Fiche sur le recul de la faute lourde en droit administratif PDF

Title Fiche sur le recul de la faute lourde en droit administratif
Author Bob Marcel
Course Droit administratif
Institution Faculté Libre de Droit, d'Économie et de Gestion
Pages 5
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Summary

Fiche synthétique sur le recul de la faute lourde en droit administratif. Préparation aux questions-réponses courtes pour les concours administratifs ou pour questions orales...


Description

Chapus : L’histoire de la faute lourde est celle de son recul. ! La reconnaissance du principe même d’une responsabilité de l’État est réalisée à la fin du" xixe" siècle. Comme à tout système de responsabilité, et conformément aux conceptions juridiques et morales de l’époque, il lui est assigné une fonction de sanction et de réparation. Pour autant, la spécificité des mécanismes de la responsabilité de l’administration n’en est pas moins alors affirmée" (Tribunal des conflits, 8 février 1873,"Blanco).! La responsabilité administrative est d’abord une responsabilité pour faute, laquelle coexiste avec un régime de responsabilité sans faute. Ces deux régimes ont considérablement gagné en extension au fil du temps. Par sa généralité croissante, la responsabilité pour faute renforce les fonctions de sanction et de réparation attachées à ce système de responsabilité"; de son coté, la progression de la responsabilité sans faute promeut l’idée de solidarité, reléguant celle de responsabilité.! Cette distinction incarne le droit administratif de la responsabilité. Le droit privé ne connait pas de ce type de gradation. Tout type de faute est susceptible d’engager la responsabilité soit du fait personnel soit du fait d’autrui.! $

Certaines activités étant plus difficiles à exercer que d’autres, alors l’on considère que pour engager la responsabilité de l’administration du fait de ces activités, une faute simple ne suffit pas, seule une faute lourde peut permettre cet engagement. ! S’agissant de la notion de faute lourde, ce n’est pas évident. Une faute lourde c’est une faute plus grave que la faute simple. Il n’y a pas de faute lourde in abstracto, et l’interprétation du juge est subjective.! La justification tient à ce que certaines activités administratives présentent des caractéristiques particulières qui rendent cet exercice très délicat, difficile, voire parfois dangereux. ! Traditionnellement, il y a 2 types d’activité où l’on exige une faute lourde :! Les activités dangereuses/risquées! Les activités considérées comme complexes/délicates! Les activités dangereuses :! Ce sont les activités qui mettent en jeu l’intégrité physique des personnes. On peut distinguer celles qui mettent en jeu l’intégrité physique des agents publics, et de l’autre celles qui mettent en jeu l’intégrité physique des usagers.! Concernant les agents : on voit que sont concernées les forces de police, les pompiers, …$ Concernant les usagers : les personnes qui se font opérer dans les hôpitaux publics, chirurgie, médecine…! Au regard du risque présenté, seule une faute lourde peut engager la responsabilité administrative.! • Les activités complexes à exercer : ! Exemple : rendre la justice. Il faut faire en sorte que l’engagement de la responsabilité de l’état ne puisse être possible que sur le seul fondement d’une faute lourde. Les activités Page 1 sur 5

de surveillance (comme le contrôle de l’état sur les collectivités territoriales, la surveillance des détenus dans les prisons, …).! Cette présentation a évolué car le juge a souhaité restreindre le champ d’application. ! 1. L’érosion de cette distinction ! On a pu constater un recul progressif de la faute lourde. Au gré de revirement de jurisprudence, le CE a abandonné la faute lourde dans un certain nombre de domaine. ! La faute lourde ne subsiste que dans quelques ultimes bastions. ! a. L’abandon progressif de la faute lourde! Cela a commencé avec la responsabilité médiale. ! CE assemblée, 1992, époux V. : Avant 1992, il était exigé, en matière de responsabilité médicale, une faute lourde pour engager la responsabilité des établissements publics hospitaliers. ! Il faut d’abord définir ce qu’est un acte médical. Quand on parle de responsabilité médicale, on parle de responsabilité des actes des faits médicaux. Un acte médical c’est un acte qui ne peut être exécuté que par un médecin ou un chirurgien. Les soins bénins ne sont pas concernés. CE section, 1959, Rouzet : Rappelle la définition des actes médicaux et affirme que la responsabilité des établissements publics hospitaliers est une responsabilité pour faute lourde. ! La décision époux V a abandonné l’existence de faute lourde s’agissant de cette responsabilité. Tout type de faute était susceptible de permettre l’engagement de cette responsabilité. Les requérants n’avaient plus à démontrer l’existence d’une faute et qu’elle soit d’une particulière gravité. ! Ce qui explique ce revirement de jurisprudence c’est la volonté de mettre en place un système plus favorable à l’indemnisation des victimes. Pour favoriser cette indemnisation, on est moins exigeant. ! Une faute simple suffit. ! $ Cet arrêt a fait évolué la responsabilité médicale. Il a initié un mouvement, celui de l’abandon progressif de la faute lourde. ! CE section, 1997, monsieur Teux : À propos de l’activité médicale d’urgence, càd le Samu. Abandon de l’exigence de faute lourde au profit de la faute simple. ! CE section, 1998, Améon : Il s’agit d’une activité de secours en mer. Abandon de la faute lourde.! Stahl (Commissaire du gouvernement) : cet abandon de la faute lourde ne dispense pas le juge «" de tenir compte de la difficulté intrinsèque de l’opération de sauvetage et des contraintes de l’espèce"». ! CE, 1998, commune de Hannapse : À propos de la lutte contre l’incendie. Le CE abandonne l’exigence de faute lourde au profit de la faute simple.!

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CE, 2003, monsieur Chabba : À propos d’un suicide d’un détenu en prison. Seule une faute lourde des agents pouvait engager la responsabilité de l’état. Faute lourde difficile à prouver. Le CE abandonne l’exigence de faute lourde. ! CE section, 2011, monsieur Krupa : À propos de l’exécution des opérations de recouvrement des créances fiscales (impôts). Abandon de la faute lourde.! b. Les ultimes bastions ! De plus, si le déclin de la faute lourde est incontestable, elle conserve néanmoins quelques bastions. En raison de la difficulté particulière à exécuter le service public, mais également afin de ne pas paralyser l’initiative des agents, la faute simple est alors perçue comme étant «"excusable ». Une faute lourde est par suite toujours exigée, dans plusieurs domaines. On peut notamment citer celui des opérations matérielles, sur le terrain, de maintien de l’ordre public (et ce malgré des avancées, le juge ayant admis que la responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de la faute simple pour les opérations de sauvetage en mer ou de services médicaux d’urgence)" ; ou encore celui des activités de contrôle, telles des carences dans l’exercice du contrôle de légalité réalisée par le préfet sur les actes des collectivités locales. Si, du fait de l’exigence d’une faute lourde, le principe de responsabilité peut apparaître relatif, il ne faut toutefois pas manquer de remarquer qu’à l’inverse, une telle exigence peut venir contrarier une règle d’irresponsabilité" : le juge administratif interprète des lois déclarant l’État irresponsable comme n’ayant entendu exclure que la seule responsabilité pour faute simple. Enfin, le juge se montre particulièrement attentif aux carences de l’État en matière de santé publique et d’environnement" ; à l’heure où les pouvoirs publics prêtent une attention particulière au principe de précaution – ce dont attestent les projets actuels de révision constitutionnelle –, ces carences devront vraisemblablement être aussi envisagées, sur le terrain de la responsabilité, au regard des implications de ce principe. Or, il semble que les conditions de la mise en cause des défaillances des décideurs publics poseront de multiples et complexes problèmes, notamment quant à la détermination du contenu de l’obligation qui s’imposait à ceux-ci en vertu du principe de précaution ou du degré d’incertitude susceptible de justifier l’adoption de mesures de précaution. Si le fait générateur de la responsabilité est normalement constitué par une faute, la responsabilité de la puissance publique peut naître exceptionnellement en l’absence de faute, régime juridique à l’origine d’une certaine promotion de l’idée de solidarité dans les finalités assignées à la responsabilité.! La PA comme ultime bastion de la faute lourde. Il faut rappeler qu’en matière de PA, il faut opérer une distinction. Toutes les activités reliées à la PA ne sont pas soumises au même régime de responsabilité. Certaines, au système pour faute simple et d’autres pour faute lourde.! CE, 1905, Tomaso Grecco : C’est l’arrêt qui a permis d’engager la responsabilité de l’état du fait de dommage engendré par une opération de PA. ! CE, 1925, Clef : Arrêt qui opère une distinction entre d’un côté les mesures juridiques de PA et de l’autre les activités matérielles de PA. Les activités juridiques ce sont les actes, les mesures de police. Il n’est pas plus difficile de rédiger une mesure de PA que n’importe quel autre acte administratif. C’est le principe qui s’applique, c’est celui de l’engagement de la responsabilité pour faute simple. ! Page 3 sur 5

S’agissant des PA sur le terrain, ces activités exercées par les forces de police peuvent se révéler délicates, dangereuses, et dès lors que ça présente un danger et que c’est difficile à exercer, alors on considère qu’il faut une faute lourde pour engager la responsabilité pour ce type d’activité. ! La question s’est posée de savoir, concernant ce type d’activité, abandonner la faute lourde. ! Le CE a apporté une réponse ambiguë. ! CE, 2003, commune de Moissy-Cramayel : Le CE a retenu une faute simple pour engager la responsabilité d’une commune pour ce qui semblait être une activité matérielle de police. Le CE n’a pas retenu de faute lourde en la matière et certains auteurs ont pu interpréter cet arrêt comme abandonnant la faute lourde. ! Le CE ne semble pas donner cette interprétation. C’est un arrêt isolé, qui s’explique par les circonstances de l’espèce.! Concernant les activités de contrôle : ! On considère traditionnellement que ces activités sont difficiles à exercer parce que l’activité de contrôle est délicate dans sa mise en oeuvre au regard de la liberté qui est susceptible d’être laissée à la personne contrôlée et au regard du fait que celui qui contrôle n’est pas au même endroit que celui controlé. ! Une faute lourde est nécessaire pour engager la responsabilité des personnes publiques. ! CE, 1946, caisse départementale d’assurance sociale de Meurthe-et-Moselle : Il est posé l’exigence de faute lourde pour engager la responsabilité administrative du fait des activités de contrôle.! CE, 2001, Époux Kéchichian : À propos de la possibilité d’engager de la responsabilité de l’état du fait d’un mauvais contrôle exercé. ! S’agissant du service postal :! Le principe est que, pour engager la responsabilité de La Poste, une faute lourde doit être démontrée.! Article L37 du code des postes et des télécommunications. Loi du 2 juillet 1990.! S’agissant de la justice : ! La responsabilité de l’état n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de faute lourde. ! Différence entre justice judiciaire et judiciaire administrative :! Concernant la justice judiciaire, le principe selon lequel il est possible d’engager la responsabilité de l’état du fait de dommage résultant de l’exercice d’activité juridictionnelle a été posé par une loi du 8 juin 1895 : à propos d’une erreur judiciaire, ça devait être considérée comme un dommage de nature à engager la responsabilité. Cette erreur s’analyse comme une faute lourde. ! Article 505 du code de procédure civile.! Exemple : un délai non raisonnable de jugement.! Concernant de la justice administrative, CE assemblée, 1978, Darmont : Le CE affirme l’exigence d’une faute lourde pour engager la responsabilité de l’état à l’occasion de dommage causé par l’exercice de la fonction juridictionnelle. ! Page 4 sur 5

L’exigence de faute lourde est limitée à l’exercice des fonctions juridictionnelle. Tout dommage qui résulterait d’autre chose que l’exercice de la mission de juger, c’est la faute simple qui est exigée. ! Ces ultimes bastions résistent pas ils n’ont pas vocation à résister de manière définitive. On peut penser qu’à l’avenir, le CE ou le législateur est susceptible d’intervenir dans un sens plus favorable pour imposer le passage de la faute lourde à la faute simple. !

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