DP2 - Cours de Droit Pénal PDF

Title DP2 - Cours de Droit Pénal
Course Droit Pénal
Institution Université de Rennes-I
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Summary

Cours de Droit Pénal ...


Description

Chapitre 2: L’élément matériel de l’infraction L’infraction, pour être poursuivie et sanctionnée, suppose la réalisation d’un élément matériel, c’est à dire d’un fait matériel et tangible (concret). Le droit pénal réprimera jamais la simple pensée coupable car c’est un fait qui ne connait pas d’extériorisation. En matière d’élément matériel l’article 121-4 du code pénal prévoit deux situations

- L’auteur va jusqu’au bout de l’élément matériel de l’infraction. Il s’agit d’une infraction consommée (121-3).

- L’auteur s’est arrêté dans la réalisation de l’élément matériel de l’infraction. On parle alors d’une infraction tentée, une tentative. SECTION 1: L’infraction consommée - L’infraction consommée peut néanmoins revenir deus formes: Il peut s’agir d’une action. le DP considère qu’il y a infraction consommée de commission. Dans ce cas, l’auteur a accompli un acte positif qui est interdit par la loi pénale. L’auteur fait ce que la loi interdit de faire. Ces infractions correspondent à 95% des infractions.

- L’absentention. On parle d’infraction consommée d’omission. cela consiste dans un acte négatif, c’est à dire que l’auteur n’accomplit pas ce que la loi oblige de faire telle la non assistance à personnes en danger et la fraude fiscale (223-6)/ SECTION 2: L’infraction tentée §1) Les conditions de la tentative punissable Ces conditions sont prévues par l’article 121-5 du Code pénal. La tentative n’est punissable que si deux conditions CUMULATIVES sont réunies: A) Il faut un commencement d’exécution La jurisprudence a donné une définition dans l’arrêt crim. 15 mai 1979: «!Il s’agit de l’accomplissement intentionnel d’un acte matériel ayant pour conséquences directes et immédiates de consommer l’infraction. celle ci étant entrée dans sa phase d’exécution.!» Exemple: Un individu menace un caissier d’une banque et le caissier lui remet les billets. L’intention est présente, l’acte matériel se manifeste par la menace et la remise des billets. La conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction est le vol. Le commencement d’exécution ne doit pas être confondu avec un acte préparatoire. Un acte préparatoire est un acte qui va permettre et faciliter la réalisation de l’infraction. L’acte ne peut pas être un commencement d’exécution car l’infraction n’est pas encore rentrée dans sa phase d’exécution.

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L’acte préparatoire, au plan juridique, peut revenir deux formes:

- Il peut s’agir d’une infraction consommée de commission, c’est le cas de l’achat illégal d’une arme pour aller voler une banque.

- Il peut s(agit d’un contrat civil qui ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale. B) Le désistement de l’auteur doit être involontaire l’auteur va s’interrompre, c’est à dire que l’infraction a été suspendue ou a manquée son effet en raison de circonstances indépendantes et extérieures à la volonté de l’auteur. Il ne faut pas confondre un désistement volontaire avec le repentir actif (repentant actif -nom). Le repentir actif consiste, pour l’auteur d’une infraction, de tenter de réparer les conséquences dommageables qu’il a commis. Le repentir actif intervient obligatoirement après la commission de l’infraction. Cependant, le désistement volontaire intervient avant la consommation de l’infraction. Par conséquent, le repentir actif n’a aucune incidence sur la qualification de l’infraction. en revanche, le juge devra prendre en compte le repentir pour atténuer la peine infligée au condamné. On parle de circonstances atténuantes. §2) La sanction de la tentative punissable Lorsque la tentative est punissable, en principe, elle doit être sanctionné. Mais le Dp prévoit 3 cas:

- La tentative de contravention n’est jamais punissable. - La tentative de délit n’est punissable que si la loi l’a expressément prévue. En l’état actuel de la législation toutes les tentatives de délit dont punissables (311-1).

- La tentative de crime est toujours punissable Lorsque la tentative est punissable, 121-4 précise que l’auteur d’une tentative précise que l’auteur d’une tentative est passible de la même peine que celle encourue pour l’infraction consommée.

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