Title | EAUX Intérieures ET MER Territoriale |
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Course | Droit international public |
Institution | Université de Sherbrooke |
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Convention du droit de la mer et plus...
EAUX INTÉRIEURES ET MER TERRITORIALE 1. Les eaux intérieures Art. 2.1, 8.1, 7 à 10 : convention sur le droit de la mer Située entre ligne de marée haute et ligne de marée basse Ligne de basse normale = ligne de basse mer = à partir de laquelle est mesurée l’étendue de chacun des espaces maritimes (référence de toutes les franges juridictionnelles des États). -
S’il y a des baies, l’État peut les fermer en vertu de l’art. 10 : 2 conditions o ouverture de l’embouchure de la baie doit être inférieure à 24 milles marins o on doit pouvoir faire un demi-cercle du côté de la baie dans lequel il n’y a pas de terre, sinon on ne peut pas fermer la baie. (voir dessin p. 13 recueil)
Art. 10(6) : Baie historique : 24 milles marins et le demi-cercle ne s’applique pas si la baie est dite historique ou bien un espace maritime est dit comme historique (eaux historiques). Historicité : voir CIJ Royaume-Uni / Norvège : ce sont des eaux qu’on traite comme des eaux intérieures alors qu’en absence d’un titre historique, elle n’aurait pas ce caractère : 3 conditions : (2ère cond. dans l’affaire de la CIJ/3e = implicite) o exercice paisible de la souveraineté : pas contesté, si historicité sur l’espace maritime ou sur la baie est contestée, ce n’est pas paisible, titre pas valable. o exercice prolongé de la souveraineté : on exerce une souveraineté depuis fort longtemps. o Il doit y avoir une publicité de la souveraineté, ça doit être connu qu’on veut exercer une souveraineté. Le canada a déclaré l’historicité sur 7 espaces maritimes La Baie D’Hudson (3 conditions remplies de l’historicité) 1937
a déclaré publiquement à la Chambre des communes que la Baie d’Hudson était sous la souveraineté canadienne Le golfe du Saint-Laurent : était fréquenté par une 15aine de pays, 1975 stock de poissons à baissé, le Canada a négocié des accords de retraits graduels pendant 7-8 ans, mtn = que des pêcheurs canadiens Le bassin de la reine Charlotte entre l’archipel des îles de la reine Charlotte et la côte = eaux historiques canadiennes Eaux comprises entre Iles de Vancouver et la côte de la Colombie-Britannique = eaux intérieures canadiennes L’Arctique = contestée par bcp de pays, mais souveraineté canadienne sur l’Arctique contestée pour le passage du NordOuest Baie de Fundy Baie des chaleurs Régime juridique : Souveraineté complète et totale de l’État sur la surface (équivalent de celui du territoire terrestre) 2. La mer territoriale a) Ligne de base et largeur de la mer territoriale Art. 3 Convention : 12 milles marins maximum pour la largeur (certains États ont gardé que 3 milles marins) Limite intérieure = ligne de base normale Limite extérieure = 12 milles marins (3 milles marins pour les États qui ont choisi cela) Art. 17 à 32 Convention / Art. 2 Convention Exception : droit de passage inoffensif art. 17 à 19 de la Convention = permet aux navires des États étrangers de traverser la mer territoriales pour aller vers les ports. Passage conditionnel à ce qui est inscrit aux art. 17 à 19. Ne comprend pas la liberté de survol, ce n’est que pour les navires, pas pour les avions. Passage qui ne porte pas atteinte à la sécurité, à la paix de l’État riverain (l’État côtier). On ne peut pas pêcher, polluer, espionner, faire de la
propagande, employer la force, menacer d’utiliser la force = activités illicites qui ne sont pas permises par le droit de passage inoffensif. Les sous-marins doivent naviguer en surface. b) Régime juridique de la mer territoriale Art. 27-28 : pour le navire marchand = pas de juridiction pénale de l’État côtier sauf exception et pas de juridiction civile (règle du pavillon) / pour navire de guerre = immunité complète donc pas d’exceptions en matière pénale et civile art. 29 à 32 c) Détroits Détroit entre Maroc et Espagne, s’ils veulent tous les deux 12 milles marins, ça ne fct pas pcq ils n’ont pas 24 milles marins entre les deux États. On a dit, on va appliquer un droit de passage du nom de nom de passage en transit pour les détroits internationaux = droit de passage libéral, moins restrictif que le droit de passage inoffensif Droit de passage de transit : s’applique aux navires et aux aéronefs art. 38.1 / sous-marins pas obligés de naviguer en surface art. 39.1c) / transit continue et rapide dans le détroit, mais pas de mouillage (on ne jette pas l’encre) art. 38.2 / transit continue et rapide 18.2 / art. 44 pas de suspension du droit de passage Droit de passage inoffensif : s’applique qu’aux navires art. 18. 1 / art. 20 sous-marins doivent naviguer en surface / mouillage possible / droit de suspendre le droit de passage pour des raisons de sécurité art. 44...