L’objet de la preuve : les caractéristiques PDF

Title L’objet de la preuve : les caractéristiques
Author Sarah Bensaid
Course Introduction générale au droit
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Summary

Le droit de la preuve sous forme de notes synthétiques de cours. Hope u will enjoy...


Description

Section 2: l’objet de la preuve: Que doit on prouver ? Paragraphe 1: determination de l’objet de la preuve: Il incombe au parties de faire la preuve des éléments de faits qu’elles invoquent au soutien de leur prétention. Et par éléments de faits il faut entendre tous les faits et actes juridiques qui sont de nature à déclencher l’application d’une règle de droit. Ex: un piéton qui réclame des dommages et intérêts à un conducteur, parce que ce dernier l'a prétendument blessé. Le piéton va devoir prouver un fait juridique. Ex: une personne réclame la restitution d'une somme qu'elle a prêté à autrui, en cas de contestation un procès va être engagé et il appartiendra au prétendu prêteur de prouver l’existence du prêt. Et ici c'est un acte juridique. En conclusion, les parties doivent prouver les faits et actes juridiques qui peuvent commander la solution du litige et sur cette base le juge se chargera de commenter le droit.

Parfois la tâche probatoire des parties peut être allégée par le jeu de présomption. Les présomptions sont définies comme des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu -> c'est un raisonnement qui permet de déduire l’existence d'un fait Y a partir d'un fait X. Ce raisonnement peut être mené soit par la loi soit par le juge. Lorsque la présomption est contenue dans une disposition légale, on parle de présomptions légales. Dans le second cas la présomption est posée par le juge à l’occasion d'un litige on parle alors de présomption judiciaire ou encore de présomption de fait de l'homme( le juge). I.

Les présomptions judiciaires:

Les présomptions judiciaires -> Ce sont le raisonnement par lequel le juge va a l’occasion d'un litige déduire l’existence d'un fait inconnu par la preuve d'un fait connu. Ex: un piéton est renversé par une voiture et on cherche à établir à quelle vitesse roulait cette voiture? Un expert va alors mesurer les traces de freinage que la voiture a laissées sur la route, le juge pourra alors s’appuyer sur la mesure effectuée par l’expert pour en déduire la vitesse de la voiture. Le juge va donc passer d'un fait connu-> les traces de freinage; a un fait inconnu -> la vitesse de la voiture. Cette présomption judiciaire permet de surmonter la difficulté qu'il y a d’établir la preuve d'un fait litigieux. On dit que la présomption judiciaire réalise un déplacement de l’objet de la preuve. La présomption judiciaire présente cependant un inconvénient-> elle est entachée d'incertitude: il est possible qu'une erreur ait été commise, soit au moment de l’établissement du fait initial, soit dans la déduction du fait inconnu. C'est la raison pour laquelle les présomptions judiciaires sont toujours des présomptions simples. La présomption simple-> peut être renversée par la preuve contraire. Ces présomptions judiciaires peuvent être combattues a 3 niveau par le défendeur: -

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Le défendeur peut contester les faits qui ont permis de déclencher la présomption -> ex -> le défendeur peut tout simplement contester les faits qui ont été faits à son nom. Le défendeur peut essayer de contester la déduction faite par le juge-> par ex: le conducteur va essayer de prouver que les traces de freinage de sa voiture sont dues à un défaut des pneus et non à la vitesse excessive de son véhicule.

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Le défendeur peut directement contester les faits présumés -> ex: le conducteur va alors produire un témoignage attestant que sa voiture roulait à une vitesse normale.

L’art 1382 du CC-> « le juge ne doit admettre que les présomptions graves, précises, et concordantes ».

(Partiel du mois de janvier -> commentaire d’arrêt ou cas pratiques.)

La différence -> Le raisonnement probatoire est effectué par le législateur.De plus les présomptions légales s’imposent au juge, elles se subdivisent en 2 catégories. A) les présomptions simples: Le législateur formule des présomptions simples lorsqu’il estime que la preuve d'un fait est trop difficile à rapporter. Ces présomptions simples fonctionnent comme les présomptions judiciaires et cela a deux pdv. -

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Les présomptions légales simples réalisent un déplacement de l’objet de la preuve. -> le demandeur au lieu de rapporter la preuve du fait Y pourra se contenter d’apporter la preuve du fait X. Les présomptions légales simples sont susceptibles d’être combattues par la preuve contraire.

Ex de présomption légales simple-> art 311 et 312. -> Art 311: « l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300ème au 180ème jour avant sa naissance » -> il s’agit d'une présomption simple. ->Art 312: « l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ».

B) les présomptions légales les irréfragable: Elles ne sont pas susceptibles de preuve contraire contrairement aux preuves légales simples. Le fait qui est présumé par la loi ne peut pas être remis en cause. Autrement dit, le législateur met par avance un terme à toutes discussions concernant l’existence du fait présumé. Elles ne se bornent pas à opérer un déplacement de l’objet de la preuve -> il n'y a plus rien à prouver, elles font sortir le fait présumé du débat probatoire. Elle fait en sorte que le demandeur n’a plus rien à prouver, le fait qui est présumé de manière irréfragable ne fera plus objet de preuve puisqu’il ne peut plus être contesté. Exemple de présomption irréfragable :les présomptions d'interposition de personnes Le législateur interdit à certaines personnes de recevoir dès libéralité de la part d’autres personnes. Exemple : il est interdit au médecin de recevoir une donation de son patient qui a été soigné d’une maladie art 209 du CC. Le médecin est donc frappé d'une incapacité de recevoir des libéralités de la part de son patient, qu'il a assisté durant sa dernière maladie. Cette incapacité est sanctionnée par la nullité absolue de la libéralité donc les héritiers du patient pourront après sa mort faire annuler la donation ou le leg consenti au médecin.

Le problème est que cette interdiction pourrait être facilement contournée-> il suffirait au malade d’adresser sa libéralité à une personne interposée à charge pour cette personne de transmettre ensuite la libéralité au médecin. La loi a alors formulé des présomptions irréfragables d'interposition de personne. Par ex s’agissant du médecin, sont réputés être des personnes interposées: les parents du médecin , ses enfants ou encore son conjoint. Et cette présomption d'interposition étant irréfragable signifie que ces personnes sont réputées interposées sans avoir la possibilité d’apporter la preuve contraire.

Section 3: le mode de preuve:

Quels sont les procédés que les parties vont pouvoir utiliser pour faire la preuve de leur droit? -> le code civil réglemente 5 modes de preuves. Ces 5 modes de preuves ne sont pas toujours admissibles devant le juge. Dans certains cas, on verra en effet que la loi restreint les modes de preuves qui peuvent être invoqués devant le juge. -

la preuve littérale: la preuve testimoniale: la preuve par présomption: l’aveux : le serment:

Sous section 1: l’inventaire des modes de preuves: -

la preuve par écrit/ littérale:

La preuve par écrit résulte d'écrits émanant des parties. Pendant longtemps l’écrit a été identifié au support papier, il n’y avait décrit au sens juridique que si un support papier existait. Aujourd’hui l’écrit n'est plus systématiquement lié au papier. En effet, l’art 1365 du CC énonce: « l’écrit constitue en une suite de lettres de caractère, de chiffres ou de tout autre forme de signe ou symbole doté d'une (…) » la loi a alors fait place à la preuve par écrit d’un écrit électronique. Sur cette base, il faut distinguer deux cas de figures, selon que cet écrit a été ou non confectionné par les parties pour faire la preuve d’un droit. Dans le premier cas on dit que l’écrit est reconstitué, dans le second cas la fonction probatoire de l’écrit est seulement incidente. I.

Les écrits préconstitués:

Par écrit préconstitué on étend des écrits qui sont établis à l’avance par les parties pour faire la preuve d'une situation juridique, autrement dit les parties confectionnent un écrit probatoire. Ces écrits préconstitués sont de 2 sortes: les actes authentiques et les actes sous seing privé qui qu’ont établis par les particuliers et signés par eux mêmes.

Le mot acte -> a une double signification

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Tout d’abord il désigne l’acte juridique -> la manifestation de volonté qui a pour objet de produire des effets de droit. Cette opération juridique est appelée le negotium. Par ex -> si l’acte juridique est un contrat de vente le negotium correspond à la vente. Si l’acte juridique est une donation, le negotium correspond à la libéralité consentie par le donateur. Ainsi entendu l’acte juriste s’oppose aux faits juridiques. Il désigne également l’écrit qui constate l’opération voulue par les parties. Autrement dit, l’acte est alors le support qui constate l’opération voulue par les parties. Et cet écrit est appelé l’instrumentum.

Lorsqu’on parle d’acte authentique et d’acte sous seing privé on vise l’acte comme instrumentum -> ce sont des écrits qui sont destinés à faire la preuve d'une situation juridique. On pourrait finalement parler d’écrit authentique ou d’écrit sous seing privé. Et cet acte entendu au sens d’instrumentum peut constater aussi bien un acte juridique, qu’un fait juridique.

A) l’établissement des actes authentiques et des actes sous seing privé: 1) les actes authentiques: Certaines conditions doivent être réunies pour qu'un écrit soit qualifié d’acte authentique, elles sont envisagées à l’art 1369: il faut en premier lieu que l’écrit soit dressé par un officier public. L’exemple type sont les actes notariés. Les actes de l'état civil sont aussi des actes authentiques. L’écrit doit ensuite être dressé par un officier public compétent, chaque catégorie d’officiers publics a une compétence matérielle et une compétence territoriale définie par la loi. Les notaires ont une compétence très étendue. Territorialement leurs compétence est en principe nationale et matérielle mtn ils sont compétents pour conférer l’authenticité à tous les actes juridiques qui intéresse les particuliers. Ils sont subordonnés à des formalités particulières de rédaction. Ainsi l’officier public doit apposer sa signature sur l’acte pour que cet acte acquiert l’authenticité. Enfin l’art 1769 alinéa 2: « l’acte authentique peut être dressé sur support électronique ». 2) les actes sous seing privé: En principe les parties établissent librement les actes sous seing privé. En conséquence, ces actes peuvent être rédigés indifféremment à la main ou par ordinateur. Ils peuvent également être établis a l’aide formulaire préimprimés, ou résulter de l’échange de correspondance. Il n’en reste pas moins qu’une formalité est imposée : l’acte sous seing privé doit être signé par les parties. En outre la loi prévoit des formalités particulières à l’égard de 2 catégories d'actes sous seing privé: ceux qui constate un contrat synallagmatique et ceux qui constatent une promesse unilatérale. A) l’exigence commune tenant a la signature: Un écrit ne vaut comme acte sous seing privé qu'à la condition d’être signé par son auteur ou par ses auteurs. La signature remplit une fonction essentielle, elle permet d’identifier

l’auteur de l’acte et elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l’acte juridique-> Art 1367 du CC. Cette signature peut être donnée sous forme manuscrite ou sous forme électronique. L’art 1367 alinéa 2 d’un CC: « la signature électronique est celle qui consiste en l’usage d'un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». La loi ne définit pas ce qu’est un procédé fiable d’identification, mais un décret en conseil d’état est venu préciser les conditions pour que cette fiabilité est présumée. B) les exigence propre aux actes constatant au contrat synallagmatique: En plus de la signature des parties, l’art 1375 du CC pose une condition qu’on appel la formalité du « double original »-> dans les contrats synallagmatique ont a deux parties distinctes, en application de l’art 1375, l’acte sous seing privé constatant la vente devra être établie en 2 originaux: 1 pour l’acheteur et 1 pour le vendeur. Cette formalité du double original a pour objectif de mettre les parties à égalité quant à la preuve. En d’autre terme, il s’agit d’éviter qu'une partie ait entre ses mains l’écrit probatoire -> si c'était le cas elle pourrait à sa guise invoquer le contrat devant le juge ou en nier l’existence. L’art pose une deuxième formalité à savoir que chaque original doit mentionner le nombre des originaux ayant été établi. Si un seul écrit est établi -> Dans ce cas l’acte sous seing privé quelle auront établi ne pourra pas valoir en tant que instrumentum. Cet écrit ne pourra pas faire preuve à lui seul de la convention que les parties ont conclue. L’écrit irrégulier ne bénéficiera pas de la force probante qui est attachée aux actes sous seing privé. C) les actes constants une promesse unilatérale: Ces actes sont donc ceux qui constatent un contrat dans lequel une seule partie s’engage envers l’autre. Tel est le cas par exemple d'un acte sous seing privé qui constate une reconnaissance de dettes. En effet dans la reconnaissance de dette le débiteur reconnaît qu'il doit de l’argent au créancier et il s’oblige à le rembourser. La formalité du double original n’est pas applicable aux actes sous seing privé qui constate une promesse unilatérale. Il peut être rédigé en un seul exemplaire, il suffit alors que cet exemplaire soit remis au créancier. En effet le créancier obtiendra alors la preuve de l’engagement du débiteur. L’art 1376 impose une formalité spéciale : qui consiste à exiger que l’acte sous seing privé constate une mention dans laquelle le débiteur écrit lui-même la somme en chiffre et en lettre qu'il doit au créancier. Cette mention de la somme due en chiffre et en lettre permet de s’assurer que le débiteur a bien compris la portée de son engagement. En outre elle permet d’éviter que le créancier se rende coupable d’un abus de blanc-seing-> le créancier demanderais au debiteur de signer en blanc et ensuite rajouter lui meme une somme qui ne corresponderait pas a la réalité. Cette mention écrite par le débiteur, de la somme due en lettre et en chiffre peut être écrite en papier ou en électronique.

Que se passe-t-il si la somme due n'a pas été écrite par le débiteur lui-même? ou si elle a été écrite seulement en chiffre ou seulement en lettre? -> dans cette hypothèse l’acte sous seing privé est irrégulier et il ne pourra pas faire à lui seul la preuve de l’engagement du débiteur, donc cet écrit ne vaudra pas en tant qu’instrumentum. Et si le montant écrit en chiffre ne correspond pas au montant écrit en lettre, l’acte sous ring privé vaut pour le montant écrit en lettre.

B) la force probante des actes authentiques et des actes sous seing privé: Les actes authentiques ont une force probante supérieure aux actes sous seing privé. 1) la force probante des actes authentiques: En vertu de l’art 1372 du CC les actes authentiques font foi jusqu’à inscription de faux. Ça signifie que celui qui conteste l’exactitude ou la sincérité d’un acte authentique doit engager une procédure exceptionnelle-> il doit s’inscrire en faux contre l’acte. Cela dit, les mentions qui figurent dans un acte authentique n’ont pas toutes cette force probante particulière. Il faut en réalité distinguer 2 série de mention: -

les mentions qui relatent des faits qui ont été personnellement constatée par l’officier public -> elles sont tenues pour l’expression de la vérité jusqu’à inscription de faux. Elles jouissent donc de la force probante qui est particulière aux actes authentiques. Par exemple, la mention dans laquelle il est affirmé que les parties étaient présentes devant lui le jour de la signature de l’acte fait foi. Il en va de même pour la date et de la mention dans laquelle il a été écrit qu’un paiement a été fait en présence du notaire de l’acte.

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Les mentions qui relatent des déclarations faites par les parties mais qui n’ont pas été vérifiées par l’officier public (le notaire) -> elles ne font pas foi jusqu’à inscription de faux. Elles ne sont pas couvertes par la signature de l’officier public. Supposons par exemple que l’acte authentique comporte une mention selon lequel le vendeur déclare le jour de signature de l’acte authentique que l’acheteur lui a remis des fonds hors de la vue du notaire. Le notaire n’a aucun moyen de savoir si cette mention est conforme à la réalité. Pour cette raison de telles mentions bénéficient seulement de la force probante des actes sous seing privé.

B) les actes sous seing privé: 1) l’origine de l’acte: Les actes sous seing privé ont sous ce point un statut inférieur à celui des actes authentiques. La partie a laquelle on oppose un acte sous seing privé peut très bien soutenir que la signature n'est pas la sienne. Et une simple dénégation suffit, il n'est pas nécessaire d’engager une procédure de vérification de faux. 2) le contenu de l’acte: L’acte sous ring privé ne fait foi de son contenu que jusqu'à la preuve du contraire. Toutefois, cette preuve contraire ne peut pas être rapportée par n’importe quel moyen. En effet l’art 1359 alinéa 2 prévoit : « on ne peut prouver contre et outre le contenu d'un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit.

3) la date de l’acte: On sait que la date de l’acte authentique fait foi jusqu’à l’inscription de faux, elle est attestée par la signature de l’officier public. Il en va différemment en ce qui concerne les actes sous seing privé. Dans les relations entre les parties les actes sous seing privé font foi de leur date jusqu’à preuve contraire et cette preuve doit être en principe apportée par écrit. A l’égard des tiers, l'acte sous seing privé ne fait foi de sa date que si elle a été rendue certaine. Hors elle est rendue certaine dans l'une des trois circonstances envisagées à l’art 1377 du CC. la date d'un acte sous seing privé est rendues certaine par: -

L’enregistrement de cet acte -> les parties porte l’acte auprès d'un fonctionnaire qui est habilité à dater l’acte. Du jour de la mort de l’un dès signataire-> on est alors sûr que l’acte aura été établi le jour du décès au plus tard. Du jour où le contenu de l’acte sous seing privé est relaté dans un acte authentique.`

L’exigence de la date certaine de l’acte sous seing privé joue un rôle très important parce qu’elle protège les tiers contre la fraude des parties qui consiste à apposer sur l’acte une date mensongère.

II.

Les écrits ayant une fonction probatoire incidente:...


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