Cours 7 PDF

Title Cours 7
Course Obligations I
Institution Université de Sherbrooke
Pages 12
File Size 197.2 KB
File Type PDF
Total Downloads 25
Total Views 148

Summary

cours 7 obligations - Robert Kouri...


Description

Cours 7 – Sanctions des conditions de validité des contrats

Annulation : L’annulation est la décision judiciaire par laquelle est privé d’effet, en principe de façon rétroactive, un contrat qui ne rencontre pas les exigences posées par la loi pour sa validité.

Nullité : 1 sens : Elle est la sanction du vice de formation qui aura pour effet de permettre l’annulation du contrat. 2 sens : Elle exprime aussi l’inefficacité qui est la conséquence de l’annulation du contrat.

Distinction entre l’annulation et résolution, résiliation et caducité : Ces notions sont privés d’effets en raison de circonstances postérieures à la conclusion de l’acte. L’annulation sanctionne un vice de formation dans la formation du contrat.

Nullité et inopposabilité : L’inopposabilité rend inopposable à l’égard de certaines personnes les effets ou certains des effets d’un contrat. Les personnes en faveur de qui l’inopposabilité existe ont alors le privilège de faire comme si certains des effets du contrat n’existaient pas. La nullité a un effet beaucoup plus dévastateur puisqu’elle entraîne l’anéantissement de l’acte à l’égard de tous. La distinction est que l’inopposabilité établit une inefficacité à effet relatif alors que la nullité entraîne une inefficacité à effet absolu.

Le principe de la nécessité de l’action en justice : Le contrat peut être nul de nullité absolue ou nul de nullité relative. Le contrat est donc seulement annulable, mais produira des effets juridiques tant qu’il ne sera pas annulé par le tribunal. L’art. 1416 CCQ le prévoit expressément. La nullité présuppose l’existence du contrat jusqu’à son annulation.

Exception à ce principe : l’inexistence Dans certaines situations, c’est l’inexistence qui va sanctionner le vice de formation du contrat et non la nullité. Le critère déterminant de l’application de l’inexistence : L’impossibilité absolue de toute détermination d’un contenu contractuel. -

Il n’y a jamais inexistence quand il y a apparence de contrat, mais seulement lorsqu’ aux yeux d’une tierce personne, il n’y a pas apparence d’un contrat.

Ex : lorsque que les déclarations de volontés des parties ne démontrent aucun accord de volonté : -

A offre à B de lui vendre une maison pour 100 $. B lui répond qu’il accepte pour 10 $. Ce contrat est évidemment inexistant.

Inexistence matérielle : A offre à B de lui vendre une licorne. L’objet de la prestation est manifestement impossible. Inexistence juridique : -

Contraire à l’ordre public Manifestement illicite

Ex : A engage B pour tuer quelqu’un.

Nullité absolue – art. 1417 CCQ. : -

Il y a nullité absolue lorsque la règle violée est d’intérêt générale. Les lois d’ordre public de direction.

Qui peut invoquer la nullité absolue ? Art. 1418 CCQ. Tout intéressé peut invoquer la nullité absolue lorsque la règle violée était d’intérêt générale. Il faut que le demandeur en nullité absolue fasse la preuve d’un droit personnel antagoniste de ceux qui résultent de l’acte critiqué. (un droit personnel à l’encontre des cocontractants)

Le tribunal peut toujours annuler d’office un contrat nul de nullité absolue, même si les parties n’avaient pas plaidé la cause cette nullité.

Nullité relative art. 1419 : -

Il y a nullité relative lorsque la règle violée est d’intérêt particulier. Les lois d’ordre public de protection.

Qui peut invoquer la nullité relative ? Art. 1420 CCQ. Le droit de critique (droit de s’attaquer à la validité du contrat) est réservé à ceux pour qui la règle est établit, à ceux que la loi protège. Le tribunal ne peut pas prononcer d’office l’annulation d’un contrat nul de nullité relative. Exception ou le cocontractant pourra demander lui-même l’annulation : Lorsque celui qui bénéficie de la protection de la nullité ne confirme pas le contrat (donc ne renonce pas à son droit de critique) qui est frappé de nullité relative et ne demande pas sa nullité, ou n’est est en mesure de le faire, et que le refus ou la négligence de la personne protégée d’opter pour la confirmation ou l’annulation du contrat vicié est considéré comme un abus de droit. Le cocontractant doit : 1. Subir un préjudice sérieux découlant du fait de la nullité 2. Être de bonne foi (la bonne foi est présumée) 3. Être complètement étranger à la cause de la nullité

Art. 1421 CCQ en cas de doute, la nullité relative prévaut.

L’extinction du droit de demander l’annulation Le droit de critique peut s’éteindre soit par la confirmation, soit pas la prescription.

1. La confirmation Définition : La confirmation est la renonciation définitive du droit de critiquer le contrat. -

Elle est un acte unilatéral Elle a pour effet de rendre inattaquable, pour la personne qui confirme, le contrat vicié. Art. 1423-1424

La confirmation est exclue en matière de nullité absolue art. 1418 al.2 CCQ. Elle est seulement possible en matière de nullité relative. Art. 1420 CCQ.

Nuance à l’art. 1423 CCQ. : On ne renonce pas invoquer la nullité du contrat en soi, mais plutôt une cause connue de nullité relative par rapport au contrat. Ainsi, même en ayant confirmé un contrat annulable pour nullité relative, je peux l’annuler pour une autre cause si une autre erreur déterminante en résulte pour une autre cause qui était encore inconnu au moment de la confirmation. Il est donc possible d’annuler un contrat malgré une confirmation, lorsqu’une autre cause que celle à laquelle nous avons renoncer par confirmation se présente sans que nous le sachions.

Condition de fond de la confirmation

1. La confirmation doit provenir de la personne qui le droit de critique 2. La confirmation doit être faite en toute connaissance de cause. -

Celui qui confirme doit avoir connaissance du vice affectant le contrat.

-

La confirmation doit donc survenir après que la partie ait acquis le droit de demander l’annulation, si elle est faite d’avance elle n’était donc pas faite en toute connaissance de cause.

3. La confirmation doit être exempte de vice -

La partie protégée doit avoir l’intention de couvrir ce vice par la confirmation pour un consentement véritable

-

Étant un acte juridique et devant être exempte de vice de consentement, elle ne doit pas survenir par erreur, dol ou crainte.

-

Elle doit être faite par quelqu’un capable d’aliéner.

Condition de forme de la confirmation – art. 1423 CCQ.

1. La confirmation est expresse ou tacite Expresse : La confirmation est expresse lorsque celui qui déclare le fait le fait par écrit ou oralement. Tacite : La confirmation est tacite lorsqu’elle résulte des actions du titulaire du droit de critique. Ex : l’exécution volontaire du contrat vicié. 2. Particulièrement lorsqu’elle est tacite, la confirmation doit découlent d’une volonté certaine et évidente de confirmer le vice. Art. 1423 al.2 3. La confirmation ne doit pas être présumée.

Les effets de la confirmation

1. Elle prive celui qui détient le droit de critique d’invoquer la cause de nullité relative lorsque celui-ci confirme de façon expresse ou tacite. -

Le contrat devient donc inattaquable pour celui qui confirme.

2. Quand plusieurs personnes peuvent invoquer la nullité relative à l’égard d’un cocontractant commun, la confirmation par l’un n’empêche pas les autres d’invoquer la nullité. Art. 1424 CCQ. 3. La confirmation retire le droit de critique d’invoquer la nullité relative pour une cause, mais n’empêche de l’invoquer à nouveau lorsque celui qui détient le droit de critique se rend compte d’une autre cause sujette à la nullité relative. 4. La confirmation a un effet rétroactif -

L’acte est censé avoir été validement formé dès sa formation. L’effet rétroactif rend le contrat à l’égard de la partie qui a confirmé les mêmes effets que s’il avait été validement formé dès son origine.

2. La prescription

Action en nullité

-

Le droit d’invoquer la nullité relative ou absolue s’éteint par la prescription extinctive, 3 ans. Art. 2925 CCQ. Cette prescription court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui qui l’invoque ou à compter de a cessation de a violence ou de la crainte  Art. 2927 CCQ.

Défense en nullité / exception de nullité -

La défense de nullité est imprescriptible : même si le délai de 3 ans est expiré, celui qui repousse une action peut invoquer la nullité en défense  art. 2882 CCQ.

Or, lorsqu’elle excède le délai de 3 ans, elle ne peut produire les mêmes effets qu’une action en nullité. Ex : -

A et B s’apprête à contracter une vente de commerce. A veut vendre à B le commerce et commet un dol dans l’entente, et B en a connaissance.

-

B fournie à A un acompte (paiement provisoire) de 10 000$.

-

A intente une action 4 ans plus tard pour que B s’exécute.

-

B peut se prévaloir de la défense en nullité à l’égard de l’action de A malgré le délai de 3 ans dépassé. Il avait connaissance du dol donc à compter de ce moment en vertu, de l’Art. 2927 CCQ., la prescription cours, et après 4 il perd son droit d’Action en nullité, mais la défense est imprescriptible.

-

Toutefois, art. 2882 al.2 CCQ., il ne peut demander son 10 000 $, car la nullité invoquer en défense n’aura pas les mêmes effets que l’action en nullité qui produit un anéantissement rétroactif. Il n’y aura pas de restitution des prestations.

Du domaine des nullités relatives et absolues Le régime des nullités varie selon que l’on est face à une nullité relative ou absolue. Il faut donc se pencher sur le critère que permettra d’effectuer ce tri.

Puisque de la nullité est le droit de critiquer le contrat affecté de vice de formation, il faut se pencher sur les raisons qui ont amené le législateur à adopter l’une ou l’autre des conditions de validités.

-

Le premier critère est celui qui distingue si la règle violée sujette à la nullité protège 1. Des intérêts générales (nullité absolue) ou 2. Des intérêts particuliers (nullité relative)

Application du critère à chacune des conditions de validités du contrat

Récapitulation des conditions de validité – art. 1385 CCQ.

a) Les parties doivent être capables de contracter 1. Elles doivent avoir la capacité de jouissance 2. Elles doivent avoir la capacité d’exercice

b) Elles doivent donner leur consentement 3. Il doit y avoir convergence des manifestations des volontés 4. Les parties doivent être aptes à donner leur consentement 5. Le consentement doit être exempt de vice c) L’objet du contrat 6. Le contrat doit créer au moins une obligation valide 7. L’opération juridique doit être licite d) La cause subjective 8. La cause subjective de chacun des contractants doit être licite e) Formalités 9. Dans certains cas, le contrat doit respecter certaines formalités

Le problème de la nullité partielle

L’art 1438 CCQ.  Possibilité qu’une seule ou même plusieurs obligations d’un contrat soient nulles, sans que l’acte entier ne le soit. La nullité partielle existe seulement dans les cas de nullité des clauses complémentaires ou accessoires, soit celles qui ne sont pas essentielles aux contrats. Capacité - nullité relative et absolue Incapacité de jouissance : La personne ne peut être titulaire de droit. -

Peut parfois être de nullité relative ou absolue.

Nullité absolue : Le plus souvent les incapacités de jouissances existent pour des motifs d’intérêt général donc assujetties à la nullité absolue. Ex : Interdiction aux juges, avocats et notaires de se porter acquéreurs de droits litigieux est sanctionnée de nullité absolue  art. 1783. Nullité relative : De telles incapacités peuvent parfois être dans un but de protection. Ex : l’interdiction faite à l’administrateur d’autrui de se porter acquéreur d’un bien qu’il administre existe surtout pour protéger les intérêts particuliers de l’administré.  art. 1312 al. 2 et 1709 al. 3 CCQ.

Incapacité d’exercice : La personne ne peut exercer le droit dont elle est titulaire. Puisqu’elles ont pour but de protéger certaines personnes, des personnes en particuliers, jugées incapable d’administrer elles-mêmes leurs affaires, la sanction est de nullité relative.

Le consentement – nullité relative ou inexistence du contrat Convergence des manifestations de volontés Cette condition exige l’acceptation d’une offre qui contient tous les éléments essentiels du contrat projeté. Si le mal entendu au niveau des manifestation de volontés empêche la détermination d’un contenu contractuel, le contrat sera inexistant. -

Ex : A accepte d’acheter pour 10 $ ce que B lui offrait pour 100 $. La vente est de 10$ ou 100$ ? Le contenu serait lequel avant son annulation ? Impossible d’en déterminer le contenu, donc contrat inexistant.

Si le mal entendu est au niveau des volontés réelles, cela n’empêche pas la rencontre des volontés.

-

Ex : A pense acheter à B une voiture, mais signe en fait un contrat de location. Il y a bel et bien contrat de location car l’offre comportait tous les éléments essentielles et l’offre a été accepté = rencontre des volontés. Le contrat sera nul et nullité relative plutôt qu’inexistant car le contenu contractuel pouvait être établit.

Aptitude à donner un consentement valable – nullité relative Art. 1398 CCQ.  Celui qui donne son consentement au moment de le faire doit être apte à s’obliger. Sera nul le contrat ou la partie s’engage avec les facultés affaiblies. La nullité sera relative, car le législateur exige cette aptitude à donner un consentement pour protéger les intérêts particuliers de la partie qui s’oblige.

Vice de consentement – nullité relative Les vices de consentement (dol, erreur simple, crainte et lésion) sont établis pour protéger les contractants dont le consentement a été vicié. L’intérêt général est évidemment nullement en cause. La nullité est relative

L’objet Art. 1371, 1373, 1374  nullité absolue 2 conditions : 1. Le contrat doit créer au moins une obligation valide Pour être valide, au sens de l’art. 1371 et 1373, une obligation doit A) Avoir un objet, donc une prestation, qui soit 1. Possible 2. Déterminable 3. Licite -

Les 3 conditions relatives aux prestations est d’intérêt général, donc serait nul de nullité absolue. Pourquoi nullité absolue pour la condition licite ?

Exception lorsqu’il y a inexistence à cause de l’objet de l’obligation -

Si l’objet de l’obligation/la prestation est manifestement illicite, le contrat est inexistant.

-

Si l’objet de l’obligation/la prestation est manifestement impossible, le contrat est inexistant.

Dans ces deux cas : Le contrat sera sans objet s’il ne crée aucune obligation valide. Si le contrat n’a pas d’objet, donc pas de prestation, la cause de l’obligation est forcément inexistante. Il n’y aurait pas de raison pour lesquelles des parties assument une obligation envers son cocontractant lorsqu’aucune prestation leur sont promises. Le contrat sera aussi inexistant. -

Si la cause de l’obligation est illicite : le contrat est inexistant.

B) Avoir une cause qui en justifie l’existence. -

Lorsque qu’il y aura absence de cause de l’obligation, la nullité sera relative. Il s’agit en fait d’une erreur qui doit recevoir la même sanction que l’erreur-vice de consentement.

-

Or, dans un contrat synallagmatique, comme l’absence de cause correspond à l’absence de l’objet de l’obligation corrélative, la nullité est absolue.

2. Opération juridique licite -

Existe pour la protection d’intérêt général. La nullité absolue sanctionne la transgression de cette règle.

La cause subjective Si elle est illicite ou immorale, il est claire que la nullité sera absolue. La société a intérêt à ce que les contrat soient conclus à des fins légitimes

Condition de forme – Formalité Forme habilitante -

Dans les cas d’incapacité d’exercice. Elles sont sanctionnées par la nullité relative.

Forme solennelle -

Exigé pour des raisons d’intérêt général

-

Les contrats qui ne respectent pas les formalités imposées par la loi sont considérés nuls de nullité absolue.

-

Dans certains cas exceptionnels, la formalité peut viser à protéger les intérêts particuliers, la nullité serait donc relative.

Domaine des nullités

a) La capacité La capacité de jouissance  nullité relative (art. 1312 al.2, art. 1709 al.3) Nullité absolue (art. 1783, 708) La capacité d’exercice nullité relative

b) Le consentement L’inaptitude art. 1398 1. Apparente  inexistence 2. Non- apparente  nullité relative Consentement vicié 1. Aucune apparence d’un accord de volonté  inexistence 2. Apparence de rencontre de volonté  nullité relativ

c) L’objet (1703) Objet de l’obligation 1. Objet inexistant, impossible, indéterminé et indéterminable (1373 et 1374) 2. Objet de l’obligation est illicite Manifestement illicite  inexistant Contraire à l’ordre public de protection  nullité relative

Contraire à l’ordre public de direction  absolue Objet du contrat (1412) 1. Contraire à l’ordre public de direction (art. 541-631) nullité absolue 2. Contraire à l’ordre public de protection  nullité relative

d) La cause La cause de l’obligation 1. Inexistante Contrat synallagmatique lorsque l’objet de l’obligation est inexistant, impossible, indéterminé. Contrat réel (2281, 2314)  inexistence 2. Cause illicite Manifestement illicite  inexistence Contraire à l’ordre public de protection  nullité relative Contraire à l’Ordre public de direction  nullité absolue

La cause du contrat 1. Inexistante  nullité relative 2. Cause illicite (1411)  nullité absolue

e) Formalité 1. habilitante 2. Solennelle (1414, 440, 1824, 1793 CCQ.)...


Similar Free PDFs