Fiches TD 6 - TD n°6 Les contrats de prêt du Code civil PDF

Title Fiches TD 6 - TD n°6 Les contrats de prêt du Code civil
Course Droit des contrats
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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TD n°6 Les contrats de prêt du Code civil ...


Description

TD 6 : LES CONTRATS DE PRÊT DU CODE CIVIL : PRÊT À USAGE ET PRÊT DE CONSOMMATION

Prêt à usage

Prêt de consommation

Prêt à intérêt

(Commodat)

(Simple prêt)

(Forme de prêt de consommation)

Code civil, Articles 1875 à 1891

Code civil, Articles 1892 à 1904

Code civil, Articles 1905 à 1907

Contrat réel ?

Contrat réel ?

Contrat réel ?

Oui ; le prêt n’est formé qu’au moment de la remise de la chose à l’emprunteur.

Cour de cass 20 juillet 1981, va dans le sens d’un prêt réel. Tant qu’il n’y a pas de remise de la chose, c’est une promesse de prêt de consommation. Mais va surement devenir un contrat consensuel dans le cadre d’un prêt d’argent.

Contrat réel fixé par la loi. Il peut être conventionnel tant que la loi ne le prohibe pas.

Objet du prêt ?

Objet du prêt ?

Objet du prêt ?

Le prêt a pour objet une chose non consomptible qui doit être restituée en nature par l’emprunteur. Peut porter sur toutes sortes de biens immeubles ou meubles corporels ou incorporels.

Le contrat de consommation porte sur une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage.

Stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées ou autres choses mobilières

Obligation de l’emprunteur ?

Obligation de l’emprunteur ? Obligation de l’emprunteur à rendre autant de choses de même espèce et qualité.

Obligation de l’emprunteur ?

Effet translatif ?

Effet translatif ?

Effet translatif ?

Pas de transfert mais jouissance de la chose.

Transfert de la chose, restitution par équivalent.

Il est tenu de garder et conserver la chose. Donc obligation de garde de la chose, obligation de conservation de la chose et effectuer les réparations de la chose de façon à l’entretenir.

Ne porte que sur des choses consomptibles et fongibles. La restitution à l’identique ne peut s’opérer, donc restitution par équivalent. L’emprunteur va devoir payer des intérêts.

Définition de prêt : Contrat par lequel l’une des parties, le prêteur, met à la disposition de l’autre, l’emprunteur, une chose pour qu’il s’en serve, à charge de restitution en nature ou en valeur.

 Document 1 : Cass. 1ère civ, 8 juin 1999 Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juin 1999. En l’espèce, un élève effectue un stage non rémunéré dans une SCI, qui lui accorde la mise à disposition d’une chambre. Un incendie est déclaré dans cette chambre. La société assigne donc l’élève en réparation de son préjudice. La cour d’appel de Versailles le 13 mars 1997 déboute la société de sa demande. Cette dernière se pourvoit en cassation. Elle fonde ses propos selon un moyen divisé en 4 branches. Elle estime que la qualification de la mise à disposition de la chambre comme accessoire au contrat de stage est erronée et qu’ainsi la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil. De plus, elle estime que les circonstances de l’espèce aurait permis d’envisager la divisibilité de ces deux contrats : de stage et de mise à disposition d’une chambre, ainsi privation de base légale par la cour d’appel de sa décision. La cour d’appel, en reconnaissant la non application au litiges des règles de commodat privait le propriétaire des locaux d’effectuer des recours contre l’occupant des lieux, qui viole les article 1875 et suivants du code civil. Enfin, la cour d’appel a privé sa décision de motif lorsqu’elle a jugé que la mise à disposition des locaux au stagiaire étant un avantage qu’avait trouvé la société. Existe-t-il une divisibilité d’un contrat conclu dans le cadre d’un stage non rémunéré et la mise à disposition d’une chambre ? La Cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé par un arrêt de la 1ère chambre civile en date du 8 juin 1999. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision, en effet la convention de stage a été signé par l’élève mais également par son école. Ainsi le stage est le principal du contrat et le prêt d’usage est l’accessoire du contrat du stage non rémunéré.  Document 2. Cass. 1ère civ, 19 novembre 1996 Il s’agit d’un arrêt de cassation de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 novembre 1996. En l’espèce, un homme autorise son frère à occuper à titre gratuit, un appartement. Au décès du propriétaire, les héritiers demandent à leur oncle de libérer les lieux. Ce dernier refuse en se prévalant que son frère avait consenti à un prêt à usage jusqu’à son décès. La cour d’appel fait droit à la demande des héritiers en estimant qu’il n’avait apporté la preuve que le logement avait mis à sa disposition pour un besoin déterminé requérant une certaine durée. Le prêt à usage litigieux a été fait pour une durée indéterminée de sorte que, le prêteur peut résilier à tout moment sans avoir à rapporter la preuve d’un besoin pressant et imprévu.

Les héritiers peuvent-ils résilier l’occupation de l’appartement sans que la fin du besoin de l’occupant soit prouvée ? La cour de cassation répond par la positive et casse et annule le pourvoi formé par un arrêt de la première chambre civile en date du 19 novembre 1996. Elle estime que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision, en ne recherchant pas que le besoin de l’occupant avait cessé.

 Document 3. Cass. 1ère civ, 12 novembre 1998 Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 novembre 1988. En l’espèce, le propriétaire d’un terrain l’a mis à disposition d’une fédération par un contrat verbal. Il demande la résiliation du contrat. La cour d’appel rejette sa demande aux motifs que la mise à disposition du terrain avait pour but de favoriser le développement de l’enseignement privé en brousse par une fédération et que cette dernière continuait de respecter cet usage. Le propriétaire d’un terrain, qui l’a mis à disposition, peut-il résilier le contrat alors que celui qui l’utilise respecte l’usage prévu et qu’aucun terme n’a été envisagé ? La cour de cassation répond par la positive et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel par un arrêt de la première chambre civile en date du 12 novembre 1988 au visa des articles 1875 et 1888 du code civil. Elle estime qu’il appartient au propriétaire de fixer le terme du prêt.

 Document 4. Cass. 1ère civ, 3 février 2004 Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 février 2004. En l’espèce, le propriétaire d’un appartement a contracté verbalement une mise à disposition à titre gratuit d’un appartement à son frère. Il demande la résiliation du contrat. La demande du propriétaire est rejetée par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel estime que l’emprunt n’est pas de nature économique mais affectif, et que l’emprunteur avait donc encore besoin du bien. Le détenteur du commodat peut-il reprendre son bien à tout moment ? La cour de cassation répond par la positive et casse et annule l’arrêt rendu par un arrêt de la première chambre civile en date du 3 février 2004 au visa des articles 1875 et 1888 du code civil. Elle opère alors un revirement de jurisprudence en posant le principe selon lequel, « lorsqu’aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable » => la question du délai de restitution a donc beaucoup fait hésiter la jurisprudence. Quand les parties au commodat ne se sont pas entendues sur le délai de restitution, la Cour a d’abord pu décider que c’était au juge de déterminer la durée du prêt (doc 3). Désormais depuis le présent arrêt, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment au prêt en respectant un délai de préavis raisonnable

 Document 5. Cass. 3e civ, 19 janvier 2005, n° 03-16623 Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 19 janvier 2005. En l’espèce les propriétaires d’un terrain assigne leur emprunteur en expulsion de la parcelle de terre qu’il utilise. La cour d’appel reçoit la demande des prêteurs et l’emprunteur se pourvoi donc en cassation. Il estime dans un second moyen que le prêteur ne peut pas fixer unilatéralement le terme du contrat lorsqu’aucune durée n’a été prévue. La cour d’appel aurait donc violé les articles 1875, 1888 et 1889 du code civil. L’emprunteur peut-il s’opposer à une expulsion lorsqu’aucune durée n’a été convenue dans le contrat d’usage permanent d’un terrain ? La cour de cassation répond par la négative et rejette le pourvoi formé par un arrêt de la troisième chambre civile en date du 19 janvier 2005. Elle estime que le prêteur peut mettre fin au contrat au terme d’une interpellation suffisante, s’il est mis en place un préavis raisonnable dans le cadre d’un prêt à usage permanent. Ainsi la cour d’appel a jugé à bon droit l’expulsion de l’emprunteur.  Document 6 : Cass. 3e civ, 4 avril 2007, n° 06-12.195 Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu le 4 avril 2007 par la 3 ème chambre civile. En l'espèce, une société (société X.) avait obtenu d’une autre (société Maxim's) la possibilité d'occuper à titre gratuit des locaux pris à bail par une troisième société (société Gestion Pierre Cardin), ces deux dernières sociétés ayant le même représentant légal. La première société a cependant été assignée par la troisième (Gestion Pierre Cardin) qui désirait obtenir son expulsion. Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2005, la Cour d'appel de Paris a rejeté la requête de la troisième société au motif que qu’avant d’apprécier le bienfondé de la demande d'expulsion, il fallait d’abord savoir si l’acte passé par la société ayant prêté les locaux (Maxim’s), avec la première était bien opposable la société locataire. La société locataire se pourvoit donc en cassation. Le détenteur du commodat1 (ici la troisième société) peut-il reprendre son bien à tout moment quand le commodat est à durée indéterminée ? La Cour de cassation répond par l’affirmative et rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article 1888 du code civil et 1998 du code civil, que « l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ». En l'absence d'un terme convenu ou prévisible, « le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable ». Or la CA avait constaté l’occupation à titre gratuit sans terme convenu par la première société, dont la troisième était locataire. 1 Le « commodat » est une convention par laquelle une personne reçoit un objet à charge de le restituer après qu'il s'en soit servi

Ainsi la troisième société était en droit de reprendre son bien (et donc d’expulser la première société), à condition de respecter un délai raisonnable.

 Document 7 : Cass.3e civ, 3 juin 2010, n°09-14.633 Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la 3 ème chambre civile le 3 juin 2010. En l’espèce, une commune avait prêté des locaux de son domaine privé à 3 unions de syndicats. Mais quelques temps plus tard, elle décide de résilier ces prêts, et les assigne en expulsion. La Cour d’appel rejette cette demande d’expulsion, quand bien même le délai raisonnable imposé par la jurisprudence avait été respecté. Elle considère que le syndicat n’est pas un simple particulier, soumis aux règles normales du prêt à usage, mais une organisation « exerçant une activité reconnue d’intérêt général par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ». Par conséquent, le syndicat a besoin des locaux pour organiser des réunions ou tenir des permanences. Or, la commune, en fixant de nouvelles conditions financières pour la location des locaux (avant ils étaient gratuits, et elle voulait alors les louer aux syndicats), qu’elle savait impossible à remplir pour le syndicat, avait « porté atteinte au droit d’exercer librement une liberté syndicale ». Le détenteur du commodat peut-il librement reprendre son bien à une organisation syndicale, sans pour autant porter atteinte au droit d’exercer librement la liberté syndicale ? La Cour de cassation répond par l’affirmative en cassant l’arrêt rendu par les juges du fonds. Elle refuse de créer une obligation particulière pesant sur les communes d’héberger gratuitement et à titre perpétuel des syndicats sur leur domaine privé. Elle rappelle alors sa jurisprudence constante, rappelle que « l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence même du commodat » ; même s’il existe une loi protégeant les syndicats de la fonction publique territoriale, la jurisprudence énonçant que le détenteur du commodat peut reprendre librement son bien s’applique quand même concernant les syndicats. Ainsi en l’espèce, comme la mairie avait respecté un préavis de délai raisonnable, elle était en droit d’expulser les syndicats. Il fallait effectuer avant un double contrôle : voir si l’atteinte est nécessaire ET proportionnée. Là l’atteinte au droit de propriété n’était pas nécessaire, donc on n’avait pas à faire prévaloir la liberté syndicale qui est constitutionnelle.

 Document 8 : Cass. 1ère civ. 30 septembre 2015, n° 14-25.709 Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2015. En l’espèce, une société avait mis gratuitement à disposition de plusieurs résidants d’un foyer géré par elle, une salle pour la pratique du culte musulman. Mais elle décide finalement de supprimer cette mise à disposition. La CA valide cette opération. Pour elle la société n'avait pas à justifier d'un besoin pressant et imprévu pour reprendre un bien, et pouvait mettre fin à son prêt en respectant un délai de préavis raisonnable, et ce n’était pas porter atteinte à une liberté fondamentale que de décider la fermeture de cette salle pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation

Mais pour les requérant, d’une part la société aurait du justifier d’un besoin pressant et imprévu, et d’autre part, leur supprimer la disposition de cette salle pour la pratique de leur culte musulman constituait une atteinte au respect de la liberté de culte des résidents. Ils se pourvoient donc en cassation. Le propriétaire d’un bien prêté peut-il reprendre ce bien librement sans avoir à justifier d’un besoin et sans porter atteinte à une liberté fondamentale d’exercer le culte ? La Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette la prétention des parties, confirmant ainsi le raisonnement de la Cour d’appel. La Haute juridiction rappelle d’abord qu’à défaut de stipulation dans le bail des locataires, la libre disposition d’une salle pour la pratique du culte relevait d’un prêt à usage qui n’avait aucun terme convenu ni prévisible. Elle en déduit de manière désormais classique ( comme dans le doc 4, 5, 6, 7) que, s’agissant d’une chose dont l’usage est permanent, le propriétaire pouvait y mettre fin sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée, sous la seule réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Concernant le second moyen, elle relève que la société n’était pas en charge d’assurer aux résidents la possibilité matérielle d’exercer leur culte et ceux-ci pouvaient en outre pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, celle-ci facilitant seulement leur pratique religieuse. Ainsi, le propriétaire pouvait mettre fin au prêt du bien.  Cet arrêt ouvre une porte à une hypothèse : si le bien est indispensable pour exercer une liberté fondamentale00, on peut potentiellement porter atteinte au droit de propriété.

 Document 9 : Cass 1ère civ, 28 mars 2000 Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu le 28 mars 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, un agriculteur a acquis du matériel agricole, financé en partie par un prêt. Aux termes de ce contrat, le prêteur s'engageait à verser directement au vendeur le montant du prêt sur simple avis qui lui serait fait par ce dernier de la livraison du matériel, à condition que l'emprunteur souscrive un contrat d'assurance-vie. L'emprunteur a fait parvenir au prêteur, le 31 mars 1992, le dossier d'adhésion à la garantie d'assurance sur la vie ; il est décédé accidentellement le 4 juin 1992 et le vendeur a adressé au prêteur le bon de livraison du matériel le 22 juin 1992. Les héritiers de l'emprunteur ont alors demandé au prêteur d'exécuter son engagement envers le vendeur, ce qui leur a été accordé par une décision de la Cour de Grenoble du 1er octobre 1997. Le prêteur reprochait aux juges de n'avoir pas respecté la nature juridique du prêt prévu par l'art. 1892 cciv. Selon lui, faute de remise des fonds avant le décès de l'emprunteur, le contrat de prêt, en raison de son caractère réel, n'aurait pas été formé. Son engagement ne pouvait s'analyser qu'en une promesse de prêt. Le pourvoi est rejeté au motif que « le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ».

Un contrat de prêt finançant une vente peut-il être valablement formé dès lors que le prêteur professionnel n’a pas encore remis les fonds à l'emprunteur ? Par un arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme ainsi la décision rendue par la cour d’appel. Elle fait passer le contrat de prêt de la catégorie des contrats réels à celle des contrats consensuels. La remise des fonds devient alors le premier acte d'exécution de ce contrat.

 Document 10 : Cass. 1ère civ, 27 novembre 2001 Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu le 27 novembre 2001 par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, par acte authentique une société (Unicrédit) a consenti à plusieurs emprunteurs, dont un couple soumis au régime de la séparation de biens, un prêt qui n’a pas été remboursé à son terme. Cette société a fait délivrer à l’un des époux un commandement aux fins de saisie-vente qu’elle a pratiquée à son domicile. Cet époux a saisi le juge de l’exécution d’une demande de nullité du commandement. De son côté, l’épouse, déclarée en liquidation judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance représentée par son liquidateur qui a soutenu que la propriété des meubles saisis était indivise entre les époux. La cour d’appel de Paris avait rejeté la contestation de la qualité de débiteur de l’époux alors qu’il faisait valoir qu’il n’avait pas participé aux négociations et que les fonds prêtés avaient profité exclusivement à la son épouse, seule débitrice du prêt. ( dans l’arrêt il y écrit « avaient profité exclusivement à Mme Y » mais je pense que c’est une erreur et que c’est Mme X parce que Mme Y est toute seule du-per dans l’arrêt).

Quelle est la qualification des époux séparés de biens lorsqu’ils consentent un prêt ? Par un arrêt du 27 novembre 2001, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel au visa de l’article 1358 cciv. Elle estime en effet que la saisie-vente a été pratiquée au domicile de l’époux donc tous les meubles saisis à ce domicile sont présumés être la propriété de celui-ci et donc de l’époux. Toutefois, la Cour de cassation et la cour d’appel s’accordent pour considérer que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel donc l’époux est, par l'effet de cet accord de volonté, obligé au remboursement de la somme prêtée.  Document 11 : Cass. 1ère civ, 7 mars 2006

Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu le 7 mars 2006 par la première chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, le litige portait sur une demande de paiement d'une somme qui aurait été préalablement prêtée. Le demandeur a assigné une personne en remboursement de sommes d'argent dont elle aurait été débitrice à titre de prêt pour des montants soit invoqués selon une reconnaissance de dette, soit payés en février 1997 au moyen de chèques. Le 12 septembre 2002, la cour d’appel l’a débouté de sa demande au motif qu'i...


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