Le dommage réparable PDF

Title Le dommage réparable
Author meenz jeremy
Course Droit privé Droit civil
Institution Université Paris-Saclay
Pages 5
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Summary

Le dommage réparable...


Description

Le dommage réparable: La notion de dommage réparable cristallise, selon la formule de Loïc Cadiet «l'idéologie de la réparation» ce qui veut dire que l'en droit français, on fasse preuve de bienveillance à l'égard des victimes.Il faut donc à tout moment systématiquement indemniser la victime et intégralement. Elle prévaut totalement à l'heure actuelle en droit français. CONDITIONS REQUISES DU DOMMAGE RÉPARABLE : Traditionnellement, selon des grands arrêts ou des précis plus ùpdernes ou à tendance à exiger d'un dommage qu'il soit actuel, certain et direct. La typologie est artificielle: il faut privilégier qu'un dommage soit certain, légitime et personnel. L'exigence d'actualité est artificiel selon le prof, parce que les tribunaux réparent sans hésiter les conséquences immédiates ou futurs de telle ou telle atteinte. Ex : → Une personne est frappée d'un taux d'incapacité : IFP de 30%, elle va obtenir une rente (indemnisation du préjudice) toute sa vie. Le juge indemnise le préjudice futur et immédiat mais à condition que l'un comme l'autre soit certain. Il faut qu'il y ait une certitude immédiate et future. Le caractère direct du préjudice se confonds avec une autre exigence du droit de la responsabilité (vu plus tard) c'est la vérification du lien de causalité effectif entre le fait générateur et le dommage. La notion de prévisibilité du dommage n'existe pas en matière délictuelle. §1. L'exigence de la condition de certitude du domaine : On ne peut pas réparer en droit français un dommage éventuel relevant de la simple hypothèse. Il faut apprécier en fonction : A. Dommage certain et risque de dommages : l'article 1382 du code civil pose expressément l'exigence d'un dommage et le dommage avéré certain. Pourtant, une tendance contemporaine soutient l'idée que l'on puisse faire jouer la responsabilité à titre préventif avant même qu'un dommage ne se soit manifesté, ne se soit établi au nom notamment du principe de prévention. Il y aurait alors non pas responsabilité pour le passé mais pour l'avenir. On prévient des risques grâce à la responsabilité civile. Il serait possible de faire jouer l'article 1382 pour ordonner une cessation d'activité voir pour imposer des dommages et interêt alors que le dommage n'est pas encore apparu : alors qu'il est simplement possible ou probable. Indépendamment de la doctrine, certains arrêts ont pu être interprétés comme faisant une place à cette responsabilité pour risque créé. • arrêt du 24 février 2005 : (jcp 2005 1er partie: n°149): observation de Geneviève Vinay. → Une propriété dans laquelle était stockée de la paille a 10m de la propriété voisine : ce qui quand on regarde les termes de l'arrêt faisait planer une menace d'incendie susceptible de toucher le fonds voisin. La cour de cassation a considéré que la présence a proximité de ce stock de paille constituait un inconvénient anormal de voisinage justifiant une mesure d'éloignement et des dommages et interêt au profit du voisin.

Il n'y avait pas seulement de la paille, la CA avait aussi exigé qu'on évacue des dépôts matériel de ferraille, en considérant que cette accumulation créée chez le voisin une gêne esthétique. A chaque fois qu'il existe une menace sérieuse, immédiate par exemple la menace d'effondrement d'une falaise à proximité d'une maison : les tribunaux acceptent d'indemniser (celui qui aura par exemple ériger un mur en béton) des frais immédiat qui ont été engagé en vu de prévenir un risque crédible et important. Ce n'est pas le risque de dommage que l'on indemnise c'est le dommage actuel que crée un risque certain. • Arrêt du 15 mai 2008 ( Dalloz 2008, page 2894) Il arrive que la JP aille plus loin dans l'indemnisation mais sans contredire l'exigence de certitude. En effet, les tribunaux acceptent de réparer un préjudice d'angoisse, d'anxiété lié à l'exposition à un risque spécialement corporel même si celui ci ne s'est pas encore réalisé. C'est le cas par exemple des salariés de l'amiante, ces salariés peuvent ou pas développer des maladies : ce qui est certain c'est que ces personnes manifestent une angoisse, une anxiété. (article de presse, 2010 ÉTUDE n°4 Mais la JP n'est pas toujours très à l'aise entre: risque de dommage, dommage actuel, dommage certain… Il arrive qu'elle s'embrouille. → affaire des sondes cardiaques défectueuse: susceptible de se rompre ce qui démolirait la prothèse: on est pas sûr que ce dysfonctionnement se produise pour tout le monde mais il y avait un risque. Il y a deux types de préjudices dont elles peuvent demander réparation : - préjudice d'angoisse - les frais directs et indirects liés à l'explantation de ses sondes possiblement défectueuses. La cour de cassation a été confrontée a cette hypothèse de sondes cardiaques : Elle a considérée que les frais d'exploitation n'étaient pas indemnisable dans la mesure ou le préjudice n'était pas indemnisé. En revanche, elle a admis que le préjudice d'angoisse puisse lui être compensé au titre d'un préjudice immoral. •

Arrêt du 19 décembre 2006, (dalloz 2007 page 2897) :

• CJUE, arrêt du 9 mars 2015: (revue trimestrielle p 407, observation de Patrick Jourdain) Elle a admis qu'une caisse de sécurité sociale allemande puisse se faire rembourser des frais liés à l'explantation du stimulateur cardiaque. Il faut que ce risque présente un caractère sérieux, probable, crédible. Ce qui renvoie à la série de décision relative aux antennes relais, de téléphonie mobile. Quelques cours d'appel ont ordonné le démantèlement voir l'indemnisation d'un préjudice d'angoisse pour les riverains face à un risque qui est très discuté à l'heure actuelle. La cour d'appel de Versailles à une indemnisation à auteur de 7000 euros les victimes de ce préjudice. Le fondement de la décision relève plus du droit des biens que de la responsabilité au sens strict. Il y a effectivement la possibilité d'obtenir une indemnisation sans faute. Par ailleurs, les juges du fonds ne sont pas unanimes notamment la cour d'appel de Bastia s'y opposait. • arrêt du 18 mai 2011 : → La cour de cassation a écarté la demande d'éleveurs dont le bétaille était prétendument perturbé en considérant qu'il n'y avait pas de causalité suffisante entre le fait générateur et les perturbations alléguées. Le CE de son côté a estimé que le démantèlement d'une antenne régulièrement installée n'était pas

de la compétence du juge judiciaire ce qu'à estimé le tribunal des conflits. La certitude se projette en quelques sortes sur le risque aussi bien que sur les dommages actuels.

B. Dommage certain et perte de chance : Perte de chance = « paradis des juges indécis » régime assez complexe et pas tout à fait satisfaisant. Peut-on obtenir compensation du dommage résultant de la perte d'une chance de se trouver dans une situation plus favorable que celle qui s'est réalisé. Ex: → le propriétaire d'un cheval empêché de participer à une course à la suite d'un accident peut demander réparation de la perte de chance de succès dans cette course ? → Si un accident empêche un étudiant de participer à un examen de 2e année peut-on demander compensation de la perte de chance de succès à cet examen ? → Qu'en est-il de la responsabilité d'un avocat dont la faute à priver son client d'un possibilité de gagner le procès? → Un patient qui n'a pas été correctement informé des risques d'un traitement et qui n'a donc pas pu choisir en connaissance de cause de s'exposer ou pas à ces risques ? De longue date, la jurisprudence accepte d'indemniser les préjudices de perte de chance car ce que l'on répare ce n'est pas la situation plus favorable qui reste et restera toujours hypothétique : ce que l'on répare en réalité c'est la certitude qu'une occasion a été perdue d'atteindre une occasion plus favorable. Ainsi, la cour de cassation de longue date, parle de la « disparition de la probabilité d'un événement favorable » encore que par définitino, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine. •

Arrêt du 18 mars 1975, chambre criminelle de la cour de cassation.

Où placer le curseur ? entre le dommage virtuel : nécessairement en germe dans la situation actuelle et le dommage purement éventuel qui lui n'est pas réparable, n'est pas indemnisable. Ne perds une chance que celui qui en avait virtuellement une. Les tribunaux vont examiner si tel pourvoi en cassation avait ou pas une chance de succès. → Qu'en est-il du potentiel d'un cheval de course ? • Arrêt du 10 octobre 1973, 2e chambre civile : (bulletin civil 2e partie n°254) Étudiante en thèse de doctorat obligé de l'interrompre par suite d'un accident, la cour de cassation a considéré qu'elle ne démontrait pas en quoi son doctorat aurait amélioré sa carrière professionnel et ne lui a pas accordé la perte de chance : appréciation souveraine des juges du fonds. La cour de cassation indemnise tantôt la perte de chance d'effectuer un choix thérapeutique différent si le patient avait été correctement informé : liée à un défaut d'information. Tantôt, la perte de chance : de guérison, voir de survie ou encore de séquelles moindre si le geste avait été mieux maîtriser par le praticien. •

le défaut d'information :

→ Le patient peut-il être indemnisé dans les cas ou même correctement informé il aurait de toute façon choisi de courir le risque parce qu'il n'avait pas en réalité d'alternative thérapeutique ? Pendant longtemps la cour de cassation et le CE ont refusé toute indemnisation dans cet

hypothèse en qualifiant le préjudice d'incertain, d'inexistant, car même correctement informé le patient aurait choisi de courir ce risque. Retrospectivement on rentre dans la psychologie du patient. La cour de cassation a évolué comme le CE : → maintenant les deux juridictions admettent un préjudice d'impréparation : c'est à dire l'impossibilité pour le patient de se préparer psychologiquement voir matériellement au dommage corporel tel qu'il est finalement survenu. Ce qu'indemnise la cour de cassation ce n'est plus une perte de chance. En revanche cela ne veut pas dire que la victime ne va pas du tout être indemniser, mais pas sur le terrain de la perte de chance. Elle souffrira d'un préjudice psychologique qui sera éventuellement réparé. Cour de cassation Arrêt du 23 janvier 2014 (n°12-22123 jcp n°553 critique de Geneviève Vinay) Vaccin contre l'hépatite B avec défaut d'information de développer une sclérose. •

La cour de cassation statue dorénavant non seulement sur la base de la responsabilité civile mais également sur la base des articles 16 et 16-3 du code civil : → principe d'intégrité physique → principe de dignité Ils doivent nécessairement être réparés car ce sont des valeurs suprêmes qui doivent être réparés. Il y a une seule hypothèse ou la victime ne reçoit rien : après coup on découvre qu'on nous avait caché un risque mais qui n'est pas survenu de toute façon, la cour de cassation a exigé que le risque se réalise pour obtenir réparation.(somme parfois symbolique mais frais de procès également payé par les perdants) Il arrive que la cour de cassation indemnise les pertes de chances de survie d'une personne décédée. La formule est très maladroite car en réalité on ne voit pas comment le défunt aurait pu subir une telle perte de chance, en avoir conscience avant de la transmettre à ses héritiers (pour que ceux ci demande réparation en son nom à titre successoral) Il faut donc distinguer le préjudice de mort: le « precio mortis »qui n'est pas jamais indemnisable et la conscience et la souffrance qu'à subi une personne sachant une espérance de vie atteinte : souffrance dont ses héritiers peuvent demander réparation car il ne s'agit pas de réparer la mort en tant que tel mais la conscience d'une mort imminente et la souffrance qui s'y attache. • Arrêt du 13 mars 2007,(revue responsabiliét civile et assurance 2007, n°207 avec note de Sophie Hocquet Berg). Au final, lorsqu'on réparera une perte de chance ce sera toujours une fraction des préjudices subies par la victimes. On calculera par exemple le montant d'un dommage corporel et on appliquera à ce préjudice corporel une fraction (%) correspondant à la probabilité de la chance perdue. • Arrêt du 16 janvier 2013 : La cour de cassation a admis dans un arrêt que la perte de chance la plus faible puissent être indemnisée. La cour d'appel avait considéré que la chance était trop minime pour être indemnisable. La cour de cassation a admis que la perte de chance la plus faible PE indemnisée. Dans un arrêt ultérieur, la cour de cassation exige que la perte de chance soit : → sérieuse → raisonnable. Il ne faut pas qu'elle soit hypothétique. • Arrêt de la 1civ 25 novembre 2015 (n°14-25109) La cour de cassation parle de perte de chance raisonnable de gagner le procès en subordonnant le

caractère raisonnable de cette perte....


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