Droit pénal s2 suite 3 PDF

Title Droit pénal s2 suite 3
Course Droit pénal
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Summary

cours de droit pénal...


Description

Droit pénal :

Nul Nullité lité litéss d' d'int int intérê érê érêtt p privé rivé : nullités personnelles et substantielles. Il faut prouver l’existence d’un grief, c’est à dire une atteinte substantielle aux droits de la défense de la personne mise en examen. Arti Articles cles 17 171 1 eett 8802 02 du cod code ed de e pro procéd céd cédur ur ure ep pén én énale ale en cas d'i d'ino no nobse bse bserva rva rvation tion d de e fform orm ormali ali alités tés su subst bst bstan an antie tie tielles lles lles,, n ne e peu peuven ven ventt êêtre tre p pron ron ronon on oncées cées pa parr u une ne jur juridic idic idictio tio tion nq que ue si ccett ett ette em méc éc éconn onn onnais ais aissa sa sance nce a « por orté té aatte tte tteint int inte e aaux ux inté intérê rê rêts ts de llaa p parti arti artie eq qu'e u'e u'elle lle con conce ce cerne rne » (C. pr. pén., art. 802). En pratique et en doctrine, on dit plus couramment que la nullité sera prononcée si elle fait grief à la partie qu'elle concerne,, llaa gr grief ief doi doitt êêtre tre pr prouv ouv ouvé. é. Com Comm ment fo fonct nct nction ion ionne ne la p pur ur urge ge suc succes ces cessiv siv sive ed des es nul nullité lité litéss ? Purge : action de nettoyer. Les conditions de mise en oeuvre et les effets des annulations ont varié selon les époques, on perçoit aujourd'hui une nette volonté législative de limiter les demandes dilatoires, investissant, certes, les parties privées du droit d'agir au stade de l'instruction préparatoire, mais leur imposant de le faire avec beaucoup de vigilance, puisque les requêtes en nullité sont, notamment, soumises à des conditions de recevabilité (C. pr. pén., art. 174, al. 1er) et de forclusion (C. pr. pén., art. 173-1 et 175). Le seul moyen de demander l'annulation d'un acte est d'employer dans ce cas la procédure de requête ponctuelle à la chambre de l'instruction, prévue à l'article 173, la saisie de la chambre d’instruction produit l’effet de purge. L’ar L’art. t. 1173 73 – 1 CP CPP P ( loi 15 juin 2000) : fixe un dé délai lai sspéc péc pécifiq ifiq ifique ue pou pourr ccon on ontes tes tester ter la rrég ég égula ula ularité rité de dess aacte cte ctess d'e d'enqu nqu nquête ête le less p plus lus an ancien cien cienss : le mis en examen doit faire état de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans les six mois de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où il n'aurait pu la connaître (V. Crim. 10 déc. 2014, no 14-85.910 ), et il en est de même pour la partie civile et le témoin assisté à compter de leur première audition. Si les parties peuvent soulever des nullités en cours d'information, elles sont en contrepartie tenues de le faire avant que le juge clôture son information par une ordonnance qui couvre les vices de la procédure antérieure): selon l'a l'arti rti rticle cle 1175 75 75,, aaliné liné linéa a 44, les nullités se trouvent purgées à l'expiration d'un délai d'un ou trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information et ne peuvent plus, en principe, être invoquées devant la juridiction de jugement. Ce délai est opposable à toutes les parties avisées de la date d'audience à laquelle une requête a été examinée. A contrario, lorsque pendant le délai une partie présente une requête en nullité, les autres parties, si elles n'ont pas été informées de l'audience où la régularité de l'information a été débattue, sont recevables à invoquer par la suite d'éventuelles nullités (Crim. 30 nov. 1995, no 95-84.807 , Bull. crim. no 365). La purge empêche les parties de présenter, devant la chambre de l'instruction, des requêtes en nullité d'actes antérieurs à l'avis de fin d'information et ce, même si elles concernent des actes pour lesquels le délai de l'article 173-1 ne serait pas encore expiré (Crim. 10 juill. 2002, no 02-83.179 , Bull. crim. no 152). Mais la purge de l'article 175 ne fait pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction relè elève ve d'of d'offic fic fice e tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité de la procédure auquel elle se livre en application de l'article 206 CPP. De plus, la purge n'empêche pas une partie de dénoncer l'incompétence du juge d'instruction à tout moment, ce que la chambre de l'instruction a également le pouvoir de censurer (Crim. 24 oct. 2007, no 07-83.916 , Bull. crim. no 253 ; RSC 2008. 358, obs. Finielz ). La purge intervient dans le cadre des articles 174, 179 et 18 181 1d du uC CPP PP la chambre criminelle estime que, le système de purge des nullités de l'information est conforme à la Constitution, dès lors que ce mécanisme, qui aboutit à impartir un délai pour agir aux seules parties et témoins assistés, est justifié par un objectif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi, que le contrôle de la légalité des actes de l'information peut toujours être assuré par la chambre de l'instruction relativement aux procédures qui lui sont soumises et que la personne mise en examen conserve la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement (Crim. 8 janv. 2013, no 12-86.591 refusant de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel). Ar Art. t. 17 174 4C CPP PP : Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, to tous us mo moyen yen yenss pris de nu nullité llité de la pro procéd céd cédure ure qu quii lu luii eest st ttran ran ransm sm smise ise do doiven iven ivent, t, ssan an anss ppréju réju réjudic dic dicee du dr droi oi oitt qu quii lu luii aappa ppa pparti rti rtient ent de les rel releve eve everr dd'off 'off 'office, ice, lu luii êt être re pro propos pos posés és . A ddéfa éfa éfaut, ut,

les par partie tie tiess nnee so sont nt pplus lus re recev cev cevab ab ables les à een n fa faire ire éta état, t, ssau au auff le ca cass ooù ù el elles les n'a n'aur ur uraien aien aientt ppu u le less ccon on onnaî naî naître tre tre.. La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206. Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. Art. 17 179 9 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144. Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. Lors deve au p existe les vice vice de la Lorsqu qu qu'ell 'ell 'ellee es estt deve evenue nue dé défin fin finitiv itiv itive, e, l'or l'ordon don donna na nance nce m ment ent ention ion ionné né néee au prem rem remier ier al aliné iné inéa a ccouv ouv ouvre, re, s'il en existe iste,, les icess de pro procéd céd cédure ure ure.. Art. 18 181 1 Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes. L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal....


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