Exemple DE Correction DE CAS Pratique - Etudiant PDF

Title Exemple DE Correction DE CAS Pratique - Etudiant
Course TD Droit Spécial des sociétés
Institution Université d'Aix-Marseille
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Summary

Illustration d'un cas pratique corrigé....


Description

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D’AIX-MARSEILLE Droit spécial des sociétés – Travaux dirigés Master I – Année 2019-2020

Isabelle GROSSI Maître de conférences – HDR (AMU) Directrice du Master Ingénierie des sociétés Directrice de l’Institut de Droit des Affaires Aymeric ALIAS, Avocat et Docteur en droit Jean BRUSCHI, Doctorant et Allocataire de recherches Aylin KARSANDI, Doctorant et Attachée temporaire d’enseignements et de recherche Anne-Lise SOUCHAY, Doctorant et Allocataire de recherches David YBERT DE FONTENELLE, Élève-Avocat

PROPOSITION DE CORRECTION DE CAS PRATIQUE ÉNONCÉ DU CAS PRATIQUE (Bien prendre le temps de le lire et de relever toutes les problématiques à traiter séparément, les unes après les autres)

Monsieur HOOVER est ingénieur en informatique et en finances, titulaire d’un doctorat en physique ; il est en outre polytechnicien. Il est le président et actionnaire majoritaire, à 51 %, d’une société par actions simplifiée, dénommée SAS HOOVER & LINCOLN MAJOR (H&L.M), spécialisée dans la vente de nouvelles technologies informatiques, software et hardware, aux fins d’amélioration des systèmes d’armement et des structures médicalisées des ministères français de la Défense et de la Santé. Monsieur LINCOLN est quant à lui directeur général et actionnaire minoritaire à 25 % de la SAS H&L.M. Monsieur HOOVER et Monsieur LINCOLN sont par ailleurs co-gérants, et associés suivant les mêmes répartitions capitalistiques, dans une société en participation, dénommée HOOVER & LINCOLN DISCREET (H&L.D). Celle-ci a pour objet de conclure, en toute discrétion, tous contrats de vente ou de prestations de services, nécessaires à l’activité de H&L.M. La SAS et la société en participation ne forment pas un groupe. Compte tenu du caractère sensible et hautement confidentiel des activités de leur entreprise, Monsieur HOOVER est parfaitement conscient du caractère indispensable de prémunir ses sociétés, contre toutes cyber-attaques, comportant un risque potentiel majeur de divulguer – a minima – des données à caractère personnel ou des informations secrètes sur leurs activités ou celles de ses clients. Aussi a-t-il sollicité en ce sens la SARL de droit tchèque AVAST SOFTWARE, en vue d’un contrat de licence et de maintenance d’un antivirus, aux fins de sécuriser le système informatique de H&L.M et de H&L.D. En paiement de la prestation réalisée par AVAST SOFTWARE, Monsieur HOOVER cède à cette dernière, au nom de la société H&L.D, une licence sur un logiciel dont il sait pertinemment qu’il a été créé par un de ses sous-traitant qui en est seul propriétaire et sur lequel les sociétés H&L.M et H&L.D n’ont aucun droit ni titre. Les juristes d’AVAST viennent vous consulter, ayant découvert postérieurement non seulement le défaut de personnalité morale de la société H&L.D, mais également cette absence de droit et de titre de H&L.M et H&L.D sur le logiciel objet de la licence consentie par Monsieur HOOVER.

Qu’en pensez-vous ? CORRECTION Après lecture des faits, il nous apparaît que deux problématiques nous sont soumises par les juristes d’AVAST : une tenant à la conclusion d’une prestation de service, avec une société en participation (I) ; l’autre tenant au paiement de ladite prestation au moyen d’une licence portant sur un logiciel dont la société débitrice n’est pas propriétaire (II). I – Question de droit n° 1 : La question que soumet le client est celle de la validité du contrat liant son prestataire à sa société en participation, dont il sait qu’elle est dépourvue de personnalité morale – s’agissant d’une des raisons pour lesquelles ledit prestataire a fait le choix de cette forme sociale (Question d’opportunité). Ne serait-ce qu’au regard des dispositions du Droit commun des obligations, l’on sait d’ores -et-déjà qu’un contrat conclu avec une entité dépourvue de capacité de contracter est vicié. Toutefois, le cocontractant du client soutient l’idée selon laquelle ledit contrat, qui aurait reçu un commencement d’exécution de l’ensemble de ses obligations, aurait prétendument vu le vice, dont il est entaché, régularisé ou compensé. Aussi

la question qui se pose est-elle de savoir si un contrat conclu avec une société sans personnalité morale est entaché d’une irrégularité insusceptible d’être couverte (Question de droit). Textes : Seuls les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (art. 1103 C. civ.). Et il est nécessaire à la validité du contrat que les parties aient la capacité à contracter (art. 1128 C. civ.). Or, la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles (art. 1145 C. civ.). Et les sociétés en participation n’ont jamais la personnalité morale (art. 1871 C. civ.).

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FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D’AIX-MARSEILLE Droit spécial des sociétés – Travaux dirigés Master I – Année 2019-2020 Chaque associé y contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers (art. 1872-1 C. civ.). Or, le contractant capable ne peut opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant que s’il est devenu ou redevenu capable (art. 1151 C. civ.). Jurisprudence : La jurisprudence retenant que la société sans personnalité morale ne peut pas être titulaire d’un contrat ou conclure un contrat ou se voir transférer un contrat, en raison de ce que ledit contrat serait entaché de nullité absolue, s’appuie sur une interprétation limpide de la loi et est abondante en ce sens. Les juges retiennent en effet que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d'existence juridique personnifiée a le caractère de nullité absolue (notons à cette occasion que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général – art. 1179 C. civ.), si bien que ces derniers ne sont pas en principe susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne pouvant être couverte par des actes d'exécution intervenus postérieurement, y compris par les membres dudit groupement (Cass. com. 21 févr. 2012, n° 10-27.630 visant l’article 1180 C. civ., jurisprudence trouvée dans le Code civil). La jurisprudence de 2017 ne semble pourtant pas emprunter cette voie de raisonnement (Cass. com., 8 févr. 2017 – Rapport de séance n° 2, arrêt n° 1). Solution : Le contrat a ici été conclu par une société dépourvue de personnalité juridique et donc de capacité de jouissance et d’exercice. Elle ne pouvait donc d’ores et déjà valablement contracter. Le contrat ainsi conclu avec la société AVAST était entaché de nullité. Cette nullité est en outre absolue, ayant pour fin la protection d’un intérêt général. En principe, ladite nullité ne saurait en conséquence être couverte par la voie de la confirmation. Et la société en participation étant justement une société dépourvu e de personnalité morale par essence même, il est ainsi doublement improbable de voir le contrat régularisé. Toutefois, demeure l’argument soutenu par le prestataire, selon lequel le début d’exécution aurait emporté la validité du contrat, à la lumière de la jurisprudence de 2017. Le commencement d’exécution est-il suffisant pour emporter ratification et régularisation. La solution a tout de même peu de chance de prospérer, en application des textes issus de la réforme du droit des obligations. Il conviendra de relever que la seule solution possible, aux fins de sauver la relation d’affaires entretenue entre le prestataire et les bénéficiaires, est de conclure un nouveau contrat, avec le gérant personne physique de la société en participation ou avec la SAS. En effet, le contrat vicié ne pourrait se voir validé par la voie de la ratification par l’un des associés de la société en participation. II – Question de droit n° 2 : La question que posent les juristes d’AVAST est de savoir si Monsieur HOOVER était en droit de consentir, en guise de paiement, une prestation de licence sur le logiciel de son sous-traitant (Question d’opportunité). Le contrat conclu avec AVAST l’a en effet été avec une société en participation, en la personne de son gérant, ayant consenti, à titre de paiement, une licence sur un logiciel sur lequel ce dernier savait pertinemment que ni sa société, ni lui n’avaient de droits. C’est à l’évidence une faute contractuelle, trouvant sa source dans un manque d’honnêteté, autrement dit dans une mauvaise foi, dont il convient de se demander si elle est imputable à la société, à son représentant personne physique, voire même aux deux. En d’autres termes, il est question de savoir s’il s’agit ou non d’une faute séparable des fonctions sociales. Ainsi, la question qui

se pose est de savoir si l’attribution délibérée, au nom et pour le compte d’une société en participation, d’une licence sur laquelle cette dernière n’a aucun droit, ni titre, est nécessairement une faute de nature à engager la responsabilité personnelle de son gérant, comme étant incompatible avec l’exercice de ses fonctions (Question de droit).

Textes : Trouvent ici application les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil, intégrant le champ des fautes engageant la responsabilité extracontractuelle de leurs auteurs. Jurisprudence : En principe, les dirigeants sociaux peuvent engager leur responsabilité à l’égard des tiers, mais la faute qui leur est reprochée doit être non seulement imputable personnellement, mais également extérieure à leur activité de représentation, c’est-à-dire séparable de leurs fonctions. Tel est le cas, pour les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La qualification a pu être retenue notamment en cas de cession de créances déjà cédées par le gérant de SARL. Toutefois, il a été jugé que toute faute commise par le gérant d'une société en participation, laquelle est dépourvue de personnalité juridique, constitue une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard des tiers, peu import ant qu'elle soit ou non détachable de l'exercice du mandat qui a pu lui être donné par les autres associés (Cass. com. 4 févr. 2014 – Rapport de séance n° 2, arrêt n° 2). Solution : Ayant agi en qualité de gérant d’une société en participation, il n’est pas utile de faire la démonstration du caractère séparable de la faute commise par Monsieur HOOVER. Ce dernier engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard du prestataire AVAST SOFTWARE, pour lui avoir consenti une licence sur un logiciel sur lequel il était conscient qu’aucune de ses sociétés, ni lui-même, n’avaient de droits.

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