procédure pénale sur la loyauté de la preuve PDF

Title procédure pénale sur la loyauté de la preuve
Course Procédure pénale CM
Institution Université de Paris-Cité
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Summary

Devoir TD sur la loyauté de la preuve en procédure pénale...


Description

Lola Malric Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière 7 Novembre 2014

Selon V. R. Merle et A. Vitu la cause suspensive de prescription « arrête pour un temps la prescription en cours, mais une fois l'obstacle levé, celle-ci reprend au point où elle s'était arrêtée » (Traité de droit criminel. Procédure pénale, 5e éd., Cujas, 2001, p. 71). L’arrêt rendu par l’Assemblée Plénière en date du 7 Novembre 2014 illustre la possibilité d’instituer une nouvelle cause de suspension par cette dernière en cas « d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ». La cour de cassation réunie en formation plénière a rendu un arrêt en date du 7 Novembre 2014 sur le problème de prescription de l’action publique en cas d’infraction dissimulée. En l’espèce, des faits d’infanticides ont été commis. En effet, le 24 Juillet 2010 des cadavres de deux nouveaux nés cachés dans des sacs enterrés dans le jardin d’une maison sont découverts. Une enquête est alors ouverte, dans laquelle six autres cadavres de nouveaux nés sont également retrouvés dans des sacs. La mère reconnait les avoir tué à la naissance et avoir dissimulé leurs corps entre 1989 et 2006. L’accouchement ayant eu lieu sans aucun témoin, aucune inscription à l’état civil n’ayant eu lieu , alors il y a bien eu une dissimulation des cadavres des victimes. En plus de cette dissimulation des corps, les grossesses de cette dernières sont passées inaperçues en raison de son obésité. De ce fait, pour certains, les faits remontant à plus de dix ans avant qu’ils ne soient constatés , la mère a été poursuivie pour meurtres aggravés et dissimulation d’enfants. Cette dernière, se défend en soulevant une exception de prescription de l’action publique. Un appel est interjeté devant la Cour d’Appel de Douai. À travers deux ordonnances, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de douai rejette la demande de l’intéressée en écartant l’exception de prescription et de mise en accusation. La chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Douai ordonne le renvoi de l’intéressée devant la cour d’assise pour meurtres aggravés. Deux pourvois en cassation sont alors formés par l’interéssée. Le 16 Octobre 2013, la chambre criminelle de la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Douai. Elle décide d’écarter la caractérisation d’un obstacle insurmontable aux poursuites que la cour d’appel de Douai avait caractérisé et considère au contraire que la prescription est acquise en vertu de l’article 7 du code de procédure pénale. Elle renvoie la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris La 5e chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris sur un renvoi de cassation, rend un arrêt « de résistance » le 19 Mai 2014 dans lequel elle reste sur ses positions estimant que les grossesses de la mère masquées par son obesité, qui ne pouvaient être décelées par ses proches ni les médecins, que les accouchement avaient eu lieu sans témoin, que les naissance n’avaient pas été déclarées à l’état civil, et que les cadavres des nouveaux nés étaient cachés jusqu’à la découverte des corps. De

ce fait, elle caractérise un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuite, ce dont il résultait que le délai de prescription devait être suspendu jusqu'à la découverte des cadavres. Un second pourvoi en cassation est alors formé par l’intéressé. Il revient donc à l’Assemblée plénière de la cour de cassation de s’interroger sur la question suivante : La dissimulation de plusieurs crimes constitue t’elle un obstacle de fait insurmontable aux poursuites pouvant suspendre le délai de prescription de l’action publique? La Cour de cassation réunie en Assemblée plénière rend un arrêt le 7 Novembre 2014 dans lequel elle rejette le pourvoi. L’Assemblée Plénière reprend et affirme la solution rendue par la Cour d’appel de Paris. Cette dernière considère que « si, selon l’article 7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuite ». L’Assemblée Plénière de la cour de Cassation reprend par la suite les éléments retenus par la Cour de renvoi. Elle estime donc que les grossesses masquées par l’obésité de l’intéressée et non décelées par ses proches, ainsi que les accouchements sans témoin, l’absence de déclaration à l’état civil, et les cadavres cachés découvert en 2010 constituent bien un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. Ainsi, la caractérisation d’un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, permet donc la suspension du délai de prescription. Par conséquent, elle estime que la chambre de l’instruction a « par ces seuls motifs légalement justifié sa décision », le délai de la prescription a donc débuté le jour de la découverte de l’infraction, le 24 Juillet 2010. Par cet arrêt, l’Assemblée plénière de la cour de cassation « assume seule la lourde responsabilité de trancher le débat devant l’inertie législative ». En effet, cette dernière s’est engagée et s’est positionnée sur une voie qui relève du champs de compétence du législateur en matière de prescription de l’action publique. La prescription se définie comme « une cause d’extinction de cette action par l’effet de l’écoulement d’une période de temps depuis le jour de la commission de l’infraction ». La prescription de l’action publique est une problématique majeure puisqu’ il doit y avoir un véritable équilibre entre « la justice pénale et l’écoulement du temps ». La prescription est un mécanisme ancien ayant hérité du droit romain, qui figurait auparavant dans le code d’instruction criminelle de 1808 et qui apparait aujourd’hui dans le code de procédure pénale. L’extinction par prescription de l'action publique produit un effet in rem, c’est-à-dire à l’égard de tous les participants à l’infraction prescrite. Toutefois, elle n’est pas reconnue comme étant un principe fondamental reconnu par la DDHC ou bien comme un principe à valeur constitutionnel. C’est pour cela qu’il existe des exceptions, comme la cause de suspension, dont celle instituée par l’Assemblée plénière de la cour de Cassation. La cause de suspension de prescription de l’action publique avait toujours été admise dans des circonstances extérieures à la commission de l’infraction. Ce fut la première fois que la prescription fut suspendue en raison de circonstances factuelles propre à l’infraction. Par conséquent, l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la cour de cassation est innovant dans le sens ou c’est la première

fois que la Cour de Cassation se prononce sur un tel sujet. Cette solution jurisprudentielle consacre alors un nouveau principe sur la cause suspensive de prescription de l’action publique. Il était nécessaire de codifier cette exception au sein du code de procédure pénale du fait de la complexité des règles jurisprudentielles parfois incohérentes et contraires aux lois. Le législateur, dans un impératif de sécurité publique et de simplification des textes a codifié par une réforme de 2017 ces règles permettant une meilleure accessibilité et prévisibilité juridique. Désormais, les textes sur la prescription de l’action publiques sont réunis aux articles 7 à 9-3 du code de procédure pénale. Cette réforme a justement repris la solution jurisprudentielle de l’Assemblée plénière de la cour de cassation en lui permettant d’avoir une base légale et de codifier cette innovation sur la suspension de la prescription de l’action publique. Il semble alors que l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ait « emprunté » la place du législateur. De prime abord, l’article 7 alinéa 1er du code de procédure pénale souligne et encadre la notion de prescription et l’Assemblée plénière de la cour de cassation va scrupuleusement rappeler le fondement de ce principe notamment en mettant en lumière le point de départ de la prescription . De plus, cet arrêt témoigne d’une véritable consécration de la cause suspensive de prescription de l’action publique puisque l’Assemblée plénière de la cour de cassation ne décide pas de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action publique, mais de le suspendre lorsque l’infraction est caractérisée comme un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique D’une part, l’Assemblée plénière de la cour de cassation rappelle scrupuleusement le principe de prescription de l’action publique (I). D’autre part, cet arrêt témoigne d’une véritable consécration du principe de la cause de suspensive de prescription de l’action publique. (II)

I. Le rappel scrupuleux du principe de prescription de l’action publique L’Assemblée plénière de la cour de cassation s’appuie sur l’article 7 alinéa 1 du code de procédure pénale pour déterminer le point de départ (A) ainsi que la durée du délai (B) du principe de prescription. A. La nécessaire définition du point de départ du délai de prescription de l’action publique L’Assemblée plénière de la cour de cassation souligne dans un premier temps que « selon l’article 7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis ». Selon la jurisprudence, la prescription commence à courir le lendemain du jour de commission de l’infraction. Toutefois, cette solution jurisprudentielle est fausse en vertu des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale. En effet, et comme le souligne l’Assemblée plénière de la Cour de

Cassation l’action publique se prescrit à compter du jour ou l’infraction a été commise. Cette solution se justifie d’autant plus que l’action publique nait et peut être exercée le jour même de l’infraction, elle doit commencer à se prescrire au même moment. Pour déterminer le jour de commission de l’infraction, il faut se référer à la nature de l’infraction. Plus précisément, il faut pouvoir reconnaitre si une infraction est continue ( prescription commence à courir au jour ou l’activité délictueuse prend fin) , est instantanée ( au jour de l’acte), est complexe (au jour de la réalisation du second acte) ou de résultat ( à compter du jour du résultat). Toutefois, ce principe comporte des exceptions. Effectivement, il y a des cas ou le point de départ du délai de prescription de l’action publique va être fixé autrement que par référence au jour de la commission de l’infraction. Il arrive que le délai de prescription soit retardé, notamment en cas d’infraction occulte ou dissimulée. Dans ce cas la, la prescription de l’action publique court à compter du jour ou l’infraction est apparue et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique. Depuis 1992 les différents textes régissant la prescription « n’avaient connu pas moins de 7 modifications ». De plus, jusqu’en 2017, il n’y avait aucun texte légal sur le report du point de départ de la prescription en cas d’infractions occultes ou dissimulées ; ce qui démontre la difficulté pour l’Assemblée plénière de la cour d’interpréter et d’apprécier cette notion au cas en l’espèce. La doctrine a souligné par la suite la difficulté de « cerner les contours de cette notion » qui ne bénéficiait d’aucune définition précise mais qui pour autant était fréquemment utilisée par la chambre criminelle de la cour de cassation. Face au vide juridique dont était confrontée l’Assemblée plénière de la cour de cassation, cette dernière a du se prononcer en tranchant le débat au sein de cette affaire. Ainsi, la Cour s’est engagée sur un domaine qui ressortait exclusivement de la responsabilité du législateur, contrairement à la chambre criminelle de la cour de cassation qui a été plus soucieuse d’empiéter sur un domaine qui ne dépendait pas de sa compétence. La jurisprudence de la Cour a été innovante par la solution qu’elle a apporté, elle a crée du droit indirectement. La multiplication de délais dérogatoires ont rendu les règles de la prescription délicates, puisque l’interprétation apportée par la jurisprudence avait tendance à changer portant atteinte à la sécurité publique. Au sein de cet arrêt de 2014, chaque interprétation diffère avec des explications différentes sur un même objet, ce qui peut laisser perdurer une certaine instabilité. C’est pour cela, que la solution apportée, d’origine jurisprudentielle a été consacré par la suite par le législateur en 2017, donc 3 ans après la solution rendue par l’Assemblée plénière. À titre d’illustration, l’Assemblée plénière ne définit pas l’infraction dissimulée ainsi que l’infraction occulte, elle reste imprécise sur ces termes face à une inertie législative. C’est l’article 9-1 du code de procédure pénale de la loi de 2017 qui est venu encadrer et distinguer l’infraction occulte et l’infraction dissimulée. Plus précisément, l’infraction occulte est celle « qui en raison de ses éléments constitutifs ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire » (tromperie; abus de confiance ; infraction de blanchiment : Crim 1999). En son quatrième alinéa, il souligne qu’ « est dissimulée, l’infraction dont l’auteur accompli délibérément toute manoeuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ». Ainsi, la notion de dissimulation pouvait être adaptée à l’affaire en l’espèce. Un doute peut quand même être émis puisque comme le souligne la Cour, les grossesses étaient manquées par l’obésité que personne n’avait pu déceler, pas même ses proches ou

des médecins. De plus, comme l’a souligné la cour de renvoi l’enfant était placé dans un sac poubelle qui pouvait être aperçu dans la maison. Par conséquent, est t’il réellement possible de caractériser ces meurtres comme une infraction dissimulée lorsqu’il n’y aucune précision sur cette notion de dissimulation? C’est pour cela que l’Assemblée plénière de manière prudente n’utilise que très peu l’emploi de ces termes, tels que « dissimulation » ou bien « infraction dissimulée ». L’Assemblée plénière de la cour de cassation ne caractérise donc pas les meurtres commis comme étant une « infraction dissimulée ». Ce n’est donc pas en raison de cette dissimulation que le point de départ du délai de prescription est reporté , bien qu’en raison d’infraction dissimulée, ce dernier doit être repoussé au jour ou l’infraction a pu être constaté, et non pas au jour ou l’infraction a été découvert. L’Assemblée plénière de la cour de cassation ne fait donc pas entrer les crimes infanticides dans « le champ de la construction prétorienne complexe des infractions dissimulés ou occultes dont le point de départ est reporté » (Dalloz). Le report du point de départ de la prescription du fait des infractions clandestines ou dissimulées pourrait être dangereux puisqu’une certaine insécurité juridique s’installerait vis à vis des justiciables. Bien que le but soit d’écarter le point de départ de la prescription afin de permettre une meilleure justice et une action plus effective, c’est contraire à la prescription. Malgré l’apport nouveau d’une définition de l’infraction dissimulée, cette dernière semble être flou laissant aux juges une large interprétation. Toutefois, la loi est venue apporter une limite non prévue par la jurisprudence avec le principe des délais butoirs. La prescription ne pourra par l’effet de ce report excéder 12 ans en matière délictuelle et 30 ans en matière criminelle, bien qu’au bout de ces 12 ou 30 ans, la prescription est acquise. Avant la décision apportée par l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation, la chambre criminelle de la cour de cassation n’a jamais accepté de reporter le point de départ du délai de prescription de l’action publique en matière criminelle, même lorsque la clandestinité pouvait être caractérisée en matière de crime. L’Assemblée plénière de la cour de cassation après avoir déterminé le point de départ, va à l’encontre de la durée du délai de prescription légalement posée. B. L’interprétation de la durée du délai de prescription de l’action publique La durée du délai de prescription dépend de la nature de l’infraction, plus l’infraction est grave plus le délai est long. À l’origine, les contraventions avaient une durée de délai de prescription d’1 an (l’article 9 du code de procédure pénale) puis 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes (article 8 du code de procédure pénale) à compter de la commission de l’infraction. Les délais de prescription n’avaient jamais connu de changement depuis l’instauration du code d’instruction criminelle le 16 Novembre 1808. L’application de l’article 7 a pu permettre à l’Assemblée plénière de la cour de cassation de déterminer la durée du délai de prescription. Certains des meurtres ayant été commis il y a plus de 10 ans, l’action publique aurait du être prescrite. Toutefois, l’imprécision de la date a marqué l’impossibilité de dater les faits permettant de ce fait au juge d’interpréter la loi

pénale. Cette imprécision est source d’insécurité juridique puisque le devoir de justice est difficilement réalisable, la sécurité publique est donc mise à mal. Ne pas punir certains meurtres sous prétexte de prescription et punir les autres porte totalement atteinte au principe de sécurité.C’est ainsi que l’Assemblée plénière refuse de juger de cette manière, il n’y a donc aucun effet sur la durée globale du délai de prescription de l’action publique. Les conséquences sont les mêmes que celle du report du point de départ du délai de prescription. Toutefois, Georges Fenech, l’un des députés à l’origine d’un projet de loi a contredit ce délai de prescription en énonçant que « ce n’était plus du tout adapté aux temps modernes, à la société actuelle ». Afin de garantir un équilibre entre l’effectivité de répression vis à vis des infractions et l’impératif de sécurité publique, les délais de prescription de l’action publique ont été allongés par le législateur depuis la réforme. Il a instauré des délais de principes, pour les contraventions le délai est toujours d’1 an, pour les délits il est de 6 ans et pour les crimes de 20 ans. Le législateur prévoit des délais spéciaux, notamment par le régime dérogatoire de 30 ans qui est applicable aux crimes les plus graves, notamment en matière de stupéfiants, de terrorisme, de crimes et de délits de guerres ainsi que pour certaines infractions contre des mineurs. L’Assemblée plénière a rendu le 7 Novembre 2014 un véritable arrêt de règlement, dans lequel le délai de 10 ans de prescription n’a pas été convenu et respecté. Il semble donc que les juges « créent » leur propre droit en matière de prescription. Ainsi, les juges « se servent du droit, plutôt que de le servir ». Le professeur Pràdel expliquait que les juges « ont toujours subi » la prescription, toutefois comme le souligne Monsieur DEGOUL même si les magistrats trouvent la loi contestable, « l’honneur d’un magistrat c’est aussi précisément appliquer une loi qui le révulse ». Il a fallu 3 longues années pour que le législateur vienne corriger des lacunes assez importantes qui ont une grande influence sur le principe de prescription en matière pénale. Toutefois, il est indispensable de souligner que de nos jours, certaines des lacunes rencontrées par l’Assemblée plénière de la cour de cassation ont été corrigées, notamment concernant le délai et les causes d’interruptions. En effet, il existe des causes d’interruptions qui sont toutes les mêmes quelque soit l’infraction constatée. Ces causes d’interruption tenaient avant la loi de 2017 à l’accomplissement d’un acte d’instruction ou de poursuite. Les causes d’interruption étaient visés par l’article 7 du code de procédure pénale considéré comme « tout acte d’instruction ou de poursuite ». L’Assemblée plénière de la cour de cassation fait une interprétation large de la notion d’acte d’instruction et de poursuite dans le but ultime d’obtenir un système de répression plus juste vis à vis des justiciables. La loi ne donne pas de définition précise sur les actes d’interruption de la prescription, ce qui a donné lieu à une jurisprudence foisonnante, incertaine et parfois totalement contradictoire. En effet, en l’espèce, au vu des faits, les autorités n’ont pas la possibilité d’engager des poursuites. La notion de prescription est alors appréciée et interprétée d’une manière différente proportionnellement aux faits commis, aux circonstances de faits. Toutefois, cette libre appréciation laissée aux juges limite la prévisibilité juridique ...


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