Cas pratique famile séance 8 PDF

Title Cas pratique famile séance 8
Author Charlotte Lain
Course Droit Civil (Famille)
Institution Université Catholique de Lyon
Pages 3
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Summary

Cas pratique séance 8 droit de la famille sur l'adoption ...


Description

Cas pratique 2 - famille séance 8 Mme Dupont, majeure, a accouché de Mia le 15/06/2002 et le père de l’enfant Mr Lorin a reconnu l’enfant, qu’il a ensuite cessé de voir. Mme Dupont a refait sa vie avec Mr Dumas qu’elle a épousé le 13/06/2008 et avec qui elle a eu un second enfant. Mr Dumas a toujours élevé Mia comme si elle était sa propre fille et envisage de l’adopter. Nous sommes dans une situation d’un couple mariée avec une filiation établie pour Mia auprès de la mère et de son précédent conjoint. Une adoption est envisagée par le nouveau conjoint. Dans quelles conditions le conjoint peut il adopter l’enfant de sa conjointe ? I - Filiation Art 311-25 du code civil dispose que la mère qui a accouché voit sa filiation avec l’enfant établi par l’inscription de son nom dans l’acte de naissance. L’article 316 du code civil dispose que la filiation peut être établie par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. En l’espèce, Mme Dupont a accouché de Mia le 15 juin 2002 et Mr Lorin a reconnu sa fille. La filiation est établie auprès de la mère,Mme Dupont, par le simple fait de son accouchement et auprès du père, Mr Lorin, par sa reconnaissance. II- Adoption plénière ou simple ? 1) Adoption plénière L’article 345-1 du code civil dispose que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise si l’enfant n’a de filiation établie qu’a l’égard de ce conjoint. En l’espèce, Mme Dupont a refait sa vie avec Mr Dumas et celui ci aimerai adopter Mia. La filiation de Mia est à ce jour établie auprès de la mère,Mme Dupont, par le simple fait de son accouchement et auprès du père, Mr Lorin, par sa reconnaissance. De ce fait, la filiation de Mia est établie auprès de Mme Dupont la conjointe de Mr Dumas et également auprès de Mr Lorin, il y a donc 2 filiations établie et pas seulement auprès de la conjointe, l’adoption plénière ne sera pas envisageable. 2) Adoption simple L’article 360 du code civil dispose que l’adoption simple de l’enfant du conjoint est possible quelque soit l’âge de l’adopté. Cette adoption est également possible quelque soit les liens de filiations précédents de l’adopté sous reserve de consentement des parents originaire ou du conseil de famille si l’enfant est mineur, selon l’article 348 du code civil.

En l’espèce, Mme Dupont a refait sa vie avec Mr Dumas et celui ci aimerai adopter Mia qu’il a toujours élevé comme si elle était sa fille, qui est née le 15 juin 2002 et a aujourd’hui 16 ans. De ce fait, l’adoption sera alors en théorie permise à Mr Dumas sous réserve du consentement de la mère et du père biologique de Mia III - Les conditions de l’adoption simple 1) les conditions de l’adoption simple L’article 343 du code civil dispose que l’adoption est permise si le couple est mariés depuis plus de 2 ans et que les membres du couple marié soient âgés de plus de 28 ans. L’article 344 du cciv dispose que l’adoptant doit avoir au moins une différence d’âge de 10 ans pour l’adoption de l’enfant du conjoint. L’article 360 du cciv dispose que l’enfant de plus de 13 ans doit consentir à adoption. Mme Dupont a accouché de Mia le 15/06/2002 alors qu’elle avait 18 ans, avec comme père Mr Lorin. Mme Dupont a refait sa vie avec Mr Dumas qu’elle a épousé le 13/06/2008. Mr Dumas a toujours élever Mia comme si elle était sa propre et envisage de l’adopter. De ce fait, le couple est à ce jour marié depuis 10 ans, Mme Dupont a 34 ans et l’on présume que Mr Dumas doit avoir plus ou moins le même âge qu’elle et la différence entre le couple et l’enfant est bien de 10 ans. Le couple remplit les conditions de l’adoption simple, comme Mia a plus de 13 ans, elle devra consentir à son adoption par Mr Dumas 2) Le problème du consentement du père biologique L’article 348 du code civil dispose que lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l’adoption. L’article 348-6 du code civil dispose que le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. En l’espèce, Mme Dupont a accouché de Mia le 15/06/2002 et le père de l’enfant Mr Lorin a reconnu l’enfant, qu’il a ensuite cessé de voir. Mme Dupont a refait sa vie avec Mr Dumas et celui-ci a toujours élevé Mia comme si elle était sa propre fille et envisage de l’adopter. De ce fait pour aboutir à l’adoption, Mr Dumas devra recueillir le consentement de Mme Dupont et Mr Lorin. Mr Lorin ayant disparu, le consentement sera complexe recueillir mais malgré tout, si Mr Dumas n’arrive pas à joindre Mr Lorin, l’adoption ne pourra aboutir car aucun consentement n’aura été recueilli. S’il arrive à joindre Mr Lorin et arrive a recueillir son consentement positif, l’adoption aboutira, et s’il recueille un consentement négatif, celui-ci pourra certainement être considéré comme abusif par le tribunal car Mr Lorin a volontairement cessé de voir l’enfant et n’a apparemment jamais repris contact, donc l’adoption devrai être permise.

IV - Les effets de l’adoption simple sur le nom et les droits de succession de Mia 1) L’effet del l’adoption simple sur le nom L’article 363 du code civil dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En l’espèce, Mme Dupont a accouché de Mia le 15/06/2002 et le père de l’enfant Mr Lorin a reconnu l’enfant. Mme Dupont a refait sa vie avec Mr Dumas et celui-ci a toujours élevé Mia comme si elle était sa propre fille et envisage de l’adopter. De ce fait Mia gardera son nom de famille d’origine, c’est à dire Lorin ou Dupont, et devra y adjoindre le nom de famille Dumas. Si elle a un double nom, Dupont-Lorin ou Lorin-Dupont, elle devra choisir avec l’adoptant, comme elle a plus de 13 ans, dans quel ordre et quels noms composeront son nom de famille. En cas de désaccord ou à défaut de choix, son nom sera directement établi comme Dupont-Dumas ou Lorin-Dumas. 2) Les effets de l’adoption simple sur la succession L’article 368 du code civil dispose que l’enfant adopté a les mêmes dt successoraux qu’un enfant dont la filiation a été établie par procréation, mais que l’adopté a pas la qualité d’héritier réservataire dans succession des ascendants de l’adoptant. En l’espèce, Mme Dupont, a accouché de Mia le 15/06/2002. Mme Dupont a refait sa vie avec Mr Dumas qu’elle a épousé et avec qui elle a eu un second enfant. Mr Dumas a toujours élevé Mia comme si elle était sa propre fille et envisage de l’adopter. De ce fait, Mia aura les mêmes droits de succession que le deuxième enfant issue de l’union de sa mère et Mr Dumas, mais elle n’aura pas la qualité d’héritier réservataire en ce qui concerne la succession des parents de Mr Dumas....


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