Dissertation Le dualisme juridictionnel peut-il être remit en cause PDF

Title Dissertation Le dualisme juridictionnel peut-il être remit en cause
Course Droit Administratif
Institution Université de Bourgogne
Pages 4
File Size 96.3 KB
File Type PDF
Total Downloads 22
Total Views 112

Summary

Dissertation sur Le dualisme juridictionnel peut-il être remit en cause ? Licence 2 droit ...


Description

Sujet : Le dualisme juridictionnel peut-il être remit en cause ?

Le système juridictionnel français est présenté comme un cas unique dans le monde. Dans sa décision du 23 janvier 1987, le Conseil Constitutionnel «! parle! » de la conception française de la séparation des pouvoirs. Selon cette conception, il y aurait deux ordres de juridictions. L’ordre administratif est compétent pour les litiges concernant une personne publique ou une autorité administrative. Le second, l’ordre judiciaire, est chargé des litiges d’ordre privé, ne mettant pas en cause la chose publique. Le droit administratif a été fondé par l’arrêt «!Blanco!» du 8 février 1873. Cet arrêt pose le principe de la compétence du juge administratif et affirme la nécessité de trancher les litiges administratifs. Depuis la création de ce droit, il fut nécessaire d’opérer une distinction entre les deux ordres de juridiction. Ce principe de séparation est instauré par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III qui interdisent aux tribunaux de connaitre des actes administratifs. Mais aujourd’hui, certaines exceptions mises en place ne permettent pas d’assurer la stricte distinction entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. De ce fait, la frontière de compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire peut être très mince. Cela conduit à remettre en cause ce principe des deux ordres de juridiction. Ainsi, faut-il revenir sur le dualisme juridictionnel ? Ce dualisme juridictionnel constitue deux ordres de juridictions entre le juge administratif et le juge judiciaire (I), mais est aujourd’hui remis en cause par des exceptions à ce système (II).

I / Les origines du dualisme juridictionnel A) Le juge administratif, juge ordinaire de l’administration La juridiction administrative est née du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, instauré par la loi des 16 et 24 août 1790. Ainsi, le juge administratif est compétent pour l’annulation ou la réformation des actes administratifs. Tous les actes judiciaires échappent à la compétence de la juridiction administrative. En principe, le juge administratif n’est compétent que pour connaitre des litiges impliquant au moins une personne publique. Ceux concernant deux personnes privées sont réservés au juge judiciaire. Néanmoins, des exceptions font que le juge administratif peut être compétent pour des litiges ne comportant aucune personne publique. Dans un arrêt rendu le 15 janvier 1968, «!Époux Barbier!», il est affirmé que lorsqu’une personne privée prend une décision pour organiser le service public dont elle est chargée, cela relèvera de la compétence administrative. En effet, c’est bien une personne privée qui est à l’origine de l’acte, mais cet acte comprend des décisions générales et impersonnelles qui s’adressent à tout le monde en générale et permettent d’organiser le service public. Le Tribunal des conflits a jugé que le règlement avait un caractère administratif et qu’ainsi les juridictions administratives étaient seules compétentes pour en apprécier la légalité. Aussi, concernant le Conseil Constitutionnel, il s’agit bien d’une personne publique, mais son activité n’est pas une activité administrative. Le juge administratif n’est pas compétent pour contrer les décisions de ce conseil. Ce principe a été affirmé par l’arrêt Page 1 sur 4

«!MOITRY!» du 9 novembre 2005 ; les avis rendus par le Conseil Constitutionnel sont en dehors du champs de compétence du juge administratif. Lorsqu’il est question de l’organisation de la justice, il a été confirmé dans un arrêt que le juge administratif était compétent. Dans l’arrêt «! Préfet de la Guyane! » du 27 novembre 1952, des huissiers se sont plaints de l’organisation de la justice en raison de sa lenteur. Le Tribunal des Conflits a alors affirmé qu’il fallait se fier à l’organisateur et non à l’exercice de la fonction juridictionnelle. Ici, l’organisateur étant le service public, le juge administratif était compétent pour ce litige. Il s’agit alors d’une fonction judiciaire exercé par la juridiction administrative. De même, il peut arriver qu’une personne privée chargée d’une mission de service publique prenne une décision individuelle. Dans ce cas, le juge administratif est également compétent. Ce principe est posé par l’arrêt «!FIFAS!» du 22 novembre 1974, rendu par le Conseil d’État. L’exception du champ de compétence du juge administratif comprend également le fait que le juge judiciaire soit compétent pour des litiges opposant des personnes publiques.

B) Le juge administratif face aux activités non administratives de l’administration Le juge administratif est compétent pour connaitre de l’ensemble de l’activité de l’administration, dès lors qu’un service public est en cause, ou qu’il y a exercice d’une prérogative de puissance publique. Cependant, il y a certains cas où le juge judiciaire se verra juger d’un contentieux administratif. De base, le juge judiciaire est exclusivement compétent pour tous les litiges d’ordre privé. Cependant, il s’est vu doté par la Constitution d’un Principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette règle donne au juge judiciaire la mission de veiller à la liberté individuelle et à la propriété privée, en conformité avec l’article 66 de la Constitution «!l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi! ». De ce fait, lorsque l’administration commet une atteinte grave à ces principes, elle est jugée par le juge judiciaire, selon les règles de droit privé. Cette atteinte par l’administration est appelée la voie de fait. Il s’agit d’une notion jurisprudentielle, définie par le juge. Pour avoir lieu, il doit d’abord y avoir une extinction du droit de propriété ou une atteinte à la liberté individuelle. Enfin, elles doivent être issues d’une exécution irrégulière d’une décision administrative, ou que la décision soit «! manifestement insusceptible de se rattacher à un pourboire appartenant à l’autorité administrative!». Cette voie de fait est une exception aux principes de la loi des 16 et 24 août 1790. Elle est affirmée par un arrêt , du 17 juin 2013, rendu par le tribunal des conflits, intitulé «! BERGOEND! ». Cet arrêt pose le principe qu’il ne peut y avoir voie de faits que quand il y a atteinte à la liberté individuelle ou bien extinction du droit de propriété. Le juge administratif doit annoncer la voie de fait et se déclarer incompétent. Le juge judiciaire sera alors compétent pour condamner l’administration pour le préjudice qu’elle a causé et pour lui ordonner de faire cesser le trouble. Lorsqu’on tombe dans la voie de fait, on tombe dans l’exception aux principes de la loi des 16 et 24 août 1790 ; c’est le juge judiciaire qui devient compétent.

Page 2 sur 4

II / Un système dualiste remis en cause A) Le Tribunal des conflits, arbitre du système juridictionnel français À partir du moment où le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires est devenu effectif, il était nécessaire de créer une autorité permettant de réguler les compétences entre les deux ordres de juridiction. En effet, la distinction semble clairement établie, mais la compétence du juge demeure à certains moments incertaine. Le Tribunal des conflit est alors créé en 1848 par la Constitution de la Seconde République pour être le régulateur des compétences entre les juridictions et prouve que le dualisme juridictionnel français nécessite une sorte d’arbitre. Ce dernier n’existerait pas sans ce dualisme. Il est composé de quatre membres de la cour de cassation et de quatre membres du Conseil d’État. Il consiste à attribuer un litige en fonction de sa nature à la juridiction administrative ou à la juridiction judiciaire. Il peut être amené à régler différents types de conflits. Le conflit positif, lorsque le juge judiciaire est saisi et se déclare compétent, alors que le litige relève de la compétence de l’administration. Le juge doit alors renoncer à statuer, et les parties doivent saisir le juge administratif. Il s’agit d’un conflit constitutionnel, relatif à la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire. Cette procédure permet à l’administration de se défendre contre le juge judiciaire. Le conflit négatif a lieu lorsque les deux juridictions se déclarent incompétentes. Le Tribunal des conflits est alors saisi dans un délai de 2 mois et doit déterminer la juridiction compétente. Si celle ci se déclare incompétente, elle doit renvoyer l’affaire devant le Tribunal des conflits. Ce renvoi est obligatoire. Cette procédure permet de protéger les plaideurs contre les dénis de justice. Enfin, il peut y avoir le cas où devant une juridiction surgisse une difficulté de compétence sans savoir comment la trancher. Il s’agit de la question préjudicielle

B) Question préjudicielle Il peut arriver que les deux ordres de juridictions soient appelées à statuer dans la même affaire. En effet, il se peut que la solution à une procédure devant le juge judiciaire dépende de la réponse apportée à une question de droit public, et inversement. Dans ce cas, la solution a adopter a été donnée par un arrêt du 7 juin 1923 «! Sept Fonds! », rendu par le Tribunal des Conflits. D’après cet arrêt, si le juge judiciaire doit interpréter un règlement, il peut le faire seul. Cependant, s’il s’agit d’interpréter une décision individuelle ou d’apprécier la légalité d’un règlement, il doit surseoir à statuer et saisir le juge administratif. Le juge judiciaire se doit de respecter la réponse du juge administratif. Or, il a été constaté que cette question préjudicielle ralentissait considérablement les procédures. Le Tribunal des conflits est alors intervenu pour améliorer cette situation. D’après l’arrêt «! SCEA du Chêneau! » du 17 octobre 2011, lorsque le juge judiciaire est confronté à une question d’appréciation d’un acte, mais que la jurisprudence du juge administratif est manifestement bien établi!, le juge judiciaire peut statuer. Aussi, une deuxième souplesse concerne l’appréciation de la légalité d’un acte administratif au regard du droit de l’Union Européenne. Cette appréciation peut être réalisée sans l’intervention du juge administratif, car le juge judiciaire peut statuer seul. Il doit seulement se référer au droit de l’Union Européenne. Page 3 sur 4

Dans la situation inverse, le juge administratif est confronté à une question de droit privé. D’après l’article R771-2 du Code de Justice Administrative, le juge administratif, dans ce cas, doit surseoir à statuer et renvoyer la question au juge judiciaire. Or, cette démarche a été également assouplie. Dans un arrêt du 23 mars 2012 «! Fédération Sud Santé Sociaux! », le Conseil d’État rend une décision similaire à celle du Tribunal des Conflits en 2011. De ce fait, lorsque le juge administratif connais la solution que rendrait le juge judiciaire au regard de la jurisprudence établie, le juge peut statuer seul. Ces réformes montrent que certains veulent en finir avec le dualisme des juridictions françaises.

Page 4 sur 4...


Similar Free PDFs