Fiches DPE - Résumé Droit public économique PDF

Title Fiches DPE - Résumé Droit public économique
Course Droit public économique
Institution Université Paris Nanterre
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Summary

RECONNAISSANCE : Art 4 de la DDHC La consiste faire tout ce qui ne nuit pas autrui du Conseil Constitutionnel du 16 janvier 1982, consacre la comme une qui la des particuliers contre les interventions excessives du ETENDUE DE LA : Distinction du 30 novembre 2012 Libre aux : Art 34 de la Constitution...


Description

LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE ➢ RECONNAISSANCE!:

• Art 4 de la DDHC « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui!». • Décision du Conseil Constitutionnel du 16 janvier 1982, consacre la liberté d’entreprendre comme une liberté qui protège la liberté économique des particuliers contre les interventions excessives du législateur.

➢ ETENDUE DE LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE!: Distinction décision du 30 novembre 2012 • Libre accès aux activités économiques!: Art 34 de la Constitution, on peut invoquer cette liberté quand le législateur veut restreindre l’accès, ex!: législateur peut mettre en place des autorisations pour accéder à des activités économiques mais doivent être conforme à la liberté d’entreprendre. • Liberté d’exercice de l’activité économique!: garantir l’exercice d’une activité économique sans être entravé par des restrictions excessives du législateur ! Décision du Conseil Constitutionnel du 20 juillet 1988, droit d’amnistie (droit de réintégration) pour les salariés ayant commis une faute simple, PAS une faute lourde sinon contraire à la liberté d’entreprendre et du choix de ses collaborateurs. + Décision du Conseil Constitutionnel du 12 janvier 2002, suite à une loi qui venait restreindre l’utilisation du licenciement économique, très contester et qui venait restreindre la liberté d’entreprendre (la libre gestion de l’entreprise par l’employeur). + Décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013, suite à la loi de sécurisation de l’emploi, sur le choix de la complémentaire santé, avant dans le code de la SECU, un article donnait l’exclusivité aux institutions de prévoyances, censuré par la Conseil car contraire à la liberté d’entreprendre (doit être ouvert aux mutuelles et sociétés d’assurances).

➢ PROTECTION DE CETTE LIBERTÉ!: • Liberté non-autonome!: moyen de censure dépourvu d’autonomie, doit être invoqué avec un autre fondement. • Protection variable!: Seulement depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 16 janvier 2001 avec un considérant de principe que la protection se fait sur deux critères, existence d’un intérêt général + s’il y a une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

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LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE (LCI) ➢ RECONNAISSANCE!:

• Loi d’Allarde du 17 mars 1791. • Liberté publique, s’il n’y a pas de dispositions législatives qui viennent restreindre cette liberté alors c’est le principe, décision du CE du 22 juin 1951 «!DAUDIGNAC!», le législateur à une compétence exclusive pour encadrer cette liberté (soit il règle lui même les conditions d’exercice de cette liberté, soit fixe des limites aux autorités administratives et les habilitent à intervenir par la loi). • C’est un Principe Général du Droit (PGD)!: CE du 26 juin 1959, respect de la LCI même sans intervention du législateur + CE, 13 mai 1994, confirme que cette liberté est un PGD. ➢ LIMITATIONS DE LA LIBERTÉ!: • Résultant de la loi!: CE, 23 octobre 1981, législateur à la compétence exclusive pour limiter cette liberté (interdiction, autorisations préalables, déclaration). Si législation qui limite la liberté alors ne peut être invoquée, car législation passe avant PGD (ex!: CE, 29 mai 1970). • Résultant du pouvoir réglementaire dérivé!: comprend le pouvoir réglementaire d’application (Art 21 de la Constitution) et d’exécution de la loi de la loi. Le juge administratif contrôle l’existence de la base légale qui découle de la loi et son étendue. CE 22 juin 1987, arrêté qui venait les conditions d’encadrement de la vente d’arme, dans ce cas ne dépasse pas la loi donc ne limite pas la LCI. + CE 16 décembre 1988, acte réglementaire à outre passer la loi (ne reposait pas sur un base légale existante dans loi qui venait encadre la profession de pêcheurs d’eau douce), donc atteinte à la LCI. • Résultant du pouvoir réglementaire autonome!: En principe le pouvoir réglementaire respect le PGD mais théorie de l’état de la législation antérieure (CE 28 octobre 1960), s’il y a une loi antérieure à 1958 (qui introduit la pouvoir réglementaire autonome) et que c’est une loi qui réglemente l’activité économie, alors ce pouvoir peut édicter des prescriptions complémentaires. • Résultant du pouvoir de police administrative!: l’exercice des pouvoirs de la la police administrative peuvent restreindre la LCI, si justifié par un objectif d’ordre public. • Résultant de la domanialité publique!: Renvoi au droit des biens appliqués aux personnes publiques (droit constitutionnel), règles spéciales auxquelles sont soumis les biens composant le domaine public. Si utilité publique alors soit usage direct du public OU affecté à un SP. Différent type d’utilisation du domaine public!: ▪ Collective!: Principe de liberté, art L2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, droit d’usage du domaine public appartient à tous et est libre dans les limites de ce droit d’usage. C’est la personne publique propriétaire qui peut limiter la liberté du domaine public (réglemente usage de ce domaine) si susceptible d’être un trouble à l’ordre public. MAIS possible restriction de la LCI par une autorité

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administrative (maire), si domaine public affecté à un SP, restreint accès ou exercice d’une activité économique, CE 29 janvier 1932, si nécessité d’ordre public + bonne gestion du domaine public. ▪ Privative!: Personne privée dispose d’un droit d’occuper de façon privative/exclusive une portion du domaine public, CE 23 mai 2012 + 29 octobre 2010!: pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative pour accorder ou refuser droit d’occupation du domaine public auquel la LCI ne peut faire contre effet.

LA NON CONCURRENCE DES PERSONNES PUBLIQUES ➢ PRINCIPE!: • Loi d’Allarde du 17 mars 1791 + CE 30 mai 1930, l’activité économique appartient par principe aux opérateurs privés, avec la LCI, principe de non concurrence des personnes publiques envers les initiatives économiques privées, car les personnes publiques et personnes privées ne sont pas soumis au même régime, n’ont pas les mêmes financements, il y a une situation d’inégalité. • CE 1901 «!CASANOVA!», les personnes publiques ne peuvent exercer des activités économiques que dans des circonstances exceptionnelles + CE 30 mai 1930, consacre principe de non concurrence MAIS personnes publiques peuvent intervenir sur les marchés compte tenus des circonstances de temps et de lieu (tempérament).

➢ DEROGATIONS!: CE 31 mai 2006, deux situations dans lesquelles la personnes public peut exercée une activité économique qui restreint la LCI!sans lui porter atteinte : • Carence de l’initiative privée!: Pas d’offre privée sur le marché (insuffisance quantitative), possibilité pour la personne publique de déroger au principe de non concurrence, CE 12 novembre 1938 + CE 12 juin 1959 (besoin de la population non satisfait par l’initiative privée). • Exigence d’intérêt public!: ▪ Satisfaction des besoins de la population!: Nombre suffisant opérateurs privés mais qui ne satisfont pas la totalité des besoins de la population, CE 23 décembre 1970, personne publique peut exercer une concurrence directe avec les opérateurs privés si nécessité de satisfaire les besoins ! Pas d’atteinte de la LCI et principe de non concurrence. ▪ Intérêt de la collectivité publique!: Intérêt lié au développement économique des collectivités territoriales, intérêt collectif suffisant pour que la personne publique prenne en charge une activité économique, CE 26 juin 1974. ➢ EXCEPTIONS!: LCI et principe de non concurrence, ne sont pas opposable à la personne publique.

• Jurisprudentielles – Mission de SP!: CE 2006, si missions de SP traduit une activité économique, alors la personne publique peut exercer cette activité!: 3

▪ Activité économique conséquence d’une mission d’intérêt général non économique!: Missions de SP qui ne sont pas par nature économique mais dont les conséquences sont économiques, ex!: CE 19 mai 1931, personne publique qui agit pour la préservation de l’ordre public mais qui se transforme en activité économique. ▪ Activité économique prolongement d’une mission de SP!: activité économique est accessoire à la mission de SP qui satisfait les besoins des usagers du SP alors la LCI et principe de non concurrence ne sont pas opposable à la personne publique mais si activité économique va au delà de la mission du SP alors preuve que c’est pour combler une carence de l’initiative privée sinon interdit. CE 29 avril 1970!+ CE 26 octobre 2011 = Principe de liberté d’organisation inhérent aux personnes publiques, sont libre de satisfaire leurs missions de SP par leurs propres moyens. ▪ Diversité des établissements publics!: personne morale de droit publiques autonome et spécialisée, avis CE 7 juillet 1994, le principe de spécialité ne s’oppose pas à ce que les établissements publics élargissent leurs activités économiques si!: l’activité économique est un complément de la mission statuaire de cet établissement, qu’il y ai un lien de connexité ET l’activité est d’intérêt général et utilise à l’établissement. • Jurisprudentielles – égalitaire avec les opérateurs privés!: Dans les commandes publiques, une personne publique peut être candidate à un marché public, avis contentieux CE du 8 novembre 2000 + arrêt CJCE du 7 décembre 2000 + CE 10 juillet 2009 + CE 30 décembre 2014, la personne publique doit montrer l’intérêt public et que sa candidature à un marché public doit être le prolongement d’une mission de SP. • Législatives!: Loi du 27 septembre 1941, association pour les fouilles archéologiques (quasi-monopole) + Loi du 17 janvier 2001, création d’un établissement public accorde un monopole, droit exclusif pour les fouilles. Loi du 3 aout 2003, suppression du droit exclusif car contraire au principe de non concurrence pour mais il un agrément pour pouvoir entrer sur le marché des fouilles.

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POLICES DE LA CONCURRENCE • Intervention de la puissance publique pour garantir un fonctionnement concurrentiel des marchés, interventions institutionnelle et normative. En France c’est l’autorité de la concurrence qui succède avec la loi du 4 aout 2008 au conseil de la concurrence, comprend 17 membres élus pour 5 ans, non révocable, décisions sont prises de manière collégiale et dispose de pouvoir de sanction pécuniaire. ➢ NOTION D’ENTREPRISE EN DROIT DE LA CONCURRENCE!: • Éléments indifférent!à la qualification!: Peut importe les règles spéciales et privilèges qu’accordent les Etats à certains opérateurs économiques + statut juridique de l’entreprise ne compte pas pour définir une entreprise + CJUE du 23 avril 1991, défini «!tout entité qui exerce une activité économique indépendamment de sa forme juridique et de son financement!». • Éléments constitutifs l’activité économique!: activité qui offre des biens et services sur un marché, arrêt CJUE 25 mars 1985. Un acte d’achat permet de déterminer s’il on est dans une activité économique, si présence d’un SP on recherche s’il y a un service d’intérêt économique général, si oui alors le SP est soumis au droit de la concurrence. • Éléments excluant l’activité économique!: ▪ Prérogatives de puissance publique!: Arrêt CJUE 19 janvier 1994, si l’activité détachable de l’exercice de PPP, alors c’est une activité économique, arrêt CJUE 18 mars 1997. ▪ Activités purement sociales!: Arrêt CJUE du 17 février 1993, les régimes de base de SECU, n’est pas une activité économique car repose sur le principe de solidarité et pas sur le principe de capitalisation, contrairement au complémentaire (où l’on choisi de payer pour avoir une complémentaire). ➢ PRATIQUES INTERDITES!: 5

• L’entente anti-concurrentielle!: Art 101 §1, §2 et §3 du TFUE. ▪ Entente interdite!: Art 101 §1 du TFUE incompatible avec le marché intérieur toute accord entre entreprise ou association d’entreprise (coordination d’entreprise) qui ont pour effet de restreindre ou fausser le marché. ▪ Concours de volonté!: coordination des comportements des entreprises (au moins 2 ou plusieurs entreprise) sur un marché (normalement une entreprise détermine son comportement de façon autonome), arrêt CJUE du 16 décembre 1975, les groupes de société ne forme qu’une seule entité et donc pas concernée par l’art 101 du TFUE. Trois fromes!: o Décisions d’associations!: Décision prit par un groupement d’entreprise qui adopte des décisions pour que les entreprises membres accordent leurs comportement ! Violation art 101 TFUE. o Accord entre entreprise!: Les entreprises ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur un marché d’une manière déterminée, élaboration d’une stratégie commune. o Pratiques concernées!: Comportement d’entente qui ne réunit pas tous les éléments de l’accord, c’est une coordination des entreprises sans avoir conclut un accord proprement dit, mais il y a un échange d’information, prise de contact. ▪ Preuve du concours de volonté!: En premier = document écrit, ensuite = déclaration orale et pour finir = preuve économique. Dès fois le concours de volonté ne suffit pas!: Si commission européenne considère qu’un accord restreint la concurrence elle doit démontrer que l’accord produit des effets anti-concurrentiel. Il y a des ententes qui par leur objet sont présumées anti-concurrentiel car sa nature produit des effets d’entente concurrentielles ex!: entente pour fixer des quotas de production, l’échange d’information qui élimine l’incertitude qui doit exister entre les concurrents, ou répartition de la clientèle entre concurrent ce qui cloisonne le marché. • L’entente exemptée!: Entente qui rempli condition de l’art 101 §3 du TFUE sera considérée comme source de gain et valide, quatre conditions!: entente est une source de gain d’efficacité (améliore production, distribution des produits) + la restriction de la concurrence est indispensable + le gain est bénéfique aux entreprises mais aussi aux consommateurs + la concurrence ne doit pas être totalement supprimée du marché. Plus besoin aujourd’hui pour les entreprises de déclaré leur entente «!positive!» détermine elles-mêmes si elles respectent les conditions, si pas le cas seront sanctionnées. • L’abus de position dominante!: Art 102 du TFUE ou art L221-2 du Code de commerce, imputé à une entreprise ou une entité économique qui a une position de puissance économique importante et qui abuse de cette position. C’est l’entreprise qui peut passer outre les contraintes concurrentielles (concurrence pure et parfaite) et qui exerce un monopole. ▪ Indices de la position dominante!: La part de marché de chaque entreprise, s’il elle possède 90% alors est dans une position dominante + son avancé technologique ou les moyens dont elle dispose (si groupe multinational). ▪ Délimitation du marché!sur lequel l’entreprise est dominante!: le marché de produit où sont l’ensemble des offres et des demandes de produits qui ont un degré suffisant d’interchangeabilité OU le marché géographique qui détermine la position territoriale de la position dominante. ▪ Comportement abusif!: Position qui n’est pas abusive s’il n’y a pas de position dominante.

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o Art 102 du TFUE 1!: donne une liste non exhaustive des comportements dit «!abusifs!». o Art 106 §1 du TFUE!: Etats qui octroie droit exclusifs à des entreprises qui ont donc une position dominante malgré elles (comportement étatique), l’article rappelle aux Etats membres qu’ils ne doivent pas méconnaitre les règles de concurrence et qu’ils ne doivent pas placer une entreprise en position dominante, ex!: Arrêt CJUE 19 décembre 1991, qui condamne un Etat pour des droits exclusifs accordés à une entreprise = violation de l’art 106 & 102 du TFUE. o Art 106 §2!: qui concerne les entreprises qui exercent une mission d’intérêt économique générale, permet de justifier l’utilisation de droit exclusif d’une entreprise que l’Etat lui a accordé seulement pour financer un SP. ➢ CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS!: contrôle préventif, par le biais de mécanismes d’autorisations qu’une concentration modifie le marché dans un sens anti-concurrentiel. Loi du 19 juillet 1977 (droit français) + règlement 139/2004 du 20 janvier 2004, pour le droit de l’UE. Depuis loi 4 aout 2008 «!Modernisation de l’économie!» c’est l’autorité de la concurrence qui effectue un contrôle des concentrations.

• Notion!: ▪ Fusion!: Entreprises antérieurement indépendantes. o Fusion de droit!: création d’une nouvelle entité ou absorption d’une entité qui disparaît et apporte son patrimoine à l’entité qui absorbe. o Fusion de fait!: Conclusion d’un contrat entre deux entités qui gardent leur personnalité juridique mais qui imbriquent leurs actifs de façon à ce qu’elles forment un ensemble économique.. ▪ Prise de contrôle!: Exercice d’une influence déterminante sur les décisions stratégiques et sur la gestion courante d’une entité, ex!: accord de franchise. ▪ Seuil de concentration!: concentrations soumises à des autorisations, seuils du chiffre d’affaire international de toutes les parties plus de 150 millions d’€ + 2 des entreprises parties à la concentration ont un chiffre d’affaire supérieur à 50 millions d’€ + la concentration ne doit pas entrer dans le champ du règlement 139/2004 sinon c’est la commission européenne qui délivre les autorisations. • Procédure d’évaluation : ▪ Notification!: Art L430-4 du Code de commerce «!La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie.!», délai de suspension le temps que l’autorité de la concurrence rende son avis, si concentration faite pendant cette période alors sanction pécuniaire. ▪ Phase 1!: Art L430-5 «!L'Autorité de la concurrence se prononce sur l'opération de concentration dans un 1

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le

fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci": Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables, b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 7

délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète. […] Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. […], L’Autorité de la concurrence peut!: 1) soit constater, par décision motivée, que l'opération qui lui a été notifiée n'entre pas dans le champ défini ; 2) soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties!; 3) soit, si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article L. 430-6.!». ▪ Phase 2!: Art L430-7, si besoin d’un examen approfondi du dossier (peut interdire ou autoriser la concentration ou ne prendre aucune décision qui saisit alors le ministre de l’économie, si pas de décision alors réputée autorisée de manière tacite). • Critères d’évaluation : Art L430-6 «!Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, d'un examen approfondi, l'Autorité de la concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d'une position dominante ou par création ou renforcement d'une puissance d'achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concu...


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