Droit international pénal - le règlement bruxelles I bis (cours complet) PDF

Title Droit international pénal - le règlement bruxelles I bis (cours complet)
Course Droit international pénal
Institution Université de Montpellier
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DIP partie 3...


Description

Droit international privé général Le règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ! C’est un règlement de refonte. On ne peut pas dire que les dispositions du règlement actuelles aient bouleversées les conditions de la convention de 1968. Les 2 règlements de refont se sont proposés d’apporter des amélioration à la convention sur un certain nombre de points qui avaient donné lieu à controverse et un certain nombre d’interprétation. De ce point de vue, la CJUE est compétente pour assurer l’interprétation uniformes des instruments européens. + La cour de justice doit être saisi par voie de question préjudicielle pour toute difficulté d’interprétation des actes pris par les institutions européennes. //Doivent l’être par les cours suprêmes et peuvent l’être par les cours d’appels. + Une grande partie de la JP de la cour qui a été donné sous l’empire de la convention de Bruxelles reste valable aujourd’hui.

Section 1. Le domaine du règlement Bruxelles I bis ! S’agissant des règlements européens, il faut regarder domaine matériel et géographique. 1. Le domaine matériel ! Ce domaine est défini à l’ART 1er du règlement. Il est applicable en matière civile et commerciale mais à l’exception d’un certain nombre de matière qui sont énumérés dans la suite du texte. Il exclut de son domaine les matières fiscales, douanières et administratives ; l’état et la capacité des personnes physiques ; les régimes matrimoniaux et en matière de succession ; les faillites, concordats et aux procédure analogues ; l’insécurité sociale ; l’arbitrage ; les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance. + Les matières qui ne sont pas expressément exclues relèvent impérativement du règlement qui s’appliquent par conséquent notamment en droit du travail. + L’ART 71 du règlement indique que les conventions conclues dans des matières particulières relevant du domaine du règlement en principe par tel ou tel Etat membre l’emporte sur le règlement. //Le règlement réserve la mise en œuvre des conventions bilatérales sauf disposition particulière. 2. Le domaine spatial ! Le champ d’application du règlement n’est pas le même pour toutes les règles qu’il édicte. A côté d’un principe général, il existe 2 dispositions particulières. ! Principe général (ART 4 du règlement) : les dispositions du règlement son applicables dès lors que le défendeur est domicilié sur un le territoire d’un Etat membre de l’UE. ! 2 règles particulières relatifs à des critères de compétence exclusive (ART 24). Ces compétences vont être applicables dès lors que l’Etat qu’elles désignent est un Etat membre de l’UE (peu importe la domiciliation du défendeur) ; la deuxième concerne la prorogation volontaire de compétence. Elle se compose elle-même en deux notions :

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Les clauses attributives de juridictions (ART 25) ; La comparution volontaire du défendeur (ART 26) : le contexte est celui du défendeur qui saisi une juridiction qui n’est pas normalement compétente en vertu d’une juridiction. Sauf cas particulier, si le défendeur comparait volontairement devant cette juridiction (qui n’est pas normalement compétente), sans en contester la compétence, la juridiction sera compétente par son comportement procédural). //Ces texte sont applicables dès lors que la juridiction désignée par la clause ou saisie par le défendeur est une juridiction d’un Etat membre de l’UE. + Condition supplémentaire pour les CLJ : il fallait qu’une des partie soit domicilié au sein d’un Etat membre mais condition supprimée par le règlement Bruxelles I bis.

Section 2. Les règles ordinaires de compétence ! On utilise le pluriel car le règlement consacre une règle de compétence de principe et des règles de compétences spéciales que la doctrine française a pris l’habitude de dissocier entre règle de compétence autonome et règle de compétence dérivée. + La règle de compétence de principe figure à l’ART 4 du règlement. Les règles de compétences autonomes figurent à l’ART 7 et les règles de compétences autonomes figurent à l’ART 8 et 9. 1. La règle de compétence de principe ! Le contenu de cette règle n’a pas changé. L’ART 4 §1 donne compétence à l’ordre juridictionnel de l’Etat membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié. //Le domicile est une notion de droit. Dans ces conditions, pour éviter que chaque Etat membre n’applique sa propre définition du domicile, il a bien fallu donner une définition autonome de celui-ci. Celle-ci va différer selon qu’on est en présence d’une personne physique ou d’une personne morale. - S’agissant des PP (ART 62) : pour apprécier « si une partie a un domicile sur le territoire de l’Etat membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne. Le texte donne par conséquent à la loi du for (à la loi du tribunal saisi). Ex : si un juge est saisi sur le fondement de l’ART 4, il va devoir vérifier si le défendeur PP est domicilié en France. Pour cela il appliquera sa propre loi. Réciproquement pour déterminer si le défendeur est domicilié dans un autre Etat membre, il faudra consulter la loi de cet autre Etat ; - S’agissant des PM (ART 63) : le règlement assimile le domicile au siège de la PM. L’ART 63 défini ce qu’il faut entendre par siège social (car la solution n’est pas appréhendée de manière uniforme dans les Etats membres). On connaît 3 approches de la notion de siège = siège social statutaire, siège social réel et critère d’incorporation (une société est incorporée dans un pays dans lequel ont été accomplis les modalités de sa constitution). + A l’origine la convention se contentait de renvoyer à la loi du tribunal saisi pour définir le siège social (comme pour les PP) mais cela entrainait beaucoup de conflit positif de compétence. //On aurait du définir le siège social mais les Etats membres ne sont pas entendus. Dès lors on a trouvé une solution de compromis pour le demandeur. Il peut se référer où est situé le siège statutaire ou se référer aux lois où se situe l’administration centrale ; ou le lieu où se trouve le principal établissement de celui-ci. 3 critères au choix du demandeur. Le règlement actuel comme son prédécesseur et à l’origine la convention de Bruxelles, ne retient pas le critère de la nationalité. Au delà, l’ART 5 interdit d’utiliser à l’encontre des personnes domiciliés sur le territoire d’un Etat membre ce qu’il est convenu d’appeler les règles de compétence exorbitantes qui sont utilisées dans certains pays.

+ Dès lors que le défendeur est domicilié sur le territoire d’un Etat membre de l’UE, il n’est pas possible de mettre en œuvre les privilèges de juridictions. A contrario si le défendeur est domicilié dans un Etat non-membre, les textes redeviennent applicables. Mais le règlement ne se content pas de cela, l’ART 6 vise cette situation. Il prévoit que lorsque le défendeur est domicilié dans un pays tiers, toute personne qui est domiciliée en France peut alors de prévaloir des privilèges de juridiction. //Ex : un ressortissant allemande domicilié en France peut attraire devant le juge français un canadien domicilié au Canada. Cela consiste à entendre le bénéfice des privilèges de juridiction à toute personne domicilié en France, quelque soit la nationalité. 2. Les règles de compétences autonomes et dérivées ! ART 7 à 9. Ces textes ne dérogent pas véritablement à la compétence de principe. Ce sont des dispositions spéciales qui viennent s’ajouter. A. Les règles de compétences autonomes ! ART 7 = texte très développé, il contient 7 règles de compétences autonomes. Ce sont des règles spéciales à certaines matières. Ces règles viennent s’ajouter à la compétence de principe du tribunal du domicile du défendeur. Le demandeur peut saisir les juridictions du domicile du défendeur ou saisir l’une des juridictions de l’Etat membre désignée par une règle de compétence autonome. //On va laisser tomber les 2 dernières. 1) En ce qui concerne la matière contractuelle ! Parmi les règles de compétence autonome, celle-ci a suscité le plus de contentieux. Pour en comprendre exactement la structure et pour mesure l’étendu des difficultés que cette règles spéciale pose, il faut partir dans sa dernière rédaction qui est celle de la convention de Bruxelles de 1968. Elle prévoyait que le demandeur, outre le tribunal du domicile du défendeur, pouvait, en matière contractuelle, saisir le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. //Cette phrase a suscité beaucoup de contentieux. La notion de matière contractuelle pose toujours des problèmes. La notion d’obligation litigieuse pose également problème et le lieu d’exécution de l’obligation est aussi de nature à poser des difficultés. ! En ce qui concerne la notion de matière contractuelle : dans la mesure où il s’agit d’harmoniser le droit, cette notion ne peut pas être défini conformément à la loi du for. Dès que la convention est entrée en application, la cour a décidé que la notion devait être défini de matière autonome. Mais la CJUE n’a pas été en mesure de poser une définition générale et abstraite. De sorte que très périodiquement, la CJUE est saisie par une juridiction d’un Etat membre afin de savoir si telle matière relève de la matière contractuelle. //Ex : Le texte ne se prononce pas sur son application en matière de groupe de contrat. Est-ce que l’ancien article 5 § 1 était applicable ici et en particulier en matière de chaîne de contrat ? Un fabricant d’une chose en est le vendeur initial, avec un premier contrat de vente, à un grossiste qui sera donc l’acquéreur. Cette vente est suivi d’un second contrat. Elle sera faite à un détaillant qui sera donc un sous-acquéreur. Le cas de figure = le sous-acquéreur estime que la marchandise est défectueuse. Ici, le détaillant va engager une action contre son vendeur (action en responsabilité contractuelle). Mais il n’est pas rare que le grossiste ait disparu à ce moment là. Donc le sousacquéreur va chercher à engager la responsabilité du fabricant. Cette action est-t-elle de nature contractuelle ou extracontractuelle ? La solution diffère selon les droit des Etats. Selon la Cour de

cassation Française, elle est contractuelle. Mais sous l’angle du droit de l’UE, la Cour de cassation a saisi la Cour de Justice des CE et arrêt du 17 juin 1992 Jacob HANDTE. La Cour de justice estime qu’il s’agit pas d’action contractuelle car il n’existe pas entre le fabricant et le sous-acquéreur de lien contractuel. Autre exemple en cas de responsabilité précontractuelle : on a une phase précontractuelle (phase de négociation) qui s’achève par la formation du contrat. On ensuite la phase contractuelle. Supposons qu’en cour de phase contractuelle, une partie souhaite engager la responsabilité d’une autre à propos d’un événement dans la phase précontractuelle. Quoi qu’il en soit, que le contrat soit conclu ou pas, quelle est la nature de cette action ? Action de nature délictuelle car la Cour de cassation estime qu’à ce stade, le contrat n’existe pas. Mais ce n’est pas la solution qui est consacrée dans tous les pays (en droit allemand la responsabilité précontractuelle est une responsabilité contractuelle). Arrêt du 17 septembre 2002 société TACCONI : la cour de justice retient la position de la Cour de cassation française. ! La détermination du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse soulève également une difficulté. La Cour de justice a été invitée à se prononcer sur la manière déterminer ce lieux d’exécution. Là encore elle a voulu posé une règle autonome : arrêt 6 octobre 1976 affaire TESSILI. //On suppose qu’un juge français est saisi, le demandeur n’est pas domicilié dans un Etat membre. Selon la Cour de justice, le juge saisi doit déterminer quelle est la loi applicable à l’obligation litigieuse et pour se faire il doit mettre en œuvre sa propre règle de solution des conflits de loi. Elle va conduire à déterminer un droit étatique. Le juge français va être invité à déterminer le contenu de cette loi afin de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse en vertu de cette loi. Ici où on a une exécution en France (ce qui implique la compétence du juge français) ou on a une exécution à l’étranger (ce qui implique l’incompétence du juge français). + 2 critiques sont souvent faites à cette JP : - La compétence juridictionnelle va dépendre de la loi applicable au fond. Donc la compétence juridictionnelle dépend de la compétence législative. Pourtant, en terme de méthodologie, cette JP pose déjà un problème ; - Sur un plan pratique, bien souvent le demandeur invoque la règle de compétence autonome en matière contractuelle car elle va lui permettre de saisir les juridictions de l’Etat dans lesquelles il a son propre domicile. //Cela va à l’encontre d’un principe posé par le règlement qui est de refuser la compétence du tribunal du domicile du demandeur (normalement c’est celui du domicile du défendeur). Or le texte permet souvent au demandeur de saisir le tribunal de son propre domicile. + Malgré cela, la Cour de justice n’a jamais modifié sa position. ! 3ème difficulté soulevée par ce texte : la notion même d’obligation peut aussi poser problème. Que décider lorsque plusieurs obligations sont litigieuses ? Lorsque c’est tout le contrat qui est litigieux car une partie estime que le contrat est nul ? S’il y a 2 obligations litigieuses et quelles sont exécutées dans 2 Etats membres, le demandeur est obligé de saisir 2 juridictions nationales. + La Cour de justice a également été saisie de ce problème (réponse peu convaincante) : arrêt du 15 janvier 1987 affaire SHENAVAÏ. En cas de pluralité d’obligations litigieuses (ou tout le contrat) il faut avoir égard à l’obligation principale du contrat. Dans le pays où l’obligation principal a été ou devait être exécutée. //La notion d’obligation principale manque de précision. Là encore, on a une JP mais qui ne règle pas l’intégralité des problèmes. ! Tous ces arrêts ont été rendus sous l’empire de la Convention de Bruxelles. De nombreux auteurs ont proposé de supprimer cette compétence autonome en invoquant l’argument suivant : la plupart

des contrats internationaux comportent aujourd’hui une CAJ ou une convention d’arbitrage et si les parties ne sont pas entendues, le critère de principe doit suffire. + Le règlement Bruxelles I a maintenu la règle avec une simple modification rédactionnelle. Désormais le texte donne compétence à la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. //La JP citée est toujours valable aujourd’hui. Simplement les auteurs du règlement ont complété celui-ci qui défini dans 2 hypothèses de manière autonome l’obligation qui sert de base à la demande (ART 7 §1 b.). Ces 2 hypothèses correspondent aux 2 catégories de contrats qui sont les fréquentes dans la pratique des affaires internationales : contrat de vente de marchandises et des contrats de fourniture de service. - Pour les marchandises = le lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat les marchandises ont été ou auraient du être livrées ; - Pour la fourniture de service = le lieu d’un Etat membre où en vertu du contrat les service ont été ou auraient du être fournis. Le lieu doit être défini en vertu du contrat. Cela signifie que le lieu d’exécution va devoir être déterminé en fonction de l’ensemble des dispositions du contrat et des circonstances de la cause. Donc c’est directement à considération des stipulations contractuelles et du contexte qui doit permettre de déterminer le lieu de la fourniture des marchandises ou des services. //Pas de problème si le contrat est suffisamment précis. Mais dans certains cas le contrat est très superficiel. + Pour ce qui est de la vente, le texte ne s’applique qu’aux ventes de marchandises et pas aux ventes de biens incorporels. Dans cette hypothèse, c’est toujours l’ancienne règle qui est applicable (JTESSILI). + Pour les contrats de fourniture de service, cela dépendra des Etats (un contrat qui est une fourniture de service en France ne le sera peut être pas dans un autre pays). Donc tous les problèmes ne sont pas résolus. 2) En ce qui concerne les obligations alimentaires ! C’était l’ART 5 § 2 de la convention et du règlement Bruxelles I. Il y a beaucoup de contentieux. L’article prévoyait que le demandeur pouvait saisir le tribunal de son propre domicile ou de sa résidence habituelle. Le texte ajoutait : lorsque la demande était accessoire à une action d’Etat, le demandeur pouvait également porter sa demande devant le juge compétence à l’action d’Etat (en matière de divorce ou en matière de filiation) sauf si cette compétence était uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties. Le règlement Bruxelles I n’avait pas apporté de modification à la convention de Bruxelles. Mais le texte est devenu caduque par l’effet de l’entrée en application d’un autre règlement : règlement du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligation alimentaire (entrée en vigueur en 2011). Donc ne figure pas dans le règlement Bruxelles I bis. Le règlement aliment ne prend pas exactement le contenu de l’ancien article. ! Le règlement du 18 décembre 2008 n’a pas le même champ géographique que le règlement BX I bis, ce dernier est applicable lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat membre de l’UE. + Le règlement aliment ne comporte pas cette limite, il n’est donc pas nécessaire que le débiteur réside habituellement sur le territoire d’un Etat membre de l’UE, le règlement aliment retient le critère de la résidence habituelle. //Cette différence de champ d’application spatiale signifie que contrairement au règlement BX I bis, le règlement aliment se substitue totalement au droit commun des Etats membres de l’UE. + En ce qui concerne les critères de rattachent posés par le règlement aliment que ceux que retenait le règlement BX I bis. L’ART 3 du règlement aliment donne compétence à la juridiction du lieu où

le défendeur a sa résidence habituelle. Ce même texte permet de saisir la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle. Enfin ce même article désigne la juridiction compétente pour connaître d’une demande relative à l’état des personnes (mariage, divorce, filiation), à la condition que la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité des parties. ! Ce règlement aliment consacre dans une certaine mesure, le principe de l’autonomie de la volonté appliqué en matière de compétence juridictionnelle « élection de for », possibilité, dans une certaine mesure, de choisir pour les parties la juridiction compétente, dans une certaine mesure car ce n’est pas ouvert lorsque le créancier d’aliment a moins de 18 ans. Cette élection de for n’est pas possible. Dans les autres hypothèses, lorsque le créancier a au moins 18 ans, le choix des parties ne peut porter que sur une juridiction d’un Etat membre, cet Etat doit être soit celui de la résidence habituelle de l’une des parties ou la juridiction d’un Etat membre où l’une des parties a la nationalité. + Pour ce qui est des litiges entre époux ou ex époux, les parties peuvent également choisir la juridiction compétente pour connaître de leur différend en matière matrimoniale ou la juridiction de leur dernière résidence habituelle commune à la condition que celle-ci ait durée au moins 1 an. ! Les 2 derniers articles (6 et 7) de ce règlement aliment : ces deux textes ont vocation à intervenir de manière subsidiaire lorsqu’aucun des critères cités précédemment ne permet de donner compétence aux juridictions d’un Etat membre. L’ART 6 permet de recourir au critère de la nationalité commune des parties. On peut envisager le cas d’époux français mais qui réside habituellement dans un Etat non membre de l’UE. Cet article 6 va leur permettre de donner compétence aux juridictions françaises pour trancher un différend qui pourrait naitre entre eux en matière alimentaire. + L’ART 7 correspond à l’hypothèse du risque de justice. En cas de risque de déni de justice, le demandeur peut saisir une juridiction d’un Etat membre à la condition que cette juridiction présente un lien suffisant avec la situation.


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