S4 - Section 2 - La complicité (pénal) PDF

Title S4 - Section 2 - La complicité (pénal)
Course Droit Pénal Général
Institution Université de Perpignan Via Domitia
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S4 - Thème 1 - Les personnes pénalement responsables - Chapitre 1 - Les personnes physique - Section 2 - La complicité...


Description

Chapitre 1 - LES PERSONNES PHYSIQUES

Section 2 – La complicité Le complice, parmi les participants à l'infraction, occupe une place à part : il n'accomplit pas lui-même les actes matériels d'exécution de l'infraction. Mais il y participe d'une manière indirecte, accessoire, par provocation, fourniture d'instructions, ou encore par aide ou assistance. Quel sort faut-il faire au complice d'une infraction ? Les réponses diffèrent selon les conceptions de l'acte de complicité. . Le système de l'unité d'infraction Il résulte de la mise en œuvre de la théorie de la criminalité d'emprunt. Dans cette théorie on fait valoir que les actes de complicité n'ont pas de criminalité propre : il n'est, en soi, pas criminel de fournir une arme, de surveiller les alentours d'une banque, ni de promettre une récompense. Si ces actes sont criminels c'est parce qu'ils sont liés à l'infraction principale (par un rapport matériel : aide ou incitation ; et par un rapport moral : adhésion à l'infraction). Ils se greffent sur l'infraction principale, à laquelle ils empruntent sa criminalité. On en déduit deux conséquences, logiques mais contestables : -- Si l'acte de l'auteur principal s'avère non punissable, l'acte du complice ne sera pas punissable lui non plus, même si cette non punissabilité de l'acte principal a lieu contre son gré (tentative abandonnée par l'auteur). -- Si l'acte commis par l'auteur est plus grave que celui prévu par le complice, celui-ci est punissable en fonction de l'acte effectivement commis, dont la criminalité déteint sur l'acte de complicité (vol à main armée au lieu de vol simple). . Les systèmes de pluralité d'infractions .. conception extrême : on affirme que lorsqu'une action criminelle a été commise collectivement (plusieurs auteurs ou complices) il y a autant de délits autonomes que de délinquants. Chacun des participants au même fait sera jugé en fonction de sa propre activité, sans référence au cas des autres. Avantage : on supprime les inconvénients de la criminalité d'emprunt. Inconvénient : cette conception nie le phénomène de la complicité. .. conception plus modérée (présentée en France par Carbonnier), on affirme que la complicité est un délit distinct, mais dépendant de l'infraction principale. C'est-à-dire que le délit de complicité, outre ses composantes habituelles (condition légale préalable, élément matériel et élément moral) comporte un élément supplémentaire : « le caractère délictueux de l'action d'autrui avec laquelle les agissements du prévenu ont été en relation ». Un tel système, subtil, a l'avantage d'éviter les inconvénients de l'emprunt de criminalité, tout en maintenant un lien entre infraction principale et acte accessoire de complicité. 1

= articles 121-6 et 121-7. Donc différence entre auteur et complice : art. 121-4 / élément matériel § 1 - Les composantes de la complicité Quatre conditions : -

élément légal fait principal punissable acte de complicité élément moral

A) Un élément légal Les articles 121-6 et 121-7 CP. Ils incriminent de manière générale la complicité de crime ou de délit. Ils incriminent également la complicité de contravention, mais sous réserve de distinctions qui seront présentées à propos de l'acte principal et de l'élément matériel de la complicité (Cf. infra). B) Un fait principal punissable Sa nécessité en tant que condition d'existence d'une complicité punissable atteste la nature de phénomène accessoire de celle-ci. Le droit pénal français, en adoptant le système de l'emprunt de criminalité, donne à cet acte principal une importance toute particulière. . L'acte principal peut être un crime, un délit ou une contravention .. La complicité de crime, de délit ou de contravention est incriminée, de manière générale, lorsqu'il s'agit de provocation ou de fourniture d'instructions : Art. 121-7, al. 2 CP : « Est ... complice la personne qui aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. » Infraction vise aussi bien crime que délit ou contravention. En matière de contravention, cette incrimination est confirmée par l'art. R. 610-2 : « Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6. »

.. La complicité de crime ou de délit est incriminée, de manière générale, par l'article 121-7, al. 1er lorsqu'il s'agit d'aide ou assistance : Art. 121-7, al. 1er : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui... par aide ou assistance... » Ce texte ne vise donc pas les contraventions, et l'art. R. 610-2 ne vise pas la complicité de contravention par aide ou assistance. Il en résulte que cette complicité n'est, a priori, pas punissable. Sauf dans les cas où un règlement la prévoit spécialement. C'est le cas de : - art. R. 632-2 : bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ; - art. R. 624-1 et R. 625-1 : violences volontaires. 2

. L'acte principal doit être punissable réalisé ou tenté (sinon , rien – aff. Lacour, 25 oct. 1962) Pas le cas si : . L'acte principal n'a jamais été punissable .. tentative non punissable : non incriminée (tentative de contravention ou tentative de délit non spécialement prévue par une loi) ou conditions non remplies (tentative interrompue volontairement) .. acte couvert par un fait justificatif (normal). .. Jp : en + : auteur de l'acte principal bénéficie d'une immunité (ex. : vol entre époux ou ascendants et descendants ; art. 311-12 CP) (contestable). . L'acte principal n'est plus punissable Punissable au jour où il a été commis, il ne l'est plus au jour où l'on s'interroge sur le sort du complice. .. action publique prescrite. .. infraction principale amnistiée. Du moins s'il s'agit d'une amnistie réelle (accordée en raison de la nature ou de la gravité des faits). En revanche, s'il s'agit d'une amnistie personnelle (accordée en raison d'une qualité particulière de l'auteur principal), elle laisse subsister l'infraction et ne profite pas au complice (s'il ne présente pas personnellement la qualité en cause). (Cf. infra, l'amnistie). . L’acte ne doit pas nécessairement être puni . auteur principal demeuré inconnu, en fuite, décédé. . auteur principal bénéficie d'une cause personnelle d'irresponsabilité pénale : contrainte, aliénation mentale, amnistie personnelle (Cf. infra, l'amnistie).

C) L'élément matériel C'est l'acte du complice. Pour être punissable, il doit correspondre aux prévisions de l'art. 1217 du CP . L'élément matériel de la complicité (l'acte de complicité) est donc important à préciser en luimême, parce qu'il détermine une personne pénalement punissable. En vertu du principe de la légalité criminelle, c’est la loi qui définit les actes qui rendent le complice punissable. Ce sont les modes légaux de complicité. Cités précédemment, il faut préciser leur nature (1°). Ces actes doivent revêtir certains caractères généraux (2°) L’élément matériel de la complicité est ce qui distingue le complice du coauteur, mais nous verrons que le droit positif brouille cette distinction (3°). 1°) Les modes légaux de complicité Les actes susceptibles d'être constitutifs de complicité punissable sont énumérés, limitativement, par l'art. 121-7 CP (principe de légalité).

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a) la provocation Art. 121-7, al. 2 CP vise la provocation à une infraction. Ce qui rend punissable ce mode de complicité en matière de crimes et de délits, mais également de contraventions. Ce qui est confirmé par l'art. R. 610-2 qui renvoie à l'art. 121-7, al. 2. Ce mode de complicité vise à punir celui qui a été l'instigateur d'une infraction (le droit français ne reconnaissant pas, en règle générale, la notion d'auteur intellectuel). Conditions : . circonstanciée, c'est-à-dire assortie de l'une au moins des circonstances énumérées par l'art. 121-7, al. 2 : « don, promesses, menaces, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir. »  le simple conseil de commettre une infraction n'est pas un acte de complicité punissable. Idem le prêt… . individuelle et directe, c'est-à-dire adressée à une personne déterminée et tendant à la commission d'une infraction précise. . suivie d'effet : cette exigence est la simple conséquence de ce qu'il n'y a pas de complicité sans infraction principale. Il faut rappeler le refus du Parlement d'incriminer de manière générale la provocation au crime non suivie d'effet. Ces différentes conditions ont pour conséquence de faire échapper à la répression pénale, au titre de la complicité, des provocateurs dangereux. C'est pourquoi, de plus en plus souvent, le législateur incrimine (en en faisant des délits distincts) certaines provocations, mêmes indirectes ou non suivies d'effet : provocation à la trahison, au meurtre, à l'interruption illégale de grossesse... (leur étude relève du droit pénal spécial). b) la fourniture d'instructions Son domaine d'incrimination est défini de la même manière que celui de la provocation. Elle est donc punissable en matière de crimes, de délits, mais également de contraventions, selon les art. 121-7, al. 2 et R. 610-2 CP. Si les renseignements sont trop vagues, la jurisprudence n'y voit pas la fourniture d'instructions exigée par la loi. Ex. : conseil donné par un amant à sa maîtresse de se faire avorter au moyen d'« injections ». Cass. crim., 24 déc. 1942, S. 1944.I.7 Mais fournir l'adresse d'une avorteuse suffit. c) l'aide ou l’assistance Art. 121-7, al. 1er : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. » Il résulte de ce texte et de l'art. R. 610-2, qui ne renvoie qu'à l'alinéa 2 de l'art. 121-7, que ce mode de complicité n'est pas punissable en matière de contraventions, sauf texte spécial (Cf. supra, l'acte principal). Dans cette formule, traditionnelle, le mot assistance n'ajoute rien à la notion d'aide. = appuyer l’action de quelqu’un, y concourir = fourniture de moyen = formule légale très large, aspects les plus divers de la complicité.

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Dans l'aide par fourniture de moyen, celui-ci est généralement un objet mobilier, mais il peut aussi être immobilier : mise d'un immeuble à disposition. Il peut aussi s'agir d'un service, bancaire par exemple. 2° Les caractères généraux de l'acte de complicité Le complice est-il seulement celui qui a apporté son aide, ou fourni des instructions, directement à l'auteur principal ? Ou bien peut-il être celui qui les a apportés par l'intermédiaire d'un tiers (lui-même complice direct) ? Ex. : un cambrioleur charge un complice de rapporter des informations sur une maison qu'il veut cambrioler. Le complice soudoie un employé de cette maison et celui-ci, en connaissance de cause, donne des renseignements. L'employé est-il complice du cambriolage commis par la suite? M. Mayaud: contre la répression ; pour : MM. Pradel, Merle et Vitu, Stefani . en matière de fourniture d’instructions : Cass. crim., 30 mai 1989, Bull. crim. n° 222, Rev. sc. crim. 1990.325, obs. Vitu Un homme avait donné des instructions à un second pour qu'il recrute trois tueurs, afin qu'ils exécutent les victimes désignées et mettent le feu au bâtiment qu'elles habitaient. Ce qui fut fait. La chambre d'accusation a renvoyé le commanditaire devant la Cour d'assises pour complicité. Le pourvoi de celui-ci est rejeté au motif que « l'article 60 du Code pénal n'exige pas que les instructions soient données directement par leur auteur pour que la complicité soit légalement constituée. » . par aide ou assistance : Cass. crim., 15 décembre 2004 RQ : provocation : toujours directe puisque dans ses conditions.

L’acte de complicité doit présenter 3 caractères : . un acte consommé L’acte de complicité doit être consommé cad qu’il doit avoir été réalisé . un acte positif Les modes de complicité énumérés par l'art. 121-7 CP correspondent tous à des comportements actifs, à des actions et non à des omissions. On ne peut donc pas être complice par abstention. La chose va de soi pour la provocation et la fourniture d'instructions. Mais en matière d'aide ou assistance les choses sont moins simples : ne facilite-t-on pas une infraction dont on est témoin en n'intervenant pas ? La jurisprudence affirme le principe de la nécessité d'un acte positif : « un acte positif peut seul caractériser l'aide et l'assistance prévues par l'art. 60 du Code pénal » : Cass. crim., 15 janv. 1948, S. 1949.1.81, n. Légal, JCP 1948, II, 4268, n. R.B. Mais elle y apporte deux atténuations : - Une présence physique passive peut être le signe d'une adhésion morale à l'infraction commise et donc constituer une aide morale apportée à l'auteur. - Lorsqu'une personne a par devoir professionnel l'obligation d'intervenir pour empêcher la commission d'une infraction son inaction est une complicité (policiers, gendarmes, commissaires aux comptes)

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. un acte antérieur ou concomitant de l'acte principal C'est une exigence logique. Celui qui intervient après la consommation d'une infraction pour apporter son concours à l'auteur ne s'associe pas à la commission de cette infraction. La question ne se pose en fait qu'à propos de l'aide ou assistance. Et, à ce sujet, l'art. 121-7, al. 1er précise qu'est punissable celui qui, « par aide ou assistance » a « facilité la préparation ou la consommation » de l'infraction principale. C'est-à-dire que le texte vise l'aide apportée : -

dans les actes préparatoires, à condition qu'ils aient été suivis d'au moins une tentative punissable, sans quoi il n'y aurait pas d'acte principal punissable ;

- dans les actes de consommation, ce qui inclut le commencement d'exécution. Cette règle supporte une exception : la jurisprudence qualifie de complice celui qui a apporté à l'auteur une aide postérieure à l'acte principal lorsque cette aide est le résultat d'un plan antérieurement concerté :

3° La distinction du complice et du coauteur . Le critère de distinction Sur le plan matériel, l'auteur est celui qui accomplit les actes constitutifs de l'élément matériel de l'infraction. Les coauteurs sont ceux qui accomplissent chacun une partie de ces actes. Art. 121-4 CP. Le complice est celui qui n'intervient à l'infraction que par des actes extérieurs à son élément matériel, des actes accessoires. . Les intérêts de la distinction . infractions dont la complicité par aide ou assistance n’est pas incriminée (contraventions). . existence de la circonstance aggravante de réunion, lorsqu'elle suppose une pluralité d'auteurs. . immunités qui bénéficient au complice, mais non au coauteur. . désistement volontaire de l'auteur qui bénéficie au complice, mais non au coauteur. . infractions qui supposent une qualité particulière chez l'auteur (dépositaire de l'autorité publique...). Celui qui ne possède pas personnellement cette qualité peut en être complice mais non coauteur. . La distinction en droit positif Le droit positif prend des libertés avec la distinction logique entre complicité et coaction. + la loi . La loi du 29 juillet 1881 sur la presse considère le rédacteur d'un article délictueux comme complice du directeur de la publication. Mais en l'absence de directeur identifiable le rédacteur de l'article devient alors auteur principal de l'infraction. . art. 221-5-1 CP : instigateur moral, en pp = éventuellement complice (don d’une arme pour tuer et auteur ne fait rien) . diverses lois récentes retiennent la circonstance aggravante de réunion dès lors qu'il y a plusieurs participants à une infraction, qu'ils soient auteurs ou complices. + Jp 6

. assimilation du complice à un coauteur affirmation que « celui qui assiste l'auteur dans les faits de consommation coopère nécessairement à la perpétration de l'infraction en qualité de coauteur » (Cass. crim., 24 août 1827, Bull. crim. n° 224). Solution logique dans certains cas : celui qui tient la victime pendant qu'un autre lui porte des coups a une participation qui n'est pas seulement accessoire. RQ : si les juges du fond qualifient par erreur un complice de coauteur et le condamnent à ce titre, la chambre criminelle décide que la condamnation doit être maintenue par application de la théorie de la peine justifiée (selon laquelle peu importe l'erreur de qualification du moment que la peine prononcée aurait pu l'être sous la qualification correcte). . assimilation du coauteur à un complice Elle résulte de la théorie de la complicité corespective selon laquelle, lorsqu'une infraction est commise par plusieurs coauteurs, chacun d'eux est complice des autres. Cette solution a deux effets : - une égalité de responsabilité pénale entre les membres du groupe d'agresseurs, - une condamnation même si l'on ne peut pas déterminer quel coup a été porté par chaque agresseur. D) L'élément moral

1°) le contenu Le complice doit avoir connaissance des actes de l’auteur et la volonté de s’y associer. Pour être punissables les actes matériels de complicité doivent avoir été accomplis sciemment, avec la conscience qu'ils servaient à l'exécution d'un fait principal délictueux. L'élément moral de la complicité, c'est la conscience de s'associer à une entreprise criminelle. C'est une exigence logique. Elle ressort clairement des termes de l'art. 121-7 CP : -- al. 1er : incrimine l'aide ou assistance apportée sciemment. -- al. 2 : incrimine le fait de donner des « instructions pour la commettre » (l'infraction). Ce qui implique (notion d'instructions et pour la commettre) la conscience de la destination des informations données. : incrimine également la provocation (pour laquelle la conscience de s'associer à l'infraction est évidente). De ces textes, il résulte clairement que cette intention doit exister au moment où l'acte de complicité est accompli. Ainsi, par exemple, celui qui n'apprend qu'après coup que l'instrument qu'il a fourni a servi à commettre une infraction n'en est pas complice. Dol général = Cette intention coupable propre au complice étant un élément de la complicité punissable il appartient à l'accusation de l'établir. L'accusation doit prouver que l'auteur d'un acte de complicité avait conscience de s'associer à une infraction. De cette exigence d'une association consciente au projet de l'auteur principal on déduit que l'on ne peut pas se rendre coupable de complicité par une simple imprudence, du moins pour les infractions intentionnelles. Celui qui par étourderie fournit des renseignements qui serviront à la commission d'un délit n'est pas complice de ce délit.

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Elément moral à établir mais pour certains professionnels : sorte de présomption d’existence, déduit des circonstances Cass. crim., 31/01/07 : « le caractère fictif des écritures comptables ne pouvait échapper à un professionnel de la compta », idée : il ne pouvait ignorer ; donc en certifiant des comptes = il fournit sciemment une aide (= omission de dire). Il apparaît ainsi que la complicité suppose la concordance entre l'infraction prévue par le complice et celle effectivement commise par l'auteur. Mais faut-il une concordance absolue ? Se pose alors la question de :

2°) La discordance entre l'intention du complice et les faits effectivement commis par l'auteur principal Cette discordance peut revêtir plusieurs formes : . L'infraction commise est complètement différente de l'acte prévu - Soit que celui qui a objectivement aidé ou fourni le moyen ait pensé à l'accomplissement d'un acte licite : - Soit que le complice ait prévu une infraction totalement différente de celle réalisée (sans rapport avec celle prévu) : En pareils cas la jurisprudence décide, à juste titre, qu'il n'y a pas de complicité de l'infraction commise. . L'infraction commise est celle qui avait été prévue, mais elle a été commise à un d'un degré différent Les solutions données résultent du système de l'emprunt de criminalité : - Si l'infraction commise est moins grave que celle prévue , le complice est punissable en fonction de l'infraction commise. - Si l'infraction commise est plus grave que celle prévue , la jurisprudence fait supporter au complice les circonstances aggravantes réelles, même s'il ne les a pas connues, au motif « qu'il devait prévoir toutes les qualifications dont le fait était susceptible, toutes les circonstances dont il pouvait être accompagné ». Solution sévère, mais constante, fondée sur ce que le complice assume les risques de l'action à laquelle il s'asso...


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