Fiche synthèse : garde à vue PDF

Title Fiche synthèse : garde à vue
Author Lili Boudot
Course Procédure pénale
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Summary

Fiche résumé sur la Garde a vue...


Description

LA GARDE A VUE La garde à vue est une mesure de contrainte qui porte atteinte à la liberté d’aller et venir d’une personne encore présumée innocente. Garde à vue = mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police pendant une durée légalement déterminée, toute personne qui, pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police. Article 2-2 loi du 14 Avril 2011 : la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par l’officier de police judiciaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire contre un suspect d’un crime ou délit puni d’emprisonnement. Loi du 15 juin 2000 renforce les droits de la défense et exclut les témoins de la garde à vue. CEDH, Brusco c/ France, 14 Octobre 2010 : divers problèmes liés à la procédure française : • On ne notifiait pas au suspect son droit de garder le silence car l’obligation de notification a été supprimée en 2003. • L’assistance de l’avocat était restreinte et la défense bénéficiait de peu de prérogatives. Conseil constitutionnel, 30 Juillet 2010 : inconstitutionnalité de la garde à vue française. Chambre criminelle, 19 Octobre 2010 (x3) : inconventionnalité de la garde à vue française. Assemblée plénière, 15 Avril 2011 : confirmation de l’inconventionnalité de la garde à vue. Loi du 14 Avril 2011 : refonte de la garde à vue et accroissement des droits de la défense. Loi du 3 Juin 2016 : renforcement de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé => accroissement des moyens d’investigation mais également des garanties du gardé à vue. ● Le temps de la garde à vue : Le placement en garde à vue est une faculté de l’officier de police soumise à 2 conditions : -

Condition de nécessité (article 62-2) : le placement en garde à vue doit permettre l’exécution des investigations, garantir la présentation de la

LA GARDE A VUE personne devant le procureur, empêcher qu’elle modifie des preuves ou des indices matériels, qu’elle exerce des pressions sur les témoins ou les victimes ou qu’elle se concerte avec ses complices. La garde à vue doit être l’unique moyen de satisfaire aux objectifs prévus par la loi.

-

Condition de proportionnalité : la garde à vue doit être mise en place dès lors qu’il y a une ou plusieurs raisons plausibles de suspecter la personne. CEDH, affaire Fox, Campbell et Hartley c/ Royaume-Uni, 30 Août 1990 : soupçons plausibles dès lors que des faits ou des renseignements sont propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction.

Dès que le suspect se voit priver de sa liberté de mouvement, il est placé en garde à vue. Civ 2ème, 9 Décembre 2004 : l’individu qui a été invité à suivre les policiers au commissariat était en garde à vue car les juges considèrent qu’il y avait une contrainte. ▪ La durée de la garde à vue : La loi institue une durée maximum de garde à vue de 24 H sauf exceptions. Mais, parfois, l’individu n’est pas placé en garde à vue pendant 24 H consécutives mais pendant 6 fois 4 H par exemple. Le procureur peut autoriser une prolongation de la garde à vue si elle reste l’unique moyen de satisfaire l’un des objectifs prévus par la loi et si l’enquête porte sur un crime ou délit puni d’au moins 1 an d’emprisonnement. Article 706-88 : régime dérogatoire général => 2 prolongations supplémentaires de 24 H chacune pour les infractions visées à l’article 706-73, prolongations autorisées par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention. Article 706-88-1 : règles dérogatoires spéciales à titre exceptionnel pour les infractions visées à l’article 706-73 11ème point. L’individu peut être placé en garde à vue jusqu’à 6 jours. Chambre criminelle, 25 Octobre 2000 : les règles édictées en droit pénal général sont liées à la question du discernement.

LA GARDE A VUE

rétention doit être justifiée par des indices graves ou concordants laissant présumer sa participation à une infraction qui doit être un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Il faut l’autorisation d’un magistrat du siège ou du parquet et la rétention est de 12 H maximum renouvelable une fois.

de 24 H pour un crime ou délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

droit commun pour les majeurs avec toutefois l’obligation de présentation préalable au procureur sous peine de nullité ( Chambre Criminelle, 13 Octobre 1998). Pour des crimes de bande organisée, la garde à vue peut aller jusqu’à 4 jours. Chambre criminelle, 17 Mars 2004 : le cumul de plusieurs gardes à vue pour des faits distincts est possible à condition que la durée totale n’excède pas la durée maximale autorisée par la loi. Le cumul est apprécié au regard de la durée des temps de repos et du risque d’épuisement physique ou psychologique du gardé à vue.

● L’étendue des droits de la personne gardée à vue : Articles 63-5 et 63-6 : respect de la dignité de l’individu gardé à vue => les mesures de sécurité doivent répondre à un principe de proportionnalité et de nécessité. Article 63-6 alinéa 2 : le gardé à vue a le droit de disposer d’objets nécessaires au respect de sa dignité => contradiction avec la prohibition des objets dangereux (ex : lacets, soutien-gorge… car la personne pourrait se pendre avec).

LA GARDE A VUE Article 64 2ème point : temps de repos et d’alimentation en vertu de la protection de la dignité => dans le procès-verbal, l’officier de police judiciaire doit mentionner la durée des auditions ainsi que celles des temps de repos et d’alimentation. Article 63-3 : droit à un examen médical => constat de certaines blessures subies, examen de l’aptitude de la personne à subir une garde à vue (ex : les personnes âgées, les femmes enceintes, les toxicomanes… sont inaptes à la garde à vue). Droits du suspect = droits de la défense (articles 61-1, 61-3, 63-1) -

Information sur l’infraction reprochée

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Droit de faire venir ou de contacter un proche

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Droit à un interprète/traducteur

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Droit à un examen médical (article 63-3)

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Droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer

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Droit à l’assistance d’un avocat (article 63-3-1 et suivants) => droit renforcé par la loi du 14 Avril 2011. La renonciation à l’assistance d’un avocat est possible mais la CJUE exige qu’elle soit non équivoque et éclairée pour être valable. La personne gardée à vue désigne son avocat, à défaut, un avocat commis d’office lui est désigné.

Dans certains cas, les officiers de police judiciaire sont confrontés à des circonstances insurmontables qui vont les empêcher de remplir certaines obligations liées aux droits de la personne mise en garde à vue (ex : obligation d’information dès le début de la garde à vue d’une personne en état d’ébriété, report de l’assistance d’un avocat pour les nécessités de l’enquête…). ● Le contrôle de l’autorité judiciaire : Tout acte effectué durant la garde à vue doit être retranscrit dans le procès-verbal. Article 64 : le procès-verbal doit mentionner : -

Les motifs justifiant la garde à vue

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La durée des auditions et temps de repos et de l’alimentation

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Les informations obtenues

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L’éventuel examen ou fouille corporelle…

LA GARDE A VUE

judiciaire.

L’enregistrement audiovisuel permet également d’assurer la mission de surveillance et de contrôle de l’autorité judiciaire. D’abord introduit pour le cas d’infractions sexuelles sur mineurs, l’article 64-1 pose des règles générales et prévoit un enregistrement audiovisuel si la personne est placée en garde à vue pour un crime. En matière délictuelle, cet enregistrement reste facultatif. ▪ La sanction des irrégularités : En principe, les irrégularités de la garde à vue sont sanctionnées par la nullité de la procédure. La violation de règles d’ordre public entraine forcément la nullité mais la violation des règles substantielles n’entraine la nullité que la preuve d’un grief est rapportée. Chambre criminelle, 30 Avril 1996 : un retard injustifié dans la notification des droits de la personne placée en garde à vue => nullité substantielle, le grief est présumé. La nullité d’un acte s’étend aux autres actes de la procédure si et seulement si la mesure annulée est le support nécessaire des autres mesures ( des perquisitions sont effectuées à la suite d’informations obtenues lors d’auditions libres d’un témoin et du gardé à vue => si la garde à vue est annulée, les perquisitions le sont aussi par voie de conséquence). La personne gardée à vue peut demander l’annulation de sa propre garde à vue dans tous les cas. Dans un arrêt de 2014, la Chambre criminelle a appliqué la règle à l’audition libre....


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