Etude de cas Droit 1 - Devoir obligatoire Noté à 10% de la note - Enoncé + Corrigé PDF

Title Etude de cas Droit 1 - Devoir obligatoire Noté à 10% de la note - Enoncé + Corrigé
Course Droit De La Concurrence
Institution EDHEC Business School
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Devoir obligatoire Noté à 10% de la note - Enoncé + Corrigé...


Description

FSHN 2 - Droit de la concurrence Étude de cas n°1 La société PLASMA est implantée sur le marché des machines de jardinage. Au niveau national, ses parts de marché s’élèvent à 15 %. Mais PLASMA cherche à gagner de nouvelles parts de marché et à mieux résister à ses concurrents. A cette fin, elle contacte l’un de ses concurrents, la société HERBIN, avec lequel ses dirigeants entretiennent des relations cordiales. Avec ce concurrent qui représente environ 10 % des parts du même marché, PLASMA définit une politique tarifaire commune relativement à une quinzaine de modèles de machines. Les dirigeants de PLASMA et HERBIN veulent garder leur opération secrète pour surprendre leurs principaux concurrents. C’est donc dans la plus grande confidentialité qu’ils organisent plusieurs réunions communes afin de sceller leur rapprochement stratégique. Qualifiez cette pratique utilisée et expliquez pourquoi cette dernière est illicite. Quelques mois plus tard, il s’avère que l’opération a été un grand succès commercial pour PLASMA et HERBIN qui prévoient une jolie progression de leur chiffre d’affaires sur le dernier exercice. Mais les dirigeants de HERBIN sont inquiets car, malgré toutes les précautions qui ont été prises, des rumeurs relatives à un possible accord entre eux et PLASMA circulent chez les concurrents. Ils se demandent quelles pourraient être les suites de cette affaire si les autorités publiques en prennent connaissance. Ils ont besoin d’un avis d’expert sur la question. Ils souhaiteraient également connaître les sanctions encourues pour ce type de pratique ainsi que les possibilités de réduction de peine offertes par la loi. Conseillez les dirigeants de HERBIN.

Tout d’abord, rappelons les faits : la société PLASMA vend des machines de jardinage, ses parts de marché sont de 15%, elle s’est mis en relation avec la société HERBIN pour établir une politique de prix commune afin d’augmenter les parts de marché des deux entreprises. Celles-ci veulent garder leurs accords confidentiels pour surprendre leurs concurrents. Elles opèrent en organisant de multiples réunions. Quelques mois plus tard, cette politique tarifaire commune a conduit comme prévu à la progression

du chiffre d’affaires de celles-ci. Malgré leurs précautions, les dirigeants de l’entreprise HERBIN sont inquiets car des rumeurs sur cette accord circulent chez leurs concurrents. Ils aimeraient avoir l’avis d’un expert, mais voudraient également connaitre les sanctions qu’ils encourent pour ce type de pratique illégale ainsi que les possibles réductions de peine offertes par la loi dans certains cas de figure.

Donnons la règle juridique applicable sur ce fait. Le fait de s’accorder sur une politique tarifaire commune peut être sanctionné par la loi. En effet, toutes concertations qui ont pour but ou pour effet de limiter la concurrence sur un marché rejoignent une interdiction décrite à l’Article L 420-1 du Code de Commerce. Il existe deux types d’ententes. Il y a les ententes horizontales qui concernent les concurrents directs ainsi que les ententes verticales qui quant à eux concernent les concurrents indirects. Pour que cette pratique soit illégale, il faut réunir deux conditions. En premier lieu, il faut qu’il y ait concertation entre deux acteurs économiques autonomes (entreprises n’appartenant pas à la même entité juridique). En outre, il faut qu’il y ait des accords économiques. Ces accords peuvent être formels ou informels. Si les parties ont rédigé leurs ententes, alors, cela est considéré comme un contrat et l’accord est par conséquent formel. Si l’accord a été conclu à l’oral pour ne pas laisser de traces, alors il faudra trouver d’autres preuves pour caractériser l’entente. Ces preuves peuvent être la mise en évidence d’un alignement des prix, de rendez-vous cachés, etc… Dans un second temps, il faut qu’il y ait restriction de concurrence. Il peut s’agir de limiter l’accès au marché ou au libre exercice de la concurrence, de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché ou bien de limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique. Il peut s’agir du fait de répartir les marchés ou les sources d’approvisionnements. Si l’un de ces critères est rempli, cela permettra, en partie, à caractériser l’existence d’une restriction de concurrence. Il faut également que cette pratique rentre dans le seuil de sensibilité défini par la loi. Une entente illicite est caractérisée lorsqu’elle est issue de la concertation entre acteurs et lorsque la pratique est restrictive de concurrence. Lorsque que celle-ci comporte ces deux éléments il faut observer de quel type d’entente il s’agit, c’est-à-dire horizontale ou verticale.

Pour une entente horizontale, la pratique ne pourra pas être sanctionnée si la part de marché cumulée détenue par les parties à l’accord ne dépasse pas 10% sur le marché concerné. Pour une entente verticale, la pratique ne pourra pas être sanctionnée si la part de marché détenue individuellement par les parties ne dépasse pas 15% sur leur marché.

Quelques mois plus tard, il s’avère que l’opération a été un grand succès commercial pour PLASMA et HERBIN qui prévoient une jolie progression de leur chiffre d’affaires sur le dernier exercice. Mais les dirigeants de HERBIN sont inquiets car, malgré toutes les précautions qui ont été prises, des rumeurs relatives à un possible accord entre eux et PLASMA circulent chez les concurrents. Ils se demandent quelles pourraient être les suites de cette affaire si les autorités publiques en prennent connaissance. Ils ont besoin d’un avis d’expert sur la question. Ils souhaiteraient également connaître les sanctions encourues pour ce type de pratique ainsi que les possibilités de réduction de peine offertes par la loi. Conseillez les dirigeants de HERBIN.

Après avoir expliqué aux dirigeants de la société HERBIN la loi en vigueur, aidons-les à comprendre dans quelle situation ils se trouvent après la mise en œuvre de cette politique tarifaire commune avec la société PLASMA. L’autorité publique qui peut prendre connaissance de ces rumeurs et de cette pratique est l’Autorité de la concurrence. Elle pourra décider de lancer une enquête ou non selon les sources. Si cela est le cas, il est important de savoir pour les dirigeants de la société HERBIN ce qu’ils encourent. Dans cette situation, la pratique des dirigeants sera vite caractérisée en tant qu’entente illicite. Nous ne savons pas si l’entente est formelle ou informelle mais elle est facilement caractérisable au regard des multiples réunions qui se sont tenues avec les dirigeants des deux entreprises. L’alignement simultané de leurs prix est également une piste pour l’autorité publique. L’Autorité de la concurrence peut tout de même avoir des doutes si l’entente est informelle. Mais avec toutes ces pistes, l’entente sera caractérisée et sera sans doutes sanctionnée. La deuxième

condition étant également réunie car cette entente fait obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. Il est important de noter que, même si c’est la société PLASMA qui a proposé l’entente, la société HERBIN n’en n’est pas moins responsable puisqu’elle a accepté cette proposition. Il reste maintenant à savoir si cette entente entre dans les seuils de sensibilité. Les deux entreprises possèdent respectivement 15% et 10% de parts de marchés. Elles sont des concurrentes directes, par conséquent, le total des parts de marchés atteint 25% ce qui dépasse de 15% le seuil de sensibilité. L’entente sera donc caractérisée comme étant illégale car elle ne peut pas justifier une telle entente par bilan concurrentiel ou bilan économique L’autorité de la concurrence peut appliquer deux types de sanctions, les injonctions et les amendes jusqu’à 10% du CA. Si une des entreprises dénonce l’entente entre PLASMA et HERBIN l’une ou l’autre pourra avoir une procédure de clémence. Il est possible d’avoir des sanctions négociées : -

Il peut y avoir une procédure d’engagements qui est avant la notification des griefs par l’Autorité de la concurrence.

-

S’il y a non-contestation des griefs après la phase d’enquête mais avant la procédure contradictoire

Des recours sont possibles en cour d’appel de Paris et éventuellement en cours de cassation. Il y a des sanctions pénales qui sont envisageables. Est puni d’un emprisonnement de 4 ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. Il y a également des sanctions civiles. Il y a possibilité d'annuler un accord anticoncurrentiel ou de condamner l'auteur de la pratique à réparer le préjudice subi par la victime. Cependant il y a souvent le problème du chiffrage du préjudice subi par la victime. Il est désormais possible d’agir en action de groupe grâce à la loi Hamon du 17 mars 2014. L’idéal pour l’entreprise HERBIN si les rumeurs se poursuivent est de dénoncer l’entente en coopérant un maximum avec l’Autorité de la concurrence pour avoir une procédure de clémence et ainsi éviter au

maximum les frais pour les dirigeants ainsi que pour l’entreprise. Sachant que c’est l’entreprise PLASMA qui est rentré en contact avec l’entreprise HERBIN, ce sont les dirigeants de l’entreprise PLASMA qui risquent des sanctions pénales si les dirigeants de l’entreprise HERBIN dénoncent cette entente. Ils peuvent également s’engager à ne plus suivre ce type de pratiques afin que les autorités soient plus clémentes....


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