Chapitre 2 - Notes de cours Leçon 1 - L\'action en justice PDF

Title Chapitre 2 - Notes de cours Leçon 1 - L\'action en justice
Course Procédure civile
Institution Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
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Summary

Section 1 – Existence de l’intérêt à agir

Section 2 – Caractères de l’intérêt à agir
§1. Intérêt légitime
§2. Intérêt né et actuel
§3. Intérêt direct et personnel ...


Description

Chapitre 2 : L’intérêt à agir L’intérêt à agir constitue la 1ère condition essentielle de recevabilité de l’action en justice. Article 31 du CPC consacre la maxime « Pas d’intérêt, pas d’action ».

Section 1 – Existence de l’intérêt à agir Pour Gérard CORNU, c’est « la constatation d’un mal et la possibilité d’un remède ». Intérêt à agir = Avantage pécuniaire ou moral que l’on peut retirer d’une action en justice.

 Pécuniaire : L’intérêt patrimonial d’une personne se voit positivement modifié.  Moral : L’intérêt moral doit conduire à la modification de sa situation juridique. Quelle que soit la motivation, celui qui agit doit démontrer que sa situation juridique va être modifiée, améliorée. Mais cet intérêt n’est pas toujours explicite, car s’il n’est pas contesté par l’autre partie, il n’y a pas de débat. Il fait l’objet d’une appréciation souveraine des juges, qui se placent au jour de l’introduction de la demande, pour apprécier l’existence de l’intérêt à agir. PAS d’intérêt à agir = Demande irrecevable.

Section 2 – Caractères de l’intérêt à agir L’intérêt à agir doit être : - légitime - né et actuel - personnel et direct.

§1. Intérêt légitime Article 31 du CPC : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Sa légitimité (morale, juridique, patrimoniale, pécuniaire) est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette légitimité est chapeauté par 2 notions : la moralité et la juridicité.

A. Moralité de l’intérêt à agir Moralité = Ce qui est contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public. Arrêts des années 1960 : Affaire de la concubine. Interdiction pour la concubine, en raison du lien de concubinage, d’obtenir une indemnisation suite au décès de son concubin. De nos jours, l’évolution du droit traduit un phénomène d’abandon de la moralité de l’action. Le contrôle moral évolue, se modifie et s’assoupli (notamment à l’égard des homosexuels), mais d’autres points (polygamie, prostitution) restent en débat. Ex : Une prostituée n’a PAS un intérêt à agir pour obtenir une indemnisation, suite au décès d’un client régulier.

B. Juridicité de l’intérêt à agir Juridicité = Ce qui est fondé sur un droit existant. Il s’agit de justifier un fondement juridique à sa demande.

§2. Intérêt né et actuel

L’intérêt doit exister actuellement / le jour de l’exercice de l’action en justice. Une action ne peut pas être engagée avant que la chose soit arrivée.  Si le trouble est caractérisé, l’action est recevable, même si le préjudice n’est pas né.

(Ex : Lorsqu’un livre qui nous critique va être publié).  Si le trouble est hypothétique, l’action est irrecevable, car cela peut arriver mais cela peut aussi ne pas arriver.

Ex : Mon voisin pense à construire une maison. Rien n’est sûr, il pourrait sûrement le faire, mais aussi ne rien faire. Je ne peux pas l’attaquer pour lui faire interdire de construire, car l’intérêt n’est qu’éventuel et hypothétique. Que se passe-t-il lorsque l’intérêt à agir se trouve modifié en cours d’instance ? L’action reste recevable le jour où le juge statue, en vertu du principe selon lequel la recevabilité de l’action s’apprécie au jour où l’action a été engagée. Toutefois, cela n’écarte pas certaines exceptions. Ex : Lorsque le demandeur décide de vendre son bien en cours d’instance. L’action sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, car le demandeur à l’action n’est plus propriétaire du bien, par conséquent il a perdu son intérêt à agir qu’il avait au moment de l’engagement de l’action.

A. Action provocatoire Action provocatoire ou de jactance = Visait à obliger celui qui se vantait publiquement de pouvoir contester une action en justice, à en apporter la preuve devant le Tribunal, afin d’en démontrer l’exactitude. Elle n’est pas admise par le droit positif, car elle est contraire aux libertés, et notamment celle d’agir en justice.

B. Action interrogatoire Action interrogatoire = Visait à forcer quelqu’un disposant d’un délai pour agir, à se prononcer immédiatement. De tout temps, elle était interdite.

C. Action déclaratoire Action déclaratoire = Tend à faire déclarer par le juge, l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique, et la régularité ou l’irrégularité d’un acte, qui ne fait l’objet d’aucune contestation. Elle est admise par la loi dans certaines circonstances. Elle n’a été acceptée que très récemment, dans des arrêts de 2011 et 2012, permettant à une personne d’intenter une action, afin d’obtenir la nullité d’un acte qui pourrait lui être opposé.

D. Action conservatoire Action conservatoire = Action pouvant être engagée sur la base d’un intérêt futur, mais suffisamment certain pour répondre à l’exigence d’un intérêt né et actuel. C’est l’existence d’un trouble, le but étant de prévenir / éviter un préjudice futur.

§3. Intérêt direct et personnel Le titulaire de l’action est le seul à pouvoir défendre ses propres intérêts. En vertu de l’adage : « Nul ne plaide par procureur », il s’agit d’empêcher qu’une personne sans rapport avec l’action, agisse en justice pour défendre les intérêts d’autrui....


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