contenu des contrats.

ii.

Limite : l’ordre pub (sources, types) : principes généraux, normes impératives qui destinés a protéger les valeurs de la collectivité.

 Sources de l’ordre public : o Loi : l’ordre pub législatif ou textuel. Ex. art 1819 : si je veux prévoir qui aura mes biens après ma mort, je peux juste le prévoir dans un contrat mariage ou union civil ou testament. Limite la liberté contractuelle. Ex. 1893 o

Jurisprudence : les tribunaux peuvent décider que certaines règles sont d’ordre pub et qu’on ne peut pas y déroger. Ex. art. 2089

 Types d’ordres public

o Politique & morale : visent à protéger l’État (lois pénales, fiscales), la famille et l’individu. o Social & économique : sanctionne les conventions contraires à la lib de commerce, à la libre concurrence et la libre circulation des biens. De direction : règles qui visent à guider la s dans son ensemble. (Ex. cotât de prod en agriculture, prix de l’essence – loi contre le monopole). De protection : règles impératives auxquels on ne peut

pas

déroger

qui

protège

les

gens

économiquement faibles. (Ex. loi contre la pub trompeuse). Sanction si le contrat va à l’encontre de l’ordre pub  nullité du contrat. Nullité absolue : protection de la s en général Nullité relative : protection d’individu en particulier 3. Classification des contrats (1378 à 1384) a. D’après le C.c i.

Contrats synallagmatiques ou unilatéraux : art. 1380 : obligations réciproques ex. contrat de vente, contrat de louage. Unilatéral : seulement une partie qui s’engage

ii.

‘ à titre onéreux ou à titre gratuit : art. 1381 onéreux : avantage réciproque. Gratuit : une seule partie retire un avantage ex. prêt à usage (art 2313).

iii.

‘ commutatifs ou aléatoires : art. 1382 lorsqu’au moment de la formation les prestations sont déterminés. Aléatoire : incertitude sur ce à quoi les parties se sont engagés. Ex. contrat d’assurance, dépend de circonstances ultérieures.

iv.

‘ à exécution instantanée ou à exécution successive : art. 1383, la nature des choses fait qu’on peut s’exécuter en une seule fois. Ex. le contrat de vente. M^ si je donne un délai pour payer ça reste instantané. Successive : ex. Contrat de travail. La nature du contrat s’étale dans le temps. Ex. contrat de louage.

Sur la situation des parties : v.

‘ de gré à gré ou d’adhésion : art. 1379 lorsqu’on a pu négocier d’égale-à-égale, libre discussion des clauses entre les parties. Adhésion : Art. 1379 : Les stipulations essentiels du contrat ont été imposé par un des parties. L’autre partie le seul choix qu’elle a c’est d’accepter de contracter ou non. Ex. contrat d’assurance, contrat de franchise.

vi.

‘ de consommation : art 1384. Contrat entre consommateur et l’exploitant de l’entreprise.

b. D’après la doctrine -

Sur la réglementation des contrats i.

Contrats nommés ou innomés : art 1377 ceux auxquels le Code va donner un nom. Règlementés par le Code civil. VS innomés : ne rentre pas dans une des catégories du Code. Ex. contrat de franchise, contrat de consignation. = valide que le nommé.

-

Sur le mode de formation des contrats ii.

Contrats consensuels, réels ou solennels : Consensuel : se forme uniquement par l’accord de volonté, échange de consentement. Contraire de formalisme. Réel : dépend de la remise d’un bien pour se former. Ex. art. 2313, 2281 Solennels : ou un écrit est exigé.

iii.

‘ individuels ou collectifs : seulement lorsque ça va engager les personnes qui ont donnés leur consentement. VS un représentant peut engager qqn d’autre. Ex. convention collective, syndicat signe pour les employés.

PROBLÈMES COURS 2 1) Faux, un contrat d’adhésion, en vertu de l’art 1379 du C.c.Q, indique que les « stipulations essentielles … ne pouvaient être librement discutées. » Dans ce cas-ci Danièle à juste accepter l’offre de Charlotte sans négocier, toutefois rien nous indique que le prix ne pouvait être discuté. 2) Adhésion, individuel, synallagmatique (considération à l’échange de laquelle on s’engage nous-m^), à titre onéreux, commutatif et successive. 3) Faux, c’est le contrat solennel qui exige un écrit. Il peut être une forme de contrat formalisme. 4a) Réel (exige la remise d’un bien, contrat n’existe pas tant que le bien n’est pas remis) 4b) Gré à gré...


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