D\' Lteroche - Conférence de méthode - Correction séance 3 PDF

Title D\' Lteroche - Conférence de méthode - Correction séance 3
Course Conférence méthodologique
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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Summary

Corrige de la séance 3 de conference de methodes semestre 1 premiere annee....


Description

Conférences de méthode Séance n°3 (Semaine du 12 novembre 2018) Commentaire du texte du document 3 : La renaissance du roi législateur dans la France du Bas Moyen Âge – Ph. De Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis (1283). Introduction Note à l'attention des étudiants : Il ne vous est pas demandé de faire apparaître explicitement les étapes de l'introduction dans la rédaction de vos commentaires. La mention de celles-ci dans la correction n'a pour but que de faciliter la compréhension de cette dernière et l'identification des points à développer dans chaque étape de son élaboration. Phrase d'accroche : Si aujourd'hui la vision de la personne du roi de France est intimement liée à celle de souveraineté, cela n'a pas toujours été le cas et l'obtention de ce statut n'a pu se réaliser qu'après maintes manœuvres émanant des rois successifs, soutenus par les auteurs de doctrine. Présentation de l'auteur : L'auteur du texte, Philippe de Beaumanoir, né entre 1252 et 1254 et mort le 7 janvier 1296, est le second fils du seigneur de Beaumanoir, Philippe de Rémy. D'origine noble, bien qu'il ne fût jamais seigneur de Beaumanoir à son tour, il embrasse la carrière juridique et projette d'occuper un poste ayant trait à l'administration du royaume. Son travail lui vaut d'occuper des fonctions de bailli et de sénéchal, notamment sous le règne des rois Philippe III « Le Hardi » (1270-1285) et Philippe IV « Le Bel » (1285-1314). Ses compétences lui valent également d'être choisi, en 1289, en sa qualité de juriste civiliste, pour accompagner Guillaume de Grez, évêque d'Auxerre, envoyé à Rome par Philippe le Bel afin de régler des questions juridiques avec le Pape Nicolas IV (1288-1292). Présentation du texte : L'extrait qui nous est ici donné à commenter est issu de l'ouvrage de Philippe de Beaumanoir, intitulé Coutumes de Beauvaisis. Cette œuvre prend la forme d'un recueil de coutumes, plus communément appelé « coutumier », réunissant les coutumes appliquées dans le comté de Clermont-en-Beauvaisis, situé dans le Nord de la France. Loin de se limiter à un travail de compilation, Philippe de Beaumanoir se livre également à un commentaire de ces dernières. Achevé en 1283, l'énorme travail de Beaumanoir est fort de 70 chapitres comprenant près de deux mille paragraphes. Ouvrage clair et synthétique réputé pour être l'un des coutumiers les plus compréhensible, il constitue encore aujourd'hui un document de référence pour l'histoire du droit. Destiné à quiconque pourrait avoir besoin de se référer aux coutumes du lieu, tel les habitants et les seigneurs, l'ouvrage semble avant tout s'adresser aux professionnels du droit, comme en témoigne son organisation puisque l'ordre général des paragraphes, malgré quelques digressions, suit le cours d'un procès civil. Présentation du contexte : La période allant de la deuxième moitié du XIIIe siècle au XIVe siècle est une période politiquement très troublée, propice aux conflits. Dans le cas de la France, de cette période mettent en scène le roi de France Philippe le Bel, opposé d'une part au , et d'autre part à . Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit, pour le roi de France, d'affirmer l' à l'égard de ces deux puissances qui revendiquent toutes deux le dominium mundi, soit la primauté sur les autres monarques.

Ces luttes de pouvoir à l'échelle internationale font écho aux luttes menées, dans le même temps, par le roi de France pour asseoir son autorité sur l'entièreté du territoire du Royaume de France. En effet, le XIIIe siècle voit l' . Les rois successifs souhaitent remédier à l'organisation féodale de la société, ayant pour conséquence et une hors des limites de son domaine, bien que le royaume de France soit officiellement constitué. Cette volonté du roi est appuyée par plusieurs juristes, rédacteurs de coutumiers, qui embrassent l'idée de Ainsi, en 1230, rappelle que l mais également à ceux qui se En 1256, le juriste Jean de Blanot recourt, lui, au droit romain, en invoquant l' imperium que le roi a sur son royaume. Quelques années plus tard, en 1260, l'auteur du Livre de Jostice et de Plet indique que le roi ne saurait tenir de fief de quiconque et qu'en cas de conflit de loyauté, celle au roi doit prévaloir sur toute autre. Les Coutumes de Beauvaisis s'inscrivent parfaitement dans cet état d'esprit, comme le montre l'extrait étudié, à la fois emprunt de l'héritage féodal et de la souveraineté royale naissante. Tout comme ses prédécesseurs, l'auteur tente de démontrer la souveraineté du roi et utilise pour cela l'argument législatif puisque, comme chacun sait, l'un des principaux attributs de la souveraineté réside dans le pouvoir de faire la loi. Ainsi, démontrer la puissance législative du roi revient à prouver son caractère souverain. Problématique : Comment Philippe de Beaumanoir conçoit-il le pouvoir de légiférer du roi ? Annonce de plan : L'affirmation par l'auteur de la souveraineté des lois du roi (I), est assortie de moyens de faire respecter cette souveraineté (II), qui appuient l'idée, chez Beaumanoir, d'un roi souverain, mais pas encore absolu.

Commentaire Note à l'attention des étudiants : Bien que la correction soit présentée sous la forme d'un plan détaillé, et ce afin de faciliter l'identification des points importants du commentaire, il est bien évidemment attendu de la part des étudiants un devoir entièrement rédigé. Tout comme pour les différentes parties de l'introduction, il ne vous est pas demandé d'indiquer explicitement les transitions dans vos copies comme il a été fait dans la correction. À l'inverse, toutes les autres parties du plan (I., A., ou toute autre subdivision) doivent impérativement apparaître à la rédaction.

I. La souveraineté des lois du roi Décrivant un territoire morcelé où se chevauchent plusieurs types de souverainetés (A), Philippe de Beaumanoir dépeint l'image d'un roi gardien du royaume (B).

A) La souveraineté royale parmi les souverainetés territoriales Lignes 1 à 4 : « [§ 1043] Parce que nous parlons en ce livre, en plusieurs lieux, du souverain, et de ce qu'il peut et doit faire, certains pourraient entendre, parce que nous ne nommons ni comte ni duc, que ce fut du roi ; mais en tous les lieux où le roi n'est pas nommé, nous entendons de ceux qui tiennent en baronnie, car chaque baron est souverain en sa baronnie. » Plusieurs points sont ici à relever : → Le concept de souveraineté est, en cette fin de XIIIe siècle, loin d'être vue comme un tout uni puisque Il faut ici rapprocher le terme « souverain » (l. 1) du passage « nous entendons de ceux qui tiennent en baronnie, car » (l. 3-4). Coexistant avec la souveraineté royale se trouve celle des barons. → Il est intéressant de constater que le rappel fait par l'auteur que « chaque baron est souverain en sa baronnie » est placé en début de l'extrait (ainsi que bien plus tôt dans l'ouvrage puisqu'il s'agit du § 1043). → Se pencher sur le terme de souveraineté est ici nécessaire. Tel qu'il est employé dans ce passage, il ne se réfère pas expressément à la souveraineté royale mais à toute Or, ce terme s'accompagne immédiatement de « ce qu'il peut et doit faire » ( l. 2). Ce choix rédactionnel montre donc que tout concept de Le souverain a des droits qu'il peut exercer, mais également des devoirs qui lui incombent et, en toute logique, le limitent. À ce moment, il est nécessaire de remarquer que, au vu du contexte et des informations recueillies sur la période pendant les recherches, il semble bien difficile pour le roi d'asseoir sa propre souveraineté au milieu de seigneurs puissants et influents. Cette remarque peut permettre de faire une transition avec le B). Transition : Après avoir dressé un tableau des différentes souverainetés coexistant au sein du royaume de France, l'auteur affirme la prédominance de la souveraineté royale.

B) Le roi, gardien général du royaume Lignes 4 à 7 : « Mais le roi est souverain par-dessus tous et a, de son droit, la garde générale de tout son royaume, par quoi il peut faire des établissements comme il lui plaît pour le commun profit, et ce qu'il établit doit être tenu. […] Et parce qu'il est souverain par-dessus tous, nous le nommons quand nous parlons de quelque souveraineté qui lui appartient. […] » → Juste après avoir dressé son constat des différents types de souveraineté et confirmé que celle-ci n'était pas unie (et encore moins concentrée entre les mains du roi), l'auteur rétablit la hiérarchie : il existe certes plusieurs types de souverainetés MAIS le « roi est souverain par dessus tous » (l. 1). La conséquence directe de ce statut est que le roi a « de son droit, la garde générale de tout son royaume ». La référence à la « garde générale » est très importante : le roi est responsable du royaume, il en est une sorte d'administrateur ! Il doit agir pour son profit, sa sauvegarde, sa bonne santé, et bien évidemment sa défense. Ce qui n'est pas du ressort des barons. → Nnoter la précision « de tout son royaume » (l. 5). Cela a un double sens : – Le sens « interne » (bien que le royaume ne soit pas encore totalement unifié, le roi reste le souverain des seigneurs territoriaux, même les plus puissants) ; – Le sens « externe » (le roi de France est l'unique souverain et n'entend donner aucune réponse favorable aux prétentions de Boniface VIII et de l'empereur germanique qui revendiquent le dominium mundi). → La souveraineté du roi est également renforcée par sa capacité à faire ces établissements « comme il lui plaît » (l. 5-6). Ce pouvoir discrétionnaire de légiférer est un attribut de la souveraineté. Le roi ne tient son pouvoir de personne et ne le doit à personne (on peut à nouveau y voir une référence à l'Empereur romain germanique et au Pape). → La dernière phrase du passage : « Et parce qu'il est souverain par-dessus tous, nous le nommons quand nous parlons de quelque souveraineté qui lui appartient » (l. 6-7) vient rappeler ce qui a été expliqué précédemment (dans le A) notamment) : il y a certes plusieurs souverainetés territoriales mais elles ne se valent pas, la seule « absolue » et « générale » est celle du roi => quand on l'évoque on prend bien garde de la citer car elle est spéciale. → Deux conséquences découlent cependant de ce statut : – Seul la recherche du « commun profit » doit guider le roi lorsqu'il fait des établissements ; – Ce que le roi établit ainsi « doit être tenu » => appliqué => respecté partout donc également sur les territoires des grand seigneurs féodaux français => il faut pouvoir contrôler leur bonne application. À nouveau, ces dernières remarques peuvent permettre de faire une transition avec la seconde partie du commentaire qui va justement se focaliser sur les modalités de ce pouvoir. Transition : Le statut de gardien du royaume, selon Beaumanoir, confère au roi le pouvoir de faire des établissements dont le roi est responsable de la finalité, mais aussi de l'application sur l'entièreté du royaume.

II.L'exercice de la souveraineté législative du roi En concurrence avec celle des barons, la souveraineté royale a cependant la faculté de pouvoir s'appliquer à tout le territoire, à condition bien sûr qu'elle soit tournée avec le commun profit (A), tout en étant protégée par un mécanisme visant à assurer l'application des établissements royaux sur l'ensemble du royaume (B).

A) La nécessaire finalité du pouvoir de légiférer du roi Lignes 8 à 11 : « [§ 1512] Nul ne peut faire un nouvel établissement ayant force obligatoire, ni de nouveaux marchés, […] sauf le roi dans le royaume de France ou sauf en temps de nécessité, car chaque baron, en temps de nécessité, peut faire mettre en vente les denrées de ses sujets […] ; mais il ne peut faire de nouveaux marchés […] sans le consentement du roi. » → L'auteur s'attache à affirmer le pouvoir de légiférer du roi, dont il insiste sur le monopole. Le terme « Nul » (l. 8) est donc à rapprocher du passage « sauf le roi dans le royaume de France ». La posture du roi législateur est ainsi renforcée, puisqu'il est le seul à pouvoir légiférer sur l'entièreté du territoire. Le terme d'« établissement » désigne l'acte législatif. Cette dénomination est forte de sens : le roi pose le droit, en même temps qu'il le fixe. La législation royale est une source de droit annexe à la coutume, ou au droit savant au XIIIe siècle. Elle intervient notamment pour corriger le caractère injuste de l'un de ces droits. L'auteur, en expliquant que la loi est la marque de la souveraineté du roi, subordonne ainsi son caractère souverain à sa mission de justice. → Un tempérament est cependant possible : le « temps de nécessité » (guerre, famine, bien commun) qui permet à tout baron (comprendre seigneur territorial) de mettre en vente les denrées de ses sujets. Par contre, « il ne peut faire de nouveaux marchés […] sans le consentement du roi », ce qui veut dire qu'il doit se référer au pouvoir royal pour tout acte d'importance. On peut faire remarquer que dans la version plus complète du texte, il est question juste après les marchés de faire de nouvelles coutumes => montre bien le monopole législatif du roi. Lignes 11 à 14 : « Le roi, en revanche, peut bien le faire quand cela lui plaît et quand il voit que c'est le commun profit, ainsi qu'on le voit chaque jour, […] pour refaire des ponts, des chaussées, des églises ou d'autres commodités publiques : alors que le roi peut le faire dans tous les cas, les autres que le roi ne le peuvent pas. […] » → On retrouve à nouveau une opposition entre le roi et les barons : contrairement à ces derniers, le pouvoir souverain du roi peut s'exercer à tout moment, sans qu'il y ait besoin de circonstances particulières. Malgré tout, il est nécessaire de nuancer cet état de fait, ce que fait Beaumanoir. Il est nécessaire de noter l'emploi du terme « et » dans le passage « quand cela lui plaît et quand il voit que c'est le commun profit » (l. 11-12). Le bien commun doit rester au centre de toute action du roi → L'emploi de la tournure « ainsi qu'on le voit chaque jour » (l. 12) montre bien que l'auteur est entièrement favorable à l'action royale. L'auteur donne ensuite des exemples de ce qu'il entend par « commun profit » → ponts, chaussées, commodités publiques (moulins, assèchement des marais, remparts) mais aussi églises.

Transition : Si l'exercice de ce pouvoir a une limite théorique majeure (le respect du commun profit), la plus grande limite à laquelle il pourrait se heurter est la mauvaise volonté des barons dans l'application du pouvoir royal ce qui conduit le roi à mettre en place un mécanisme visant à s'assurer du respect de ses établissements.

B) Le respect de la souveraineté législative royale Lignes 15 à 18 : « [§ 1513] […] A partir du jour où il [l'établissement] a été rendu public, il doit être observé fermement pour le temps pour lequel il a été ordonné, perpétuellement ou temporairement. Et alors quiconque transgresse l'établissement, est passible de l'amende établie par le roi ou son conseil ; car quand il fait un établissement, il taxe l'amende contre ceux qui iront à l'encontre de l'établissement. » → Deux informations sont à relever dans la première phrase : – –

La publicité de l'établissement lui donne force obligatoire et exécution immédiate => « observé fermement » (l. 14-15) ; Un établissement peut être perpétuel mais également temporaire (l. 15).

→ Ce pouvoir du roi de légiférer pour le commun profit ne doit pas subir d'entrave, c'est pourquoi l'auteur précise que ce dernier doit être appliqué dès sa publication, mais c'est également pourquoi la non exécution de ce dernier est assortie de sanctions. → Quelles sont ces sanctions ? Sanction financièrement uniquement (il serait trop difficile et impopulaire d'appliquer des sanctions corporelles). Elles sont considérées comme des taxes. À chaque établissement élaboré, le montant du non respect de ce dernier est également fixé. La sanction est donc prévue dès l'origine de l'acte et non pas fixée arbitrairement. → Quel est l'intérêt de sanctionner le non respect des établissements ? Cela permet d'asseoir la législation royale : assurer l'exécution des lois est une marque constitutive de souveraineté. Lignes 18 à 20 : « Et chaque baron et tous ceux qui exercent la justice sur leur terre récoltent les amendes de leurs sujets qui enfreignent l'établissement selon la taxation établie par le roi ; » Ce sont les barons qui sont en en premier lieux chargés de récolter les amendes. Permet deux choses : → Les barons ne se voient pas spoliés de leur souveraineté dans le sens où ils conservent une partie de leurs prérogatives et notamment celle de recouvrer les amendes. Il ne ressentent pas une intrusion massive du roi dans leurs prérogatives (du moins tant qu'ils appliquent l'établissement). → Cela montre du même coup, et plus implicitement, que les barons sont en quelque sorte subordonnés au pouvoir royal puisqu'ils recouvrent les amendes nées du non respect des établissements royaux. → La dernière expression « la taxation établie par le roi » (l. 20) souligne une fois encore que les barons n'ont qu'un rôle d'intermédiaires car ils n'ont pas la possibilité de fixer eux-mêmes l'amende. Ils deviennent en quelque sorte des agents royaux.

Lignes 20 à 22 : « mais c'est seulement dans l'hypothèse où ils font respecter sur leur terre l'établissement du roi, car s'ils ne font pas respecter ou négligent l'établissement, le roi, par leur défaut, peut intervenir et lever les amendes » On sent bien la défiance de l'auteur envers les seigneurs territoriaux qui pourraient être réticents à appliquer les établissements du roi => « dans l'hypothèse ». Cela montre également que la souveraineté des barons s'arrête si ils n'obéissent pas aux établissements du roi et qu'ils sont soumis comme quiconque aux dispositions législatives royales. Ainsi, le roi peut passer par dessus ces derniers et exercer leur pouvoir à leur place si ils « ne font pas respecter ou négligent l'établissement » (l. 21-22). Et si eux-mêmes les négligent, ils seront taxés comme tous les autres. → C'est un point important : on n'est pas ici dans un schéma où les « grands » devraient donner leur assentiment pour que la législation royale s'applique. Les barons n'ont pas le choix et même si ils sont en désaccord, ils doivent tout de même appliquer la législation royale, ou le roi le fera luimême. On retrouve la même idée que dans les coutumes de Normandie en 1260 selon laquelle la fidélité va au roi de manière principale, « par-dessus » les barons. En pratique, et comme on peut s'en douter, cet état de fait rapporté par Beaumanoir est fortement tempéré par le rapport de force entre le roi et le seigneur en question....


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