Dossier Anzilotti PDF

Title Dossier Anzilotti
Course Droit international public
Institution Université Paris II Panthéon-Assas
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Summary

Analyse d'une partie du livre de D. Alland sur Anzilotti. Assas niveau L3...


Description

Dossier documentaire Anzilotti et le droit international public - Un essai de Denis Alland Anzilotti est un penseur italien du droit international, né en 1867 et mort en 1950. Professeur à de nombreuses reprises, il a activement participé à l’élaboration du droit international à travers ses diverses nominations dans les institutions internationales grandissantes après la Première Guerre Mondiale comme la Cour Permanente de Justice Internationale . Si son oeuvre est principalement placée sous le signe de la doctrine positiviste, l’auteur n’a eut de cesse de raisonner en direction de l’existence et l’effectivité du droit international public. Cet essai ouvre la réflexion sur la pensée d’Anzilotti par la question complexe et encore discutée du droit international positif. Cette existence se trouve gênée par deux difficultés principales. La première serait ainsi la non assimilation du droit international au droit naturel, la confusion des deux brouillant l’existence du premier, la seconde serait l’état de nature des Etats dans l’ordre international qui viendrait mettre à mal cette existence d’un droit international positif. Mais Anzilotti a cherché à dépasser le débat inépuisable de l’existence du droit international pour se consacrer à une réflexion sur son efficacité sans quoi ce droit positif serait inutile. Anzilotti nous amène alors à penser la transposition de ce droit positif par les Etats, autrement dit le rapport du droit interne et du droit international où les doctrines monistes et dualistes s’affrontent toujours aujourd’hui. Fort de cette analyse relative l’effectivité de ce droit, il reste encore à connaître les conséquences d’une contrevenance à cet ordre international. Dès lors émerge la question de la dépendance des conséquences d’une violation du droit internationale avec la manière dont les Etats vont appliquer ce droit. C’est ainsi que la responsabilité internationale va s’essayer à ordonner la question de la violation par les sujets du droit international, à savoir les Etats et dans une certaine mesure les individus.

L’état de nature attire tout particulièrement notre attention en ce qu’il pose à l’existence de l’ordre juridique international une question philosophique mêlée de droit à laquelle la réponse d’un positiviste, limitant consciencieusement son cadre de recherche, ne peut être que captivante (I). Ce questionnement est d’autant plus passionnant que la réflexion posée dans l’essai de Mr. Alland rend compte de l’évolution de la pensée d’Anzilotti conséquente à l’observation de grands évènements du début du XXème siècle (II).

I - La négation de l’existence d’un ordre juridique international par la théorie de l’état de nature des Etats Si le questionnement des conséquences juridiques de l’état de nature trouvent leurs racines dans un raisonnement d’abord philosophique (A), la première réponse d’Anzilotti n’arrive pas à s’en dégager (B).

A - Un fondement originellement philosophique

Rousseau et Hobbes (parmi d’autres), théorisant l’état de nature de l’Homme, établissent un parallèle avec la situation des Etats de nos jours, aboutissant à des relations conflictuelles 1, ne pouvant prendre fin que par un consensus cristallisé par un contrat social hypothétique .2 Spinoza rend vain l’intérêt d’un tel contrat entre Etats puisque ces derniers ne respecteraient leurs engagements que jusqu’à ce que leur intérêt leur commande chose contraire, ce qu’affermit Sun Tzu en énonçant que la guerre se prête à une analyse rationnelle 3. Il serait donc impossible de créer un ordre international dans un tel état des choses. Anzilotti a combattu la pensée hégélienne qui soutenait qu’il n’existerait qu’un droit interne à usage externe du fait de cet état de nature. Il lui opposera une analyse historique, en ce qu’un Etat ne peut imposer à d’autres son propre droit. Mais il est juste de constater que l’Histoire ne révélerait qu’un mélange en ce qu’il a de nombreuses fois été vu une telle domination de la part d’un Etat. On peut relever la contrainte imposée par les pays occidentaux du droit naturel à certains pays du Moyen-Orient dont la construction historique n’est pas arrivée à la conclusion de l’existence d’un tel droit ; qui est pourtant imposé à ces Etats par l’édiction d’une personnalité morale objective à savoir la Cour International de Justice (CIJ). Si la guerre est la conséquence de cet état de nature, à défaut de pouvoir régler la question de cet état, ne pourrait-on pas intégrer la guerre dans un ordre juridique ? Suarez évoque une question de fait, le concept de guerre juste intègrerait cette dernière dans un rapport juridique. Une guerre juste serait la suite d’une violation du droit international, doctrine derrière laquelle se range Anzilotti en y ajoutant la notion de bonne foi éludant la cause pour s’intéresser à la manière. L’Histoire ne peut lui donner tort en ce que l’on voit des réactions lorsqu’un Etat viole ce droit régulant la conduite de la guerre (utilisation de gaz de combat prohibés).

B - La fragilité de la réponse positiviste originelle d’Anzilotti Il faut replacer Anzilotti dans son contexte historique : nous sommes en 1914 et la Grande Guerre éclate. Le penseur se trouve alors confronté à l’absence de droit positif relatif à la guerre (les organisations internationales n’intervenant qu’après les hostilités). La guerre met en branle l’existence du droit international mais Anzilotti cherche à sauvegarder ce dernier contre ses doutes : il proposera la guerre comme «!hors du droit!». Il constate justement qu’aucune guerre n’a été menée en réaction à une violation d’un droit, la guerre juste n’est qu’une illusion justifiant de manière archaïque les véritables vues d’une guerre. Anzilotti va donc poser affirmer que l’Etat entreprenant une guerre se pose en créateur de normes ce qui serait contraire à l’existence d’un droit international positif, l’existence de cet ordre ne serait alors que celui choisit par l’Etat le plus fort. Malgré ce retour à l’état de nature, il semble qu’une telle proposition se retrouve dans l’attitude des Etats-Unis vis à vis de la communauté internationale lorsqu’elle imposa la création du Tribunal de Nuremberg en 1945. La réponse positiviste d’Anzilotti semble alors fortement limitée puisqu’elle retourne à la pensée hégélienne qu’elle voulait combattre. L’importance de l’origine philosophique du questionnement relatif à l’existence d’un ordre juridique international trouve ici toute sa consistance en ce qu’il aura même causé du souci à la pensée de l’éminent Anzilotti. Mais l’Histoire évolua rapidement en ce début de XXème dont l’observation va permettre à Anzilotti de conforter sa pensée et tenter d’asseoir l’existence d’un droit positif international.

II - L’avancement de la pensée d’Anzilotti : un positivisme marqué par l’Histoire

1

Les Etats désirent les mêmes ressources ; Hobbes, Léviathan

2

J.-J. Rousseau, Le Contrat social

3

Sun Tzu, L’Art de la guerre

L’évolution de la pensée positiviste d’Anzilotti l’amène alors à de nouvelles conclusions bien plus satisfaisantes (A) quand bien même certaines difficultés subsistent (B).

A - Le remède par le volontarisme Après la guerre, Anzilotti se tourne alors vers une nouvelle solution, le volontarisme : c’est l’expression de la volonté des Etats qui devient la source du droit international positif. Cette théorie s’écarte alors significativement du droit naturel en ne se plaçant pas sur la base du contrat (social). Dès lors on peut se demander si l’ordre juridique international dépendrait de l’Etat le plus fort, mais selon Anzilotti l’expression subjective de la volonté a pour limite les sciences et nécessité qui entoure le droit positif. Le volontarisme répond ainsi à un besoin objectif, l’expression de la volonté étatique passe à travers le prisme d’une rationalisation pour déterminer les réels besoins. La subjectivité se voit grandement diminuée : on pourrait déduire des grenelles de l’environnement une nécessité établie par les scientifiques imposant un prévention du risque de la surpollution, le protocole de Kyoto n’est ainsi que l’expression des Etats reposant sur des bases extérieures au droit. On pourrait y voir l’éloignement de la pensée positiviste d’Anzilotti du droit positif mais il n’en est rien. Si l’inspiration du droit reste extérieure à lui-même, l’analyse positiviste ne se place que du côté de l’existence de ce droit et non de ses causes. Anzilotti sauve alors le caractère obligatoire des normes internationales en écartant la subjective volonté des Etats : en établissant la CIJ, tous les Etats s’y sont soumis alors même que chacun pourrait s’y voir condamner afin répondre aux impératifs de justice.

B - La limite du volontarisme : l’énigme quasi-insoluble posée par l’état de nature des Etats Ce volontarisme semble pourtant trop simple, le droit positif d’Anzilotti isole la volonté étatique mais ne saurait rendre compte de tous les rouages complexes sur laquelle elle repose. Cela se ressent ainsi dans le domaine juridique où il devient impossible pour la notion d’établir une véritable distinction entre une volonté ayant pour issue le caractère obligatoire d’une norme, d’une volonté en étant dépourvue. La volonté se manifeste aussi bien par la reconnaissance d’un Etat, unilatérale et sans conséquence juridique, que par contrat entre deux Etats ayant une force obligatoire. De plus on peut constater aujourd’hui que certaines normes obligatoires s’imposent aux Etats sans qu’il aient exprimé la volonté d’y consentir, c’est le problème soulevé (en demi-teinte) par la création des règles impératives4 ou encore par la création de la personnalité objective qu’est la CIJ s’imposant aujourd’hui comme l’organe juridictionnel de régulation des différends alors que tous les Etats n’étaient pas signataires. Anzilotti abandonne de même la question de la possibilité pour un Etat de se délier de sa volonté antérieure, aujourd’hui un Etat signataire de la CEDH ne saurait s’y soustraire. Comme Mr. Alland le dis si justement, l’épine ne se situe non pas dans le raisonnement positiviste mais dans sa nature même à s’abstraire de son environnement, si le positiviste cherche théorie dans l’observation, il n’est pas regardant à l’observateur. Là s’exprime alors la limite de toute doctrine comme l’exprimait Edgar Morin5, qui ne pourra jamais rendre compte de l’étendue d’un domaine puisqu’elle démarre sa réflexion par une négation, s’imposant dès lors un carcan insurmontable. 10 300 caractères

4 Art. 5

53, Convention de Vienne

Edgar Morin, La Voie...


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