DRT-1006 (Procédure Civile I) 1 PDF

Title DRT-1006 (Procédure Civile I) 1
Author Kim Morel
Course Procédure civile I
Institution Université Laval
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Summary

Jacinthe plamondon...


Description

DRT-1006 : PROCÉDURE CIVILE I J a c i nt hePl a mondon:Mar diPM 1 5h3 0à1 8 h2 0 Cours #1

3 septembre 2019

BLOC 1

Lecture : Bloc 1 – Introduction au Code, PRD et interprétation  Code de procédure civile: o o o

Disposition préliminaire art. 1 à 7 C.p.c. art. 25 à 28 C.p.c.

 Code civil: o o

Disposition préliminaire art. 6 et 7 C.c.Q.

 Comprendre la procédure civile : o o

No 19 à 27 (p. 13-20) No 28 à 44 (p. 21-34)

 Jurisprudence: o

Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87

Livre : I : Caractère général, cadre général de la procédure civile (non judiciaire et ordre judiciaire) II : La procédure contentieuse (les règles depuis l’introduction de la demande jusqu’au procès et son déroulement. III : la procédure non contentieuse (pas de contradiction entre les parties, la demande peut être examiné par un notaire et non magistrat dans certains cas) IV : Jugement (les dispositions régissant le jugement lui-même et les façons de s’y opposer, rétractation ou appel) V : Fourre-tout (dispositions variées, DIP, les personnes, matière familiale, vérification du testament, bornage) VI : Voies procédurales particulières (le recouvrement aux petites créances et l’action collective)

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VII : Détaille les règles applicables aux modes non-judiciaire de règlement des différends, médiation et arbitrage. VIII : l’exécution des jugements (c-à-d la façon de leur donner effet, de gré ou de force)

1. Introduction à l'étude de la procédure civile: quelques généralités (+ Historique) a. Fonctionnement de la procédure, quand ou comment présenter/ obtenir un document, comment obtenir quelque chose d’un tiers… 2. Le Code de procédure civile, un aperçu initial a.

Survol historique de l’évolution du Code de procédure civile au Québec 

Droit mixte (droit-civil + Common Law), certaines règles remontent de l’ordonnance de 1667 par Louis XIV. (France + G-B)





1763 (proclamation royale) : régime britannique 

1767, emprunt fait au régime britannique



Institution + procédure nouvelle



1867 : EEV du 1er code de procédure civile



1894-1897 : 1re révision (EEV 2e code)



1947-1966 : 2e révision (EEV 3e code)



2000-2014 : 3e révision



2014 : Adoption du 4e (nouveau) Code (sanction)



1er janvier 2016 : EEV du 4e code



Toujours en modification �, 150 ans d’évolution…

P. 699 CPC : nous n’étudierons pas cette matière mais elle est à prendre en considération (modèles des actes de procédure et autres documents)

b. La Disposition préliminaire du nouveau Code de procédure civile i. On cite art. 17 CPC ou Art. 17 ACP (ancien) ii. P.59

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iii. (Al.1) Interprétation régit avec le CCQ + harmonie avec la Charte + principes généraux de droit (reconnu à travers tous les branches, ex : bonne foi présumé) iv. Alinéa 2 : principe directeur de la proportionnalité (4 piliers) v. (Al.2 ) Célérité – Accessibilité – qualité – juste- simple – proportionné – économie – coopération – équilibre 

L’exercice des droits des parties

vi. Procédure applicable aux (al. 1) : 

Mode privée de prévention et de règlement des différends (ex : tentative de médiation)



Devant les tribunaux de l’ordre judiciaire



Procédure d’exécution des jugements et de vente des biens d’autrui

vii. Alinéa 3 : Comme un ensemble, donc l’interprétation retenu sera celle qui permet l’application des deux (en général, appliqué en conjonction les uns des autres, cohérence interne-externe). Tradition civiliste québécoise : CCQ (CPC, le code est la 1re source de droit, d’abord se plier à cette source pour interprété, ne peut dépasser ce cadre établit) viii. Selon cpc, elle vise à situer le CPC dans l’ensemble législatif tout en notant sommairement l’essence et les objectifs de la procédure de même que les principes d’interprétation applicables à ses règles. ix. La DP comporte 3 alinéas : 

1er : situe le code dans l’ordonnancement juridique (à côté du CCQ, de la CC et des principes généraux de droit.



2e : décrit les objectifs, sorte de vœux



3e : interprétation (art. 25 à 29 du C.P.C)

c. Les modes privés de prévention et règlement des différends (PRD): arts. 1 à 7 C.p.c. (P.61)

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i. En dehors de la sphère judiciaire (ne fait pas appel à l’appareil étatique) 

Règlements non judiciaire ou modes non judiciaire de règlement des différends



Art. 1 C.P.C à art 7.

ii. P. 699 CPC : nous n’étudierons pas cette matière mais elle est à prendre en considération (modèles des actes de procédure et autres documents) iii. À la place de négociation on doit dire : Médiation Médiation : Appel a un tiers choisi pour les aider à négocier, n’y étant pas capable seul. Il n’impose pas de solution. Celle-ci relève uniquement des personnes qui la façonnent d’un commun accord aux mieux de leur intérêt. Pas de témoin, pas d’avocat, du moins jouant un rôle actif. + plan relationnel que juridique. Repose sur la volonté des parties (à l’instar de l’arbitrage). Volonté : déclenchement, déroulement et conclusion. Arbitrage : type juridictionnel et adjudicatoire, avatar de l’instance judiciaire. Son autorité est le tribunal arbitral, qui mène l’audience évalue la preuve dans le principe de contradiction, statue en droit et impose sa solution aux parties. (Organisation et paiement ne relève pas de l’État art 637 CPC). Confidentiel et ne donne pas lieu à de la jurisprudence. Procédure de l’arbitrage (art 6 CPC) 

Voies non judiciaires et même non adjudicatoires - outils : droit, justice, vote, force, autorité, hasard, tirage au sort, dialogue, échange, négociation. On laisse donc libre à l’imagination (Art. 1 al.2 CPC)



Conciliation : le fait de parvenir à un accord amiable alors que la médiation est le mécanisme par lequel y parvenir. a. Ex : art 815.2 CPC b. Du ressort du juge, contrairement à la médiation (favoriser la conciliation des parties art. 9 CPC est la mission du juge) c. Médiation elle ne fait pas intervenir la magistrature.

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d. Conciliation : ou le tiers est une personne investie d’un pouvoir juridictionnel, tel un juge ou un arbitre, médiation pour les autres cas. e. Parfois ces deux mots sont équivalent : Loi type de la CNUDCI

iv. Dans l’optique de préalable, mais on peut le faire quand même pendant… Art.1 al. 1 CPC 

Libre choix de la méthode (art. 1 al. 2)



Art. 1 al.3 : imposer une obligation ( ‘considérer ‘ veut dire selon le législateur, qu’avant de déposer une demande, est ce que je peux régler à l’amiable, ce n’est pas une obligation formelle, de le démontrer, mais il faut que cela est était considéré. LE grand problème de cet alinéa c’est qu’on se demande comment on démontre qu’on a considéré les PRD. Est-ce les lire c’est suffisant ? Ce n’est pas encore déterminé. Pas de sanction pour quelqu’un qui na pas prouver. Par contre, à titre de notaire et d’avocat, déontologiquement, il faut dire avez-vous consulté les PRD.



Un arbitre ou un médiateur ne peut être appelé que si les deux parties y consentent soit préalablement par le biais d’une clause contractuelle à cet effet, soit une fois le différend né.



À défaut d’obliger les personnes à recourir à un mode amiable, au moins le Code les oblige à y penser…

Art 2 : 

Volontaire, de bonne foi, honnête, coopérer activement



Convertir en Protocole pré judiciaire (pré divulgation d’info, quel moment on va faire la demande d’introduction d’instance) – gagner du temps (Pas très populaire, nouveau, s’appuie de droit étranger)

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Partager les couts de la procédure

v. IMAQ : code de déontologie que tous ses médiateurs doivent suivent. Art 4 : 

La confidentialité



Prévoir comment vous voulez que ça fonctionne (échange seule avec le médiateur, ou simplement entre les deux.) sinon, on se remet à cette du code mais elle n’est pas obligatoire (voir Livre 7)



Peut toujours se tourner vers le système judiciaire



*** PRD de type arbitrage : on ne peut plus revenir dans le

Art 6 :

Art. 7 :

système judiciaire *** (trancher le fond, reprendre le processus si pas content de l’arbitrage) – Un tiers qui tranche (on a déjà l’opinion d’un tiers, très proche d’un juge en matière judiciaire). L’arbitre spécialisé dans cette problématique. a. Mis à part l’arbitrage, le recours aux autres modes, disons à la médiation, n’a pas d’impact sur la saisine du tribunal étatique. (non exclusivité) b. Qu’arrive-t-il si une des parties intente une poursuite judiciaire même s’ils avaient renoncé à ce droit au départ avec la médiation ? Certainement pas grand-chose. La partie insatisfaite ne peut pas invoquer l’incompétence du tribunal puisque pour ce faire, il faudrait qu’un autre tribunal que celui saisit soit compétent. Or ici, l’autre instance ne relève pas de la sphère judiciaire. Elle est un organisme privé et non un tribunal. La saisine du tribunal l’emporte dans la responsabilité contractuelle… 

Pas obligé d’aller vers le judicaire, sauf si nécessaire pour leur droit (On peut dire on s’engage à ce que le temps de la médiation personne ne déposera une demande d’instance introduction sauf si les droits sont atteints)

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Al. 2 : tempérament : considérer que le temps ne s’écoule pas pour nous lors de la médiation (max 6 mois), si on ne s’entend pas, la prescription recommence.



La prescription débute ou l’action a été lancé (MAX 3 ans), dans ce 3 ans on va en PRD, on fait l’Entente de se dire durant cette négo la prescription arrête de courir, elle recommence lorsque nous avons fini de discuter (pas entendu). Pour qu’on puisse aller dans les tribunaux après.

d. Le cheminement simplifié de l’action en première instance: diagramme i. Voir Tableaux ii. Demande introductive d’instance (grande demande du demandeur, expliquer tout ce qu’il veut obtenir et pourquoi au tribunal) iii. Différence les 2 protocoles et les 3 types de conférence e. Le litige: les tribunaux du Québec, un résumé i. Voir tableaux tribunaux judiciaire qui applique CPC f. L’interprétation et l’application du Code: généralités (arts. 25 à 28 C.p.c.) i. Art 25 : définir but et mission du CPC (règle qu’il aura à l’intérieur) – Litiges + différends. Faire apparaitre le droit et assurer que la sanction est bien appliquée. → Renvoi à l’Alinéa 3 de la disposition préliminaire !!! 

Alinéa 2 : le manquement, les règles du code travaillent ensemble, qui permet de venir appliquer la PC. Donc, le manquement à une règle qui n’est pas d’ordre public, a. Il pourrait arriver qu’on est pas prévu quelque chose (recours innomé ou sui generis -seul de son espèce-), on pourrait remplacer l’absence de moyen par toute autres choses qui pourrait (tel moyen procédural dans le code, n’entre pas en opposition, on pourrait choisir cette procédure si rien n’est ecrit. SOUPLESSE ! remplir le but que le législateur lui a fixer. b. On ne veut pas le formalisme indu (doctrine qui dit qu’on doit respecter les règles à la lettre, se défaut peut être de mettre fin à l’action).

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c. Les règles doivent être appliqué et peuvent amener des sanctions, mais si on peut remédier à l’erreur on va le faire autant que possible. Une erreur n’est pas synonyme de fin de la procédure. ii. Art. 26 : Le législateur nous dit de privilégier les moyens technologiques. 

Al. 1 : On n’impose pas de difficulté supplémentaire, ce n’est pas obligé. On n’obligera pas une personne à obtenir un ordinateur ou un logiciel couteux. Ce n’est pas le but. L’enveloppe budgétaire est très limitée pour leur propre mis à jour. Du moment que c’est disponible pour tout le monde, on va privilégier la technologie.



Al.2 : Pouvoir au tribunal d’ordonner (d’office, de son propre chef vs. Demandé par une partie) de faire ça par conférence. Possibilité d’entendre le témoin avant et ensuite conférence… Acte technologique (acte écrit…)

iii. Art 27 : L’état d’urgence (pas à l’examen) 

Pallié à des problèmes de communication



Juge en chef du Québec : Juge en chef de la Cour d’appel qui est le plus haut tribunal du Québec. Nicole Duval Hesler



Ex : crise de Verglas 1998

iv. Art. 28 : Les projets pilotes (pas à l’examen) 

Ne pas mettre nouvelle Règle (notice de l’éditeur)



Application dans 1 district judiciaire (modifier une règle de procédure- ajouter- changer l’application -période déterminé max de 3 ans)

g. Réflexions sur l’accès à la justice : l’arrêt Hryniak c. Mauldin 

CA de l’Ontario, ce sont les paroles de la juge qui ont touché le Canada et le QC



Les gens ont investi de l’argent et il aurait eu fraude…

L’arrêt Hryniak c. Mauldin La Cour suprême du Canada a publié sa décision très attendue portant sur les requêtes en jugement sommaire. Plusieurs se réjouiront du fait que la Cour a abaissé la barre pour l'obtention des jugements sommaires. Cette décision fera en sorte que le système judiciaire et bon nombre de parties éviteront les retards et les coûts inutiles qui accompagnent l'enquête préalable et les procès à grande échelle. Pas besoin de faire toute la procédure de la preuve demandée. Est-elle adéquate, peut elle être appliqué? juste équitable ?

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PARA 23 à 33 dans le cadre de notre cours : Para 23 : repose sur un processus décisionnelle (précise, personne trancher le litige) = juste et équitable... On veut des garantis. Qu’est-ce que cela veut dire juste et équitable? Para 24 : -

Avant : tous les moyens possibles : juste et équitable Maintenant : il faut souvent faire un choix entre les moyens disponibles, parce que l’important ici c’est de choisir un moyen qui mènera à un résultat, si + 1 moyens, on essaie de prendre le moins couteux et plus rapide.

Moins de temps devant les tribunaux, juges peuvent entendent plus de causes, gain en matière d’accès à la justice Para 25-26 : Les difficultés vont encourager les gens à se tourner vers d’autres moyens (EX : PRD). Essayer de diminuer les couts (se représenter eux-mêmes). Para 27 : Encourager un virage dans l’ensemble du monde judiciaire (non changer le but, trancher le litige), mais bien de changer les moyens à prendre. = L’usage de procédure + rapide – couteuse. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ Même si une procédure est concu comme étant efficace et rapide, il faut toujours la mettre en contexte, car dans le cadre de lacause X, se fameux moyen ne veut pas dire que c’est celui-ci dans cette cause. Le moyen doit être bien proportionnelle dans le cadre du dossier dans lequel on l’utilise. (para 28-29) Para 56 à 60 : On rappel la définition de la proportionnalité applicable à la preuve et à procédure civile. ‘’l’accès individuelle’’ vs. L’accès global. Oui protéger ces droits, mes d’autres personnes en ont aussi besoin = proportionnalité Dans l'arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, la Cour reconnaît que les procès ne sont pas nécessaires pour trancher tous les dossiers et que d'autres processus décisionnels moins coûteux sont aussi légitimes. La Cour avertit que la primauté du droit est en danger lorsque les citoyens ordinaires n'ont pas accès à la justice. La Cour mentionne que l'objectif principal du système de justice demeure le même : une procédure équitable qui aboutit au règlement juste des litiges. Une procédure juste et équitable doit permettre au juge de dégager les faits nécessaires au règlement du litige et d’appliquer les principes juridiques pertinents aux faits établis. Or, cette procédure reste illusoire si elle n’est pas également accessible — soit proportionnée, expéditive et abordable. Pour protéger l'accessibilité, la Cour note qu'un « virage culturel » s'impose. La Cour applique ces principaux à la règle ontarienne sur les jugements sommaires, récemment révisée, et indique que : 1. La requête en jugement sommaire doit être accueillie dans tous les cas où il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès 2. Il n’existe pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’un procès lorsque le juge est en mesure de statuer justement et équitablement. Ce sera le cas lorsque la procédure : a. permet au juge de tirer les conclusions de fait nécessaires; b. lui permet d’appliquer les règles de droit aux faits; et c. constitue un moyen proportionné, plus expéditif et moins coûteux d’arriver à un résultat juste. 3. La Cour d’appel de l’Ontario « a accordé trop d’importance à la “pleine appréciation” que l’on peut faire de la preuve lors d’un procès conventionnel, étant donné que pareil procès ne constitue pas une solution de rechange réaliste pour la

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plupart des parties à un litige ». 4. Les pouvoirs d'apprécier la preuve, d'évaluer la crédibilité, de tirer des conclusions raisonnables et d'entendre des témoignages oraux peuvent être exercés en général aux termes de la règle sur les jugements sommaires. Ces conclusions, conjuguées à la suggestion de la Cour suprême que la Cour devrait participer tôt à la gestion des requêtes en jugement sommaire, augmentent la disponibilité et la souplesse des requêtes en jugement sommaire en Ontario, tout en augmentant également la probabilité qu'une requête en jugement sommaire permette en fin de compte de résoudre le litige.

RÉSUMÉ : Les différents modes non-judiciaire : - Médiation - La conférence de règlement à l’amiable (art. 161 à 165 CPC pour 1re instance et art. 381-382 CPC pour appel) - Juge conciliateur (Art 9 CPC) - Outils (droit, justice, vote, force, autorité, hasard, tirage au sort, dialogue, échange, négociation) VS l’Arbitrage Pourquoi recours aux modes non-judicaires ? - Médiation : trouver eux-mêmes une solution, justice participative - Justiciables veulent s’exprimer librement et non être dans le carcan rigide de la procédure étatique. - CPC supplétif, car qu’en l’absence ou en cas de carence des règles choisis par les parties, c’est lui qui va s’appliquer (en complément). - Pas de perdant (gagnant-gagnant) - Volonté d’alléger les finances de l’appareil étatique Les principes des règlements non judiciaires : - Coopération o Difficile dans l’arbitrage, car la solution n’est pas de leur ressort. o La bonne foi (CCQ art.7) - La proportionnalité - La confidentialité (mode privé) o Arbitrage : intérêt commercial, réputation (monde des affaires) o Médiation : garantie que rien ne sortira de cette salle, ce qui permet aux autres de s’ouvrir et de communiquer aux autres parties leurs positions, leurs intérêts et leurs points de vue. o Peut être modifier ou retirer selon les volontés  Sauf art. 606 CPC  Art 5 CPC (exceptions) Les sources des règles de la PCQ : 1. La Charte des droits et libertés de la personne o Elle évoque des principes procéduraux fondamentaux (Art. 22 à 38 RLRQ, c12) du droit judiciaire o Énoncé dans la disposition préliminaire (harmonie) o Interprété les préceptes du Code qui doit ‘s’inspirer des principes de la Chartes’. o Charte québécoise (Art 52 exprime sa primauté dans les matières législatives de L’ass. Nat. du QC. Art. 53 qui établit un principe d’interprétation favorable à son application en cas de doute)

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2. Les règlements des tribunaux (Art. 63 CPC) o Règle de pratique o Cour du Québec, Cour supérieur du QC et CA ont leur propre règle de pro...


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