NOTE DE Cours Pénal II PDF

Title NOTE DE Cours Pénal II
Course Droit pénal II - Procédure pénale
Institution Université de Sherbrooke
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Summary

Cours de Me Émilie Baril-Côté
Jurisprudence incluse dans les notes de cours....


Description

PROPOS INDRODUCTIF [email protected] Intra à livres fermés (30%) - C.Cr. pas d’annotations, sauf numériques. Chiffres, surlignage, etc. = OK. Jurisprudence n’est pas à l’examen intra. Final à livres ouverts (70%) – droit à tout, donc on peut annoter après l’intra. Matériel – C. Cr. ; Recueil d’arrêts ; livre du barreau ;(traité de preuve et de procédure). Les sources en matière de procédure criminelle sont les suivantes : le Code criminel et la jurisprudence. Ce sont de ces outils que la procédure va ressortir. En général les procédures vont se faire de façon orale, ça permet d’éviter la lourdeur de la procédure écrite civile. Souvent on va présenter nos requêtes oralement devant le juge et le juge va nous entendre tout simplement comme ça, sans nécessairement avoir à les produire de façon écrite. Important RAPPEL : le droit criminel est de juridiction fédérale. Selon 91(27) LC1867. Ainsi, l’application du code criminelle est la même partout au Canada. Cependant, on a parfois nos lois provinciales sur certains sujets, mais le C.cr. en soi est valide partout au Canada. 3 types d’infractions prévues dans le C.cr. Toutes les infractions prévues dans le C Cr. sont soit des infractions sommaires, des infractions mixtes (ou hybrides) ou les actes criminels (peu importe le crime, il est toujours classé dans une des catégories). 1. Infraction sommaire pure Les peines maximales sont 5000$ d’amande et/ou 2ans moins 1 jour de détention (à moins d’une peine maximale moindre mentionnée à même l’article). Les infractions sommaires sont des crimes objectivement moins graves. Pour chaque infraction, on va aller voir le libellé de l’article établissant la peine (autre rappel, articles établissent le crime et d’autres la peine). C’est dans cet article qu’on va identifier que c’est une infraction sommaire. Voir l’art. 177 C.Cr. Exemples d’infractions sommaires pures : o Intrusion de nuit - art. 177 C.cr. o Appels téléphoniques harassants - art. 372(3) C.cr. ** Dernière version a été modifiée. Cas de la blonde qui vient de se faire laisser par son chum et qui ne le prend pas et qui l’appelle sans cesse. Peine maximale si reconnu coupable : 6 mois détention. o Possession simple de cannabis - art. 4(1)(5) Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRDAS). Possession de moins de 30 g cannabis, infraction sommaire pure. Peine maximale de 6 mois de détention. 2. Infraction mixte/hybride C’est le procureur de la couronne qui a le choix. Ça peut soit être pris par voie sommaire, soit être pris par acte criminel. Pour la voie sommaire, on retourne à tout ce qu’on vient de voir ci-dessus. Voie sommaire : peine de 2 ans – 1 jour. Acte criminel : il va y avoir tout ce qui va s’ensuivre au niveau du C.cr. Exemples d’infractions mixtes/hybrides : o Voies de fait armés ou voies de fait causant des lésions corporelles – art. 267 C.cr. Soit punissable par voie sommaire ou criminelle, permet de conclure que c’est MIXTE (on a le choix). o Agression sexuelle – art. 271 C.cr. Même principe. 3. Acte criminel pur Crimes objectivement plus graves. Le procureur de la couronne n’a pas de discrétion à partir du moment où il décide de porter une infraction de ce type, automatiquement, on va savoir que c’est un acte criminel pur, par la façon dont s’est libellé. 1

Exemples d’actes criminels purs : * Vol qualifié (vol avec usage de violence) – art. 344 C.cr. * Meurtre – art. 234 C.cr. Imprescriptible, pas de prescription Le type d’infraction va refléter la gravité objective de l’infraction, mais la différence, l’impact que ça va avoir, sera surtout au niveau du processus judiciaire. Arrêt R. c. Smythe Individu poursuivi en vertu d’une loi sur l’impôt. Il avait été accusé d’un acte criminel alors que l’infraction au départ était une infraction hybride. Le procureur a décidé de choisir de poursuivre M. Smythe par acte criminel. M. Smythe est allé devant la cour et a prétendu, bien que ce soit discrétionnaire au procureur, que ça ne faisait pas son affaire que ça soit discrétionnaire. Il dit qu’il devait avoir droit à la sentence la moins pénible pour lui. Lui se disait qu’un citoyen devrait avoir droit à la peine la moins sévère, la peine qui a le moins de conséquence pour lui. Donc, par le fait même, aurait dû être poursuivi par voie sommaire. Décision en CSC : le choix de porter une accusation relève du poursuivant, du procureur de la couronne, du ministère public. À partir du moment où le ministère public ou le procureur de la couronne décide de porter des accusations, ça fait juste du sens que ce soit lui qui décide la façon de porter les accusations, soit par voie sommaire, soit par acte criminel. Le juge est venu dire que c’est un pouvoir qui est totalement discrétionnaire au procureur de la couronne. Ainsi, on ne peut pas demander au procureur de changer son mode d’accusation étant donné que c’est entièrement à sa discrétion. P. 34. [TRADUCTION] --» C’est là que le juge va expliquer en quoi le choix du poursuivant est discrétionnaire. Qu’est-ce qui va faire que le procureur va choisir d’y aller par voie sommaire ou criminelle ? (1) La GRAVITÉ du crime. Par exemple, le voie de fait armée. Je donne un coup de marteau vs je donne un coup d’élastique. Les deux constituent une voie de fait armée mais la gravité du geste varie. C’est à la discrétion du procureur. (2) Les ANTÉCÉDANTS judiciaires permettent aussi au procureur de choisir. Par exemple, le premier vol d’essence serait pris par vol sommaire, mais le 35e non. (3) C’est tellement discrétionnaire qu’il n’y a pas un juge qui va pouvoir forcer un procureur de la couronne de changer la forme d’accusation ou à influencer de quelque façon la manière dont les accusations sont prises. (4) Le procureur se demande souvent, dans le cas d’une infraction hybride, s’il veut une peine d’emprisonnement. Si la réponse est non, il va automatiquement choisir la voie sommaire. S’il veut une peine de prison, on va se demander la durée. S’il veut une peine relativement courte, il va encore une fois choisir la voie sommaire, sinon, la voie criminelle. Ensuite, on doit aborder et décrire le rôle du poursuivant. → Qui est le poursuivant ? : Directeur des poursuites criminelles et pénales. → Rôle du poursuivant : Délègue ses pouvoirs aux procureurs des poursuites criminelles et pénales qui eux vont porter des accusations avec la preuve apportée par les policiers. Les policiers vont prendre la plainte, vont faire leur enquête, vont monter un dossier. Quand ils vont être prêts, ils vont amener tout ça au procureur aux poursuites criminelles et pénales qui, lui, va décider après l’évaluation du dossier du policier de porter ou non des accusations. → Le procureur doit être convaincu : (1) Moralement qu’une infraction a été commise par l’accusé. Pas une certitude. 2

(2) Le procureur doit raisonnablement croire qu’il peut être en mesure de prouver la culpabilité de l’accusé, de faire sa preuve devant la cour aux termes d’un procès. Le dernier point est plus objectif, heureusement, car le choix de poursuivre est totalement subjectif (l’aspect moral). Cédrika Provencher : Par exemple, dans le cas de Cédrika Provencher, on se demande si on va être en mesure de faire la preuve au terme d’un procès criminel ? Probablement pas. C’est pourquoi malgré la certitude morale, le principal suspect n’a pas encore été poursuivi par la Couronne. → Ensuite, le procureur doit évaluer s’il est opportun de poursuivre dans telle circonstance ? Exemple : Agression sexuelle sur un enfant. Ce dernier n’est plus capable de communiquer, verbaliser, se remettre psychologiquement de l’évènement. On ne veut pas lui faire subir tout de suite le procès, on veut une rémission avant. 2 ans plus tard après que l’enfant ait eu des suivis psychologiques avec des spécialistes, il est plus apte et c’est plus opportun de porter des accusations. Acte criminel, c’est imprescriptible, pas de prescription. On peut aussi se demander, au niveau de l’opportunité, si ça vaut la peine de poursuivre. Par exemple, le vol de 3 maisons, ou la possession de 3.5g de marijuana. **Toujours 2 composantes que les procureurs de la poursuite vont évaluer avant de porter des accusations** 1. Quantité de la preuve, qualité de la preuve 2. Opportunité de poursuivre (porter des accusations) Les directives internes, on les appelle les « directives du directeur ». Se trouvent sur le site du directeur des poursuites criminelles et pénales. Une des directives dit qu’on devrait toujours privilégier le moyen le moins contraignant. Si c’est possible de le faire et qu’on a le choix parce que c’est une infraction mixte/hybride de porter par voie sommaire ou acte criminel, on devrait toujours tenir compte, si les circonstances le permettent de porter le chef par voie sommaire plutôt que par acte criminel. Encore faut-il que la gravité ne soit pas en jeu ou les antécédents judiciaires en emprisonnement. Quand on évalue l’ensemble de la situation, on devrait toujours y aller vers le moins contraignant possible. Contradiction entre la directive interne et l’art. 34(1)a) Loi d’interprétation Les directives du directeur des poursuites criminelles et pénales sont à l’effet de prendre les infractions les moins contraignantes possibles si c’est possible dans les circonstances. Toutefois, l’art. 34(1)a) de la Loi d’interprétation (loi fédérale), va créer une présomption pour le cas suivant : •

Si le poursuivant décide de porter une accusation d’une infraction qui est mixte et que le poursuivant, par erreur, (ça n’arrivera jamais) et qu’on n’a pas spécifié si le procureur allait porter une accusation par voie sommaire ou par acte criminel, l’art. 34(1)a) nous dit que : l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation.

Le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation : le contrevenant peut être poursuivi par acte criminel. Si on prévoit que c’est possible de poursuivre par acte criminel, il y a une présomption que l’accusation a été prise par acte criminel. Si ce n’est pas spécifié, c’est réputé pouvoir être pris par acte criminel, donc on ouvre la possibilité à ce que ce soit pris par acte criminel. Tout ça, dans le but, entre autres, de ne pas faire perdre des droits aux accusés.

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CHAPITRE 1 : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE JURIDICTION CRIMINELLE 1. ORGANISATION DES TRIBUNAUX 1.1 Cour suprême du Canada • •









Constituée en vertu de la Loi sur la Cour suprême. Au Canada, c’est le tribunal de dernière instance. On ne peut donc théoriquement pas aller en appel de la CSC (depuis 1949). Cependant, ATTENTION, il y a le cas du juge Delisle. On tente de faire rouvrir son procès, on veut qu’il obtienne un deuxième procès. Ça pourrait contredire ce principe. Avant, on pouvait aller en appel de la CSC, en Angleterre où il y avait un tribunal de dernier recours. Depuis 1949, si la Cour suprême parle, c’est terminé, on ne peut pas aller plus haut. 9 juges qui y siègent. Majorité à 5. Les parties peuvent consentir dans certains cas d’être moins que 9 juges qui siègent qui ferait en sorte que la majorité soit à 4. L’initiative vient sans doute du juge en chef et ça serait un peu mal vu de refuser mais ultimement ça prend un accord de tout le monde. Parfois, la majorité peut être à 4. Donc, il pourrait y avoir 7 juges. La Cour suprême va trancher des questions de droit qu’on va dire ultimes qui vont être primordiales. Donc, la plupart des jugements auxquels on va référer en droit criminel vont être des jugements qui émanent de la CSC. Annuellement, il y a un grand nombre de jugements en droit criminel qui sont rendus par la CSC. o Test pour vérifier si on peut aller en appel devant la CSC : le juge Fish va dire que c’est le « General interest and importance ». Il faut qu’on soit en mesure de démontrer que ça favorise l’intérêt de la justice d’être entendu par la CSC. Est-ce que le sujet qu’on vont porter en appel est dans l’intérêt de la justice ? o Si la CSC rejette la permission d’en appeler devant eux, ça ne veut pas dire qu’ils vont confirmer la décision de la Cour d’appel. Ça ne donne pas plus de valeur au jugement de la Cour d’appel. Ça ne veut pas dire qu’ils sont d’accord avec la Cour d’appel. Ça veut plutôt dire que pour eux, ce n’est pas un sujet sur lequel la CSC devrait se pencher, ce n’est pas un sujet assez important ou pertinent. o Art. 76-77 du Cpc : la CSC interprète la loi et crée des principes juridiques en plus d’envoyer des messages au Parlement. On amène devant la CSC selon les articles 76 et 77 du Cpc. Parfois, il va y avoir des contestations sur la constitutionnalité d’une loi. Comment on fait ça ? Un avocat de la défense va présenter une requête basée sur art. 95 Cpc (ancien). Avis au procureur-général en mentionnant qu’il conteste la constitutionnalité d’une loi. Actualités : On a contesté la constitutionnalité d’un art. du C.cr. et c’est allé en Cour suprême. Peine minimale en matière d’armes à feu, art. 95 C.cr. Art. prévoyait une peine minimale de 3 ans pour quiconque était en possession d’une arme à feu prohibée avec des munitions à proximité. La CSC a décidé, lorsque saisie pour se prononcer, que cet article est inconstitutionnel. CSC interprète la loi, elle ne la crée pas. Elle crée des principes juridiques. Peut envoyer des messages au Parlement malgré le fait qu’elle ne crée pas la loi. Exemple :Arrêt Daviault Individu intoxiqué qui a agressé sexuellement une femme en fauteuil roulant. Il avait plaidé qu’il était tellement intoxiqué au moment de commettre l’agression sexuelle qu’il n’était même pas en mesure de formuler l’intention de commettre le crime d’agression sexuelle. CSC a rendu un jugement à l’effet que oui, c’était le cas dans cette situation. Mais peut-être que le Parlement devrait intervenir parce que ça ne fait pas de sens que qqn puisse être acquitté parce qu’il n’était pas en mesure de formuler une intention en invoquant sa propre intoxication volontaire. La CSC est venue dire au Parlement que peut-être il devrait restreindre ce moyen de défense à certaines catégories d’infraction. 4

Le législateur en réponse à l’arrêt Daviault est venu libeller l’art. 33.1 C.cr pas longtemps après en parlant entre autres du fait qu’on ne peut pas invoquer l’intoxication pour des crimes de nature sexuelle notamment. Le Parlement a écouté la CSC. Ce n’est pas la Cour suprême qui va édicter les lois, mais le Parlement va répondre aux messages envoyés par la CSC. à Art. 691 à 696 parle des pouvoirs de la CSC en vertu du C.cr. 1.2 Cour d’appel P. 25 Livre Barreau Art. 2 C.cr. à Art. définitions. On doit consulter cet article pour établir le nom de la Cour d’Appel dans chacune des provinces. En effet, leur nom varie selon l’endroit. Par exemple, à l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour d’appel s’appelle la Section d’appel de la Cour suprême, tandis qu’au Québec c’est la Cour d’Appel du Québec. Au Québec, la Cour d’appel siège à Montréal ou à Québec. En tout, 22 juges sont nommés à la Cour d’appel. Les juges surnuméraires sont des juges retraités mais qui n’ont pas atteint 75 ans et qui peuvent venir donner un coup de main (overtime). La province est divisée en deux. Essentiellement, à l’Est du Québec, on va plaider à Québec. À l’Ouest, on va plaider à la Cour d’appel à Montréal. Sherbrooke : ligne médiane. À Sherbrooke, on va aller plaider à Montréal. Tandis qu’à Thetford Mines (district de Frontenac), ils vont aller plaider à Québec. Ce sont les circonscriptions territoriales qui déterminent l’endroit où on va pour la Cour d’appel. **La Cour d’appel entend les appels en matière d’acte criminel seulement. Si on est dans le cas d’une infraction sommaire, on va pouvoir y aller seulement dans un deuxième appel. Le premier tribunal d’appel pour les actes criminels est la Cour d’appel. Habituellement, il y a y une première audition devant la Cour d’appel. Il y a un juge qui va filtrer les dossiers. On va regarder en gros c’est quoi qu’on veut faire entendre devant la Cour d’appel et ce juge va décider si oui ou non la permission est accordée d’être entendu par la Cour d’appel. Une fois qu’on a la permission, il va y avoir une audience sur le fond devant 3 juges (banc). Dans certains cas exceptionnels, il peut y avoir jusqu’à 5 juges qui vont siéger. Mais encore une fois, il faut que la permission initiale soit accordée. On ne peut pas y aller généralement d’emblée à la Cour d’appel. Les articles qui régissent la C.A. sont : à 673-690 C.cr. 1.3 Cour supérieure de juridiction criminelle (résumé p. 25 Livre Barreau) C’est la Cour supérieure. Encore une fois, on doit consulter l’article 2 C.Cr. pour l’appellation dans les différentes provinces. Les juges sont nommés par le juge en chef. Les juges de la Cour supérieure ont juridiction sur tout le territoire du Québec, malgré le fait qu’ils soient affectés à un district judiciaire en particulier. On pourrait donc leur demander d’aller entendre une cause dans un autre district judiciaire, de se déplacer. Ce serait par exemple, pour ne pas poser de problèmes en appel, éviter un conflit d’intérêt (entre le juge et les policiers par exemple), etc. Au Québec, il y a 149 juges de la Cour supérieure, dont 6-7 à Sherbrooke.

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1.3.1

Juridiction de première instance

La Cour supérieure est la seule Cour devant laquelle il y a possibilité d’avoir un procès devant JUGE ET JURY. On ne verra pas de Jury à la C.A. ou la CSC. Ça mène à aborder un article excessivement important, un article post-it (la prof est chill si c’est juste un post-it avec une annotation numérique). Tribunal de première instance. Post it à art. 469 C.cr. = Série de crimes qui sont de juridiction exclusive à la Cour supérieure . • Quand on est accusé d’un des crimes prévus à 469 C.cr., on n’a pas le choix, automatiquement on va avoir un procès devant juge et jury devant la Cour supérieure (1 juge et 12 jurés ฀ art. 471 C.cr.) • Crimes à 469 C.cr., ce sont les plus graves, de gravité objective plus importante, ce sont les crimes aussi parfois qui sont rares. Meurtre, complot pour meurtre, complicité après le fait, trahison, alerter sa majesté, incitation à la mutinerie, piraterie. Pour tous les crimes que l’on retrouve à l’art. 469 C.Cr., on vient dire à l’art. 471 C.cr que c’est OBLIGATOIREMENT un procès devant juge et jury. **La seule exception c’est celle de l’article 473 C.Cr. Possible d’avoir un procès sans jury à la Cour supérieure pour ces crimes et donc seulement devant juge si les parties y consentent. Mais il faut qu’autant la Couronne et la Défense consentent à ce qu’il n’y ait pas de jury. Pratiquement toutes les procédures pour les crimes prévus à art. 469 C.cr. vont avoir lieu à la Cour supérieure. La seule chose dans le processus judiciaire qui aura lieu devant la Cour du Québec, c’est l’enquête préliminaire. Sinon, tout le reste se fait devant la Cour supérieure. Aussi, si on dépose devant un juge de la C.Québec, ce dernier va seulement pouvoir renvoyer devant un juge de la C.S., tel que prévu à l’art. 515 C.Cr. DONC, la Cour supérieure a une compétence exclusive pour les crimes de l’art. 469 C.Cr. Cependant elle est aussi compétente pour entendre tous les actes criminels, comme on l’indique à l’art. 468 C.Cr. Elle est compétente pour juger d’un acte criminel, pas une juridiction exclusive, mais elle a le pouvoir d’entendre les actes criminels. Ne pas oublier l’art. 34(1)a) de la L.I., qui dit que si c’est une infraction hybride, on présume que c’est par acte criminel. Ça fait en sorte qu’on subirait un procès devant juge et jury.

1.3.2

Juridiction d’appel

La Cour supérieure peut également siéger à titre de juridiction d’appel pour des questions de droit seulement. Quand on est accusé d’un crime prévu à art. 469 C.cr., d’un acte criminel, ça peut être notre tribunal de première instance. Par contre, quand on est accusé d’infraction sommaire, automatiquement, toutes les procédures auront lieu devant la Cour des poursuites sommaires. Si on n’est pas satisfait de la décision de cette cour, on peut aller en appel à la Cour supérieure. La Cour supérieure peut agir à titre de tribunal d’appel de la Cour des poursuites sommaires en vertu de l’art. 812 C.cr. Et quand la Cour supérieure agit comme trib...


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