Droit de la sanction pénale PDF PDF

Title Droit de la sanction pénale PDF
Author Marie-Gabrielle François
Course Droit pénal
Institution Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Pages 64
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Droit de la sanction pénale Paragraphe I. L'actualité et la sanction pénale La sanction pénale constitue le noyau dur du droit pénal. S'il n'y avait pas de sanction pénale, on ne parlerait pas de droit pénal. Ce qui nous permet de dire que tel comportement est une infraction pénale, c'est parce que cette violation est punie d'une sanction pénale. C'est une branche du droit pénal enseignée de manière de plus en plus autonome en raison des nombreuses évolutions législatives des quinze dernières années. C'est une discipline riche et qui est vouée à une actualité toujours renouvelée. Depuis le début des années 2000, pas moins de trente lois sont venues modifier la matière. La dernière en date est la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation de la peine et à l'efficacité des sanctions pénales. En effet, la réaction à l'infraction pénale est une préoccupation constante à la fois des pouvoirs publics, des politiques et de la société de manière générale. En matière pénale, la doctrine a pu évoquer une frénésie législative. L a loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a été préparée à l'initiative de la Ministre Garde des Sceaux Rachida Dati dans un contexte de multiplication des suicides de détenus en établissements pénitentiaires, des grèves des personnels pénitentiaires et sous la pression du Conseil de l'Europe qui avait formulé deux recommandations importantes. La première de 1999 relative au surpeuplement carcéral incite les États membres à modifier leur politique pénale et à limiter le recours à la peine d'emprisonnement, ce qui devrait limiter la surpopulation carcéral. La deuxième de 2006 est intitulée « Les règles pénitentiaires européennes ». La loi de 2009 intervient également sous l'influence à la fois de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme et de la jurisprudence des juridictions administratives. Pour la création de cette loi, a été réuni un Comité d'orientation restreint, le COR, composé à la fois de personnels pénitentiaires, de magistrats, d'avocats, d'universitaires. Il a été installé en 2007 et en novembre 2007 il a rendu un rapport contenant pas moins de 122 propositions dans lesquelles le législateur pourrait piocher pour présenter son projet de loi. Certaines de ces propositions ont effectivement été reprises par la loi de 2009. Cette loi va avoir pour souci de promouvoir encore un peu plus les alternatives aux peines d'emprisonnement ferme, notamment celle du bracelet électronique en rehaussant le plafond, le faisant passer de un an à deux. Avant 2009 : ➢ L a loi du 9 mars 2004, dit Perben II, a proposé le recours au placement sous surveillance électronique pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale un an. Cette loi vient suivre les recommandations sur Conseil de l'Europe de 1999. Il y a déjà une volonté politique de se mettre en conformité avec le Conseil de l'Europe. ➢ La loi du 12 décembre 2005 crée pour la première les mesures de sûretés. ➢ La loi du 10 août 2007 crée les peines planchers. ➢ La loi du 25 février 2008 vient créer d'autres mesures de sûretés. Postérieurement à 2009 : ➢ L a loi Psi II, la loi d'orientation et de programmation pur la performance de la sécurité intérieure, promulguée le 14 mars 2011, crée de nouvelles peines minimales. ➢ La loi du 27 mars 2012 de programmation pour l'exécution des peines. ➢ Des réformes pénales ont été annoncées en 2012 et cette annonce a été faite dans le cadre d'une circulaire de septembre 2012. La Garde des Sceaux a proposé une réforme comme étant une réforme d'ampleur du droit de la sanction pénale, avec par exemple la suppression des peines planchers, la promotion des aménagements de peine. Ces promesses ont été tenues, d'autres moins, telles que la suppression des mesures de sûretés ou la modification du droit pénal des mineurs. Après cette annonce, le ministre de la Justice a eu recours à une méthode qui n'est pas celle du COR, mais que l'on appelle la Conférence de consensus. Cette méthode est très souvent utilisée en matière médicale, mais elle n'avait jamais été utilisée en droit. Elle consiste à réunir un jury de consensus composé de spécialistes français et étrangers du droit de la sanction pénale pour auditionner des experts pour travailler sur différents thèmes. Ces experts ont ensuite été entendus dans le cadre d'une conférence publique en février 2013. A l'issue de ces conférences, le jury a remis un rapport au ministre de la Justice. Le Garde des Sceaux s'est plus ou moins inspiré de ce rapport pour présenter en 2013 un projet de loi. Sa discussion a été reportée dans le temps et cette loi a été adoptée dans le cadre de la procédure d'urgence. La loi a finalement été promulguée le 15 août 2014 avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2014 pour la plupart de ses dispositions. Le

Conseil constitutionnel a été saisi par des parlementaires pour que soit vérifier la constitutionnalité de deux séries de dispositions : la première concernait la contrainte pénale et la deuxième prévoyait que toutes les peines d'amende prononcées par un tribunal de jugement seraient majorées de 10% ; 10% qui seraient reversés au fond des garanties des victimes. Le Conseil constitutionnel a déclaré non-conforme à la Constitution cette deuxième série de dispositions, cette majoration étant considérée contraire à l'article 8 de la DDHC (principe de nécessité, de légalité et de nonrétroactivité de la loi pénale plus sévère). En effet, le Conseil constitutionnel, il y a une dizaine d'années, à considéré que découlait de cet article le principe d'individualisation des peines. Au-delà de ces modifications, l'étude de la sanction pénale se justifie du fait que, depuis quelques années, le procès pénal s'est enrichi d'une phase supplémentaire que l'on appelle la phase de l'application des peines, en plus de l'enquête, de l'instruction et du jugement. Sur ce point, la doctrine est un peu partagée. En effet, une partie de la doctrine considère qu'il y a effectivement quatre phases, alors qu'une autre partie considère qu'il ne s'agit pas d'une quatrième phase mais d'un nouveau procès. Il y aurait donc deux procès. Les premiers s'appuient sur la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme qui considère que, dans cette phase de l'application des peines, les droits prescrits par l'article 6 de la Convention européenne s'appliquent. De même, dans cette phase, comme dans les précédentes, interviennent des autorités judiciaires, et notamment le juge de l'application des peines. Depuis 2004, interviennent également le Tribunal de l'application des peines (1er degré) et la Chambre de l'application des peines (2d degré). A l'inverse, les seconds avancent le fait que les parties qui étaient présentes dans les phases antérieures ne sont pas les mêmes que celles qui sont présentes à l'application des peines. En effet, la victime perd sa place au procès à partir du moment où s'éteint l'action civile, c'est-à-dire au moment du jugement. Le droit de la sanction pénale a gagné en autonomie. Initialement, on évoquait le droit de la sanction pénale sous un angle particulier qui se limitait à l'étude de l'exécution de la peine privative de liberté. Les cours étaient intitulés « Sciences pénitentiaires ».

Paragraphe II. Définition de la sanction pénale et variété des sanctions Le droit de la sanction pénale étudie l'ensemble des règles qui gouvernent la création ou la production, le prononcé, l'exécution et l'aménagement de ce que l'on nomme sanction pénale. Il n'existe pas de définition légale de la sanction pénale . Très souvent, ce sont souvent les termes « peines » et « mesures de sûretés » qui sont utilisés. La sanction pénale est une réponse apportée à une infraction par une autorité judiciaire. Envisagée de cette manière, la sanction est ce qui est subi en contrepartie de la violation d'une interdiction. La sanction pénale est une sanction qui intègre une catégorie plus large qui est celle de la sanction juridique (sanctions civiles, administratives, disciplinaires). La sanction pénale peut être présentée comme étant protéiforme. Par souci de simplification, la doctrine considère qu'au sein de la sanction pénale, on trouve les peines et les mesures de sûretés ; c'est une vision dichotomique. L a peine peut être définie comme étant une mesure contraignante désignée comme telle par le législateur. Elle est répressive par nature, elle intervient après la commission d'une infraction pénale, elle est fondée sur la responsabilité pénale ou la culpabilité, elle est prononcée par une juridiction pénale de jugement et, par principe, elle est déterminée dans sa durée. Par ailleurs, la peine nouvelle ne peut pas être appliquée de manière rétroactive. Il s'agit du principe de non-rétroactivité des peines nouvelles plus sévères, selon l'article 112-1 alinéa 2 du Code pénal. L a mesure de sûreté est une mesure contraignante fondée sur une infraction pénale . La mesure de sûreté est présentée comme ayant une fonction uniquement préventive. Elle se justifie par l' état de dangerosité de l'auteur, et non par sa culpabilité de l'auteur (la dangerosité n'est ni sociale, ni psychiatrique, mais criminologique, c'est-à-dire la probabilité de renouvellement de l'infraction pénale). En principe, elle est indéterminée dans sa durée, elle s'applique de manière rétroactive et elle n'est pas toujours décidée par une juridiction de jugement. Il n'en demeure pas moins que la catégorie des sanctions pénales peut être élargie à d'autres sanctions. Par exemple, les réponses pénales apportées par le Procureur de la République dans le cadre de la mise en œuvre des alternatives aux poursuites. L'article 41-1 du Code de procédure pénale en énumère un certain nombre, tels que l'obligation d'accomplir des stages, le rappel à la loi, … Certaines amendes peuvent être classées dans la catégorie de sanction pénale, comme les amendes de composition. D'autres réponses pénales sont les mesures applicables aux mineurs. En effet, les mineurs peuvent encourir des mesures éducatives et des sanctions éducatives qui intègrent la catégorie de sanction pénale. La frontière entre chacune de ces réponses pénales est poreuse. En effet, certaines mesures qualifiées par

le législateur comme n'étant pas des peines ressemblent beaucoup à ce qu'il qualifie de peine. Par exemple, le travail d’intérêt général est un peine, mais le Procureur de la République peut imposer un travail nonrémunéré qui est prononcé en tant qu'alternative aux poursuites. Le droit de la sanction pénale est une discipline que l'on peut considérer comme fédératrice puisqu'elle permet d'étudier la sanction pénale d'une manière qui n'est pas fragmentée. Par ailleurs, le droit de la sanction pénale est un droit transversal puisqu'il fait appel à la fois à des notions de droit privé, et à des notions de droit public, et notamment à la jurisprudence du Conseil d’État. C'est également une discipline qui fait appel à des notions de droit européen.

Paragraphe III. Les sources du droit de la sanction pénale Comme le droit de la sanction pénal a un objet très riche, les sources sont également très riches. En ce qui concerne les textes, il sont particulièrement nombreux. En droit interne, on trouve des dispositions qui ont un caractère constitutionnel. L e Code pénal et le Code de procédure pénale contiennent également des dispositions qui ont trait au droit de la sanction pénale. Le Code pénal rappelle l e s principes directeurs du droit de la sanction pénale, l' énumération des peines encourues et les modalités de leur prononcé. Le Code de procédure pénal, dans un livre V, traite de l' exécution des sentences pénales avec une partie législative et réglementaire, c'est-à-dire application et aménagement. Enfin, on y retrouve les dispositions qui définissent les différentes mesures de sûretés. La première loi qui a crée des mesures de sûretés est la loi du 12 décembre 2005. Elle crée deux mesures de sûretés : la surveillance judiciaire et le placement sous surveillance électronique mobile. La loi du 25 février 2008 a crée quatre mesures de sûretés : la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté, l' hospitalisation d'office judiciaire et un certain nombre d'interdictions. La loi du 15 août 2014 crée une mesure de sûreté consistant en une obligation de soins pouvant être décidée à l'encontre d'une personne dont le discernement au moment des faits était altéré et crée une autre mesure contenue à l'article 721-4 du Code de procédure pénale. Cette dernière est une mesure de sûreté « cachée », puisque le législateur ne la nomme pas comme telle. Il semblerait que la loi de 2014 ne marque pas de véritable rupture avec la politique carcérale initiée depuis une quinzaine d'années. En effet, le législateur a toujours été guidé par la nécessité d'envisager d'autres réponses pénales à l'infraction que l'emprisonnement. Il y a tout de même des ruptures symboliques, tel que le fait de faire disparaître les peines planchers. La dernière disposition de droit interne est celle du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui contient de nombreuses dispositions relatives au droit de la sanction pénale. S'agissant des sources de droit européen, la Convention européenne des Droits de l'Homme est une source, et notamment l'article 7 qui pose le principe de la légalité des délits et des peines et l'article 3 qui prohibe les traitements inhumains et dégradants. De même, les recommandations du Conseil de l'Europe sont des sources de droit européen. S'agissant de la jurisprudence, l a Cour européenne des droits de l'Homme a développé une jurisprudence relative aux conditions de détention en établissements pénitentiaires, et a renforcé ses exigences concernant la dignité de cette détention. Une jurisprudence du Conseil constitutionnel s'est également développée et intéresse le droit pénal. On parle de constitutionnalisation du droit de la sanction pénale ; l'individualisation de la peine en est un exemple. La jurisprudence de la Chambre criminelle est également une source, tout comme la jurisprudence des juridictions administratives. En effet, le juge administratif s'intéresse aux détenus de différentes façons et rend des décisions qui intéressent le droit pénal. Le juge administratif intervient dans le cadre du contentieux disciplinaire pénitentiaire. Les détenus peuvent, en effet, faire l'objet de sanctions disciplinaires. Pendant très longtemps, ces mesures étaient considérées comme des mesures d'ordre intérieur, contre lesquelles il n'y avait aucun recours, jusqu'à l'arrêt « Marie » de 1995. Désormais un recours pour excès de pouvoir est possible, le Conseil d’État ayant considéré qu'il s'agissait d'une mesure qui portait atteinte à la personne à laquelle elle s'appliquait. La jurisprudence administrative s'intéresse également aux détenus en matière de responsabilité de l'Administration et dans le cadre des recours en plein contentieux. Il existe deux hypothèses dans lesquelles la responsabilité de l'Administration pénitentiaire peut être engagée : en cas de suicide de détenu, en raison de conditions de détention indignes (la première décision en ce sens est le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 27 mars 2008 qui condamne l'Administration pénitentiaire à verser une indemnisation à des détenus qui avaient occupé dans des conditions jugées indignes des cellules).

Paragraphe IV. Les acteurs du droit de la sanction pénale





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La personne qui est condamnée dont le statut est fixé par la loi. La victime de l'infraction pénale n'a plus la qualité de partie mais elle peut être présente dans la phase de l'application de l'exécution des peines. Cette présence a été autorisée par la loi du 12 décembre 2005 et a été renforcée par la loi du 15 août 2014 qui consacre un certain nombre de droits lui étant reconnue, tels que le droit d'être informé des mesures appliquées, le droit de présenter certaines demandes, … L'Administration pénitentiaire qui dépend du ministère de la Justice . C'est une administration qui a à sa tête un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle est chargée de l' exécution des peines prononcées et du suivie, des aménagements de peine. Elle est composée du personnel de surveillance et du personnel de réinsertion qui suit la mise en œuvre des aménagements de peine ou l'exécution de certaines peines. On parle de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Les magistrats de l'ordre judiciaire. Les magistrats du Parquet interviennent pour requérir sur la peine et pour la mise à exécution des peines. On trouve également les juridictions du siège et les juridictions de l'application des peines. L'avocat. Le rôle de l'avocat a sans doute évolué ces dernières années. Pendant très longtemps, il intervenait jusqu'à la phase de jugement. Depuis les modifications intervenues, l'avocat intervient également de plus en plus souvent dans la phase de l'application des peines, et ce dans deux cas : pour solliciter pour son client des aménagements de peine, et devant la commission de discipline dans les établissements pénitentiaires, depuis la loi du 30 avril 2000 qui a prévu que dans les instances administratives, toute personne avait le droit d'être assistée par une conseil. L e contrôleur général des lieux de privation de liberté . C'est une autorité administrative indépendante qui a été créée par une loi du 30 octobre 2007. Il contrôle tous les lieux de privation de liberté, c'est-à-dire tous les lieux où une personne est détenue contre son gré, tels que les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention accueillant les étrangers en situation irrégulière, les locaux de garde à vue et les établissements pénitentiaires. Les magistrats, le Parquet, les parlementaires et indirectement la CEDH contrôlent également les établissements pénitentiaires. Ce contrôleur général a été crée sous l'influence des recommandations européennes de 2006. L'une des règles incitaient notamment les États membres à créer un contrôle externe indépendant. Jusqu'en juillet 2014, c'était Mr Delarue et depuis, a été nommée Mme Hazan. Ce contrôleur réalise des visites qui peuvent être inopinées, sans que l'administration pénitentiaire puisse lui refuser l'accès à l'établissement. Il peut également se faire fournir tout document sans que le secret ne puisse lui être opposé. A l'issue de ses visites, il peut rendre des rapport ou avis. Par exemple, un avis sur l'encellulement individuel. L e GENEPI, le groupement étudiant national d'enseignement pour personnes incarcérées, qui propose des activités culturelles, du soutien scolaire, …

Au plan européen et international certains acteurs s'intéressent aussi au statut des personnes incarcérées, tels que le Comité européen pour la prévention de la torture qui émane du Conseil de l'Europe, qui réalise des visites périodiques des établissements pénitentiaires et qui établit des rapports annuels, ainsi que l'Observatoire international des prisons qui est une association apolitique fondée en 1990 et qui a une section dans de très nombreux pays.

Paragraphe V. L'étude d'une sanction pénale : la peine Parmi toutes les sanctions pénales qui peuvent exister, ce cours parlera exclusivement de la peine, notamment parce que la loi de 2014 a modifié plus particulièrement les dispositions relatives aux peines.

PARTIE I. LA DETERMINATION DE LA PEINE La peine fait l'objet d'une double détermination : elle est l’œuvre du législateur et elle est prononcée par le juge.

TITRE I. La détermination légale de la peine Ici, il s'agit de la peine encourue. Certaines peines sont prévues par le pouvoir réglementaire, notamment les contraventions. La peine encourue est définie par deux éléments : par son objet et par son quantum, ou tarif.

Chapitre I. La détermination légale de la nature de la peine Section I. La variété des peines Paragraphe I. Les peines privatives ou restrictives de droits A. Les peines privatives du droit à la vie – La peine de mort Les châtiments corporels ont été de tout temps utilisés et étaient surtout présents dans l'ancien droit. Leur intérêt était qu'ils permettaient de visualiser le mal subit par l'effet de la peine, à une époque où on misait essentiellement sur le caractère dissuasif de la peine. Elles ont aujourd'hui disparu de notre arsenal répressif. L...


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