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Course Droit De L’Environnement
Institution Université de Rennes-I
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Droit del’environnementUniversité de Rennes 1Faculté de Droit et de Sciences PolitiqueM1 Environnement et DroitJanvier 2015Enseignante : Véronique Inserguet Brisset Université de Rennes Section 2. L’environnement en tant que patrimoine commun Paragraphe I. Définition de la notion Paragraphe II....


Description

Droit de l’environnement Université de Rennes 1 Faculté de Droit et de Sciences Politique

M1 Environnement et Droit Janvier 2015

Enseignante : Véronique Inserguet Brisset

Université de Rennes 1 Droit de l’Environnement

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Sommaire : Introduction Section 1. L’approche matérielle Paragraphe I. Qu’est-ce que l’environnement ? A. Les définitions scientifiques ou philosophiques 1. La nature 2. L’écologie

B. Les définitions anthropocentriques

Paragraphe II. Les caractéristiques fondamentales de la discipline A. La dimension historique B. La dimension internationale et européenne 1. Le droit international 2. La Cour/Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) 3. Les apports du droit communautaire

C. Le caractère transversal du droit de l’environnement

Section 2. L’approche organique du droit de l’environnement Paragraphe I. L’administration étatique A. L’administration centrale 1. Le ministère de l’environnement 2. Les Agences

B. Les services territoriaux déconcentrés C. Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI D. Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)

Paragraphe II. Les Collectivités Décentralisées A. Les communes B. Le Département C. La Région

Paragraphe III. L’acteur privé fondamental et l’action collective A. Le régime de l’agrément 1. Les conditions d’obtention de l’agrément 2. Le contentieux de l’agrément

B. Les prérogatives liées à l’obtention de l’agrément 1. Les prérogatives administratives 2. Les prérogatives contentieuses

Tome 1. Les objectifs et les principes fondamentaux du droit de l’environnement Titre 1. Les objectifs de l’environnement Chapitre 1. Le droit à l’environnement et la gestion collective de l’environnement Section 1. Le droit à l’environnement. Paragraphe I. Consistance de l’affirmation A. Liens entre le droit à l’environnement et le droit à la santé. B. Différences entre le droit à l’environnement et le droit à la santé

Paragraphe II. Portée de l’affirmation A. Le contentieux de l’urgence B. Le contentieux de l’excès de pouvoir C. Le contentieux constitutionnel Université de Rennes 1 Droit de l’Environnement

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Section 2. L’environnement en tant que patrimoine commun Paragraphe I. Définition de la notion Paragraphe II. Portée de la notion

Chapitre 2 : La protection de l’environnement en tant que préoccupation d’intérêt Général (IG) Section 1. La consolidation des fondements de l’intervention administrative et législative Paragraphe I. En quoi peut-on parler d’une confirmation ? Paragraphe II. Une conception plus ambitieuse de la protection de l’environnement

Section 2. La confrontation avec les autres IG Paragraphe I. La mise en œuvre de la théorie du bilan Paragraphe II. L’Erreur Manifeste d’Appréciation (EMA) :

Titre 2. Les principes de l’environnement Chapitre 1. Le principe d’information et de participation des administrés à la décision en matière environnementale Section 1. L’information des administrés en matière environnementale Paragraphe I. L’étendue du droit d’accès à l’information environnementale A. Principe : les informations accessibles 1. L’objet de la donnée 2. La détention par une autorité publique

B. Limites 1. La préservation des secrets publics 2. La préservation des secrets privés

Paragraphe II. Les modalités de l’accès à l’information environnementale A. Les règles générales d’accès aux données 1. Un accès gratuit 2. Les documents inachevés ou préparatoires 3. Le recours à la CADA en cas de difficulté d’accès

B. Les modalités spécifiques

Section 2. La participation des administrés en matière environnementale Paragraphe I. Le recadrage constitutionnel A. La nécessité d’élargir un champ d’application trop étroit 1. Le décalage du vocabulaire dans les proclamations 2. Détermination d’une décision ayant une incidence significative sur l’environnement

B. Obligation pour le législateur de déterminer les modalités générales de la participation

Paragraphe II. La diversité des procédures participatives A. Les procédures obligatoires 1. L’enquête publique a. Le champ d’application de l’enquête environnementale b. Les modalités d’organisation et de déroulement de l’enquête environnementale c. Les prérogatives du commissaire enquêteur 2. Les autres procédures obligatoires a. La concertation b. La mise à disposition

B. Les procédures facultatives 1. Le débat public. 2. Les referendums locaux

Paragraphe III. La portée réelle des procédures participatives A. La portée administrative Université de Rennes 1 Droit de l’Environnement

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B. Portée contentieuse 1. L’application parcimonieuse de la théorie du vice de procédure 2. Les mesures d’urgences

Chapitre 2. Le principe de prévention et l’action en priorité à la source Section1. L’identification des milieux à protéger Paragraphe I. Les inventaires de richesses écologiques Paragraphe II. L’examen de la portée juridique de ces inventaires A. La portée administrative B. La portée contentieuse

Section 2. L’évaluation des risques pour l’environnement Paragraphe I. Un panorama des différentes évaluations environnementales A. L’étude d’impact B. Les documents d’incidence C. L’étude de danger D. L’étude d’aménagement E. L’évaluation Natura 2000 F. L’évaluation « plans et programmes »

Paragraphe II. L’amélioration des contenus des évaluations environnementales A. Le contenu minimal B. Le contenu pour les ICPE

Paragraphe III. La portée juridique des évaluations A. La portée administrative 1. L’étude d’impact 2. L’étude Natura 2000

B. La portée contentieuse 1. Le contentieux de l’annulation 2. Le plein contentieux

Chapitre 3. Le principe de précaution Section 1. La définition du principe de précaution Paragraphe I. Les caractéristiques fondamentales du principe A. Un principe élargi au-delà du Code de l’Environnement B. Deux conditions d’application du principe

Paragraphe II. Les obligations à la charge des pouvoirs publics A. L’obligation procédurale B. L’obligation de fond

Section 2. L’application jurisprudentielle du principe de précaution Paragraphe I. Le contentieux de la légalité A. Le contentieux des produits et compléments alimentaires B. Le contentieux des OGM 1. Le contentieux de l’Autorisation de la Mise sur le Marché (AMM) 2. Le contentieux de la contamination 3. Le contentieux des arrêtés d’interdiction édictés par les Maires des communes concernées

C. Le contentieux de l’implantation des antennes relais D. Le contentieux des matières et produits dangereux

Paragraphe II. Le contentieux de la responsabilité A. L’engagement de la responsabilité pour excès de précaution B. La responsabilité en cas d’insuffisance des mesures de précaution

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Tome 2. Les instruments juridiques de sauvegarde de l’environnement Titre 1. Les instruments de prévention des atteintes à l’environnement Chapitre 1. Les outils de « maitrise foncière » Section 1. Les limitations au droit des propriétaires Paragraphe I. Panorama des servitudes administratives A. Les zonages ou servitudes visant à protéger le patrimoine 1. Le patrimoine naturel a. Les servitudes de préservation des milieux  Les Parcs Nationaux (PN)  Les Réserves Naturelles (RN)  La protection au titre du Code Forestier  La protection au titre du CDU b. La protection des paysages c. La protection de la ressource en eau potable 2. Le patrimoine bâti a. La protection des monuments précieux b. La préservation des ensembles architecturaux c. La conservation d’éléments architecturaux isolés

B. Les servitudes de prévention des risques 1. Les risques naturels a. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) b. Les servitudes spécifiques en matière d’inondation c. Les servitudes prévues par le CDU 2. Les risques industriels et technologiques a. Les servitudes environnementales b. Les servitudes d’urbanisme

Paragraphe II. L’application de ces servitudes A. L’opposabilité des servitudes administratives 1. L’objectif : l’entrée en vigueur accélérée a. L’instance de classement b. L’application anticipée c. Le sursis à statuer 2. Les difficultés suscitées par l’indépendance des législations a. L’application des servitudes aux documents d’urbanisme b. Application des servitudes aux propriétés publiques

B. La dimension contraignante des servitudes administratives 1. Les obligations qui sont issues des servitudes administratives a. Les servitudes d’interdiction ou de restriction « in non faciendo » b. Les servitudes « in faciendo » 2. Les compensations a. Les compensations financières b. Les compensations en nature

Section 2. L’appropriation publique à des fins environnementales

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Introduction Section 1. L’approche matérielle Il semble indispensable de s’interroger sur l’objet même de la discipline : qu’est-ce que c’est que l’environnement ? Y-a-t-il une véritable définition de l’environnement ? Donc premier point trouver une définition opérationnelle de l’environnement. Ensuite les caractéristiques fondamentales de la discipline juridique. Pour définir le droit de l’environnement, il est nécessaire de définit l’environnement.

Paragraphe I. Qu’est-ce que l’environnement ? Nous sommes déjà en difficulté pour définir l’environnement, car c’est le type même de notion dont chacun a déjà une idée mais pour autant, cela reste une notion insaisissable car suscite plusieurs approches, il n’y a pas de définition univoque de l’environnement, trop de définition, tue la définition. Tous les auteurs qui enseignent le droit de l’environnement font le même constat (selon Michel Prieur, le l’environnement est une notion insaisissable), il est très difficile de saisir une seule définition, donc on a tendance à proposer des groupes de définitions. Cette difficulté peut être surmontée car les règles en matière de Droit de l’Environnement sont de plus en plus nombreuses. On parle de droit foisonnant. A cet égard on peut recenser deux grands groupes. Le second groupe est plus apprécié par les juristes car il présente le point commun d’être anthropocentrique, elles intègrent l’homme.

A. Les définitions scientifiques ou philosophiques C’est le premier groupe qui aborde ces définitions par analogie (point commun entre les deux définitions). Deux termes se veulent sinon synonymes, mais très proches.

1. La nature Dans le cas de la nature, parler de l’environnement serait d’évoquer les espèces végétales, animales, les espaces naturels ; mais aussi les espèces sauvages et non domestiquées. Donc dans ce cas le droit de l’environnement serait ici les règles applicables à ces espaces et à ces espèces. Pour autant, cette analogie trop simpliste présente certaines difficultés :  Une ambigüité relative, un leurre par rapport au terme même de nature, car si l’on définit la nature comme l’ensemble des éléments dits « naturels » et qui n’ont jamais fait l’objet d’une intervention humaine, plus aucun éléments ne sont plus naturels. En effet, les paysages sont finalement la production du modelage par l’homme, et même la génétique des espèces est modifiée ou modifiable.  Le raisonnement par analogie à la nature exclue l’espèce humaine de cette notion car elle est responsable des dégradations. On dit que la nature est comme étant antinomique de l’homme. Certains philosophes n’hésitent pas à définir les hommes non plus des objets de droits mais des sujets de droits. Cela va assez loin notamment du point de vue juridique. En effet, Stone (auteur américain) a proposé en 1972 de donner aux arbres une existence juridique comme sujet de droit, de manière à pouvoir saisir un juge et ainsi prévenir les destructions.

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En matière de droit de l’environnement, les règles sont alors justifiées pour protéger les conditions humaines dans un environnement sain. Donc, si on réduit l’environnement à la nature, alors on ne pourra pas justifier les mesures de protection.

2. L’écologie On assimilerait, dans cette définition, l’environnement et l’écologie (au sens de discipline scientifique). Cette dernière assez ancienne est née en 1866 grâce à Hackel. C’est l’étude des espèces végétales et animales dans leur milieu. Mais c’est un milieu qui n’intègre pas non plus l’espèce humaine. Le droit emploie de plus en plus de termes scientifiques empruntés à l’écologie (biotope, écosystèmes, etc.). Pour autant, cet emprunt laisse l’analogie très insuffisante : l’écologie n’envisage pas l’espèce humaine. Nous abandonnerons ces définitions car elles ne correspondent pas à l’amplitude de l’objet de l’environnement.

B. Les définitions anthropocentriques Ce second groupe de définition intègre l’homme, quitte à retenir des définitions toujours plus extensives. C’est l’homme qui est ici un des critères fondamental des définitions qui seront envisagées. Ce sont des définitions malheureusement plurielles : il n’existe pas même une définition standard. Quant aux textes juridiques ce n’est pas mieux. Il n’y a pas UNE et une seule définition de l’environnement. On peut considérer que l’environnement est :  L’ensemble des conditions naturelles (chimiques, physiques, biologiques) et culturelles dans lesquelles les organismes vivants se développent, et en particulier l’homme. C’est la définition la plus large car elle s’intéresse aux conditions naturelles (cadre de vie).  L’ensemble des conditions naturelles dans lesquelles évoluent les êtres vivants (humains, animaux ou végétaux). D’un point de vue juridique, il ne fait aucun doute que l’on doit intégrer l’espèce humaine à la définition de l’environnement. Pour autant, il faut arriver à limiter l’objet d’étude, en supprimant la dimension culturelle (plutôt retenue par les urbanistes, les architectes, etc.). Les textes juridiques eux-mêmes ne sont pas toujours très rigoureux et ce, pour deux raisons. Soit ils ne donnent pas véritablement de définition ; soit ils vont adopter des définitions qui vont varier en fonctions de leurs objectifs. Le texte fondamental en droit de l’environnement est la Charte Constitutionnelle de l’Environnement du 1er Mars 2005. Même si elle ne définit pas l’environnement, elle consacre de grands principes qui sont plutôt « fumeux » :

« Les ressources et équilibres naturels ont conditionnés l’émergence de l’humanité, l’avenir et l’existence même de cette humanité sont indissociable de son milieu naturel ». Le droit de l’environnement ne cesse de se développer malgré l’absence de définition.

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Paragraphe II. Les caractéristiques fondamentales de la discipline A. La dimension historique Le droit de l’environnement n’est pas une discipline récente née dans les années 1970. S’agissant des deux branches fondamentales que l’on connait aujourd’hui, on distingue des textes très anciens selon que l’on considère le droit des pollutions et des nuisances et le droit des espaces naturels. Tout d’abord concernant la prévention des pollutions ou des nuisances ou des risques, la première législation (équivalente à la réglementation sanitaire d’aujourd’hui). Un des textes les plus anciens sur ce point est un règlement sanitaire de 1350 : c’est l’ordonnance de Jean le Bon. Il s’agit ici de régler la pratique consistant à jeter les eaux usées dans la rue. Cette première prise de conscience est liée aux grandes épidémies et met en place une police administrative de l’assainissement. Cette réglementation se retrouve toujours aujourd’hui : il est interdit de déverser des eaux usées dans les milieux naturels sans les avoir traitées auparavant. Ensuite, la prévention des pollutions est basée sur un texte fondamental qui est la loi du 19 juillet 1976 dite loi « ICPE » (Installation classée pour la protection de l’environnement). Cette loi identifie toutes les installations artisanales, industrielles, commerciales et agricoles qui génèrent des risques plus ou moins important pour le voisinage et l’environnement. On applique des régimes de polices administratives pour réglementer la création, le fonctionnement et la création de ces activités. C’est l’une des polices administratives de référence : c’est un modèle. Le premier texte qui est à l’origine de la législation actuelle est un décret impérial du 15 octobre 1810. C’est lui qui le premier a réglementé sur les « ateliers et manufactures insalubres et incommodes », et qui va soumettre à autorisation administrative préalable le fonctionnement de ces ateliers. C’est le principe encore actuellement utilisé. En matière de protection des espaces naturels, les textes sont plus anciens qu’il n’y parait et notamment s’agissant des forêts. La première administration des eaux et forêts, date du 13 ème siècle. A l’époque, on raisonne par rapport aux forêts qui composent le domaine de la couronne (forêts royales) en raison de la fonction utilitariste des forêts (production de bois et préservation des espaces nécessaires à l’alimentation). Les forêts sont aussi protégées pour leurs raisons esthétiques. Une ordonnance de Colbert du 13 Août 1669 met déjà l’accent sur la plurifonctionnalité de la forêt : « le

Roi souhaite rétablir cette noble et précieuse partie de notre domaine pour qu’elle produise avec abondance au public […] privé, soit pour guerre, paix ou commerce ». Le code forestier actuel reprend cette définition. La loi du 13 Octobre 2014 ne manque pas de rappeler que les forêts doivent être protégées en tant qu’espaces parce qu’elles ont une fonction productive (article L.112-2 du Code Forestier) mais aussi parce qu’elles ont une fonction écologique (préservation de la biodiversité, maintien de la qualité de l’air, fixation du sol et fixation du CO2 atmosphérique).

B. La dimension internationale et européenne Il est nécessaire de distinguer en trois points le rôle respectif du droit international, de la CEDH (cour et convention) et du droit communautaire.

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1. Le droit international Le droit international en matière de protection de l’environnement ne peut pas être cadré par les frontières (exemple de Tchernobyl). Par exemple, les pollutions transfrontalières constituent une nécessité de dépassement d’un droit purement national. De même, des espaces peuvent relever de plusieurs pays à la fois (fleuve) comme des espaces dit extraterritoriaux qui échappent aux souverainetés étatiques et qui n’appartiennent à personnes et soumis à toutes les convoitises (haute mer, fonds marins, corps célestes). Le droit international va intervenir de deux façons : 

En fournissant des concepts nouveaux et notamment en matière environnementale. Le patrimoine commun est une idée née du droit international public (traités de 1967 pour les corps célestes puis de 1982 pour les fonds marins). On a considéré que les états puissent imposer leur souveraineté mais qu’il y ait une gestion commune des ressources en transmettant, de génération en génération, ce patrimoine de l’humanité. Cette justification de protection des ressources a irrigué le droit de l’environnement français. Le développement durable résulte de la déclaration de Stockholm en 1972. L’idée étant que le DD consiste à « satisfaire les besoins actuels des populations sans compromettre la satisfaction des générations futures ». La difficulté réside dans la recherche d’un équilibre entre la protection de l’environnement, la croissance économique et le progrès social.



En fournissant, mais beaucoup plus rarement, des règles et des principes. L’un des textes international qui reconnait et proclame le droit à l’environnement est la Convention d’Aarhus de 1998. Dans ce texte on proclame le droit, du public, à l’information et à la participation aux décisi...


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