Cours droit des sociétés commerciales PDF

Title Cours droit des sociétés commerciales
Course Droit des sociétés commerciales
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Cours droit des sociétés commerciales...


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DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES Base de données pour le droit des sociétés commerciales Sites dédiés : - Dalloz.fr - Lexis Nexis  Code de commerce, code des sociétés et code civil, les différents répertoires dédiés au droit des sociétés. Revues juridiques : - Lextinso (niveau juridique un peu trop élevé pour la L2) - Revue des sociétés - Jolysociété – Dalloz - Droit des sociétés – Lexis Nexis Regarder les règles de droit qui s’appliquent : discuter et prendre des décisions Commentaire d’arrêt : Introduction de OUF Plan en deux parties avec deux sous parties !! Evaluations : 1 galop d’essai 50% de la note + évaluation lors de toutes les séances dont un galop d’essai en TD. Travail évalué en TD. Fiche de jurisprudence pour le premier TD : Légifrance / Jurisprudence / Judiciaire Numéro de pourvoi : 95-20056 Chambre commercial 24 juin 1997 Numéro Arrêt : 88-16695 Chambre commercial 3 décembre 1991 Numéro Arrêt : 08-16433 Chambre commercial

I. Introduction Les sociétés commerciales sont nombreuses et variées. Leur constitution répond à des besoins et des circonstances très différent. Le nombre de société immatriculées dépasse largement le million de sociétés. Les SA, les SARL, les SAS représentent à elles seules plus de 80% du total des sociétés. Les 20% restant sont principalement des sociétés civiles… Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite par action représentent que peu de sociétés en nombre. En 2013, il y avait environ 1,4 millions de SARL, environ 200 000 SAS, environ 66 000 société en nom collectif et environ 1,4 millions de sociétés civiles. Pourquoi y-a-t-il autant de sociétés en droit français ? - Qu’est ce qu’une société ? - Pourquoi créer une société ?

A. Qu’est ce qu’une société ? L’article 1832 précise : « Une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne, les associés s’engagent à contribuer aux pertes. » L’ensemble de cette définition contient des mots clés important :

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES La société est-elle un contrat ou une institution ? La société est d’abord un groupement de personnes, néanmoins il existe les EURL (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée). Le but de la société est économique contrairement à une association. Dans cette optique, les sociétés doivent faire un apport, c’est à dire apporter à la société un bien ou alors une somme d’argent en vue de l’exploitation commune. En contre partie de cet apport, les associés vont recevoir des parts ou des actions qui représentent une fraction du capital social. Cet apport est une nécessité car il fixe une limite de l’obligation de l’associé dans la société. Ces apports ne peuvent pas être augmentés sans l’accord des associés. Cet apport est souvent la seule limite à la responsabilité de l’associé. Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, la responsabilité est illimitée. Les associés cherchent le bénéfice ou les économies. La loi du 4 janvier 78 a fait de la recherche d’économie une finalité de la société au même titre que le but lucratif. But lucratif : définition caisse rurale de manigot du 11 mai…

B. Pourquoi créer une société ? Le droit est une science d’organisation. La société est une technique d’organisation complexe destinée à traduire trois grands courants de besoins d’économie et de gestion. La société est une technique d’organisation des partenariats, elle offre le loisir à des acteurs économiques de participer à une œuvre commune. La société est une technique d’organisation de l’entreprise, toute entreprise n’est certes pas une société (entreprise individuelle), mais l’intérêt de la forme sociétaire au regard de la forme entrepreneuriale permet de se poser la question de la mise en société de l’entreprise. Les premiers intérêts sont fiscaux. Dans une entreprise individuelle, l’entrepreneur est soumis pour la totalité de ses bénéfices à l’impôt sur le revenu. L’entrepreneur individuel ne peut pas déduire fiscalement la rémunération de son travail. Plus les bénéfices sont importants, plus l’impôt est lourd. En revanche, pour celui qui exerce en société, la fiscalité dépend de la forme de société. Les sociétés de personnes (SNC et SCS) ont un statut fiscal comparable aux entreprises individuelles et relève de l’import sur le revenu (sauf si ces sociétés optent pour l’impôt sur les sociétés). Les bénéfices sont directement imposés entre les mains des associés. En revanche, dans les sociétés de capitaux (SA, SAS, SARL et les Sociétés en Commandite par Action) sont imposées à l’impôt sur les sociétés au taux de 33,3%. Les intérêts sont aussi sociaux, le commerçant individuel est à la fois moins bien protégé qu’un salarié. Le chef d’entreprise individuelle est également immatriculé et cotise aux caisses maladies et caisses d’assurance vieillesse des non salariés. Les intérêts sont juridiques car le commerçant engage sa fortune en cas de difficulté (à l’exception de EIRL depuis 2010) tandis que les associés sont souvent protégés par la forme sociale (séparation des patrimoines). La transmission facilitée à travers les parts sociales ou les actions par rapport à l’entreprises individuelle qui est plus difficile à transmettre. La société est un technique d’organisation du patrimoine même si ce n’est plus la seule possibilité qui permet de séparer le patrimoine d’une personne physique depuis la création de l’EIRL en 2010. Jusque là, un individu ne pouvait avoir qu’un seul patrimoine.

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C. Les sources du droit des sociétés Avant la grande loi 24 juillet 1966, le droit des sociétés était réglementé par le code civil de 1804. Le code civil définit la société dans l’article 1832. Vient ensuite le code de commerce en 1807, mais ne concernait que quelques règles spéciales pour les principaux titres de sociétés. Loi du 24 juillet 1967 a réglementé les sociétés sur les capitaux et la loi 7 mars 1925 qui a créée les SARL. Avant 1966, le CDC définit le contrat sociétaire et ma Les sociétés commerciales sont régies par des textes non codifiés, loi 24 juillet 1827 + loi du 7 mars 1925. Loi du 24 juillet 1966 complétée par le décret mars 1966  Protection des tiers car les Constituions d’une société, signature des statuts personnalité juridique porteuse d’incertitude. Depuis la loi de 1966, la société à la personnalité juridique qu’à compté de son immatriculation au registre des sociétés. La société est engagée par les actes de ses dirigeants qui dépassent l’objet social. La loi de 1966  Protection des associés : droit à l’information et à la transparence des actes. Cette loi à développé les rôles de commissaire aux comptes, qui surveille les dirigeants sociaux qui ne sont pas les associés. 1966  Multiplié les incriminations pénales et renforcé les sanctions. Loi du 4 janvier 1978  Création du droit commun des sociétés dans le code civil. Art. 1832 à 1844-17. Loi du 30 décembre 1981  Créée des valeurs mobilières nouvelles. Loi  Procédures collectives Loi 11 juillet 1985, 3 janvier 1994 et 12 juillet 1999  Nouvelles formes sociales : création de l’EURL, SAS, SASU (Société par Action Simplifiée à caractère unipersonnelle). Loi NRE  Nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 inspirées de Corporate Gouvernance Anglo-Saxonne : elle modifie de nombreux point du droit des sociétés ainsi que qu’on esprit. Elle tente d’assurer une plus grande transparence et une meilleure répartirions des pouvoirs dans les SA (avec conseil d’administration). Loi en 2003  Autorité des Marchés Financiers Société européenne Loi de modernisation de l’économie – 4 aout 2008  Bouleverse le droit français des sociétés et simplifie le fonctionnement des SARL et des SAS. Reconnaît l’apport en industrie. Au niveau Européen, on assiste à un échec

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D. Les différents types de sociétés Les différentes sociétés sont très nombreuses et nécessitent un classement : - Sociétés civiles : Art. 1845 et suivants du CC. Opérations à caractère civile uniquement c’est à dire des activités libérales, immobilières, agriculture et enseignement. Les associés des sociétés sont personnellement responsables des aides sociales Art. 1947 alinéa 1 du CC. - Sociétés commerciales : Livre 2 du CDC Art. L210-1 à L252-12. La plupart son dotées de la personnalité morale  SNC : régie par les Art. L221-1 et suivants du CDC. Les associés ont tous la qualité de commerçant et ils répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.  SCS : Art. L222-1 et suivants. Capital divisé en parts sociales. Ces sociétés comprennent un ou plusieurs associés appelés les commandités et ont le même statut que les associés de SNC. Ils disposent égalent de quelques associés commanditaire qui sont non commerçant et répondent des dettes sociales uniquement à concurrence du montant de leur apport.  SARL : Art. L223-1 et suivant du CDC. La SARL est constituée entre plusieurs associés ou bien elle ne comprend qu’un seul associé et s’appelle dans ce cas là l’EURL. Les associés d’une SARL n’ont pas la qualité de commerçant et supporte les dettes à hauteur de la qualité de leur apport. Le capital de la SARL est divisé en parts sociales.  SA : Art. L225-1 et suivant et son capital social est divisé en action. Elle est constituée entre des actionnaires qui sont pas commerçants. Il ne supportent les pertes qu’à auteur de leur apport.  SCA : Art L226-1 - son capital social est divisé en action. Constituée entre 1 et plusieurs commandités qui sont des commerçants. Ils répondent indéfiniment et solidairement aux dettes sociales. Il y a aussi des commanditaires qui ne supportent les dettes qu’à hauteur de leurs apports.  SAS : Régie par les Art. L227 et suivant du CDC. Comprend un ou plusieurs associés (personnes physiques + personnes morales) qui supportent les dettes à hauteur de leurs apports. D’autres sociétés ont la particularité de ne pas avoir la personnalité morale à savoir : - La Société en participation : les associés n’ont pas choisi de ne pas l’immatriculé, de ne pas en faire de publicité. - La société créée de fait : son existence pourra être reconnue si des personnes se sont comportées comme de véritables associés. La société en nom collectif et en commandite simple, sont des sociétés de personne. La société à action simplifiées en sont des sociétés de capitaux Intuitu personæ est essentielle dans les sociétés de personnes  On choisit une personne en qui on a confiance et avec qui on a déjà travaillé. Dans les sociétés de personne : la cession des parts de société est uniquement possible avec le consentement de tous les associés. Le décès d’un associé peut entraîner la disparition de la société elle-même. En revanche, dans les sociétés de capitaux, la personne des associés est indifférente. La disparition d’un associé n’entraine pas la disparition de la société (ex : total).

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES La distinction entre société de personne et société de capitaux peut être atténuée, car il est possible d’introduire de l’Intuitu personæ dans les sociétés de capitaux. Et pour cela, on passe par le tiers en clause comme des clauses d’agrément.

II. Les règles communes à toutes les sociétés commerciales Le droit commun en droit des sociétés se sont toutes les règles communes à toutes les sociétés commerciales. Autrement dit, qu’il s’agisse d’une société de personne ou d’une société de capitaux, certaines règles s’appliquent et devront être respectées tant par les actionnaires que par les associés. Ces règles communes se retrouvent à trois grands stades de l’évolution de la société. C’est à dire que l’on va les retrouver lors de sa constitution, au moment de son fonctionnement et pour terminer lors de sa dissolution.

A. La constitution des sociétés commerciales 1. Les caractères fondamentaux des sociétés Article 1832 du code civil. Permet de dégager les différents éléments de la société. La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune, des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. A partir de l’article constitutif, il faut réunir trois éléments pour qu’une société soit instituée. Il faut plusieurs associés, qui mettent en commun des apports et qui participent au résultat. Affectio societatis désigne la volonté commune entre plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer. a. La pluralité d’associés L’article 1832 alinéa 1 prévoir qu’en principe une société nécessite au moins 2 personnes. Dès lors, deux associés suffisent. La règles des 7 associés est encore valable pour les SA côtés sur le marché (2 suffisent pour les SA non côtés). Dans les SARL, on ne peut pas avoir plus de 100 associés. Si on constitue une société à deux elle doit avoir 2 associés minimum. Le décès d’un associé ou le rachat des part d’un associé peut faire diminuer le nombre d’associés. Dans certains cas, on peut se trouver dans le cas de société unipersonnelle. La réunion de toute les parts en une seule main n’entrainent pas la dissolution automatique de la société en droit français. La société va continuer à vivre, mais cette survie n’est que temporaire, car il va falloir régulariser la situation en 1 an (trouver un autre associé). 2 option pour régulariser : vendre ses parts à une autre personne ou procède à une augmentation de capital. Le délais 1 an peut être prolongé de 6 mois par le tribunal. b. Les apports Signe fort qui distingue les sociétés commerciales et civiles. Ces apports permettent de constituer le capital de la société et donc toute la puissance financière de la société. En contrepartie des apports, l’associé va toucher des parts ou des actions qui vont lui donner des droits dans la société, mais qui vont également lui imposer des obligations. Apport fictif : lorsqu’un bien sera sans valeur (brevet désormais public) ou lorsqu’un bien aura un passif supérieur à sa valeur intrinsèque (bien immobilier en train d’être liquidé).

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES Divers types d’apports sont possibles (2 lois sont intervenues pour modifier les règles 15 mai 2001 et 4 août 2008 Apports en industrie introduit dans la SAS (apport de son travail)). -

Apport en numéraire (verser une somme d’argent à la société) cette opération se décompose en deux étapes.  Souscription de l’apport  Libération de l’apport : SA minimum 50% de la valeur nominale des actions souscrites [ex : souscrit 10000 on libère 5000] le reste devra être libéré dans les 5 ans. Si l’associé ne libère pas le montant restant dans les 5 ans, il est considéré comme défaillant et il fera l’objet d’une exclusion ; SARL 1/5ème de la valeur nominale et 5 ans pour libérer le reste (avant 2001 il fallait tout libérer immédiatement).  Cette solution n’est pas idéale pour la SARL car elle copie son régime sur celui de la SA. Depuis la loi de l’initiative économique du 1 août 2003, le capital social de la SARL peut être librement fixé par les statuts auparavant 7500 euros et maintenant de 1 euro. Dans les sociétés de personnes, il n’y a pas de délais pour libérer un apport en numéraire car le patrimoine personnel des associés sert de caution. L624-20 et L625-20 prévoient le jugement d’ouverture d’une procédure collective rend le montant immédiatement exigible pour être libéré. Le mandataire judiciaire peut imposer à un associé ou a un actionnaire les sommes qu’il doit toujours à la société sur les parts ou action qu’il a souscrit. -

L’apport en nature : apporter une société un bien meuble ou un immeuble. Ce bien peut être corporel ou incorporel (brevet/fond de commerce). Cet apport en nature peut être en propriété, en jouissance (juste le droit d’utiliser une voiture) ou en usufruit. Avec un apport en propriété : tous les risques liés à la chose apportée sont transférés à la société à partir du moment ou elle est immatriculée à registre de commerce. Cela ressemble en quelque sorte à « une vente ». En tant qu’apporteur du véhicule, il faut garantir la société contre l’éviction (pas propriétaire du véhicule  doit quand même garantir le montant du véhicule) et les différents types de vices cachés du bien (voiture apportée qui ne démarrera pas  doit quand même garantir le montant du véhicule). En jouissance, l’entreprise peut bénéficier du bien apporté, mais l’apporteur en demeure guarant et propriétaire. Si le bien est un apport certain, c’est l’apporteur qui en supporte les risques, mais si c’est une chose de genre (ex : farine, ciment) c’est la société qui va supporter les risques. L’apport en usufruit (se situe entre les deux) on va appliquer les mêmes règles que pour l’apport en propriété (support des risques), mais la différence vient du fait que la société ne peut pas disposer (vendre) du bien apporté, elle peut juste l’utiliser ou le louer. On peut surévaluer un bien apporté ou le sous-évaluer.  Plus de pouvoir et plus de dividendes, ou à l’inverse moins de pouvoir et moins de dividendes.

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Lorsque l’évaluation est faite par les associés, elle est faite sous leur propre responsabilité. Pour éviter tout problème : solution  commissaire aux acomptes. L’apport en industrie : l’associé qui n’a pas de fortune personnelle ne pourra envisager que l’apport en industrie. Cet associé va donc apporter son crédit, son expérience, sa notoriété ou encore son savoir faire. Il va devoir apporter à la société les services qu’il

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES a promis et reverser tous les gains qu’il a réaliser par l’activité faisant l’objet de son apport. Dans le même temps, il ne peut pas exercer une activité concurrente. (Pas très fréquent en pratique  Le législateur a interdit cet apport pendant très longtemps dans les sociétés de capitaux, car il ne participe pas à la constitution de capital social. Autorisé depuis la loi NRE dans les SARL. Les statuts vont déterminer les modalités selon lesquelles les parts en industries peuvent être souscrites. L217-23 du CDC. Depuis la loi de modernisation de l’économie 4 aout 2008, l’apport en industrie est également possible dans les SAS L227-1 alinéa 4. Possible dans toutes les sociétés de personne, mais aussi dans les sociétés civiles. L’apport en industrie est différent des précédent car il ne va pas compter pour la détermination du capital social. La part des bénéfices auxquelles on a le droit sera égale à la part de l’associé qui a la moins apporté. Une clause contraire est possible dans la mesure ou il y un apport en industrie.  Le fait de réunir tous ces apports (sauf l’apport en industrie) va constituer le capital social de la société. Cela va permettre de parvenir au minimum de capital social exigé. SNC, SCS, SARL, EURL et SAS peuvent être constituées avec un capital social minimum de 1 euro. En revanche SCA et SA minimum de 37 000 euros qu’elles offrent au public ou non. c. La participation au résultat La vocation au bénéfice, aux économies et aux pertes est de l’essence même du contrat de société. Cette vocation est ce qui va distinguée le contrat de société d’autres types de contrats. Elle doit exister pour tous les associés. L’intensité de cette vocation au bénéfice peut être variable. Dans les statuts, certains associés pourront être traités de manière inégalitaire. La limite va être l’interdiction des clauses léonines (= clauses qui donnent la part du lion). Recherche de bénéfice ou recherche d’économies La recherche de bénéfice est au départ le critère qui distingue une société d’une association. La société poursuit un but lucratif tandis qu’une association poursuit un but désintéressé. 14 mars 1914 Arrêt : Le bénéfice consistait comme tout bien pécuniaire ou matériel qui ajouterait à la fortune des associés. Caisse rural de Manigod Loi du 4 janvier 1978 a ajouté la recherche d’économie ce qui entraine une certaine forme de confusion. Confusion avec le régime de l’association et confusion avec les groupement d’intérêt économiques qui ont pour but de...


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