Séance 3 - Drt des contrats d\'aff - S1 PDF

Title Séance 3 - Drt des contrats d\'aff - S1
Author Ana Beatriz Da Costa
Course Contrats d'Affaires
Institution Université d'Aix-Marseille
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Droit des contrats d’affaires

Séance 3 : LA PROTECTION DU CONSENTEMENT

1. Questions : l’obligation d’information précontractuelle Le nouvel article 1112-1 met-il fin à la jurisprudence Vilgrain en droit des sociétés ? Jurisprudence Vilgrain : une actionnaire a hérité d’un certain nombre d’action d’une société CFCF, actions dont elle ne connaissait pas la valeur. Ne souhaitant pas conserver les titres, elle s’adresse au président de la société (Mr Vilgrain) en lui demandant de rechercher un acquéreur. Le président ainsi que trois actionnaires rachètent les titres pour le prix de 3000F l’action. Les acquéreurs, quelques jours plus tard, revendent les titres au prix de 8800F par action. La cédante initiale ayant eu connaissance de cette vente, demande alors la nullité de la cession des titres pour réticence dolosive, car il lui avait été dissimulé un certain nombre d’information qui auraient été indispensables pour juger de la valeur des titres. En effet à l’époque, Mr Vilgrain savait que les titres avaient une valeur bien supérieure. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 janvier 1994, fait droit à la demande de la cédante initiale des actions. En effet pour les juges du fond, Mr Vilgrain a sciemment caché à la cédante qu’il avait confié à une grande banque d’affaire parisienne la mission d’assister les membres de sa famille dans la recherche d’un acquéreur pour les titres. Le mandat donné à la banque prévoyait d’ailleurs un prix minimum pour la mise en vente de 7000F. Ainsi, la Cour d’appel a caractérisé la réticence dolosive du fait de cette simulation. La Cour de cassation dans cet arrêt du 27 février 1996, rejette le pourvoi formé par Mr Vilgrain en estimant que, d’une part, une obligation d’information sur la valeur des actions cédées pesait bien sur le cessionnaire, et d’autre part, que cette obligation d’information a pour fondement le « devoir de loyauté qui d’impose au dirigeant d’une société à l’égard de tout associé ». Portée : le dirigeant est tenu d’un devoir de loyauté envers les associés. Les juges ont retenu l’existence d’une réticence dolosive de la part du dirigeant, chargé par un associé de trouver un acquéreur à ses titres, pour avoir acquis lui-même lesdits titres, sans informer l’associé des négociations menées parallèlement avec un autre acquéreur, en vue de revendre à un prix supérieur. L’article 1112-1 du Code civil énonce que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le deuxième alinéa énonce toutefois que «ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ». Ce deuxième alinéa est la consécration de la jurisprudence Baldus, affaire dans laquelle la Cour avait estimé « qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » s’agissant de la valeur de la prestation. Ainsi, on pourrait se demander si ce nouvel article met fin à la jurisprudence Vilgrain. Il y a en effet une articulation difficile entre l’obligation générale d’information de l’article 1112-1 et la réticence dolosive. La réticence dolosive consiste pour une partie, lors de la conclusion du contrat, à garder le silence sur l’un des éléments qu’elle savait déterminant pour son cocontractant, alors même que pèse sur elle une obligation d’information. Ainsi, l’élément matériel de la réticence dolosive n’est autre que le manquement à l’obligation d’information. Le problème est donc que si on considère que cette obligation d’information dont il est question en matière de dol est la même que l’obligation générale d’information édictée à l’article 1112-1, alors on ne pourra invoquer la réticence dolosive dans un contentieux portant sur la valeur puisque l’alinéa 2 énonce, en substance, que l’obligation générale d’information ne peut jamais porter sur l’estimation de la valeur de la prestation. En revanche, si on considère que l’obligation d’information dont il est question est cette de l’article 1137, al. 2, alors l’obligation d’information porte également sur l’estimation de la valeur de la prestation. De plus, l’article 1139 précise que « l’erreur qui résulte d’un dol […] est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». De manière plus claire, on peut caractériser un dol dès lors que la dissimulation d’information a eu pour conséquence d’induire son cocontractant en erreur quant à l’estimation du prix de la prestation. En outre, on ne peut pas savoir si cet article 1112-1 issu de la réforme met fin à la jurisprudence Vilegrain puisqu’on a une articulation entre deux articles qui sont contraires. - D’un côté l’alinéa 2 de l’article 1112-1 témoigne de la volonté du législateur de consacrer la solution retenue dans l’arrêt Baldus en excluant l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation. - D’un autre côté, la combinaison des article 1137 al. 2 et 1139 qui suggèrent que le manquement à l’obligation d’information sur l’estimation de la valeur de la prestation serait constitutif d’une réticence dolosive.

Si on analyse la jurisprudence Vilegrain, uniquement au regard de l’article 1112-1 du Code civil, on pourrait considérer qu’elle est obsolète puisque cet article retient que le devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Néanmoins il semblerait que cette jurisprudence soit plus proche des articles 1137 et 1139.

CORRECTION : On est dans un cadre particulier ou il y a un lien fiduciaire entre dirigeant et associé et l’obligation d’information trouve sa source dans cette obligation de loyauté. La Q sur la valeur finalement est reléguée devant l’importance de l’obligation de loyauté qui est régulièrement réaffirmée. Ce faisait, on peut raisonnablement penser que finalement le Code civil n’est venu qu’élargir le giron de l’arrêt Vilegrain en étendant l’obligation d’information à d’autres que le dirigeant. Dans cet arrêt on a un associé qui souhaite vendre ses titres pour 3000Fr et le dirigeant se porte acquéreur. Connaissant leur véritable valeur il les revend pour 8000Fr. l’associé lui reproche alors un dol devant entrainer la nullité du contrat puisque le dirigeant l’avait trompé sur la véritable valeur des titres sociaux. A juste titre, le dirigeant va se défendre en répondant qu’au regard du droit des contrats il n’avait aucune obligation de révéler la véritable valeur. La Cour de cassation répond à ce contentieux en disant qu’il est vrai que du point de vue du droit commun, le dirigeant n’avait aucune obligation mais qu’au regard du droit des sociétés et de la confiance légitime que les associés avaient à l’égard du dirigeant il était titulaire d’une obligation de loyauté dont il s’infère une obligation d’information.

Comment l’article 1112-1 du Code civil et l’article L.330-3 du Code de commerce peuvent-ils s’articuler ? L’article 330-3 du Code de commerce vise « toute personne qui met à disposition d’une autre », c’est-à-dire notamment les franchiseurs. L’article 1112-1 quant à lui concerne « celle des parties », c’est-à-dire les deux parties au contrat. Donc en articulant les deux articles : le franchisé a également un devoir d’information vis-à-vis du franchiseur. On a donc deux devoirs qui découlent de l’articulation de ces deux articles : - Le devoir d’information du franchiseur d’informer le franchisé - Le devoir d’information du franchisé d’informer le franchiseur Avant la réforme, le franchisé se situait dans un environnement juridique peu contraignant au stade de la phase précontractuelle. Désormais il doit se plier à l’exigence d’information de l’article 1112-1 (d’ordre public, cf. al. 5). Ainsi, le franchisé qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement du franchiseur, devra la lui communiquer. De plus, compte tenu de l’alinéa 3, le franchisé devra transmettre deux catégories d’informations : - Celles « présentant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ». - Celle relatives à sa qualité, d’autant plus que le contrat de franchise est souvent conclu intuitu personae. Autre modification apportée par la réforme : le franchiseur devra transmettre toutes les informations « dont l’importance est déterminante pour le consentement » du franchisé et non seulement la liste de documents indiqués. On a ainsi une différence dans le contenu des informations visées. Ainsi la jurisprudence future pourrait se développer autour d’un contentieux où les franchisés invoqueraient l’article 1112-1 du Code civil pour obtenir l’annulation du contrat parce qu’ils n’ont pas pu disposer d’informations ne relevant pas de l’article du Code de commerce. Il faut relativiser car comme l’énonce l’article 1112-1, « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre la lui devait ». Ainsi, le franchisé qui estime qu’une information, non-contenue dans l’article R330-1, lui était due devra le prouver, le problème étant que cette liste est très complète. De plus il faut que cette information ait été « déterminante pour son consentement ». La réforme ensuite renforce le devoir du franchisé de se renseigner. C’est en effet de « légitimement » du premier alinéa qui est important ici. En effet, l’ignorance devra être considérée comme illégitime lorsque le franchisé pouvait se renseigner. Comment les articles 1112-1 et 1137 du Code civil peuvent-ils s’articuler ? B. Fages, « L’obligation précontractuelle d’information, la dissimulation intentionnelle et les cessions de droits sociaux », Bull. Joly sociétés 2016, p. 529 : L’article 1112-1 al. 6 prévoit que le manquement à l’obligation d’information peut entrainer deux types de sanctions : - La responsabilité de celui qui en était tenu. - L’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Ce renvoi aux vices du consentement pose notamment la question de l’articulation entre l’obligation d’information précontractuelle d’information et la dissimulation intentionnelle (dol) visée par le nouvel article 1137. La dissimulation intentionnelle est le fait, pour une partie, de cacher volontairement, dans le but de tromper, une information dont elle sait le caractère déterminant pour l’autre. Il peut donc y avoir un dol dans le fait de ne pas communiquer un document 2

qui aurait dû l’être et notamment de ne pas communiquer une pièce qui aurait pu être déterminante pour le consentement de l’autre. L’ordonnance a en même temps codifié l’obligation précontractuelle d’information et la dissimulation intentionnelle, donnant à chacun une assise textuelle différente. L’articulation des textes voudrait que la dissimulation intentionnelle ne puisse être caractérisée que si, préalablement, il existait à la charge de son auteur une obligation précontractuelle d’information. La logique étant qu’on ne peut reprocher à un contractant d’avoir dissimuler ce qu’il n’était pas légalement tenu de révéler. L’article 1112-1 selon le professeur Fages est un « texte pilote » autour duquel doit notamment venir s’ordonner la disposition relative à la dissimulation intentionnelle. En quelque sorte, la réticence dolosive dépend de l’obligation précontractuelle d’information. Une des conséquences serait donc qu’il ne peut pas y avoir de dissimulation intentionnelle sur l’estimation de la valeur de la prestation puisque celle-ci échappe à toute obligation d’information. Toutefois, le rapport au président de la République à fait le choix inverse. La réticence dolosive n’est pas subordonnée à l’existence d’un devoir d’information. On cherche avant tout à mettre l’accent sur la sanction de l’intention de tromper. Toutefois rien n’empêche les juges d’écarter tout grief de dissimulation intentionnelle si les conditions requises ne sont pas réunies.

CORRECTION : Voir topo 2. Questions : la dissimulation intentionnelle Quel est le préjudice réparable en cas d’action en responsabilité consécutive à une réticence dolosive ? -> Quel est le préjudice réparable en matière de dol, lorsque le contractant qui en a été victime décide de ne pas demander l’annulation du contrat mais seulement des dommages et intérêts ? Cass. Com., 10 juillet 2012 : Un cessionnaire ne peut à la fois opter pour le maintien du contrat conclu avec l'auteur du dol et réclamer l'indemnisation d'une perte de chance de réaliser une autre opération plus profitable avec autrui. Seule peut être réparée la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Question de savoir si suit à un dol, le préjudice réparable se cantonne à la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses ou s’il est également possible, sans demander la nullité du contrat, d’obtenir réparation de la perte de chance de réaliser un autre investissement. -> La Cour retient la première hypothèse, considère qu’en présence du dol du cédant, l’acquéreur de droits sociaux qui ne demande pas d’annulation de la cession mais seulement des dommages et intérêts, ne peut fonder sa demande sur la perte d’une chance d’avoir pu réaliser un autre investissement. Cass. Com., 21 juin 2016 : En matière de dol, lorsque la victime fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, elle peut demander réparation soit de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, soit de la perte d'une chance de ne pas contracter. Par cet arrêt, rendu en matière de cession de droits sociaux, la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient partiellement sur la solution d'un arrêt de principe rendu le 12 juillet 2012.

CORRECTION : Dans la mesure où le dol constitue un délit civil, la victime a la possibilité d’intenter une action en réparation, ceci est rappelé à l’article 1178 alinéa 4. De surcroit la jurisprudence va dans le même sens. S’agissant de l’étendue du préjudice réparable, deux arrêts sont à noter : - Parsys II du 10 juillet 2012 : nous indique que dès lors que le demandeur a fait le choix de ne pas poursuivre l’annulation du contrat, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. - Sauf que dans un arrêt du 21 juin 2016, il y a eu un vent d’incertitude qui plane au-dessus de cette question. En l’espèce, un cédant dissimule l’ouverture d’une enseigne concurrente, proche, au cessionnaire (Leroy Merlin et Mr Bricolage). Il l’assigne sur le fondement du dol et demande des dommages et intérêts. De prime abord, la solution rendue est conforme à celle de Parsys II, sauf que, et sans que les faits de l’espèce ne l’y oblige, la Cour de cassation vient ajouter dans son attendu « ou de ne pas contracter ». D’où il s’ensuit que le demandeur se trouve maintenant avec trois choix devant lui : o soit il demande l’annulation et des dommages et intérêts, o soit il ne demande pas d’annulation et il aurait des dommages et intérêts pour ne pas avoir contracté à des conditions plus avantageuses, 3

soit désormais, pas d’annulation et perte de chance de ne pas avoir contracté un contrat non vicié et d’avoir à la place contracté un contrat vicié. Lire note de Mme Heinich qui reprend toutes les conditions. Celle-ci soulève que cet arrêt n’a pas été publié, la Cour de cassation n’avait pas à y répondre mais elle le fait. Ce n’est pas un arrêt de principe mais on ne peut pas dire ce qu’est réellement cet arrêt, c’est comme un « mariage à l’essai » afin de voir comment la doctrine et la jurisprudence réagissent. o

*La clé est l’intention de tromper !! S’il y a une intention de tromper on pourra partir sur le dol et demander l’annulation du contrat alors que s’il n’y a pas d’intention de tromper, on sera face à un manquement à l’obligation d’information. Quel est l’intérêt d’une clause de garantie de passif dans une cession de droits sociaux ? Cette clause interdit-elle à l’acquéreur de solliciter l’annulation du contrat pour vice du consentement ? Lorsqu’on cède une société, il est fréquent que l’on trouve des clauses de garanties de passif car elles offrent une couverture que les vices du consentement ne prévoient pas. Dans un arrêt du 3 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que la victime ne perd pas la possibilité d’invoquer le dol car garantie de passif s’ajoute aux dispositions légales. Toutefois, ces clauses de garanties de passif réduisent la protection sur le fondement du dol dans la mesure où elles informent de risques éventuels.

CORRECTION : L’essence de cette clause est de rééquilibrer économiquement le contrat. Une fois la formation du contrat passé et en contemplation d’évènements postérieurs qui viennent grever la valeur de la société et donc minorer l’intérêt de l’acheteur. Par exemple l’administration fiscale dispose d’un délai de 3 ans pour procéder au redressement. Il est donc tout à fait possible qu’après la cession de droit sociaux, l’administration fiscale déclenche une procédure pour des faits antérieurs à la cession. Dans ce cas, la clause de garantie de passif remet à la charge du vendeur ces obligations. On a deux mécanismes de clause de garantie de passif : - La clause de garantie de passif qui permet au cessionnaire de recevoir sous la forme de dommages et intérêts la valeur du risque qui s’est réalisé. Par exemple le redressement fiscal est de 150 000€, le vendeur devra verser 150 000€ de dommages et intérêts. - La clause de révision de prix qui fonctionne de la même façon sauf qu’elle ne protège l’acheteur qu’à auteur du prix qu’il a versé. Par exemple j’achète une société pour 100 000€, le redressement est de 150 000€, je ne serais indemnisé qu’à hauteur de 100 000€. Dans un arrêt du 10 juillet 2007 – Les maraichaux, la Cour de cassation a posé le principe de l’indifférence de la mauvaise foi de l’acheteur. En l’espèce un gérant de boite de nuit qui était aussi associé souhaite augmenter sa participation au capital et va donc procéder à un achat de titres assorti d’une clause de garantie de passif. Tout cela en sachant que dans le cadre de ses missions de gérant, des problèmes fiscaux allaient être révélés. La société subi un redressement fiscal et là le gérant-associé demande le paiement au titre de la clause de garantie de passif. Autrement, les associés refusent ce paiement en argumentant qu’ils ne pouvaient pas, de bonne foi, se faire garantir un risque qu’il avait lui-même crée. La Cour d’appel retient cet argument alors que la Cour de cassation casse l’arrêt en indiquant que le juge ne peut pas paralyser la substance des droits et obligations contenues dans le contrat pour la seule raison que le créancier est de bonne foi. Cependant, la jurisprudence a insinué et la doctrine a affirmé que cette solution aurait été différente si les associés avaient agi sur le terrain du dol. C’est finalement un arrêt du 3 février 2015 qui est venu confirmer une jurisprudence bien établie en la matière. Autrement dit l’action pour dol n’est pas chassé par la garantie de passif, au contraire comme souligne le professeur Barbier, elle s’ajoute à elle. D’ailleurs une clause d’exclusion de garantie ne saurait en elle-même paralyser le jeu du dol.

3. Commentaire Article 1143 : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, fait preuve d’innovation en créant, aux côtés des vices de consentements classique, un vice de violence par abus de l’état de dépendance dans lequel se trouve un cocontractant. Ce nouveau cas de violence se trouve dans le Titre Premier du Livre III, intitulé « Des sources d’obligations », au sein du SousTitre Premier, « Le contrat », Chapitre II, « La formation du contrat », Section 2, « La validité du contrat », Sous-section 1, « Le consentement », paragraphe 2, « Les vices du consentement ». 4

Selon le nouvel article 1143 du Code civil, « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se...


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