Fiches Desiil 3 - À destination des élèves de L3 - principe de primauté, effet direct... PDF

Title Fiches Desiil 3 - À destination des élèves de L3 - principe de primauté, effet direct...
Author Antoine Touron
Course Droit institutionnel de l'UE
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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À destination des élèves de L3 - principe de primauté, effet direct......


Description

THÈME 1 – LE DROIT PRIMAIRE

⤁ DP : renvoie aux sources fondamentales ⤷ Traités (fondateurs ou de révision) ⤷ Place privilégiée dans l’ordonnancement juridique de l’UE + dans ordre interne ⤁ Évolution dans la Construction européenne = ↗ des traités de révisions pour répondre aux objectifs de l’UE ⤁ DP est le socle de l’ordonnancement juridique – explique pourquoi il appelle à une procédure de révision spécifique et contraignante (qui a été simplifiée par le TL de 2007)

§1 – Les traités A. Les traités originaires ⤁ Traités originaires : traités fondateurs des trois communautés européennes : 1. CECA : S (1951) et EEV (1952) 2. CEE + CEEA : S (1957) + EEV (1958) ⤁ Protocoles additionnels : dispositions qui auraient ê intégrées dans le corps du traité ≠ simplification donc traitement distinct. ⤷ Portée juridique équivaut à celle des traités (CDC du 23 mai 1969 (article 2)) ⤷ Les dispositions s’intègrent parfaitement dans le droit originaire ⤷ Pratique des protocoles s’est maintenue jusqu’au traités de révision

⤷ Traité de Maastricht (protocole n°14 sur politique sociale + protocole n°23 sur statut des banques centrales et la BCE) ⤁ Exemple : § Statuts de la CJCE + Statuts sur les privilèges et les immunités (1957) § Statuts de la BEI

B. Les traités ou actes de révision ⤁ Trois traités fondateurs ou institutifs : ont été complétés par plusieurs actes ou traités – dispositions s’ajoutent aux traités originaires. Traités#de# de# de#révisions révisions#:#distingués selon le domaine qu’ils concernent ou la révision – majeure ou mineure – ⤁# Traités# qu’ils introduisent # ⤷"À l’origine, traité constitutionnel (pas voté en 2005) avait prévu de les rassembler (traités originaires et de révision) ≠ TL 2007 a une démarche classique - maintient coexistence des traités existants. ⤷ Se compose : • TUE : Traité de l’UE • TFUE : Traité sur le fonctionnement de l’UE (l’ancien traité CE)

⤷ Les cinq traités de révision ont l’effet de modifier les traités institutifs : o Acte unique européen (1986) o Traité de Maastricht ou TUE (1992) o Traité d’Amsterdam (1997) o Traité de Nice (2001) o Traité de Lisbonne (2007)

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C. Les rapports entre les traités 1. L’autonomie des traités ⤁ Traité constitutionnel prévoyait : o Abrogation de tous les traités antérieurs o Unification des traités originaires ⤷ ≠ pas fonctionné – traités toujours autonomes les uns les autres ⤁ Traité de Bruxelles : unification institutionnelle ≠ pas de champ compétence des trois communautés. ⤁ Avant : Article 305 CE : disposition du traité CE ne modifiaient pas celles du traité CECA et ne dérogeaient pas à celles du Traité Euratom. ⤷ Rapport d’autonomie : exclut possibilité utiliser disposition de traité pour résoudre litiges nés d’un autre traité (CJCE, 1962, « Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes » : règles de la CECA ne sont pas applicables dans le traite CEE)

2.

Les aménagements jurisprudentiels

⤁ Autonomie des traités : pas de caractère absolu ⤷ CJCE accepte d’en limiter portée en conciliant dispositions respectives des trois traités constitutifs (CE, en tant que source fonda pour interpréter celles de deux autres traités sectoriels)

D. Les traités dans la hiérarchie des normes : une prévalence absolue ⤁ Traités : sommet de l’édifice au sein de OJ EU. ⤷ Primauté absolue sur autres normes (actes dérivés/PGD) ⤷ ≠ prévalence pas exprimée clairement dans traités eux-mêmes – résultat contrôle de légalité des actes pris en application des traités ⤁ Lien de subordination : s’opère dès l’instant où institution adopte acte ⤁ Autorité du droit primaire : opposable à différent actes (AU de l’UE, Accords internationaux conclus par UE, accords conclus par EM) ⤷ Dans tous les cas : respect ++ des exigences des dispositions des traités. ⤁ Prévalence : garantie par recours juridictionnels susceptibles d’être mis en œuvre afin sanctionner manquement violation dispositions des traités.

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§2 – La révision des traités ⤁ Article 48 TUE : encadre procédure de révision, conditions précises. ⤷ sensiblement modifié par le TL 2007.

A. La procédure de révision ordinaires : une phase communautaire et diplomatique ⤁ Article 48 TUE : initiative de la procédure de révision : § Commission § Parlement § EM ⤷ Avant TL 2007 : pas initiative du Parlement. 1.

Une pérennisation du mode conventionnel

⤁ Phase conventionnelle : + grande transparence et démocratisation au sein de la procédure même si phase diplomatique reste importante ++.

a.

L’intérêt de la méthode conventionnelle

⤁ TL 2007 : consacre le recours à la Convention ⤁ Convention : o Pas de pouvoir décision mais pouvoir de consultation (Conseil peut l’écarter) o Permet d’agir en amont pour faire participer les Parlements nationaux au processus de révision ➙ Méthode conventionnelle déjà adoptée lors de la conclusion de la CDF (Conseil européen de Cologne du 06/1999).

⤷ Traité de Nice (2000) invite fortement les EM à mettre au point méthode nouvelle, moins cloisonnée sous forme d’une Convention. ! But : faire participer acteurs de la société civile, politique, nationale et européenne dans le cadre d’un large débat !

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#

b. La convocation de la Convention Conseil Européen (après consultation du PE et Commission) Peut adopter à la majorité simple décision favorable à examen des modifications proposées (peut aussi refuser

Transmet projet de révision

Conseil de l’UE

Convoque

Conférence des représentants des gouvernements des EM Reçoit mandat par la Convention pour négocier et présenter un traité de révision qui fera ensuite l’objet d’une procédure de ratification nationale, avant d’EEV. Arrêt de projet de traité à l’unanimité (≠ à la convention)

Convention Transmet recommandation

(Représentants des PNationaux, CE ou de gouvernement des EM, du PE et de la Commission) Examine projet de révision Adopte une recommandation par consensus (non-contraignant)

Article 48§3, alinéa 6 : Conseil Européen peut décider à la majorité simple de ne pas de Convention lorsque modifications ne justifient pas. Dans ce cas, CE établit directement le mandat pour une conférence des représentants des gouvernements des EM.

2.

Le rôle décisif de la phase diplomatique

⤁ Conseil Européen : détermine la bonne suite de la procédure de révision sur l’étendue du mandat accordé tant à la Convention (mode conventionnel), qu’à la conférence diplomatique (phase diplomatique) ⤷ Rôle décisif : appartient au Conseil Européen – rôle impulsion ++

⤷ Méthode qui possède des limites : difficultés pour les EM de se mettre d’accord à l’unanimité (lors de la phase diplomatique) – divergence des positions nationales.

B. Les procédures de révision simplifiées : l’absence de phase diplomatique ⤁ Avant TL 2007 – existait déjà des procédures simplifiées, éparses, qui s’affranchissaient de la phase diplomatique. ⤁ TL 2007 – consacre double dispositif applicable aux champs qui ne revêtent pas une importance fondamentale :

§ §

Procédure simplifiée pour les politiques et actions internes de l’UE, visée à la 3ème partie du TFUE. Clauses passerelles

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1.

Les procédures simplifiées originales

➙ Les premières procédure simplifiées originaires – champ très ponctuel pas comparable à l’article 48 TUE. ⤷ Traité CE : le Conseil pouvait procéder à une révision d’une disposition originaire à l’unanimité sur proposition de la Commission, et après avis du Parlement européen pour modifier le nombre des membres de la Commission et celui des membres de la Cour, après consultation de la Commission et du Parlement, ou de la BCE sur recommandation de celle-ci et avis conforme du Parlement. ⤷ Traité CECA : procédure simplifiée (article 95 alinéa 2 et 3) intervention de la CJCE.

2.

La procédure simplifiée applicable aux politiques et actions de l’Union : l’article 48§6 TUE

⤁ Article 48§6 TUE : ⤷ Procédure qui concerne les politiques et actions internes de l’UE visées à la 3ème partie du TFUE. ⤷ Conseil européen peut modifier dispositions sans convoquer Conférence intergouvernementale ≠ ne peut pas avoir pour effet « d’accroître les compétences attribuées à l’Union ». ⤷ Conseil européen : statut à l’unanimité, après consultation du ParlementEuro et de la Commission + BCE (en cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire)

3.

Les clauses passerelles : l’article 48§7 TUE

⤁ Article 48§7 TUE : ⤷ Clauses passerelles : permet de modifier traités sans qu’il soit nécessaire de procédure à une ratification parlementaire.

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THÈME 2 – LE DROIT DÉRIVÉ

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # ⤁ Source essentielle du DUE – acte adopté par institutions (mise en œuvre par des procédures établies par les traités) en application des traités dans accomplissement de leurs missions. Acte dans la nomenclature de droit commun (Article 288 TFUE) ⤁ Se rangent Actes hors nomenclature (nature atypique) ⤁ Actes unilatéraux – comblent insuffisances des traités qui ne peuvent pas régir de manière précise différents champs de compétence de UE. ⤁ Pouvoir normatif et autonome – place les titulaires de ces AA (institutions) dans une configuration constitutionnelle interne ≠ que celles propres aux organisations internationales habituelles.

§1 – Les actes unilatéraux ⤁ Article 288 TFUE : nomenclature des AA adoptés par les Institutions de l’UE. ⤷ décrits de manière sommaire – seront précisés par la jurisprudence de la CJCE.

A. Efficacité normative et souveraineté nationale Efficacité des AA au l’ordonnancement interne (règlement)

⤁ Typologie des actes unilatéraux (article 288 TFUE) – compromis entre "

sein de des EM

Respect de la souveraineté nationale, avec la mise en place de marge de manœuvre (directive)

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1.

La nomenclature des actes selon l’article 288 TFUE

⤁ Article 288 TFUE – distinction AA entre : § Portée obligatoire : règlements, directives, décisions § Portée non-obligatoire : avis, recommandations ⤷# Procédure législative ordinaire – Parlement, Conseil Européen, Commission conjointement ou isolément (dans d’autres cas) vont pouvoir adopter ses AA dans l’accomplissement de leurs missions. ⤁ Article 132 TFUE : BCE peut également émettre des AA (règlements, décisions, avis, recommandation…). ⫺ Traité constitutionnel de 2005 –– projetait de remplacer le règlement par la « loi », la directive par la « loicadre » ≠ TL 2007 : - A mis un terme à cet élan de constitutionnalisation – maintien de la distinction classique (Règlements vs Directives). - Introduit, à l’article 297 TFUE distinction entre (« Moi, je délègue l’exécution du législatif ») : o Actes délégués (D) o Actes d’exécution (E) o Actes législatifs (L)

2. Le type d’acte à adopter ⤁ Traité – définit quel type d’acte à adopter par autorité compétente. ⤷# Liées par les prescriptions des traités et pas possible de s’en écarter. ⤷ ≠ dans le silence du traité – CJCE, 10/03/1967 « Cimenterie CBR » : autorité peut choisir dans les limites posées par les traités acte qui convient le mieux à la matière à régir (f(x) nature et contenu). ⤁ TL 2007 – Article 296 TFUE – maintient règle (Prescription vs Silence) MAIS dans le silence, autorités choisissent au cas par cas, dans respect procédures applicables + respect du principe de proportionnalité.

3.

L’absence de hiérarchisation formelle

⤁ TL 2007 – Distinction + hiérarchisation entre actes délégués, actes exécutifs, actes législatifs. ⤷ ≠ Traités – pas de hiérarchisation formelle – aucune acte > autres = parfaite autonomie. ⤷ Autorité peut donc modifier règlement en adoptant directive tant que la base juridique permet de le faire MAIS pas d’autonomie quand actes de base et actes d’exécution.

B. Les actes de portée contraignante 1. Les règlements

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⤁ Constitue une avancée dans le processus d’intégration – il se rapproche de la loi en droit interne.

⤁ Article 288 TFUE : acte doté d’une portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicables dans tous les EM. ⤁ Général, obligatoire, direct (GOD – oui oui, tu as osé…) – trois éléments confèrent au règlement effets spécifiques dans la typologie des actes de l’UE.

a.

Le règlement a une portée générale

⤁ Acte normatif qui a une portée impersonnelle – pas destinataires limités/désignés/identifiables. ⤷ Toutes catégories de personnes envisagées abstraitement dans leur ensemble (CJCE, 1962, Confédération nationales des producteurs de fruits et légumes). ⤁ Effet erga omnes – opposable à tous. Personnes identifiables et limitées (CJCE, 1968, « Zuckerfabrik ») ⤁ Hypothèse où acte s’adresse

Conserve portée générale car s’applique à situation objective

Champs d’application territorial circonscrit (CJCE, 1968, « Militoria Imolese »)

b. Le règlement est obligation dans tous ses éléments ⤁ Obligatoire dans tous ses éléments, tant au regard des objectifs que des moyens qu’il proscrit. ⤷ Application entière – EM ne peut pas appliquer de façon : o Incomplète (CJCE, 1973, « Commission c/ Italie »). o Sélective (CJCE, 1972, « Granaria »). ⤷ # Ne laisse pas pouvoir discrétionnaire au EM (≠ directives - + souplesse, marge de manœuvre quant aux modalités d’application). ⤁ Hypothèse où le règlement est imparfait (pas complet dans la prescription) – autorité européenne doit donc adopter des mesures d’application afin de le rendre directement applicable.

c.

Le règlement est directement applicable dans tous les EM

⤁ Dès entrée en vigueur – produit lui-même des effets dans ordonnancement juridique interne – pas besoin d’adopter des mesures de transpositions = s’applique de manière simultanée et uniformément sur le territoire de l’UE. ⤁ Cour condamne mesure qui viserait à transposer en droit interne un règlement SAUF si prévoit expressis verbis car ne facilité pas mise en œuvre. ⤷ ≠ EM doit rester dans marge d’appréciation – préciser dans acte de base. ⤁ EEV – crée à la charge des justiciables des droits et des obligations dont ils peuvent se prévaloir devant le juge, qui doit protéger un tel acquis (CJCE, 1971, « Politi ») – effet direct horizontal (entre particuliers) et effet direct vertical (autorités nationales) 2. La directive

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⤁ Instrument original ++ de l’UE – symptôme de la nécessaire collaboration entre autorités nationales et celles de l’Union dans un processus d’intégration normative. ⤷ ≠ du règlement – adressée aux EM (totalité ou quelques-uns d’entre eux), pas de portée générale. # # a. Un acte en deux temps ⤁ Deux étapes : § Émane de l’autorité de l’UE – établit objectifs + modalité d’intégration normative.

⤷"Définition des objectifs à atteindre – contraignants dès l’EEV §

Directive relayée dans mise en œuvre par autorité nationale

⤷"Pouvoir d’appréciation et de moyen ⤷"Résultat ne peut pas être compromis ⤷"Autorités nationales traduisent dans ses modalités des objectifs à atteindre au sein de l’OIJ (intégration progressive).

b. Une obligation de résultat et non de moyens ⤁ Article 288 TFUE – « la directive lie tous les états quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et les moyens ».

i. Le résultat à atteindre ⤁ Résultats décrit par la directive – caractère obligatoire ⤷ ≠ règlement (obligatoire dans son entièrement) – directive est obligatoire dans le résultat à atteindre. ⤁#Peut être assimilée à la loi-cadre (requiert règlement d’application) # ⤁ Marge d’appréciation des EM reste restreinte ⤷ CJUE, 2012, « Plus Warenhandelsgesellcheft » : la sur-transposition est tout aussi proscrite que la sous-transposition (adopter des mesures + contraignantes – assurer un degré de protection + élevé).

ii. Le degré de précision de la directive ⤁ Certains domaines - degré de précision + important ⤷ Matière fiscale (technicité ++ - rédaction détaillée des directives) ⤷ Autres matières – marge de manœuvre + importante. ⤁ Accélération du processus d’intégration – directives ont tendance à présenter un contenu de + en + détaillé (intensité normative) – perte pouvoir d’appréciation pour les EM – plaintes ++

⤷ Protocole applicable TL 2007 au principe de proportionnalité et de subsidiarité – « donner la préférence à des directives plutôt qu’à règlements et à des directives plutôt qu’à des mesures détaillées ». ≠ tendance persiste pour deux raisons : § ↗ Technicité de certaines matières § Risque de l’imprécision – EM pourrait s’en écarter – pas d’application uniforme du DUE. c.

Une obligation de transposition

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⤁ Directive adoptée par les institutions – mise en œuvre pas immédiate ≠ progressive ⤷ prescrit un délai de 2 ans (EM marge d’appréciation – temps de transcrire pour intégration en DI – conditions juridiques et fonctionnement).

i. Le processus de transposition Pilier communautaire – initiative de la directive ⤁#Étroite collaboration#

Pilier national – invité à agir conformément aux objectifs de la directive ➔ Terme du délai – directive prend son plein effet. ⤁ Délai de transposition : outil d’adaptation pour EM afin de se conformer aux exigences de la directive. EM possèdent toute latitude avant le terme – pas contraints d’appliquer dispositions de la directive.

⤷ Latitude – relativisée par l’article 4§3 TUE – obligation de loyauté des EM – doivent s’abstenir de toute mesure contraire aux objectifs prescrits par la directive, mettant en péril l’UE (CJCE, 1997, « Interenvironnement Wallonie ») ⤷#Défaut de transposition/incomplète/insuffisante – peut exposer EM à une action en manquement.#

ii. L’acte de transposition ⤁ EM – choix de forme quant à la mise en œuvre – libres déterminer mesures d’application les + adaptées aux contraintes du DI. ⤷ mesures d’application peuvent être règlementaires, législatives, administratives. ⤷ Choix dépend de l’OJI des EM – principe d’autonomie institutionnelle et procédurale des EM.

⫺ Un acte juridiquement contraignant ⤁ Liberté – ne doit pas pour autant conduire les EM à s’écarter d’une transposition correcte et certaine.

⤁ Acte de transposition – répond à exigences qui garantissent effectivité + sécurité juridique des ayants-droits – font mention expresse de la directive ou mentionner lors de leur publication. ⫺ Le respect du principe de sécurité juridique

⤁ Acte de transposition doit être (satisfaire les exigences de sécurité juridique) : § Contraignant (législatif ou règlementaire) § Précis, clair (préserve plénitude des droits), § Publié (permet à sujet de droit concernés par les mesures de connaître droits et obligations dans le domaine particulier du DUE)

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⫺ Acte de disposition exclus

➙ Lignes directrices ou recommandations (pas revêtues d’une force contraignante incontestable). " ⤷ CJUE, 2015, « Commission c/ Belgique ». ➙ Simples pratiques administratives (par nature modifiable au gré de l’administration + pas de publicité) ⤷ CJUE, 1980, « Commission c/ Belgique ».

➙ Circulaire ⫺ Les tempéraments à l’obligation d’une transposition formelle ⤁ Transposition d’une directive – n’exige pas forcément action législative dans chaque EM (reprise formelle dans une disposition législative) si : § EM dispose d’un DI normatif § Pratique jurisprudentielle § PGD (clarté + précis – garantissant mise en œuvre correcte de la directive).

3. La décision ⤁ Article 288 TFUE (249 CE) – obligatoire dans tous ses éléments et lorsqu’elle désigne destinataire – obligatoires que pour ceux-ci ⤷ ≠ elle peut avoir portée générale.

a. La décision peut avoir une portée général...


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