Leçon 2 - Cours dispensé par Madame Nathalie Wolff PDF

Title Leçon 2 - Cours dispensé par Madame Nathalie Wolff
Course Libertés et droits fondamentaux
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Pages 7
File Size 187.5 KB
File Type PDF
Total Downloads 94
Total Views 133

Summary

Cours dispensé par Madame Nathalie Wolff...


Description

Libertés et droits fondamentaux

LECON 2 : L’EVOLUTION DES LIBERTES ET DES DROITS : ENJEUX ACTUELS : LIBERTE ET EGALITE Les droits et libertés ne sont pas des acquis ; c’est une quête permanente. Est-ce que les droits de l’Homme sont universels ? Quelles sont les csq de cet universalisme ? La proclamation des droits et libertés a provoqué des courants divers à plusieurs moments de l’Histoire. On a assisté à une contestation du libéralisme qui a provoqué le remplacement de l’Etat libéral par l’Etat autoritaire voire totalitaire. A. La contestation des droits fondamentaux 1. Traditionnaliste Ce sont les premières contestations des droits de l’Homme qui sont issues des idées contre rév et ont été mis en exergue par : -

-

Burke : l’idée est de dire que l’entreprise révolutionnaire de 1789 est inadaptée à la complexité de la vie quotidienne des français. Les principes abstraits de la DDHC ne trouvent aucune utilité dans la vie quotidienne. De Maistre : considère qu’il est impossible d’aborder l’Homme abstraitement comme le fait la DDHC càd qu’il ne peut être pensé que par l’histoire individuelle du groupe auquel il appartient. 2. Marxiste

Avec Marx, on considère que la DDHC est incomplète et comporte des faiblesses. Il y a certes une émancipation pol mais l’émancipation humaine est une illusion. Les droits de l’Homme sont les droits des membres de la société bourgeoise. 3. Totalitariste La critique radicale des droits de l’Homme a abouti à la négation de ceux-ci en rejetant tous les fondements des droits de l’Homme et notamment la dignité de tous les êtres humains, leur valeur égale. Les deux illustrations les plus marquantes sont le nazisme (affirmation absolue de la supériorité de la race) et le stalinisme (supériorité de la classe idéologique) qui sont fondées sur une même négation absolue du libéralisme, une même volonté d’établir la terreur et d’engloutir l’Homme, d’étouffer la personnalité jur nécessaire à la complète domination et de déposséder l’Homme du sens de sa propre mort. B. L’universalisme des droits fondamentaux : énoncé des enjeux Quand on lit les diff déclarations, on observe que l’universalisme repose sur une conviction. Il s’agit de valeurs absolues càd que cette liberté est présentée comme étant naturelle (chacun y aspire). Cet universalisme n’est pas partagé à l’échelle mondiale et qu’il existe des endroits où il y a des réticences de principes à l’universalisme. Ex : en Corée du Nord, l’universalisme fait l’objet de réserve. L’asiatisme (doctrine qui se fonde sur le fait que les libertés individuelles constitueraient des obstacles à une meilleure efficacité éco) repose sur une prévalence des droits éco sur les droits des ind.

Libertés et droits fondamentaux ème L’islamisme (courant de pensée apparu au 20 ) est une idéologie transformant le syst pol et social d’un Etat en faisant de la charia, dont l’interprétation univoque est imposée à l’ens de la société, l’unique source du droit.

SECTION 1 : La portée du caractère universel des droits de l’Homme : l’égalité des droits L’égalité est un principe qui n’est pas seulement un droit parmi d’autres car c’est une exigence tutrice et transversale qui conditionne l’appli des autres droits. L’égalité est plus profondément un droit à l’égalité des droits. §1 : La consistance et la portée du principe d’égalité A. La consécration de l’égalité juridique 1. Le droit à l’égalité Le CE a fait de l’égalité un PGD. Ce principe fonde un rég spécial de responsabilité de l’Etat pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. Le principe d’égalité emporte deux csq : -

Il implique que les pers qui sont dans une situation identique soient traitées de la même manière càd que des situations diff peuvent faire l’objet d’un traitement diff. Il est possible de déroger au principe d’égalité lorsqu’un motif d’IG le justifie. 2. La différence de traitement

Le juge va préciser les critères pour décider s’il y a ou non situations diff. 10 mai 1974, Denoyez et Chorques : le CE rappelle que les hab permanents de l’Ile-de Ré étaient dans une situation diff que les hab du continent. Cette différence justifiait que les hab de l’île bénéficiaient d’un avantage tarifaire concernant le service de bateau pour entrer et sortir de l’île. 18 janv 2013, association SOS Racisme : le CE a jugé que le musée du Louvre pouvait légalement exclure l’accès à la gratuité des collections permanentes accordée aux jeunes de 18 à 25 ans, les touristes et les étrangers hors UE qui se trouveraient en situation irrégulière. Le CE a estimé que le musée pouvait cibler sa mesure sur les pers ayant vocation à résider sur le territoire national compte tenu de l’objectif de la mesure consistant « à favoriser l’accès à la culture des usagers qui en raison de leur âge ne disposent pas, en général, des ressources le leur permettant facilement et afin d’encrer des habitudes de fréquentations régulières ». B. La lutte contre les discriminations 1. L’office du juge administratif Le CE a approfondi son contrôle en recourant au contrôle de proportionnalité. Il va explicitement contrôler l’abs de disproportion manifeste entre le traitement différencié et les différences de situations ou les motifs d’IG. Le juge adm va adopter un raisonnement concret qu’on retrouve en mat de contentieux de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Ainsi, l’inaction de l’Etat pour rendre accessible, aux pers handicapées, les bâtiments recevant du public (en particulier les palais de justice) a justifié l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques. CE, ass, 22 oct 2010, Bleitrach. 2. Le rôle joué par le Défenseur des droits

Libertés et droits fondamentaux Se sont dvpées des AAI venant renforcer le contrôle de l’égalité. Le Défenseur des droits est une ACI 1. Il a été créé avec la loi 23 juillet 2008 qui a inséré dans la C° l’art 71-1. Le Défenseur veille au respect des droits et libertés par l’Etat, par les établissements publics, par les CT et par tout organisme disposant d’un pouvoir de SP. Le défenseur des droits est venu regrouper quatre anciennes AAI (médiateur de la Rép, HALDE 2, défenseur des droits de l’enfant, commission nationale de la déontologie et de la sécu). Il est nommé par le pré de la Rép pour 4 ans. Il peut être saisi par toute pers phy ou morale, il peut se saisir d’office. Il peut formuler des recommandations, peut demander des sanctions. Chaque année, il présente un rapport. Il peut être invité à présenter des observations écrites ou orales devant les juridictions adm. §2 : La recherche de l’égalité réelle A. Le principe d’unité et d’indivisibilité de la République : conception de la nation comme étant unie et indivisible. B. Les « discriminations positives » Ex : en Afrique du Sud, la C° organise des discriminations positives pour les femmes et les non blancs (80% de la pop). Aux EU, à partir des 1960’s à la suite des grandes émeutes, le pré Johnson a voulu intégrer des pers appartenant à des groupes défavorisés et a voulu lutter contre les ségrégations sociales. Aux EU, la q° de ces discriminations s’est posée autour de la discrimination positive à l’université. Au début, elle avait pour but de permettre aux minorités un accès effectif à l’enseignement supérieur public qui leur avait longtemps refusé. Affaire Abigaelle Fisher, 2008 : elle a été recalée à l’entrée de l’université au Texas en dépit d’un dossier honorable. Cette université avait mis en place une procédure d’admission qui cible les meilleurs élèves tout en réservant des places basées sur un critère ethnique. Abigaelle va former un recours en estimant que cette discrimination positive contrevenait au principe d’égalité. C’est en 2016 que la Cour Suprême valide la discrimination positive à l’entrée de l’université et se place donc du côté de l’université. Le CC se fonde sur le principe d’indivisibilité de la Rép, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français. Il rejette donc la pratique des quotas et s’oppose à la consécration d’un droit à la différence. Il s’oppose à la reconnaissance de droits collectifs à qq groupe que ce soit défini par une communauté d’origine, de langue ou de culture (Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 1999). Même si le droit français ne consacre pas la discrimination positive, en pratique des mesures correctives ont été instauré au profit de groupes de pers victimes faisant l’objet de discriminations. Cela s’est traduit par l’inscription dans l’art 1 C° de l’objectif d’égal accès des hommes et femmes aux mandats électoraux (loi constitutionnelle, 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre h/f) et aux responsabilités pro et sociales (loi constitutionnelle, 23 juillet 2008). La JP de la CEDH avait considéré que des dispositions prévoyant la bonification des droits pour les femmes ayant élevées 3 enfants ou plus était contraire au principe d’égalité et de non-discrimination. 1 Autorité Constitutionnelle Indépendante 2 Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité

Libertés et droits fondamentaux La notion de parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans les institutions → c’est un instrument au service de l’égalité. L’art 1 de la loi pour l’égalité réelle 4 août 2014 définit la pol d’égalité entre les h/f selon une approche intégrée et de manière transversale. Elle tient compte de la vulnérabilité de certaines femmes notamment les femmes seules confrontées à des impayés de pensions alimentaires. En mat de parité, on a également adopté des mesures correctives mais notre syst jur n’accepte pas le syst des quotas et ne reconnait pas un droit à la différence. Le droit de l’UE a entériné la possibilité de recourir à des dispositifs de discriminations positives mais tout en assurant que les mesures adoptées sont proportionnées et en écartant toute idée d’automaticité. La CJUE a rappelé que les mesures correctives adoptées ne doivent pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’élimination des inégalités (arrêt Marshall, 11 nov 1997). On trouve aussi en droit français des mesures au bénéfice des travailleurs handicapés et notamment dans le domaine de l’emploi mises en place par une loi 10 juillet 1997 qui impose à l’ens des employeurs privés une obligation d’emploi égale à au moins 6% de l’effectif. Le droit européen a ouvert la notion d’aménagement raisonnable consacré par une directive de 2000 au sujet des pers handicapées. Cette notion est fondée sur le postulat que pour les pers handicapées « l’égalité de traitement ne peut devenir une réalité que s’il y a une prise en compte raisonnable du handicap de façon à permettre l’utilisation des aptitudes de la pers concernée ». Cette notion a été transposé en droit interne notamment par une loi de 2005 égalité des chances. Le CE fait appli de cette notion en mat de handicap, par ex, en censurant le refus opposé à une candidate handicapée pour le recrutement sur un poste de professeur d’EPS et en jugeant que l’adm° avait à tort écartée l’idée de réaliser des aménagements de postes. La notion d’aménagement raisonnable contribue à promouvoir une plus grande égalité réelle au profit des pers qui en souffrent. A partir de 2001, l’IEP de Paris a été l’un des premiers établissements à mettre en place un programme de convention éducation prioritaire qui consiste en une procédure spéciale d’admission pour les lycéens venant de zone prioritaire : recrutement sur dossier et pas de concours d’entrée. Il y a une évolution sur le plan du contentieux avec l’adoption d’une loi relative à la modernisation de la justice (nov 2016) qui a ouvert la possibilité d’introduire devant le juge adm et le JJ des actions de groupes en vue d’établir l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

SECTION 2 : Les catégories spécifiques et l’aménagement du principe : l’exemple du droit des étrangers et du droit d’asile L’étranger est celui qui ne possède pas la nationalité du pays où il réside. Au sein des étrangers, on distingue les ressortissants de l’UE et ceux qui ne sont pas membres de l’UE. De manière générale, les Etats exercent leur fonction régalienne et sont chargés de contrôler l’espace territorial et l’accès au territoire. Le CC a rendu une décision le 9 juin 2011 où il juge que « aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national ». L’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’OP qui est une exigence constitutionnelle. §1 : La police administrative des étrangers Première grande codification en droit des étrangers : ordonnance de 1945. Une loi de 2004 apporte une nouvelle codification avec le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Libertés et droits fondamentaux A. L’entrée sur le territoire L’Etat peut imposer des contraintes pesant essentiellement sur les ressortissants tiers à l’UE. L’Etat impose d’être muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa avec d’autres conditions qui peuvent s’ajouter : contrat de travail, hébergement chez un résidant... 2 cat de visas : -

Les visas pour les séjours d’une durée supérieure à 3 mois Les visas pour les séjours d’une durée supérieure

L’accès au territoire français peut être refusé à toute pers dont la présence constituerait une menace pour l’OP ou qui fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire d’entrée sur le territoire. La pers qui demande l’entrée sur le territoire peut donc être placée dans une zone d’attente de l’exécution d’un départ. Ce placement en attente est de 4 jours et depuis 2000, le JLD est saisi si le délai d’attente est plus élevé. Il existe :

-

B. Le séjour La carte de séjour temporaire : valable pour un an renouvelable, la délivrance est soumise à l’abs de menace à l’OP. La carte de résidant : valable 10 ans après un séjour d’au moins 3 ans sur le territoire français renouvelable de plein droit.

La loi 20 août 2018 a institué deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles d’une durée de 4 ans qui sont créées au profit des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides et de leurs familles. C. La sortie du territoire 3 procédures d’éloignement du territoire : -

Obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour : l’autorité adm peut obliger une pers à quitter le territoire français non ressortissant d’un EM de l’UE lorsque cette pers se trouve dans l’un des cas suivants : o Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu’il soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité o Si l’étranger est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa

-

Procédure d’expulsion : l’expulsion vise une pers dont le comportement est incompatible. Le maintien de cette pers constitue une menace pour l’OP. 2 cat d’expulsion : o L’expulsion ordinaire o L’expulsion en urgence absolue

L’étranger mineur de moins de 18 ans ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion mais il peut être indirectement éloigné si ses parents sont frappés d’une telle mesure. Ces mesures font l’objet d’un contrôle du juge adm qui est de plus en plus exigeant. Le juge exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé d’une interdiction de retour (CE, mars 2012). -

Procédure d’extradition : c’est une procédure qui permet à un Etat de remettre un étranger à la disposition de la justice d’un autre Etat qui en fait la demande. L’extradition n‘est possible qu’à une condition : les faits reprochés sont passibles en France d’une peine criminelle ou

Libertés et droits fondamentaux correctionnelle. L’extradition exige que le syst judiciaire de l’Etat requérant respecte les droits et libertés fonda de la pers humaine. Le CC a reconnu dans sa décision 13 août 1993 qu’il appartient au législateur de respecter les libertés et les droits fonda de valeur constitutionnelle reconnus à tout ceux qui réside sur le territoire de la Rép. §2 : Le droit d’asile A. Les sources constitutionnelles Elles remontent à la C° de 1993 qui considère que le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté, il la refuse aux tyrans. Désormais, ce droit est consacré par le préambule de 1946 selon lequel « tout homme persécuté, en raison de son action en faveur de la liberté, a droit d’asile sur les territoires de la Rép ». C’est en se fondant sur ce texte que la décision du CC de 1993 qualifie le droit d’asile d’exigence constitutionnelle. Révision de la C° en 1993 en inscrivant un art 53-1. B. Les sources conventionnelles : découlent de plusieurs conventions et en particulier de la convention de Genève du 28 fév 1851. C. Les sources législatives Avec notamment la loi 25 juillet 1952 relative au droit d’asile qui va créer une institution chargée de délivrer le statut de réfugiés → OFPRA3. L’obtention de ce droit répond à un certain nb de critères parce que le droit d’asile est une protection. On va être face à une pers qui va être persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Cette protection est soumise à des critères énumérés par la convention de Genève càd que pour être considéré comme réfugié il faut démontrer l’invocation d’une menace personnalisée qui peut être fondée sur : -

La race La religion La nationalité L’appartenance à un certain groupe social Les opinions pol

Les motifs liés au sexe obtiennent une protection indépendante.

Une fois le statut de réfugié obtenu, il est protecteur car il donne lieu à l’obtention d’une carte pour 10 ans. Lorsque la qualité de réfugié ne peut pas être obtenue, le demandeur peut se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire qui est accordée à une pers qui ne remplie pas les critères du droit d’asile mais qui est confrontée à des menaces graves dans son pays (menace de mort, torture...). Lorsqu’on obtient cette protection, elle donne lieu à une carte de séjour de 4 ans. Les demandes d’asile sont nombreuses : en 2017, plus de 100 000 en France. Environ 85% de ces demandes sont refusées. La qualité de réfugié ou de protection subsidiaire est octroyée par l’OFPRA. 3 Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides

Libertés et droits fondamentaux 4 La décision de rejet de l’OFPRA peut faire l’objet d’un recours devant la CNDA créée en 2007 qui statut dans le cadre d’un recours de plein contentieux ; et éventuellement dernier recours devant le CE.

SECTION 3 : La consécration du principe de fraternité Le principe d’égalité a pour corollaire le principe de liberté mais aussi le principe de fraternité. Ce principe a été consacré par le CC dans une décision de 2018 dans lequel il a jugé pour la première fois que le principe de fraternité est un principe constitutionnel en rappelant la devise de la Rép et en se fondant sur le préambule de la C° et sur l’art 72-3. Il découle de ce principe la liberté d’aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Le CC a apporté des précisions et a considéré que le législateur, en réprimant toute aide à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de protection de l’OP. Toutefois, le CC constate qu’une telle exemption ne doit pas nécessairement être étendue à l’aide à l’entrée irrégulière qui, à la différence de l’aide au séjour ou à la circulation, fait naitre par principe une situation illicite.

4 Cour Nationale du Droit d’Asile...


Similar Free PDFs