Sujet : Le contrat administratif est-il un contrat comme les autres ? PDF

Title Sujet : Le contrat administratif est-il un contrat comme les autres ?
Course Droit administratif 2
Institution Université Lumière-Lyon-II
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Sujet : Le contrat administratif est-il un contrat comme les autres ?...


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DROIT ADMINISTRATIF GALOP D’ESSAI N°2

Sujet : Le contrat administratif est-il un contrat comme les autres ? ! «"La matière des contrats est peut être celle où les règles de compétences sont les plus complexes"» disait le juriste Édouard Laférriere. Cette citation reflète la complexité qui entoure le contrat administratif, cet acte juridique qui relève en principe du droit privé et non public. # ! Il existe en droit administratif deux types d’actes administratifs. L’acte unilatéral et le contrat administratif. Le contrat administratif tout comme l’acte administratif unilatéral consiste en la création de règle juridique. Mais il se différencie de l’acte administratif unilatéral par sa pluralité. Si le contrat est en principe un acte relevant du droit privé, il est apparu un contrat administratif pour aider l’administration dans un souci d’efficacité. Il intervient dans une nécessité semblable à l’acte administratif unilatéral puisque c’est un moyen d’action pris par l’administration. Le contrat administratif est défini juridiquement comme un acte se basant sur une volonté entre les parties contractantes. Il est conclu obligatoirement par au moins une personne publique. Définir le contrat administratif dû à diverses décisions de la jurisprudence du Conseil d’État et du Tribunal des conflits reste complexe. L’existence même du contrat administratif impliquerait forcement une certaine différence quant aux contrats de droit privé, en effet si le contrat de droit privé vient satisfaire un intérêt propre aux parties contractantes de ce dernier, le contrat administratif lui implique la satisfaction d’un intérêt général. # ! Il paraît intéressant d’étudier les spécificités du contrat administratif pour en faire ressortir ce qui le rend unique, et qui le différencie alors du contrat privé. Mais il s’agit aussi de relativiser la différence entre ces deux contrats afin de s’apercevoir que les deux contrats tendent à se ressembler. # ! Il s‘agit par conséquence de se demander si le contrat administratif est un contrat similaire au contrat de droit privé ? # ! Le développement s’ordonnera autour de deux idées, le contrat administratif, un contrat particulier, dérogeant au droit privé (I), une distinction relative entre contrat administratif et contrat privé (II)# I. Le contrat administratif, un contrat particulier dérogeant au droit privé ! Le contrat administratif est un contrat particulier puisqu’il n’obéit pas au droit privé. En effet ce dernier dispose d’un régime juridique qui lui est propre (A), et il n’est pas soumis aux mêmes règles et juridictions que le contrat privé (B). # A. Un régime juridique propre au contrat administratif ! Le contrat administratif se différencie dans un premier temps de l’acte administratif unilatéral car il implique plusieurs parties contractantes. Mais si dans un contrat de droit privé, les parties sont égales, dans un contrat administratifs, il y a une inégalité entre ces deux parties. Effectivement, le contrat administratif offre une certaine supériorité à l’administration puisque cette dernière se voit dotée de prérogatives de puissances publiques. On peut ici y voir une certaine forme d’unilatéralité qui remettent presque en cause le principe de contrat. Cette inégalité est une première distinction entre le contrat administratif et les contrats de droit privé. Les prérogatives de puissance publique sont conférées à l’administration dans la poursuite de leur but d’intérêt général. Ainsi l’administration se voit dotée de quatre grands pouvoirs. Dans un premier temps, elle détient un pouvoir de contrôle. Ce principe a été posée par une décision du

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Conseil d’État datant de 1952. L’administration peut alors vérifier que le co-contractant se conforme correctement au contrat. Le Conseil d’État, dans sa décision du 31 juillet 1907, a également conféré à l’Administration, un pouvoir de sanction unilatérale, lui permettant de sanctionner le co-contractant si ce dernier ne respecte pas ses obligations. C’est un principe que le contrat de droit privé interdit. Depuis la décision du Conseil d’État de 1902, décision Gaz de Deville-Les-Rouen, l’administration peut modifier un contrat, c’est une modification unilatérale puisque le co-contractant n’est pas disposé à le faire. Cette modification reste à nuancer puisqu’elle implique depuis 1910 une compensation pour le co-contractant et depuis 1983, cette modification se doit de respecter l’équilibre du contrat. Enfin, l’Administration à un pouvoir de résiliation du contrat. L’article L6-5 du code de la Commande Publique vient poser ce principe. Cette résiliation est également unilatérale. Par ces pouvoirs conférées à l’Administration, on remarque une réelle inégalités entre les deux parties au contrat. Cette inégalité est une particularité du contrat administratif puisque le contrat privé requiert une égalité entre ses parties contractantes. Mais au delà de cette inégalité particulière, le contrat administratif revête une singularité dans les règles et juridiction qui le régissent. # B. Un contrat obéissant à des règles et une juridiction spécifique. ! Le contrat administratif se distingue des contrats de droit privés par les dispositions prisent par le législateur. Ce dernier à assurément réaliser une classification de contrat répondant au droit public. Ainsi, la loi du 28 Pluviose an 8 est venue créer les contrats relatifs à l’exécution des travaux publics. Dans cette lancée, avec la loi du 11 décembre 2001, loi MURCEF, le législateur vient poser que les contrats qui régissent les marchés publics sont des contrats administratifs. Cependant il existe une limite à cette classification de contrat. Le juge administratif est de ce fait venu pallier au silence de la loi en créant deux critères de determination d’un contrat administratif. Il est en effet important de savoir de quel droit relève un contrat pour déterminer la compétence des juridictions. Dans un premier temps, le contrat doit respecter un critère organique pour être qualifier de contrat administratif. Cette condition demande l’implication d’au moins une personne publique prenante au contrat. Le Conseil d’État dans un arrêt du 13 décembre 1963 juge qu’il est obligatoire qu’une des partie prenante relève de l’administration, pour que le contrat relève du droit public. La deuxième condition est un critère matériel. Le conseil d’état dans l’arrêt des époux Bertin du 20 avril 1956 pose qu’il est nécessaire que le contrat comprenne des clauses exorbitantes de droit commun pour revêtir la qualification de contrat administratif. Si le contrat est un contrat administratif alors il ne réponds plus au juge judiciaire mais plutôt à la juridiction administrative, ce qui vient le différencier du contrat privé. En effet le juge administratif dispose de compétence qui lui sont uniques comme le démontre une théorie posée par par l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 mars 1916. La théorie de l’imprévision # II. Une distinction relative entre contrat administratif et contrat privé ! L’unicité du contrat administratif peut être remise en question. Si il possède des particularités qui le distingue des contrats privés, cette distinction est relative. En effet le contrat administratif se retrouve dans la définition du contrat (A), mais cette distinction s’affaiblit également dans l’élaboration et la distinction du contrat administratif. (B)# A. La définition du contrat, une similitude entre les deux contrats. ! Dans son article 1101, le code civil dispose que «" Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations" ». Cette définition régit en principe les contrats de droit privés puisque le Code civil est une branche du droit privé en droit français. Cependant on retrouve dans cette définition également le contrat administratif puisque ce dernier est bel et bien un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes et qu’il vient créer ou modifier, voire éteindre des obligations. La seule différence que l’on pourrait trouver alors est la finalité. Le contrat privé régit des obligations privés, alors que le contrat administratif vient régir des obligations du secteur publique. Mais en soit, les deux contrats ont la même finalité. Ce sont tous deux, des actes plurilatéraux qui entrainent un échanges de volontés de la part des parties au contrat. On observe alors des similitudes dans la définition de ces deux contrats. Ils ont un objectif commun mais si la finalité de cet objectif n’est pas exactement la même. #

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B. Une faible distinction dans leur élaboration et exécution ! Le contrat administratif se rapproche du contrat privé dans son élaboration mais aussi dans son exécution. Si l’élaboration du contrat administratif diffère par les prérogatives de puissances publiques, il faut souligner qu’il existe des caractéristiques similaires aux deux contrats. En effet pour les deux contrats que ce soit les causes de nullité, ou encore les conséquences de l’annulation du contrat, sont identiques. Par exemple si l’une des parties du contrat est incapable alors le contrat sera annulé, qu’il soit privé ou administratif. L’exécution du contrat administratif reste également en certains point semblable à celle du contrat privé. Par exemple la théorie de l’imprévision expliquée plus haut, reste une situation exceptionnelle que le législateur n’applique que très rarement. Un principe étant exceptionnelle peut ainsi donc remettre en cause cette distinction qui finalement est relative. Cette distinction dans l’exécution du contrat doit être nuancée, certes le contrat administratif est différend du contrat privé mais il reste des ressemblances entre les deux contrats.

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