Cours 7 - 9 NOV - JUR2561 - Enseignant : Mario Provost PDF

Title Cours 7 - 9 NOV - JUR2561 - Enseignant : Mario Provost
Course Droit de la responsabilité civile
Institution Université du Québec à Montréal
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Enseignant : Mario Provost...


Description

COURS 7 – LE PRJUDICE RSULTANT DU DCES – JUR 2561 – 9 NOV  l’heritier a les memes droits que le defunt  lorsque faute de la victime, important de determiner en raison de l’art 1478 CCQ pour partage de responsabiite et donc indemnisation  mort juridique = cessation des activites cerebrales (et non pas la respiration), acte de deces (mais continuation de la personnalite juridique) - les droits extrapatrimoniaux cessent d’exister lors du deces - les droits patrimoniaux jusqu'’a la seconde pres avant le deces persistent - ils sont transmis aux heritiers - fusion des deux patrimoines (actifs/passifs) aux heritiers - les droits subjectifs/economiques et les dettes/obligations sont transmis aux heritiers qui continueront la personnalite juridique du defunt - dans le passif, le droit d’action (qui peut etre en rapport avec le prejudice corporel, une dette, etc) se continuée par l’heritier, comme le defunt aurait fait s’il n’aurait pas decede - dans quelles instances aurait-on recours successoral vs recours direct?  succession legale = le defunt n’a pas choisi l’heritier, les heritiers sont choisis automatiquement par la loi  succession testamentaire = le defunt a choisi sont heritier  en preuve (art 2803, 2811 CCQ), un acte notarié (art 716) a le plus lourd poids juridique, car il est un acte authentique - seule une action en inscription de faux pourra renverser un acte notarié  si testament pas acte notarié, un testament devant temoins est tapé et porte la signature du testataire (il doit signer devant 2 temoins qui ne sont pas avantagés pas dans le testament)  testament olographe = moins officiel, tres faible en preuve  legataire universel (art 732 CCQ) = une personne qui recoit tous les biens (meubles ou immeubles), droit d’action (meuble ou immeuble, art 904 CCQ)) - on peut aussi leguer tous mes biens meubles (universalite des biens meubles) a ma fille, tous mes biens immeubles (universaite de mes biens immeubles) a mon fils - on peut leguer tous mes biens egalement a mes 4 enfants - legataire universel du residu = legataire residuaire = residu des biens meubles/immeubles apres que j’aie fait tous les cadeaux  legataire a titre universel (art 733, 738 CCQ) = on peut leguer un pourcentage de mes biens (quote-part = % d’universalite de mes biens meubles, % universalite de mes biens immeubles)  legataire a titre particulier = pas un heritier, car ne continue pas la personnalité juridique du defunt, et donc n’est pas tenu aux dettes du defunt et ne pas pas invoquer les droits du defunt - celui ci recoit une petite partie, un petit cadeau du defunt (EX : montre, bague) - un legataire a titre particulier («un « ayant cause a titre particulier ») peut invoquer les droits particuliers qui lui sont avantageux, mais ne continue pas la personnalité juridique et donc n’est pas tenu aux dettes et aux droits d’action, etc. du defunt  la succession prend un ecrit (art 2811 CCQ)  si on refuse une succession, on refuse TOUT, donc les bienfaits et les mauvais cotes - mais il est logique que si on refuse cest pcq il y avait plus d’inconvénients que de bienfaits - on peut etre réputé avoir accepté une succession si on pose un geste qui est conforme a l’acceptation de la succession  seul un heritier peut exercer une poursuite successorale SECTION 1 : LE RECOURS SUCCESSORAL (PAS PAYANT) - notion d’«héritier» - vs – «légataire E titre particulier») (voir ci-dessus) - faut etre heritier pour pouvoir intenter un recours successoral  Baudouin p. 541 = possible d’avoir double recours lorsque victime meurt en raison d’une faute - recours successoral pour la defunte, que ses heritiers doivent intenter en son nom, afin de retablir son patrimoine et ainsi continuer sa personnalite juridique 1

- recours direct des victimes ayant subi prejudice en raison de la disparatition de la defunte  Baudouin p. 548 = meme si avant son deces la vicitme s’est fait indemniser, cela n’empeche pas les recours directes/personnels des autres ayant ete affectees par la mort de la victime La réparation compensatoire (but de la responsabilité civile) = on veut reparer - dans le recours successoral, l’heritier vise a reclamer le prejudice subi par la victime avant son deces - si heritier legal ou testamentaire, la poursuite sera « Succession de feu M. X c Defendeur » - pour que le defunt soit repreenté par ses heritiers dans sa poursuite, il y a deux conditions : - delai minimal de 2 jours de souffrance (uniquement pour prejudice corporel) - preuve que le defunt a subi un prejudice pendant ces 2 jours (minimalement) (uniquement pour prejudice corporel) - si pas de souffrance au MOINS 2 jours, on ne pourra pas compenser les heritiers - Affaire Driver c Coca-Cola = fille qui s’est faite frapper par un truck coca-cola et est morte moins de 2 jours apres l’accident, donc heritiers n’ont pas eu de reparation compensatoire - EX : si dans le coma, on ne souffre pas, alors pas de reparation compensatoire pour les souffrances, car pas de preuve de souffrance  si on parle de reprise d’instance, cela sous-entend que l’action est deja commencee, mais que la personne l’ayant deposee est decedee, et donc ses heritiers reprenne la poursuite where it left off  si la defunte n’a pas deposee de poursuite, mais a la seconde pres avant son deces, on examine l’etat du patrimoine et si un heritier a vrm acceptee la succession, on lui transmet tous les droits et obligations de la defunte - alors si l’instance n’a pas deja ete deposee, les heritiers peuvent la deposer, a condition que : - la defunte ait souffert pendant au moins 2 jours - il y a preuve que la defunte a subi un prejudice pendant ces 2 jours - les heritiers ont exactement les memes droits que la personne defunte, vu qu’ils continuent les droits du defunt - on peut leur opposer les memes moyens de defense aux heritiers/continuateurs qu’on aurait opposés au defunt - faute de la victime - acceptation des risques par la victime - delai RX successoral = 3 ans a partir du fait générateur de droit, qui est a l’origine d’un cas de responsabilite civile  art 1610 al 2 CCQ = perte pecuniaires et non pecuniaires sont transmissibles aux heritiers de la defunte pour un prejudice moral (violation droit personnalite)  on reproche les mêmes moyens de defense aux heritiers qu’on aurait reproché au defunt - EX : le suicide en raison d’une diffamation peut etre retenue comme etant la faute de la victime de s’etre enlevee la vie  clause de non responsabilite = seulement bonne pour pour prejudice materiel, pas corporel ou moral I. Pertes économiques (i.e. pécuniaires) : - l’aspect futur n’existe plus, car la personne est morte et donc n’a pas de futur - CoJt des soins (accident et décès) (incapacitéL médicale avant le décès de l’auteur) : - uniquement pour le passé, donc entre le moment de l’accident et le moment du deces  Baudouin p. 542 = on indemnise pour l’incapacite entre le prejudice subi et la mort de la victime, si la mort n’est pas survenue de facon instantanee - Perte de revenus (accident et décès) : - uniquement pour le passé, donc entre le moment de l’accident et le moment du deces - Frais funéraires et frais de deuil : - avant 2008, lorsque succession etait insolvable et incapable de payer les enormes frais funeraires, le defendeur devrait donc payer les frais funéraires 2

- si tiers non heritier qui avait payé pour les funerailles, ce tiers aurait pu reclamer les frais funeraires aupres du defendeur - depuis 2008, la solution jurisprudentielle et doctrinale a changee pour le mieux, et donc les frais funeraires peuvent etre reclamés par les heritiers d’une victime defunte comme des dommages directs ( Baudouin p. 543) - De Montigny c Brossard [2008] (CA) = ajd, que la succession soit insolvable ou solvable, les heritiers peuvent reclamer les frais funeraires aupres du defendeur - le tiers defendeur a precipité le deces de la defunte et donc fait partie des dommages reclamables - EX : frais funeraires = cercueil, frais de lot d’enterrement, pierre tombale, frais location de la salle funeraire, rapatriment du corps dans son pays natal, enterrement, inhumaiton, embaumement, inceneration, etc. - frais de deuil = frais/pertes occasionnés par l’extériorisation du chagrin - EX : fleurs, cartes de remerciement, nourriture pour invités, habit funeraire, etc. Notes : 1. La perte de vie – vs- l’abrègement de la vie - la jurisprudence/doctrine n’utilise pas toujours les memes termes - a la mort, on ne peut pas reclamer de l’argent pour le fait d’etre mort - la mort tout simplement ne donne pas lieu de compensation, car - a la mort, on transmet ce quon avait a la seconde pres avant la mort - en mourant, on n’avait pas de patrimoine, donc pas transmission aux heritiers - si mort instantanee, perte de vie et perte de patrimoine, car il faut survivre quelques secondes afin que le patrimoine puisse etre transmis aux heritiers - perte de vie = mort = pas de compensation - perte expectative de vie = « stress of knowing about your death » = compensation possible - angoisse vecue avant la mort = reclamation transmissible aux heritiers - on compense lorsqu’on sait qu’on va mourir, et donc qu’on doit vivre dans l’angoisse avant la mort - EX : si je meurs a 50 ans, mais qu’E partir de 30 ans je prends conscience de ce fait, je vais vivre 20 ans dans l’angoisse, et donc je pourrai me faire compenser  Baudouin, p. 546 = perte d’expectative de vie = deces a un age moins avancé que celui prevu par les stats - doctrine quebecoise reconnaît la compensation de ceci  Baudouin p. 547 = il faut indemniser la perte d’expectative de vie, car en refusant de l’indemniser, la cour adopte une approche subjective du prejudice moral, ce qu’il faut eviter - la cour devrait appliquer la theorie fonctionnelle lorsqu’elle evalue un prejudice moral, tel que retenu dans l’affaire Hopital-St-Ferdinand - Cour supreme ne reconnais pas ceci comme un dommage a etre indemniser - affaire Augustus c Gosset = pas de compensation pour perte d’expectative de vie - CSC dit qu’il est impossible de quantifier la perte objective de l’expectative de vie, et que la victime ne peut en tirer aucun profit, alors il ne faut pas indemniser ceci (exception a la regle voulant la restitution integrale) - abregement de la vie = perte de vie (annees de vie perdues) = possible de réclamer une compensation pour une perte non-pécuniaire  Baudouin p. 543 = abregement de la vie = pretium doloris = « atteinte portee a l’expectative de vie de la victime »  Baudouin p. 544 = « le fait de voir sa mort hatee en raison de la faute d’un autre, et donc la perte de la chance de vivre sa vie jusqu’au moment au moins de son expectative de vie presumee, constitue un prejudice qui devrait etre compensé » 2. La perte de succession future (aleatoire) (« enfant ingrat ») = art 1611 al 2 CCQ (dommage DOIT etre certain et non pas hypothetique, meme s’il est futur) 3

 Baudouin, p. 547 = pas de compensation aux heritiers d’une personne defunte pour la perte de succession future, car personne n’est tenu de tester (liberte contractuelle) et la valeur de la succession lors de la signature et lors du deces et un chiffre completement aleatoire, et donc difficile de fixer un montant juste - la perte de succession future est un dommage indirect, et donc non indemnisable - Affaire Pantel c Air Canada, [1975] 1 RCS 472 = 3 filles qui poursuivent pour mort de leurs parents et que leur pere etait millionnaire et elles voulaient donc heriter de ses millions - une succession future = contrat aleatoire, car meme si je figure sur le testament maintenent, cela ne veut pas dire que je figuererai sur le testament a la mort de la personne, et cela ne veut pas dire egalement que la succession sera aussi solvable au moment de la mort - perte de succession future = pas de restitution compensatoire, ne fonctionne pas II. Pertes non pécuniaires (i.e. non économiques) : - Préjudice d'agrément (entre accident et décès) - si personne morte, on n’atteindra pas le plafond de $300 000  Baudouin p. 545 = souvent entre $5000 et $20 000, la somme la plus elevee ayant ete de $50 000 - EX : souffrances physiques et morales/inconvénients avant le décès  Baudouin p. 544 = « les souffrances et douleurs subies par la victime entre l’accident et le moment de son deces sont transmissibles aux heritiers à une double condition : - doit avoir un laps de temps minimal entre le prejudice et la mort (p. 545) - si la mort est instantanee, la victime n’a pas subi de souffrances, donc pas d’indemnisation - la victime doit avoir reellement souffert - si dans le coma ou inconsciente, elle n’a pas souffert, donc pas d’indemnisation - EX : abrègement de la vie = possible de reclamer une compensation pour une perte non-pecunaire - on poursuit pour le prejudice d’agrement vecu par la vicitme avant son deces - il faut prouver que la victime a survecu assez longtemps au prejudice pour pouvoir avoir subi un prejudice d’agrement et pour donc pouvoir reclamer une compensation pour le prejudice d’agrement  Les dommages punitifs (ou exemplaires) ? (on donne des dommages punitifs afin de decourager que le meme comportement se produise) - EX : de Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64 - homme qui tue femme et enfants et se suicide lui-meme - heritiers veulent dommages punitifs pour son comportement fautif et intentionnel - accordé - CSC dit : on peut demander uniquement dommages punitifs QUE si on peut demander les dommages compensatoires devant les tribunaux de droit civil, et qu’on CHOISIT de demander des dommages punitifs uniquement - recours uniquement civil ici, donc pas etatique/administrative, alors ca marche - les heritiers demandent uniquement des dommages punitifs et non pas des dommages compensatoires car la sucession de l’homme etait insolvable - EX : Beliveau St-Jacques - mme beliveau est victime d’harcelement sexuel au travail - cas visé par la loi sur les accidents au travail - reparation compensatoire ne se faisait que par voie administrative et donc pas devant tribunaux de droit commun - mme beliveau a specifiquement demandee des dommages punitifs aupres du tribunal de droit commun - tribunal dit non, car elle n’a pas le droit de se faire reclamer devant les tribunaux civils, et donc elle ne peut pas deposer un recours independant qui vise seulement des dommages punitifs, car les dommages punitifs ne peuvent pas se tenir tous seuls 4

- comme sa reparation est administrative, TOUTES ses reclamations sont administratives Honoraires extrajudiciaires ? - partie adverse paie une partie ou tous les honoraires extrajudiciares de l’autre partie seulement si abus de droit  Dépens - honoraires judiciaires (reglement sur la Loi sur le Barreau (1970s)  Intérêts et indemnitéL additionnelle (art. 1619 C.c.Q.) SECTION 2 : LE RECOURS DIRECT (ET PERSONNEL) (PLUS PAYANT) - si on n’est pas héritier, on peut poursuivre en recours direct, si les faits le permettent - delai RX = 3 ans (E defaut) - si legataire a titre particulier, le delai de 3 ans debute a partir de la date de deces de la personne - car je dis que je suis personnellement touchee par le deces de la defunte, et donc je me dit victime immediate de la faute du defendeur ayant pour consequence le deces qui m’a causé ainsi prejudice - je peux etre heritier qui poursuit pour la meme chose que le defunt aura reclamé - dans la meme action, je peux reclamer au surplus pour mon recours personnel - si je ne fais pas partie de la succession, je peux neanmoins avoir un recours personnel, dependemment des faits  Baudouin, p. 549 = conjoint de fait fait partie des gens pouvant reclamer pour le deces de son conjoint suite a la faute de quelqu’un d’autre - mais le conjoint de fait ne bénéficie pas de la presomption de vie commune, juge dois avoir preuves de celle-ci

 Baudouin p 550 = tribunaux doivent decider si la personne qui reclame pour le deces de la victime a vraiment un interet a demander une telle indemnisation (EX : associé, employeur, employé, creancier, etc. si pas famille) - les personnes justifiant d’un interet d’assurance sur la vie de la victime decedee peuvent etre presumees victimes par ricochet  Baudouin, p. 551 = delai RX 3 ans, a defaut d’autres delais particuliers - delai commence a partir du fait generateur de droit pour le recours successoral - delai commence a partir du deces de la victime pour le recours direct/personnel 1. L'historique (art. 86, Loi sur l'application de la réforme du Code civil, L. Q. 1992, c. 57 = enlevement de l’art 1056 CCBC, et donc toute personne qui veut reclamer peut le faire a la simple condition que cette personne a subi un veritable prejudice par le geste du defendeur, donc victime tout aussi immediate que la personne defunte) - avant le Code de 1991 (donc avant 1er janvier 1994), si pas conjoint legal ou bien descendant (enfant/petit0enfant) ou bien acsendant en ligne directe (parents, grands-parents, arrière-grands-parents), on n’avait pas le droit de recours pour le deces de qqun, car les recours etaient de nature alimentaire - apres Rejeant-Taxi, la victime peut etre qqun autre que la parente directe - Lord Campbell’s Act = - 1892 = Affaire Canadien Pacifique c Robinson = chagrin ne s’indemnise pas car pas assez certain/prouvable 2. Les conditions d'exercice - on doit convaincre le juge que ce quon reclame est une suite directe du geste fautif du defendeur - on doit prouver que la faute extracontractuelle du defendeur me cause prejudice pour que je puisse etre indemnisé, meme si je ne fais pas partie de la parente de la personne defunte  Baudouin p. 551 = « la faute contributoire de la victime etat opposable aux beneficiaires de l’action directe pcq il y avait une unite du fait generateur du prejudice, creant donc une sorte d’identite (probablement 5

3. Les composantes de la réparation compensatoire I. Pertes économiques (i.e. pécuniaires) : (aspect futur est inclus ici) - pas de prejudice corporel si la faute du defendeur ne me touche pas directeemnt - probablement prejudice materiel si par exemple mon pere meurt et il me soutenait economiquement a) La perte de soutien économique (% du revenu net) - EX : si mon pere meurt et je suis enfant mineur, je peux reclamer pour la perte de soutien economique que mon pere me fournissait - une fois l’impot enlevé sur le revenu brut gagné, je peux reclamer le taux du salaire de mon pere qui servait a mon entretien - on doit tenir compte de la qualite des rapports entre la personne qui reclame et la defunte (car si la preuve revele que mon pere ne m’a jamais soutenu, et que je reclame la perte de soutien economique suite a son deces, cela ne marche pas)  Baudouin p. 563 = on peut reclamer les frais medicaux encourus par la victime avant son deces et consecutifs a l’accident  Baudouin p. 564 = on peut se faire indemniser si le deces de la vicitme nous a rendu incapable de travailler pendant un certain temps par exemple - on peut se faire indemniser pour l’aide a domicile/l’aide aux devoirs - on peut se faire indemniser pour le manque de creancier alimentaire suite au deces de la victime - on peut se faire indemniser pour le soutien financier indispensable a la vie communataire et a l’education des enfants - tous ces exemples sont des exemples de perte de soutien economique - perte de soutien economique d’un associé qui perd son associé, un tiers ayant contracté avec le defunt, un conjoint de fait qui dependait du soutien economique de son conjoint, etc. (p 565) - EX : perte de soutien economique = apport de travaux domestiques de la victime defunte - perte de chance de soutien economique possible

 Baudouin p. 565 = pour arriver a une indemnisation juste, raisonnable et aussi proche que possible du prejudice reellement subi, c’est non seulement la situation du defunt qui doit etre prise en compte, mais aussi celle du reclamant - faut tenir compte de l’age, le revenu, expectative de vie, etat de sante, etc. (du defunt et du reclamant) (p 566) - faut tenir compte de l’impot dans ces calculs pour eviter de surcompenser - faut avoir recours aux calculs actuariels pour arriver a des chiffres precis et justes  Baudouin p. 567 = il faut determiner la portion du revenu net (donc apres impot) du defunt qui supportait le reclamant - determiner l’etat de dependance du reclamant sur le defunt (p 568)  Baudouin p. 569 = faut aussi tenir compte des aleas par rapport du defunt et par rapport du...


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