L3S06 TD séance 3 contrats spéciaux PDF

Title L3S06 TD séance 3 contrats spéciaux
Course Droit du travail 2
Institution Université de Montpellier
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Summary

Séance 3 travaux dirigés contrats spéciaux fac de Montpellier 2021...


Description

Commentaire d’arrêt : Cass. Civ, 1ère, 19 juin 2008, n°06-19.753 L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu ». Ainsi lors d’un prêt consenti par un professionnel, il est nécessaire pour l’emprunteur de remettre la chose afin qu’il n’y ait pas défaut de cause, il arrive aussi parfois que le professionnel manque à l’un de ses devoirs, c’est ce que les juges étudieront en l’espèce. Ainsi en l’espèce, la Caisse d'épargne et de prévoyance des Alpes a consenti deux prêts, le premier d'un montant de 3 400 000 francs, le second d'un montant de 2 400 000 francs, à Claude X et à son épouse, que ces derniers se sont solidairement obligés à rembourser. que, soutenant que la Caisse d'épargne avait fautivement octroyé ces prêts dont elle prétendait qu'ils étaient sans cause ou fondés sur une fausse cause, Mme X l'a assignée en annulation de ceux-ci et en paiement de dommagesintérêts. La Cour d’appel suite à un renvoi après cassation rendue le 1 er mars 2005 a rejeté la demande d’annulation des prêts litigieux de Mme X selon les motifs que le prêt est consensuel car consenti par un professionnel du crédit, que la cause de l'obligation de l'emprunteur est l'obligation souscrite par le prêteur, que l’existence de la cause, comme son exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat et enfin que les sommes avaient été remises par le prêteur, en refusant de tenir compte de l'utilisation postérieure de ces sommes par les emprunteurs. Mme X a alors formé un pourvoi en cassation. Par quels moyens la responsabilité d’un professionnel ayant consenti un prêt peut elle être engagée lorsqu’il y a mauvaise utilisation du prêt ? Dans un arrêt du 19 juin 2008, les juges de la Cour de cassation ont alors CASSE ET ANNULE le jugement rendu par la Cour d’appel au vu de l’article 1147 du Code civil et aux motifs qu’il incombait au prêteur de rechercher si Mme X était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d'épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts. Les juges de la Cour de cassation ont aussi affirmé une partie de la solution de la Cour d’appel aux motifs que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. Il conviendra alors d’étudier dans un premier temps le rejet logique grâce à la jurisprudence de l’absence de cause n’entraînant pas d’annulation des prêts litigieux (I) puis dans un second temps un manquement à une obligation contractuelle entraînant cependant des dommages-intérêts (II).

I – Le rejet logique grâce à la jurisprudence de l’absence de cause n’entraînant pas d’annulation des prêts litigieux

Les juges ont montré l’affirmation d’une simple obligation de remettre la chose définissant la cause au sein d’un contrat consensuel de prêt (A) puis l’appréciation de la cause se déterminant seulement lors de la conclusion du contrat (B). A) L’affirmation d’une simple obligation de remettre la chose définissant la cause au sein d’un contrat consensuel de prêt Les juges débutent leur solution en précisant que « le le prêt consenti par un professionnel du crédit n'étant pas un contrat réel, c'est dans l'obligation souscrite par le prêteur que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause ». Ils ont alors dû dans un premier temps déterminer la cause de l’obligation en l’espèce car le problème était de savoir si il pouvait y avoir application ou non de l’article 1131 ancien du Code civil. Cet article dispose que « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». Cet article permet alors d’annuler un contrat pour cause illicite, il reste cependant à prouver que la cause est illicite. On remarque tout d’abord que lors d’un contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit, la détermination de la cause est sujette à de nombreuses controverses, des jurisprudences se sont contredite et c’est seulement à partir de la jurisprudence du 28 mars 2000 que cela s’est clarifié. Cet arrêt a affirmé que les contrats de prêts consentis par un professionnel devaient des contrats consensuels et n’étaient plus des contrats réels comme le précisent les juges en l’espèce. Ce changement est important et est affirmé par une jurisprudence du 5 juillet 2006 qui précise que «Lorsqu’il s’agit d’un prêt consenti par un professionnel du crédit et donc dépourvu de caractère réel» Ce changement est aussi affirmé indirectement par l’article 1892 qui dispose que « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Cela permet ainsi de déterminer où se trouve la cause car si le contrat avait été un contrat réel, on aurait regardé la destination à laquelle l’argent était prévu, or en l’espèce la destination n’a en partie pas été respectée, cependant grâce au contrat consensuel, l’emprunteur trouve sa cause de son obligation dans l’obligation souscrite par le prêteur, on regarde alors en espèce simplement l’obligation de remettre. Il fallait donc pour les juges, déterminer si l’obligation de remettre avait été respectée, et ainsi si cette obligation ne l’avait pas été, il y aurait défaut de cause donc annulation du contrat. C’est une jurisprudence du 6 décembre 2007 qui a permis de déterminer « l'obligation de restitution de l'emprunteur est causée dès lors que la chose a été remise à la personne désignée par lui ». Le prêteur a ainsi lui l’obligation de remettre le bien, tandis que l’emprunteur a l’obligation de restituer. Cette jurisprudence avait fait irruption suite à un arrêt du 5 juillet 2005 qui prenait plus en compte la dimension subjective de la cause qu’objective. C’est à dire que les juges regardaient ce que comptait faire l’emprunteur de l’argent et donc si l’argent était utilisé comme prévu dans le contrat, auquel cas il y aurait défaut de cause. Cette jurisprudence intervenait en contradiction avait le revirement du 28 mars 2000 et si elle avait été appliquée on se rend compte que la solution aurait été complètement différente, l’aspect réel aurait donc été pris en compte et il y aurait certainement eu défaut de cause car l’argent en l’espèce avait été utilisé pour rembourser les dettes et non pour acheter du matériel professionnel. Il y a cependant une seconde condition nécessaire qui est que la cause doit etre déterminée au moment de la conclusion du contrat comme il sera vu par la suite. Les juges ont donc repris le raisonnement de la Cour d’appel qui sur ce point était juste et en suivant la définition actuelle de la cause on remarque que le fait que les sommes aient été versées suffit à écarter l'argument selon lequel l'obligation de ce dernier est privée de cause. Le problème

avec la cause en l’espèce aurait pu être que la volonté de l’employeur n’a pas été respectée dans le sens ou le prêteur a versé l’argent sur le compte personnel et non professionnel et la jurisprudence a déjà retenue que si la volonté de l’emprunteur n’est pas respectée, l’engagement peut être privé de cause. Cela pourrait en quelque sorte être considéré comme une atteinte au consensualisme dans le sens ou l’emprunteur n’a pas obtenu ce qu’il souhaitait. Ainsi, même si aujourd’hui la jurisprudence est assez d’accord jusqu’à la réforme de 2016 quant à la qualification de la cause, il existait des divergences, notamment chez les hauts magistrats qui en s’appuyant sur l’arrêt du 5 juillet 2006, considéraient que la cause de l'obligation de l'emprunteur ne réside pas dans la remise des fonds ou dans l'obligation de remettre ces fonds, mais dans le profit ou l'avantage qu'il avait retiré de cette opération. Cette divergence a ainsi pris fin grâce à cet arrêt et celui du 6 décembre 2007, cependant les juges en l’espèce auraient très bien pu être induit en erreur et prendre en compte ces avis et l’arrêt de 2006 qui prônait une dimension plus subjective de la cause. L’arrêt en l’espèce permet donc une application de la jurisprudence de 2000 et permet d’affirmer que c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause. Il ne pouvait ainsi par y avoir défaut de cause, d’autant plus que comme nous allons le voir, la cause doit etre déterminée au moment de la formation du contrat. B) L’appréciation de la cause se déterminant seulement lors de la conclusion du contrat Pour ce qui est du rejet du premier grief du moyen, les juges terminent en précisant que «l'existence, comme l'exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'en exécution des contrats litigieux souscrits solidairement par les époux X..., les sommes prêtées avaient été remises entre les mains de ceux-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que l'utilisation de ces sommes par les emprunteurs, décidée postérieurement à l'exécution de son obligation par la Caisse d'épargne, était sans incidence sur la cause de l'obligation souscrite par Mme X ». Les juges expliquent donc que la cause s’apprécie uniquement au moment du contrat, ainsi ce qui est conclu après le contrat n’entre pas dans la cause, elle ne peut donc être annulée par des motifs entrant dans le contrat après sa conclusion. Et étant donné que la cause en l’espèce est le fait de remettre l’argent et que l’on sait qu’on apprécie cette cause au moment de la conclusion, il n’est pas utile de savoir si l’utilisation qu’allait en faire le couple étant donné que cela a été décidé postérieurement au contrat comme précisé par les juges. Cependant le fait que l’utilisation ait été décidée après la conclusion du contrat et que l’argent ait été versé sur le mauvais compte permet en quelque sorte d’exonérer le prêteur car il a commis une faute qui est celle d’obligation de prévention. Une jurisprudence du 16 décembre 1986 a permis aux juges de justifier que la cause doit se déterminer au moment de la formation du contrat et non après. Ainsi si le contrat avait été annulé pour défaut de cause, il aurait fallu apprécier ce défaut de cause au moment de la conclusion du contrat. Il est précisé dans un recueil Dalloz de 2008 que « la fausse cause étant définie comme une absence de cause sur laquelle vient se greffer un vice du consentement, le plus souvent une erreur ». L’erreur aurait donc été que l’emprunteur croyait utilisait les fonds à destination professionnelle et non pour rembourser les dettes. Il n’y aurait ainsi eu que fausseté partielle de la cause, or depuis un arrêt du 31 mai 2007, lorsqu’il y a fausseté partielle de la cause, cela ne peut plus entraîner un défaut de cause et ainsi une annulation du contrat.

Cet arrêt nous permet de nous rendre compte que comme la cause s’apprécie uniquement au moment de la conclusion du contrat, ce n’est pas très protecteur pour l’emprunteur, donc si le prêt n’est pas consenti comme le souhaitaient les époux postérieurement au contrat, à l’achat de matériel professionnel, ils ne peuvent invoquer le défaut de cause. Il existe cependant d’autres protection pour l’emprunteur comme l’obligation de mise en garde de la part du prêteur qui aurait permis aux emprunteurs d’avoir l’argent sur le bon compte, cette protection sera vu par la suite. Cela paraissait ainsi étrange qu’il n’y ait qu’une faible protection de l’emprunteur, car lors d’un contrat entre un professionnel et un non professionnel, il est censé y avoir un plus forte protection de la partie faible au contrat. C’est ce qu’a permis la réforme de 2016 du droit des contrats, de mieux protéger la partie faible. Il est donc utile de remarque que suite à cette réforme postérieure à l’arrêt, la cause a été supprimée du Code civil, la cause n’existe plus réellement mais elle perdure indirectement, on y retrouve tout de même la cause subjective et objective grâce à d’autres notions. Ainsi si cet arrêt avait eu lieu après la réforme, la solution aurait été peut être différente suite à la disparition de la cause. La réforme de 2016 n’aurait pu être que bénéfique pour les époux en l’espèce. Cependant pour ce qui est de la loi applicable en l’espèce, la première solution rendue par la Cour de cassation est tout à fait logique et juridiquement parfaite car les juges suivent plusieurs jurisprudences antérieures, et affirment la jurisprudence de 2000 qui était un gros revirement à l’époque. On remarque aisément qu’il ne pouvait y avoir défaut de cause, la solution aurait en effet pu etre différente si le contrat avait un contrat réel car on aurait observé plutôt la cause subjective. Les juges vont maintenant déterminer si Mme X peut obtenir des dommages et intérêts suivant au manquement du prêteur quant à son obligation de mise en garde.

II – Un manquement à une obligation contractuelle entraînant cependant des dommages-intérêts Les juges ont montré un manquement avéré au devoir de mise en garde incombant au débiteur du prêt (A) puis un manquement aux fortes obligations contractuelles ainsi qu’une solution s’inscrivant dans une forte jurisprudence constante (B). A) Un manquement avéré au devoir de mise en garde incombant au débiteur du prêt Enfin pour clôturer leur solution et pour casser la seconde partie du jugement rendu en appel, les juges de la Cour de cassation vont préciser que « Il incombait au prêteur de rechercher si Mme X était, ou non, avertie, et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion des contrats de prêt, la Caisse d'épargne justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération des capacités financières de Mme X... et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ». Pour appuyer cette affirmation, les juges vont se justifier en utilisant l’article 1147 du Code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L’article explique ainsi que le débiteur donc le prêteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts si il n’exécute pas ses obligations. On remarque ainsi en l’espèce que lorsque qu’un professionnel de crédit dispense un prêt, il est contractuellement contraint de dispenser une

mise en garde quant au crédit. Une jurisprudence du 12 juillet 2005 avait permis d’affirmer l’obligation de mise en garde de la part du prêteur, les juges ont donc pu se baser sur cette jurisprudence pour se justifier. Cependant le prêteur peut être dispensé de son obligation de mise en garde si l’emprunteur est déjà averti de tous les risques potentiels, c’est donc là qu’il y a conflit en l’espèce. Durant le jugement rendu par la Cour d’appel, la banque avait affirmée ne pas être au courant de plus d’informations que Mme X, elle avait aussi affirmé avoir accordé le crédit en connaissance de tous les moyens de remboursement dont disposait Mr X. Néanmoins, même si la banque pense ne rien savoir que Mme X ne sait pas, elle doit quand même vérifier que Mme X dispose de toutes les informations nécessaires afin de consentir au prêt, or cela n’a pas été fait. Une jurisprudence du 27 juin 2006 a permis de justifier la nécessité de rechercher si les emprunteurs ont connaissance de tous les risques. Ainsi le seul fait de penser que l’emprunteur peut rembourser et même en connaissant ses capacités ne permet pas d’être dispensé de l’avertir de tous les risques, autrement dit, même si la banque est totalement confiante quant à la capacité de remboursement de l’emprunteur, elle doit quand même le prévenir des risques qu’il encourt et c’est tout à fait normal que le prêteur en l’espèce soit sanctionné pour ce manquement. D’autant plus qu’il convient de rappeler qu’en plus du manquement de mise en garde, la banque a transféré l’argent sur le mauvais compte, ainsi l’argent qui devait servir à l’achat de matériel a donc servis au remboursement des dettes. Et comme l’argent était sur le compte personnel de Mr X, il paraît donc logique que Mme X ne fût pas systématiquement au courant de tous les risques. Une jurisprudence du 27 mai 2008 rendue juste avant l’arrêt en l’espèce a affirmé que si il y avait une mauvaise affectation de l’argent, l’emprunteur pouvait rechercher la responsabilité de la banque. Cet arrêt est très similaire à celui en l’espèce car l’argent a en effet été mal transféré. Le prêteur avait donc déjà commis une faute qui ne pouvait malheureusement pour Mme X pas être sanctionnée mais il est donc logique que le prêteur soit sanctionné pour le manquement à l’obligation de mise en garde. Il conviendra enfin de terminer par montrer en quoi cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. B) Un manquement aux fortes obligations contractuelles ainsi qu’une solution s’inscrivant dans une forte jurisprudence constante Suite aux explications données précédemment on a donc remarqué que le prêteur a complètement manqué à ses obligations contractuelles et plus précisément à son obligation de mise en garde ce qui est répréhensible et tout à fait logique, les juges vont alors accorder des dommages et intérêts. On remarque que l’acte du prêteur porte en quelque sorte atteinte à la théorie de l’autonomie de la volonté ou même au consensualisme car dans un premier temps il est considéré en droit des contrats que si l’on donne notre parole on est lié, cependant le prêt n’a pas été transmis dans les bons comptes et une des obligations du contrat n’a pas été respectée, il est donc logique qu’il soit sanctionnée. Ensuite dans un second temps, peut on considérer que le consensualisme ait été respecté car en effet seule la volonté d’une personne suffit à l’engager, mais quand une personne n’est pas au courant de tous les risques, la volonté n’est elle pas viciée. La limite en l’espèce est très fine et le prêteur sera aussi en quelque sorte sanctionné pour ça car un consentement ne peut etre donné dans le cas où la personne ne dispose pas de tous les éléments nécessaire afin de comprendre.

Enfin la cassation de cette partie de la solution de la Cour d’appel est selon moi tout à fait logique étant donné que le professionnel est considéré comme la partie forte au contrat, il connaît lui tous les risques que peut encourir l’emprunteur, et il connaît tous les vices, c’est donc à lui de conseiller et comme il a été vu précédemment c’est à lui de prévenir des risques et non à l’emprunteur de se mettre au courant. La solution me paraît ainsi juridiquement juste même si selon moi elle penche plus en faveur du prêteur qui lui a commis diverses fautes et réussit à obtenir seulement des dommages et intérêts. Cet arrêt s’inscrit alors dans une jurisprudence à la fois constante grâce à l’arrêt de 2000 mais permet aussi d’affirmer que l’arrêt du 5 juillet 2006 n’était pas à suivre. Ainsi grâce aux nouveaux articles 1129 quant au devoir d’information ou 1231 quant à la réparation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle, cette solution pourra perdurer suite à la réforme des contrats de 2016....


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