Plan de cours - Vincent Karim PDF

Title Plan de cours - Vincent Karim
Author Jean-David Baril
Course Théorie générale des obligations
Institution Université du Québec à Montréal
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Vincent Karim...


Description

THÉORIE GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS (JUR 2514) Gr. : 20

HIVER 2020 Préparé par : VINCENT KARIM UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL DÉPARTEMENT DES SCIENCES JURIDIQUES

OBJECTIFS DU COURS

L’objectif principal du cours est de permettre à l’étudiant(e) d’avoir une connaissance élémentaire des règles substantives et jurisprudentielles du droit des obligations et de développer un point de vue critique de l’application et de l’interprétation de ces règles. La première partie du cours portera sur l’étude de l’ensemble des règles traitant des sources des obligations, plus particulièrement, les contrats, les actes juridiques unilatéraux et les quasicontrats. Après avoir examiné certaines notions relatives à la classification des obligations et des contrats, le professeur, dans ses exposés, procédera à une analyse plus approfondie des règles et des questions reliées à la formation, à la validité, à la nullité et aux effets du contrat. Il abordera également les différentes formes des quasi-contrats, leurs conditions d’existence et les effets qui en découlent. L’étude de ces différentes questions oblige donc à identifier et à analyser les plus importants principes et règles juridiques qui constituent l’économie générale du Code civil du Québec. Il vise donc l’acquisition des connaissances de base indispensables, non seulement en droit des contrats, des sûretés, des biens et des responsabilités civiles, mais aussi dans d’autres domaines du droit, notamment le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail, etc.

Théorie générale des obligations

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PÉDAGOGIE ET ENCADREMENT

Le cours se donne sous forme d’exposés théoriques illustrés par des exemples et des cas pratiques. L’étudiant(e) est invité(e) à poser en classe les questions suscitées par ses lectures et à discuter de certains problèmes pratiques et décisions jurisprudentielles. De plus, l’étudiant(e) doit au fur et à mesure de l’avancement du cours, traiter des cas pratiques et des exercices se trouvant dans le recueil des jurisprudences afin de lui permettre de faire une auto-évaluation de sa compréhension et son assimilation des règles de droit et de se familiariser avec les méthodes d’interprétation et d’application de ces règles. Afin d’atteindre ces objectifs, l’étudiant(e) est invité(e) à demander que l’on fasse, dans la classe, le cas ou l’exercice le plus difficile dans le but de faire participer et en faire profiter l’ensemble de la classe. L’étudiant(e) peut également rencontrer, à chaque semaine, le professeur à son bureau, à l’heure indiquée lors de la première semaine, pour en discuter davantage et lui exposer, s’il y a lieu, les difficultés rencontrées dans ses études. L’étudiant(e) peut également rencontrer, à la bibliothèque, l’auxiliaire d’enseignement pour toutes aides et encadrement relativement à la matière. 

Les citations bibliographiques ou jurisprudentielles précédées d'un astérisque (*) sont de la lecture optionnelle dont l’accès est possible par les banques de données. L’étudiant(e) est responsable de la complétion des exercices en fin de plan de cours, dans un objectif d’auto-évaluation de la compréhension et de la rencontre des objectifs du cours.

ÉVALUATION

L’étudiant(e) devra effectuer deux prestations individuelles, représentant chacune 50% de la note finale : 

Un examen de mi-session portant sur la matière couverte à la date de l’examen. La date à laquelle se déroulera cet examen sera déterminée en classe. Il s’agira d’un examen à livre ouvert qui permettra de vérifier l’acquisition des connaissances des étudiants (es) relativement aux règles de droit en matière des obligations, leur application et interprétation par les tribunaux.



Un examen en fin de session, selon la date fixée par le département, qui portera sur la matière couverte après l’examen de mi-session. Cet examen sera de même style que le précédant et à livre ouvert.

Les deux examens portent généralement sur des questions déjà traitées dans la classe.

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ÉCHÉANCIER

COURS 1 et 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C ON TEN U Introduction générale, classification des obligations et les quasi-contrats Classification des contrats Le rôle de la volonté dans le contrat : moralité, ordre public et bonne foi Le consentement : l’offre et l’acceptation Les vices de consentement : l’erreur et le dol Les vices de consentement : la crainte et la lésion SEMAINE DE LECTURE EXAMEN DE MI-SESSION (à être déterminé lors de la première rencontre) Les vices de consentement (suite) : la crainte et la lésion La capacité, l’objet et la cause La nullité, conditions et effets Les effets du contrat, force obligatoire et interprétation Les exceptions à l’effet relatif du contrat : simulation, promesse du fait d’autrui et stipulation pour autrui EXAMEN DE FIN DE SESSION

Théorie générale des obligations

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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Département des sciences juridiques Professeur : Vincent Karim

Hiver 2020 JUR 2514 Groupe 20

Théorie générale des obligations P LA N D E C O U R S Instruments pédagogiques indispensables : - KARIM, V., Les Obligations, 4e édition, Montréal, Éd. Wilson et Lafleur, vol.1 et 2, 2015. - BAUDOUIN, J.L. (sous la direction de), Code civil du Québec 2016-2017, Montréal, Éd. Wilson et Lafleur, 2016.

Bibliographie générale : Québec :

BAUDOUIN, J.L., JOBIN, P.G., VÉZINA, N., Les Obligations, Montréal, Éditions Yvon Blais, 7e édition, 2013. LLUELLES, D. et MOORE, B., Droit québécois des obligations, 3e édition, v.1, en collaboration avec B. Moore, Montréal, Éditions Thémis, 2018. BAUDOUIN, L., Le droit civil de la province de Québec, Montréal, Éd. Wilson & Lafleur, 1953. FARIBAULT, L., Traité de droit civil du Québec, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 1957, tome 7 bis, 1959, tome 8 bis. LAROUCHE, A., Les Obligations, Ottawa, Éditions de l'Université d'Ottawa, 1982. MIGNAULT, P.B., Droit civil canadien, Montréal, Théoret, 1901. PINEAU, J., BURMAN, D. et GAUDET, S., Théorie des obligations, 4e édition, Montréal, Édition Thémis, 2001. TANCELIN, M., Jurisprudence sur les obligations, 6e édition, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 1996. Des obligations, 6e édition, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 1997 TRUDEL, G., Traité de droit civil du Québec, Mtl., Éd. Wilson & Lafleur, 1942 et 1946, t. 1 et 7.

France : CARBONNIER, J., Droit civil, 15e édition., Paris, Presses Universitaires de France, 1985, vol. 4. CLOUR, J. et AUBERT, J.L., Les obligations, Paris, Armand Colin, vol. 1, 1975 ; vol. 11, 1983. GUESTIN, J., Les obligations, 2e éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1988. MARTY, G. et RAYNAUD, P., Droit civil, t. 2, 2e édition, 1ère partie : "Les obligations", Paris, Sirey, 1988. MAZEAUD, H.L. et J., Leçons de droit civil, 7e édition, Paris, Montchrestien, 1985. PLANIOL, M., et RIPERT, G., Traité pratique de droit civil français, Paris, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 2e édition, 1952, t. 6, 1954, t. 7. RIPERT, G., et BOULANGER, J., Traité de droit civil, Paris Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1957. STARCK, B., ROLAND, H. ET BOYER, L., Droit civil - Obligations, Paris, Librairies Techniques, 1985.

Théorie générale des obligations

Théorie générale des obligations

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Introduction générale

I - Définition de l'obligation : arts 1371 et 1372 C.c.Q.

A - L'importance de la théorie des obligations B - Le domaine des obligations 1. droits extrapatrimoniaux 2. droits patrimoniaux a) droits réels

b) droits personnels

c) droits intellectuels

C - Divers sens du mot obligation 1. sens courant 2. sens commercial 3. sens juridique

« Lien de droit par lequel une personne, appelée débiteur, est tenue envers une autre, appelée créancier, d'exécuter une prestation consistant à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose sous la menace d'une contrainte légale s'exerçant sur le patrimoine du débiteur. » D - Pouvoir de contrainte : arts 2644 à 2647 C.c.Q.

II - Classification des obligations

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A - Classification du Code : art. 1372 C.c.Q. 1. obligations contractuelles

Contrat : « accord de volontés dans le but, notamment, de créer des obligations et des droits entre les parties ou de modifier ou éteindre des obligations et des droits déjà existants entre les parties. » : arts. 1373, 1378 et 1433 C.c.Q.

a) obligation de faire : art. 2085 C.c.Q. (contrat de travail)



voir aussi l’article 1601 C.c.Q.

b) obligation de ne pas faire : arts. 1457, 1603 C.c.Q.

c) obligation de donner : arts. 1708, 1806 C.c.Q.



voir aussi l’article 1500 C.c.Q.

2. Les obligations résultant d'un acte ou d'un fait juridique a) obligation résultant d'un acte juridique unilatéral



arts. 1388, 1390(2), 1396(2), 1397 C.c.Q.

b) obligations quasi-contractuelles : arts 1482, 1491, 1493 C.c.Q.

Quasi-contrat : « fait volontaire licite unilatéral d'une personne qui l'oblige envers une autre ou qui oblige une autre personne envers

la première sans qu'il soit intervenu entre elles aucun accord de Théorie générale des obligations

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volonté. »

c) obligations extracontractuelles : art. 1457 C.c.Q.

« celles qui résultent du dommage qu'une personne cause à une autre par sa faute en dehors de tout rapport contractuel » 3. obligations résultant de la loi seule :



Tutelle légale : art. 192 C.c.Q.



Obligations entre les époux : arts. 392, 397 C.c.Q.



Obligations alimentaires entre descendant et ascendant : 585 C.c.Q.



Obligation de bonne foi : art. 1375 C.c.Q.

B. Classification des obligations d'après leurs effets

1. obligations juridiques et obligations naturelles : arts. 1554, 2630 C.c.Q.

C. Classification des obligations d'après leur objet : art. 1373 C.c.Q. 1. obligations en nature et obligations pécuniaires : arts. 1617, 1618 C.c.Q.

2. obligations de moyens, obligations de résultat et obligations de garantie a) contenu de la distinction

b) importance de la distinction

(i) re : responsabilité du débiteur Théorie générale des obligations

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(ii) re : preuve

CONCLUSION à l'étude de la classification des obligations

Bibliographie KARIM, V. : vol. 1 : arts. 1371 à 1373, 1375, 1378, 1388, 1390, 1396, 1397, 1457, 1482, 1491 et 1493 vol. 2 : arts. 1500, 1554, 1601, 1603, 1617, 1618

KARIM, V., Les dommages-intérêts moratoires et l’indemnité additionnelle, (1990) Revue du Barreau, Tome 50, (No. 5), 1009.

Jurisprudence *Cahane c. Curatelle publique, J.E. 88-1200, C.S. Montréal, no 500-05-007134-842, 16 août 1988, j. Macerola *Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, R.E.J.B. 97-02087 (C.A.). *La Prudentielle Co. d'assurance Ltée c. Ville de Ste-Foy, [1992] R.R.A. 585

SOURCES DES OBLIGATIONS

PREMIERE PARTIE : TITRE I :

LES ACTES JURIDIQUES LE CONTRAT 

Définition, arts. 1378, 1433 C.c.Q.

Le contrat est un accord de volonté intervenu entre au moins deux personnes dans le but de créer des obligations et des droits entre elles ou de modifier ou éteindre des obligations et des droits déjà existants.

SOUS-TITRE I : Théorie générale des obligations

NOTIONS GÉNÉRALES 8

Chapitre I :

La classification des contrats

I - Contrats nommés et innomés A. Notions générales

Le juge n’est pas lié par la qualification que les parties ont donné à leur acte. Ainsi, en matière de location, le fait que le contrat entre les parties s’intitule « bail de coffrage » n’est pas suffisant en soi pour le qualifier de bail. De même, une lettre de garantie d’emploi n’est, en réalité qu’une promesse d’offrir un emploi à un intéressé. Il faut donc analyser le contenu des écrits avant de se prononcer sur leur qualification. Lue en conjonction avec l’article 9 C.c.Q., la disposition de l’article 1377 C.c.Q. n’a pas pour effet d’éliminer l’application des règles établies par des lois particulières en cas de conflit. Elle n’est pas d’ordre public, mais une simple disposition supplétive à laquelle les parties peuvent déroger de façon conventionnelle, en autant qu’elles respectent l’ordre public général. Ainsi, une convention qui serait contraire au principe de l’inviolabilité de la personne humaine (art. 3 et 10 C.c.Q.) ou une convention qui contiendrait une clause d’exonération ou de limitation de responsabilité contractuelle serait invalide puisque contraire à l’ordre public. Notons que seules les clauses qui sont contraires à l’ordre public peuvent être invalidées, les autres clauses de la convention demeurent valides.

B. Contrats nommés : arts 1708 et suiv. C.c.Q.

Les règles générales en matière des obligations s’appliquent à un contrat nommé dans la mesure où il n’y a aucune contradiction avec une règle particulière régissant le contrat. En cas de contradiction entre une règle générale et une règle prévue dans une disposition particulière régissant le contrat en question, il faut donner préséance à cette disposition particulière. En ce qui concerne les contrats nommés (vente, donation, crédit-bail, louage, affrètement, transport, de travail, d’entreprise ou de service,

mandat, [de société et d’association], de dépôt de prêt, de cautionnement, de Théorie générale des obligations

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rente et d’assurance), ils sont assujettis en premier lieu aux dispositions particulières prévues aux articles 1708 et suivants du Code civil du Québec. Les règles générales en matière des obligations, prévues au du Livre cinq s’appliquent donc à un contrat nommé, mais de façon supplétive.



Ex : contrat de vente, de louage, de travail, etc.

c) Application particulière en matière familiale

Il n’y a aucun doute que les dispositions du Code civil portant sur les obligations s’appliquent à un acte de mariage ainsi qu’à toute autre convention conclue lors de la séparation ou du divorce et portant sur les mesures provisoires ou accessoires, ou bien sur le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêt. En ce qui a trait au mariage, celui-ci peut être annulé pour l’une des causes reconnues au Code civil du Québec en matière de nullité des contrats, plus particulièrement le dol. Un conjoint induit en erreur par l’autre donne un consentement vicié au mariage. C’est le cas d’un conjoint qui consent au mariage après avoir cru de bonne foi aux déclarations d’amour de son conjoint, alors que celui-ci visait en fait un tout autre objectif, comme l’obtention du droit d’établissement au pays ou la détermination de s’emparer de la fortune de l’autre. Il faut toutefois souligner que l’erreur simple du conjoint est une cause de nullité du mariage seulement lorsqu’elle porte sur l’identité du conjoint. L’erreur simple sur la qualité du conjoint n’a jamais été reconnue comme étant une cause de nullité du contrat.

Quant aux conventions matrimoniales qui, en principe, doivent être ratifiées par la Cour, elles sont valides et lient les parties dans la mesure où l’entente est conclue en bonne et due forme et que les parties, assistées de leurs procureurs respectifs, donnent un consentement libre et éclairé. La validité d’une telle entente ne peut être remise en question et la Cour ne peut refuser sa

ratification, à moins qu’on invoque et prouve l’une des causes de nullité des Théorie générale des obligations

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contrats. Ainsi, la reprise de la vie commune après la séparation suivie d’une deuxième séparation ne rend pas invalide la convention signée par les parties et celle-ci garde son plein effet à moins de prouver qu’une société tacite (Société tacite est celle qui se contracte sans écrit, & même sans convention expresse, entre deux ou plusieurs personnes, par la demeure commune, mélange de biens, vie, bourse & dépense commune, & autrement que par le mariage) existait entre les parties lors de la reprise de la vie commune

B. Contrats innommés : un contrat innommé est un contrat qui n'est pas décrit par le code civil — contrairement au contrat nommé, qui lui, trouve son régime juridique fixé et organisé par ce même code civil. Le contrat innommé est donc une convention inconnue des classifications légales (Ex. : contrat de franchise, médical, de transfert de technologie, etc.)

Les règles générales en matière des obligations s’appliquent à un contrat nommé dans la mesure où il n’y a aucune contradiction avec une règle particulière régissant le contrat. Or, cette question ne se soulève pas lorsqu’on est en présence d’un contrat innommé vu l’absence de dispositions législatives régissant ce contrat. Le juge aura toute la liberté d’appliquer les règles générales en matière des obligations ou bien d’appliquer par analogie certaines dispositions régissant un contrat nommé qui ressemble au contrat innommé en question. Le tribunal peut évidemment, lorsque la situation le permet, appliquer par analogie, les dispositions applicables à un contrat nommé qui se rapproche le plus du contrat en l’espèce. Enfin, il faut préciser que l’article 1377 C.c.Q. donne une force obligatoire à tout contrat, qu’il soit nommé ou innommé. Il existe aussi des contrats mixtes composés de règles empruntées à plusieurs contrats nommés. Il importe de rappeler que les contrats innommés ne sont pas réglementés spécifiquement par le législateur, mais sont toujours assujettis à l’application des règles générales en matière des obligations peu importe le contenu obligationnel que les parties se sont donné lors de la rédaction de leur contrat. 

Ex. : le contrat de franchise établit une relation d’affaire entre deux entrepreneurs indépendants. Le franchiseur accepte que le franchisé utilise son nom et sa marque de commerce afin de permettre à celui-ci de faire des affaires, en contrepartie d’un paiement du droit initial et de redevances perçues à même les revenus obtenus par le franchisé. Quant à ce dernier, il accepte d’assumer un risque commercial. Ainsi, il s’agit d’un contrat commercial, innommé, synallagmatique et à exécution successive (p.221)

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À titre d’illustration, constituent également des contrat innommés l’entente d’approvisionnement en gaz industriel, le contrat d’édition, la convention de fourniture de guichet automatique, le contrat d’affacturage, le régime de retraite, le contrat de licence de logiciels, le contrat de concession commerciale, le contrat de distribution ainsi que le contrat de consortium (Joint Venture) qui regroupe plusieurs entreprises.

II- Contrats synallagmatiques et unilatéraux : art. 1378, al.2 C.c.Q. A. Volonté des parties

Cet article définit le contrat comme étant le résultat de la rencontre d’au moins deux volontés, destinées à créer des obligations. Cet effet principal n’est toutefois pas le seul résultat de l’accord des parties. L’article 1433 C.c.Q. indique qu’en plus de créer des obligations, le contrat peut les modifier ou les éteindre et que dans certains cas, il a aussi pour effet de constituer, transférer, modifier ou éteindre des droits réels. Pour que le principe voulant que le contrat soit la loi des parties rencontre son application, le contrat doit être le fruit d’un accord des volontés. Un tel accord est nécessaire non seulement à sa validité mais aussi à son existence Une fois valablement formé, il s’impose aux parties et produit ses effets entre elles de la même manière et avec la même force, comme s...


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