Le consentement non vicié PDF

Title Le consentement non vicié
Author Mathieu Leland
Course Droit des obligations
Institution Institut Catholique de Paris
Pages 3
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Summary

Notes de cours...


Description

Le consentement non vicié Le consentement doit être exempt de vice, la réflexion autour du vice de consentement qui existait déjà en droit romain réapparait à cette époque. Les glossateurs vont exploiter les textes de droit romain qu’ils redécouvrent en matière de vice du consentement. Ils vont redécouvrir la violence et le dol, l’erreur et la lésion. Les canonistes vont les suivre dans cette découverte sans se départir de préoccupation morale. Leur rencontre va donc produire un droit des vices du consentement original et des règles qui sont propres à cette période. Le droit coutumier semble assez unanime pour condamner les engagements qui ont été contracté sous l’influence de la triche ou de la force. La violence, qui inspire la crainte, est désormais le premier vice du consentement. Ensuite, le dol, appelé tricherie, constitue le deuxième grand cas de vice du consentement. A. La violence Le droit médiéval réprime d’abord la violence en droit des contrats. Elle commence à être prise en considération à partir de la redécouverte du droit romain. Le droit romain prenait en effet en compte la violence mais la considérait comme un délit. Par ailleurs en droit romain, la violence ne rendait pas le contrat nul de plein droit. Une volonté contrainte est malgré tout une volonté. Pour que la violence entraine la nullité, il fallait prouver la violence et qu’elle a eu de l’influence sur l’expression de la volonté. C’est cette conception là que les juristes médiévaux redécouvrent. La distinction entre la violence grave et la violence légère réapparait également. Les conséquences sont différentes. La crainte grave est de nature à faire impression à un individu particulièrement ferme, c’est-à-dire la crainte de mourir, d’être tourmenté (torture), de perdre sa liberté, de perdre tous ses biens ou de voir un membre de sa famille être tourmenté. C’est seulement à partir du XVe siècle que cette crainte va parvenir à devenir un motif d’annulation du contrat. Auparavant, le royaume vivait sous les pratiques de guerre privée et de très nombreux contrats étaient passés sous la violence. Les juristes se sont demandé si la paix imposée par la violence est préférable à la guerre qui renaitrait si on annulait le contrat. La logique est de considérer qu’un contrat formé sous la violence n’est pas forcément nul car le bénéfice à tirer de ce contrat est plus grand que celui de l’annulation du contrat. Le plus important est de conserver la paix publique. Dans la seconde moitié du XVe siècle, après la guerre de cent ans, le débat change de nature. Le rétablissement d’une relative paix civile du royaume permet d’utiliser la crainte grave dans le droit contractuel courant. La jurisprudence va commencer à annuler des contrats passés sous metus gravis. On va voir cette jurisprudence augmenter et la violence va devenir un vice du consentement. C’est les contrats des personnes détenues qui vont le plus être annulée. Pour obtenir cette nullité, il faut prouver la crainte grave. La crainte légère est celle qui est rencontrée par un esprit timide. Ce peut être la crainte de déplaire, de disgrâce, … Cette crainte légère ne peut entrainer la nullité du contrat. Cette conception de la crainte légère est inspiré du droit canonique du mariage, qui avait dit que le mariage est un contrat et donc s’appliquait au mariage les mêmes causes de nullité. Contracter mariage sous l’influence de ses parents n’est pas un motif de nullité du mariage, la pression des parents est une crainte légère. B. Le dol

Le dol est une notion de droit romain que l’on redécouvre. Les coutumes sanctionnaient déjà la tricherie ou la fraude. Les premiers glossateurs vont distinguer le dol dans la cause du contrat et le dol incident. Dans le premier cas, le dol a été la cause même du contrat, sans lui, le contrat n’aurait pas eu lieu. Le contrat peut être annulé. Dans le dol incident, il n’y a pas de nullité systématique. En revanche, si on arrive à le prouver, on peut obtenir en justice une restitution de ce qui a été délivré en exécution du contrat. Tous les effets du contrat ne sont pas annulés. Dans un cas comme dans un autre, il faut toujours prouver le dol en justice. Il n’y a pas de nullité ou de restitution de plein droit. Le droit coutumier et le droit romain se rencontrent et se trouvent assez largement en harmonie. Les canonistes considèrent que le dol doit être sanctionné et précise une distinction dans les contrats formés par le biais d’un serment et les contrats formés autrement. Le dol est plus grave et doit être sanctionné plus lourdement dans le cadre des contrats formés par serment. On retrouve la notion de pêché de langue, le dol est toujours un pêché. Mais lorsqu’il est commis dans un contrat formé sous serment, le pêché est plus grave encore. C. La lésion La lésion est un préjudice matériel. Pour l’une des parties au contrat, il y a un déséquilibre dans le contrat, un défaut d’équivalence entre les parties au contrat. La lésion se rencontre dans les contrats synallagmatiques à titre onéreux. La lésion suppose une possibilité de comparer entre les différentes prestations. La lésion en droit romain est apparue tardivement et est apparue dans une acception limitée. Pour le droit romain classique, le déséquilibre dans le contrat n’est pas choquant. Elle apparait sous l’influence de la morale chrétienne naissante en droit romain. Certaines lésions commençaient à être sanctionnée lorsque les cocontractants étaient jeunes et notamment en matière de vente d’immeuble. A partir du XIIe siècle, lorsqu’on redécouvre le droit romain, l’influence de l’Eglise va redonner une nouvelle vie à cette lésion et la développer. Dans la théologie du XIIe siècle, il y a une similitude entre l’équité et l’égalité. Ils appliquent cette conception au contrat. Dans un contrat équitable, on doit trouver une certaine égalité entre les parties. Dans le contrat, cela signifie qu’un contrat équitable qui serait valable serait un contrat où il y aurait une parfaite égalité des prestations. Aucun des contractants ne serait favorisé par rapport à l’autre. Ce principe d’équité synonyme d’égalité est extrêmement restrictif. Les démarches commerciales et les démarches à but lucratives sont écartées par cette conception. Les théologiens vont se rendre compte de la difficulté de définir cette parfaite égalité et celle de mise en application concrète de ce principe. A défaut d’égalité parfaite, les théologiens, dont St Thomas d’Aquin, vont donc construire la notion de « juste prix ». Dans cette seconde version de la réflexion théologique, le commerce n’est pas impossible, mais le gain anormal est durement sanctionné. Dans cette notion de lésion, il y a avant tout une conception morale. La lésion va considérablement se développer parce qu’il s’agit non plus de protéger les plus faibles, mais de lutter contre un gain que l’on considère comme immoral par nature. Puisqu’il s’agit de cela, les juristes canonistes vont étendre cette lésion romaine à tous les types de contrats et vont donc donner une dimension beaucoup plus large. Cette extension est assez largement acceptée par les romanistes, en revanche, la pratique notariale va se trouver limitée par cette conception extensive de la lésion. Les

notaires vont donc prendre l’habitude d’insérer dans leur contrat des clauses de renonciation aux lois romaines étendues par le droit canonique. Ainsi, en insérant ces clauses, s’il s’avère que dans un contrat de vente, il y a une différence entre le prix payé et le « juste prix », la clause de renonciation protège le contrat.

D. Le développement de la réflexion sur l’erreur sous l’ancien régime L’erreur va totalement disparaitre des vices du consentement pour réapparaitre sous l’ancien régime. Le droit médiéval ne prend pas en compte l’erreur comme vice du consentement. On considère l’erreur comme indépendante de la volonté. Souligner qu’il y a eu erreur, ce n’est pas remettre en cause l’intention des parties. L’erreur ne fait pas disparaitre la volonté. Cette disparition de l’erreur au Moyen Age est essentiellement due à l’influence des canonistes. Ils vont souligner que lorsqu’il y eu erreur, les parties n’ont pas menti, n’ont pas forcé la volonté. S’il y a erreur, il n’y a pas parjure. Tant que le contrat est considéré comme un serment, l’erreur n’est pas sanctionnée. C’est uniquement sous l’Ancien régime, à partir du moment où le contrat se laïcise, que l’erreur peut réapparaitre comme vice du consentement. En laïcisant cette règle, le droit moderne va permettre de développer le cas de l’erreur. En droit romain, l’erreur détruisait le contrat. On va tenter de lister les différents types d’erreur. Les juristes de l’Ancien régime partent du constat que les erreurs susceptibles de se glisser dans le consentement sont trop nombreuses pour que toutes puissent permettre l’annulation du contrat. La sécurité juridique suppose que l’on n’admette que certains types d’erreur. Le droit français va réintroduire l’erreur dans le droit des contrats mais de façon extrêmement restrictive par rapport au droit romain. 2 types d’erreur sont reconnus : l’erreur sur la personne et l’erreur sur la chose. L’erreur sur la personne ne peut être invoquée que dans les contrats intuitu personae. L’erreur sur la chose est acceptée plus largement. Domat explique que la vente ne doit produire aucun effet si le vendeur ou l’acheteur ont erré de sorte qu’il paraisse que le vendeur ait voulu vendre une chose et que l’acheteur en ait acheté une autre. Le contrat est ainsi nul si on arrive à prouver que l’erreur est la cause du contrat. La convention se trouve sans cause mais a pour fondement une fausse cause. Au-delà de ce raisonnement sur l’erreur, les juristes d’ancien régime vont réfléchir à l’erreur sur la substance de la chose. Dans un premier temps, les juristes donnent à l’erreur sur la substance une conception extrêmement restrictive. C’est sur la base de cette réflexion que va s’entamer une réflexion sur l’erreur sur la substance qui va se déplacer d’une conception matérielle et objective vers une erreur subjective. L’erreur sur la substance peut porter sur les qualités essentielles de la chose. Cette interprétation plus large va permettre au juge d’entrer un peu plus dans le cœur du contrat. L’erreur annule la convention lorsqu’elle tombe sur la chose elle-même mais aussi sur la qualité de la chose que les cocontractants avaient principalement en vue....


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