L2S03 - Annales Histoire Droit Obligations 2010-2015 PDF

Title L2S03 - Annales Histoire Droit Obligations 2010-2015
Course Histoire du Droit des obligations
Institution Université de Montpellier
Pages 19
File Size 468.6 KB
File Type PDF
Total Downloads 28
Total Views 124

Summary

L2 Semestre 3, Annales (Questions/Réponses de 2010 à 2015), Histoire du droit des obligations...


Description

Annales Histoire Droit Obligations 1. Formalisme et réalisme dans les contrats du droit romain (20 pts) (2015 S0X - Serra) Quels sont les critères de distinction utiles pour classer entre eux les contrats réels (5 pts) (2014 S02 Hecketsweiler) (2013 S01 - Hecketsweiler) Les contrats réels en droit romain (20 pts) (2010 S02 - Hecketsweiler) Le mutuum (10 pts) (2014 S01 - Hecketsweiler) (2013 S01 - Jallamion) (2011 S02 - Jallamion) Le mutuum (et sa possible convention d’intérêt) (10 pts) (2012 S02 - Hecketsweiler) La fiducie (4 pts) (2014 S02 - Jallamion) (10 pts) (2011 S01 - Jallamion) (10 pts) (2010 S02 - Jallamion) Les contrats re, réels : contrats qui exigent un échange des consentements mais aussi la remise matérielle d’une chose, une res, l’objet du contrat. L’obligation d’un tel contrat portera sur la restitution de cet objet. 1. Un contrat réel de droit strict, le mutum a. Définition Le mutum : contrat de prêt de choses fongibles qui sont déterminées par leur poids, leur mesure ou leur nombre, il s’agit des choses de genre (Ex : une tonne de blé) ou sur les choses consomptibles, qu’on ne peut utiliser sans la détruire ou l’aliéner. Le mutum est l’ancêtre du prêt à la consommation, en vertu duquel le prêteur cède un objet à l’emprunteur, à charge que l’objet soit restituer, en même quantité et qualité, avec les mêmes caractéristiques. Il serait apparu vers le 3e siècle avant JC, il serait apparu pour remplacer le nexum qui serait devenu interdit. Le mutum se compose en deux éléments : • •

La conventio : l’accord des parties qui évoquent l’objet du contrat. Cette convention est essentielle car elle distingue le mutum de ce qui est indu. La mutui datio : le transfert de propriété du prêteur à l’emprunteur et fait naitre l’obligation juridiquement. Elle se fait par une tradition, le transfert de la propriété. b. Les caractéristiques du mutum

C’est un contrat unilatéral qui ne fait naitre qu’une obligation de restitution de la chose et un contrat du jus gentium, sanctionné par une action de droit strict, la conventio certae crédite pecuniae. Cette action se rencontre lorsque le contrat porte sur une chose d’argent. Quand l’objet du contrat est une chose consomptible (ex.: nourriture), on parle de conventio certae rei. C’est un contrat à titre gratuit. Le mutum ne peut pas faire naitre d’intérêt alors les romains ont décidé d’y adjoindre un contrat accessoire, qui prévoit des intérêts, la stipulation (prévoit un taux d’intérêt limité) L’instrument : document qui prouve la créance. Le droit romain, notamment au IIIe siècle, va permettre d’intenter des procès contre les créanciers, les prêteurs usuriers, par le biais d’une action, la querela non numeratae pecuniae, la plainte pour argent non versé. L’empereur Vespasien, à la fin du Ier siècle va interdire les prêts d’argent à des jeunes personnes trop influençables. Le prêt maritime, le pecunia traiecticia ou le fanus noticum : un prêt d’une somme d’argent de la part d’un capitaliste privé, afin de financer le commerce d’un transporteur maritime. Si le bateau arrive à bon port, l’emprunt de la part du transporteur sera remboursé avec d’énormes intérêts. Si le bateau ne revient pas au port ou s’il n’arrive pas à destination, l’emprunteur ne rembourse pas le prêt. les risques sont à la charge du prêteur contraireme nt au mutum où les risques sont à la charge de l’emprunteur.

1

2. Les contrats réels de bonne foi Avec l’évolution les Romains voient apparaitre d’autres types de contrats nécessitant la remise d’une chose. Ces nouveaux contrats sont créés par le droit prétoriens. Ces contrats réels de bonne foi ont pour point commun d’être sanctionnés par des actions de bonne foi, Ce sont des contrats synallagmatiques imparfaits. Il fait initialement naitre une seule obligation mais dont l’exécution peut faire naitre une autre obligation. Ces contrats sont à Rome au nombre de quatre. Tous sont initialement fondus dans le contrat de fiducie. La lourdeur de la fiducie entraine l’intervention du préteur, pour créer trois contrats spéciaux, le prêt à l’usage, le dépôt et le gage. Ils sont créés à la fin de la République, et se développent durant la période classique. La fiducie ou fiducia : un contrat par lequel une personne devient propriétaire d’une chose à charge ensuite de la restituer à l’aliénateur ou à une tierce personne. Il consiste en la juxtaposition de deux actes : • •

La mancipatio : un transfert formaliste de propriété L’in jure cession : repose sur la fides.

On distingue : • •

La fiducie avec un ami : cas où une personne en difficulté transfére la propriété de son bien à une personne de confiance. La fiducie avec un créancier : le débiteur se crée une sureté réelle forte envers son créancier (ex.: dépôt d’un objet de valeur, gage), par une ignore sessio.

Sanction : une action de fiducie, une action de bonne foi, qui est infamante pour le débiteur. Ce contrat disparait à la période classique, il est remplacé par d’autres contrats réels qui n’entraient pas le transfert de propriété. Ils transfèrent néanmoins soit la détention, soit la possession de la chose. * Les trois “petits contrats” Ces nouveaux contrats sont accessibles aux pérégrins, ils appartiennent au jus gentium. • Le dépôt ou depostium : contrat par lequel une personne, le déposant, transféré la détention d’un bien meuble corporel à une autre personne, le dépositaire, qui s’engage à restituer la case à la première demande. Contrat pratique pour protéger un objet. Il est essentiellement gratuit. Sanction : une actio depositi, une action double qui peut être exercée contre le dépositaire qui refuse de restituer l’objet ou qui a usé, perçu les fruits de la chose, dans un furtum usus, un vol d’usage. L’action contre le déposant afin de se faire rembourser des éventuelles avances pour entretenir l’objet, c’est l’actio contraria, qui s’oppose à l’action directe. • Le prêt à l’usage ou commodat : contrat par lequel une personne, le commodant, transfère la détention d’un objet au commodataire, afin que ce dernier l’utilise conformément aux conditions prévues dans la convention, à charge de restituer la chose au terme fixé dans le contrat. C’est un contrat à titre gratuit, si une somme d’argent est prévue on requalifie le contrat en location. Il est Sanction : une action de droit de bonne foi, une action directe ou contraire, et le commodataire répond de sa faute, de son dol et de sa custodia.

2

• Le gage ou pignus : il recouvre à Rome deux réalités différentes : • •

La sureté réelle constituée lorsque la dette n’est pas encore payée Au sens de contrat réel qui existe entre deux personnes lorsque la dette a été payée.

Le gage est donc un contrat par lequel le créancier gagiste s’engage à restituer la chose qui a été reçue en garantie de sa créance. Il peut porter sur de meubles ou des immeubles, le créancier gagiste n’est alors pas détenteur mais possesseur de la chose objet du contrat, il jouit d’une meilleure situation que le créancier dépositaire ou prêteur, et il pourra notamment demander au préteur une protection de sa possession via un interdit possessoire qui signifie que le magistrat judiciaire utilise son imperium en interdisant qu’on ne trouble la possession du possesseur ou en ordonnant qu’on rende la possession au possesseur, la possession est un fait et non pas un acte, elle ne donne pas lieu à une action en justice mais à un interdit. L’interdit ne peut pas être donné en cas de détention. C’est le moyen de droit employé par le préteur par lequel il va énoncer une injonction à l’une ou aux deux parties. Sanction : une action directe, qui oblige le créancier gagiste à restituer la chose lorsque le payement du débiteur a eu lieu. L’action contraire permet au créancier gagiste de se faire rembourser des éventuelles impenses.

3

2. Les contrats consensuels du droit classique romain (20 pts) (2015 S0X - Serra) Les contrats consensuels (10 pts) (2013 S01 - Jallamion) (2010 S02 - Jallamion) Le contrat de société dans les Institutes de Justinien (Inst.3.26) (10 pts) (2014 S02 - Hecketsweiler) (2013 S01 Hecketsweiler) Le contrat de louage (locatio-conductio) (10 pts) (2014 S02 - Jallamion) (2013 S02 - Hecketsweiler) Qui est le conductor dans le louage d’entreprise (locatio operis faciendi) (Expliquez et justifiez) (5 pts) (2012 S01 - Hecketsweiler) Le contrat d’emptio-venditio selon Justinien (Institues, III.24) (10 pts) (2012 S01 - Hecketsweiler) Les contrats consensuels sont tous des contrats du jus gentium, valable entre pérégrins et Romains, de bonne foi, synallagmatique parfait, pouvant se former entre absents, et qui acceptent à chaque fois un terme ou une condition. A. La vente ou l’emptio venditio. Le vendeur s’engage à fournir à l’acheteur la possession passible et durable d’une chose. La vente transfert juste la possession. Pour le transfert de propriété il faut une formalité supplémentaire. La vente est un simple acte. Il faut un accord sur une chose et sur le prix. Toutes les choses sont vendables et achetables. On peut même vendre une chose qui appartient à autrui. La condition est que l’acheteur doit être de bonne foi, il faut donc que l’acheteur croit acheter du vrai propriétaire. Dans ce cas particulier, si l’acheteur de bonne foi acheté au non propriétaire, il deviendra possesseur et propriétaire par usucapion (prescription acquisitive). En revanche, le droit romain interdit de vendre un certain nombre de chose. Il y a deux types de choses : •



Les choses hors commerce (res extra commercium) pour des motifs religieux notamment ou un certain nombre de bien des villes (portes de villes, bornes qui délimitent les champs…). On trouve également les choses qui relèvent de l’intérêt général (soleil, mer, fleuves…). Les choses qui sont à l’usage de tous parce qu’elles appartiennent à l’ensemble de la population romaine (route, pont, cirques…), Certaines choses qui ne peuvent pas être l’objet d’un contrat de vente alors qu’elles sont dans le commerce ceci pour deux raisons : o Ces choses sont inaliénables en vertu de la loi (choses dangereuses comme du poison). o Ces choses sont inaliénables en raison de la volonté des parties : fidei comi. Le prosateur va enjoindre dans son testament qui se retrouve grevé du fidei comi de ne pas vendre tel ou tel bien au sein de la succession dont il hérite.

Le prix doit être certum c’est à dire déterminer au moment du contrat ou au minimum déterminable. Il doit aussi être Verum c’est à dire sérieux (≠dérisoire). Le droit romain retient la théorie du juste prix sauf dans deux cas particuliers : le cas du mineur de 25 ans et cas de la vente d’immeuble lorsqu’il a été vendu à un prix inférieur de la moitié du prix courant du marché. Les effets de la vente : elle ne fait que transférer des droits personnels. Pour que le transfert de propriété, il faudra en plus du contrat de vente un mécanisme particulier permettant de transférer la propriété : • • •

Soit une tradition : mode le plus simple Soit la mancipation : mécanisme très formaliste par lequel la propriété est transférée d’une personne a une autre en utilisant le bronze et la balance. Soit in jure secio : mode aussi très formaliste mais moins que la mancipation, il a lieu en justice.

4

Deux types d’effets : •



Les effets essentiels : ne peuvent être écarté de manière contractuelle par les parties. Il y en a deux o Obligation de livrer la chose convenue. Le vendeur ne répond pas de la force majeure ni du cas fortuit. Dans ces deux cas, l’acheteur devra quand même verser le prix. o Obligation de payer le prix : Dans le contrat, le vendeur est garanti par deux moyens. ▪ En exercent sont droit de rétention tant que le prix n’a pas été versé. ▪ La reivendicatio : action qui permet au vendeur de récupère la propriété de la chose vendu a partir du moment où la propriété a été effectivement transféré. Les effets naturels : peuvent être écarté conventionnellement par les deux parties. Le vendeur s’engage dans un contrat de vente à transférer à l’acheteur la possession paisible. o Le garanti contre l’éviction : Le vendeur s’engage à garantir l’acheteur de son fait personnel comme du fait d’un tiers. Il s’engage à ne pas troubler l’acheteur dans la possession de la chose aussi bien de son fait que du fait d’un tiers. o La garantit contre les vices cachés : Due par le vendeur a l’acheteur lorsqu’il apparait que la chose vendu comporte des vices qui n’étaient pourtant pas apparait au moment de la vente mais qui apparaissent après la livraison. Les vices peuvent être de deux types : ▪ Un vice naturel : un esclave qui est malade par exemple. ▪ Un vice juridique : si un fond que j’achète se trouve grevé par des servitudes dont l’acheteur n’a pas été respecté.

Sanction : par des actions de bonne foi des actions délivrés par le préteur pérégrins, car on a affaire au jus gentium qui se décline : • •

L’action de l’acheteur : action empti L’action du vendeur : Actio venditi B. Le louage ou la locatio conduptio

Ce contrat de louage regroupe 3 opérations différente : •

La locatio rei : Contrat par lequel le bailleur s’engage à fournir l’usage et la jouissance d’une chose a un preneur. C’est un contrat de bail à loyer, meuble ou immeuble Le contrat de bail rural : le preneur ne jouit pas de la protection possessoire en cas de trouble de jouissance car il n’est que détenteur. Pour être possesseur il faut se comporter comme un propriétaire. Le preneur doit restituer la chose en l’état au moment du terme prévu. Le bailleur quant a lui doit fournir au locataire la possibilité de jouir convenablement de la chose louée. Il doit protéger le preneur contre tous les troubles matériels de la chose (entretenir et réparer…), il doit protèger le preneur des troubles juridiques.



La location opérarum ou louage de service : la location d’un certain nombre de journée de travail. Contrat dont l’objet du contrat est la force de travail. Le locator est celui qui loue ses services tandis que le conductor est l’employeur. Peu pratiqué car on préfère louer les services de l’esclave. De plus, on estime à Rome que le travail salarié est dégradant.



Le contrat de louage d’ouvrage ou contrat d’entreprise : contrat par lequel un entrepreneur (le conductor) va s’engager a réalisé un travail déterminé mais en utilisant les matériaux fournis par le client qui est le locator. Ex : lorsque l’on fait construire une maison avec des matériaux particuliers. Les risques jusqu’à la réception de l’ouvrage sont à la charge de l’entrepreneur. Le maitre de l’ouvrage (client) doit payer la rémunération convenu une fois la réception effectuée, une fois approbation de l’ouvrage.

5

C. Le contrat de société ou la societas Contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur société en vue d’en tirer des avantages réciproques. La société a un but lucratif pour les associés. Les romains distinguent la société de l’association que l’on appelle le collegium et qui a un intérêt non lucratif. Les sociétés se forment entre ouvrier lorsque ceux-ci s’engagent à effecteur certains travaux agricoles. Société intuitu personae. Elles n'ont pas la personnalité morale. La société doit naitre initialement de la confiance des associés. La société se forme par des apports réciproques. Il y a également l’intérêt commun c'est à dire qu'en retour de la mise chaque société reçoit une part des bénéfices. S’il s’avère que l'un des associés dans le contrat se trouve exclu des bénéfices, on dit que la société est léonine. Il faut dans toute société l’intention de vouloir en former une. Volonté commune d’unir ses efforts et ses biens dans une société. Les effets de la société : Obligation de réaliser des apports financiers ou manuel. Obligation de participer aux gains et aux pertes et s’il n’y a pas de clause contraire, dans toute société il y aura partage des gains et des pertes a parts égales. Sanction : Une action pro socio c’est à dire une action en qualité d’associés. C’est une action infamante. Elle sanctionne la bonne foi, elle met en évidence l’atteinte à l’honneur, a la fraternité entre les différents associés. La société s’éteint logiquement par la mort de l’un des associés. Elle peut également s’éteindre par la captais deminutio d’un associé c’est à dire lorsqu’un associé voit sa personnalité juridique anéanti notamment lorsqu’il se voit dégrader soit de sa citoyenneté soit dans son statut familial, soit dans sa liberté. Elle s’éteint encore par la volonté de l'un des associés ou de l’ensemble. D. Le mandat ou le mandatum Contrat par lequel le mandant charge une autre personne appelé le mandataire de faire gratuitement en ses lieux et place une tache particulière. Ce contrat se distingue de la gestion d’affaire (Negocium gestio) qui est un quasi contrat dans laquelle une personne va spontanément et en dehors de tout contrat s’occuper des affaires d’autrui et éventuellement demandé ensuite rémunération. Le mandat est un contrat synallagmatique imparfait car ne fait naitre d'obligation qu’a la charge du mandataire qui s’engage à faire quelque chose pour le mandant. Le mandataire doit rendre des comptes au mandant de la gestion. Le mandataire doit transmettre au mandant tous les droits et toutes les fonctions acquis en exécution de la mission. Le mandataire peut parfois agir contre le mandant lorsque celui-ci s’est appauvri alors que le service est gratuit. Le mandataire agira contre le mandant pour une action contraire à l’action mandat.

6

3. Les pactes (10 pts) (2012 S02 - Jallamion) Le pacte (5 pts) (2011 S01 - Hecketsweiler) Le receptum de l’arbitre (4 pts) (2010 S02 - Jallamion) Un pacte adjoint (4 pts) (2012 S01 - Jallamion) A. Le pacte adjoint Ce pacte a été créé par la jurisprudence. Ce pacte est un avenant au contrat qui vient en modifier les clauses, la jurisprudence a reconnu que ces pactes faisaient partis du contrat. Le pacte adjoint servira principalement à assouplir les types de contrat déjà créés par le droit romain. Aussi il améliorera la vie des contrats (avec plus de méfiance du juge). B. Le pacte prétorien Le préteur va reconnaitre l’effet obligatoire de certains actes qui sont au nombre de trois. 1. Le pacte de serment Le serment est une procédure juridique qui existe dans la L des XII Tables. C’est un engagement à la suite d’un contrat dans lequel deux personnes finissent par avoir un différend sur l’évaluation de la chose qui fait l’objet du contrat. Le serment prendra ici la forme du « jusjurendum inlitem » (=le fait de jurer en cas de litige). Le demandeur qui pense qu’il y a un malentendu dans le prix à payer dans la vente va jurer qu’il doit recevoir en complément une somme. Comme dans le vieux « Sacrementum », sa prétention devient le montant de sa condamnation au cas où le juré s’aperçoive qu’il ment. Le pacte de serment est une façon d’essayer de faire vivre le contrat malgré un différend (en retrouvant la paix). 2. Le pacte de « constitut » Une personne s’engage à payer une dette préexistante (la sienne ou celle d’autrui). Il s’agit d’un pacte qui constitue la dette. Ce pacte vient très souvent transférer la dette vers quelqu’un d’autre que le contractant originel. 3. Le pacte de « receptum » a. « Pactum receptum arbitri » Pacte dans lequel deux personnes décident de confier le règlement de leur différent à un arbitre choisi. Un tiers peut intervenir dans le C mais il s’agit de la réception d’un litige et non d’une chose. Il y aura entre les parties un pacte de compromis (l’arbitre le reçoit). Son obligation en recevant l’affaire est d’accomplir sa tâche sur un pacte prétorien, il doit demander au préteur de lui délivrer les moyens de l’arbitrage. b. Le pacte de réception de chose Il est fait au cours de voyages dans les professions liés à cette activité (pour les hôteliers etc.). Ce pacte ici est à proprement parlé la réception d’une chose et non pas la réception d’un litige. Il s’agit de l’ancêtre de la Consigne aujourd’hui. Dans ce pacte, l’on peut ajouter un pacte développé par le droit post-classique : le pacte « receptum argentarii ». Il s’agit aussi d’un pacte de la réceptio...


Similar Free PDFs